Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 févr. 2024, n° 19/18523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2019, N° 17/16660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18523 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16660
APPELANTE
Société TERREIS
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 413 673
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD et plaidant par Me Aude GUIZARD – SELARL GUIZARD ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Madame [C] [S] tant en son nom personnel et intervenante volontaire en qualité d’ayant-droit de Madame [P] [U] [X] [T], décédée le [Date décès 3] 2022
née le [Date naissance 1] 1966 à[Localité 6]e
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU substitué à l’audience par Me Elodie CAZENAVE – SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
En 2011, la société anonyme Terreis a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] pour le mettre en copropriété selon règlement du 28 décembre 2011.
Le 25 février 2013 elle a vendu à Mme [C] [S] et Mme [P] [T] les lots de copropriété 7 et 18 correspondant à un appartement au 2ème étage et une cave au sous-sol de l’immeuble, à raison de 18 % en pleine propriété et 82 % en usufruit pour Mme [P] [T] et de 82 % en pleine propriété et 18 % en usufruit pour Mme [C] [S], appartement qu’elles occupent depuis mai 2013.
La société anonyme Terreis était restée propriétaire de l’appartement du dessus qu’elle louait aux époux [K] qui l’occupaient depuis 1981 entre septembre et avril.
Se plaignant d’importantes nuisances sonores du fait du parquet, les consorts [S] et [T] ont saisi le juge des référés qui a désigné, par ordonnance du 20 janvier 2016, M. [A] [G] en qualité d’expert. Ce dernier s’est adjoint un sapiteur, expert acousticien, en la personne de M. [W].
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 5 août 2017.
Le 29 novembre 2017 Mmes [S] et [T] ont assigné la société Terreis aux fins de travaux de réfection du plancher et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait de nuisances sonores.
A l’été 2018, après le départ des locataires, la société Terreis a procédé à des travaux de remplacement du parquet et a vendu l’appartement du 3ème étage.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme [C] [S] et Mme [P] [T] de leurs demandes de production de la notice technique descriptive des travaux de réfection du parquet de l’appartement du 3ème étage et de travaux sous astreinte, à défaut de cette justification,
— condamné la société Terreis à payer à Mme [C] [S] et Mme [P] [T] les sommes suivantes :
1.092,16 € au titre du préjudice matériel,
19.425 € en réparation du préjudice de jouissance,
3.000 € à chacune des deux demanderesses,
8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Terreis aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant de 14.775,06 € et les dépens du référé expertise,
— autorisé Maître Thomas Ronzeau, avocat, à recouvrer directement auprès de la société Terreis les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Terreis a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 octobre 2019.
Mme [P] [T] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2022, l’instance a été interrompue par l’effet du décès de Mme [P] [T].
Par conclusions du 6 avril 2022, Mme [C] [S] est intervenue volontairement en qualité d’ayant-droit de Mme [P] [T].
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par lesquelles la société Terreis, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1231 du code civil, 564 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965, R1336-5, R1336-6 et R1336-7 du code de la santé publique, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Mme [C] [S] et Mme [P] [T] les sommes suivantes de :
— 1.092, 16 € au titre du préjudice matériel,
— 19.425 € en réparation du préjudice de jouissance
— 3.000 € à chacune en réparation du préjudice
— 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
l’a condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé d’un montant de 14.775, 06 € et les dépens du référé expertise, et autorisé Maître Thomas Ronzeau, avocat, à recouvrer directement auprès d’elle les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] et tendant à obtenir une indemnisation de leur préjudice de jouissance sur une période de 35 mois et subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— juger que la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de nature à engager sa responsabilité n’est pas établie, ni aucun manquement aux dispositions d’ordre public de l’article 9 de la loi de 1965,
— débouter Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] de toute ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que la condamnation à dommages et intérêts pour préjudice de jouissance prononcée par le jugement entrepris est excessive et la ramener à une plus juste mesure,
— juger le préjudice moral allégué non établi,
— débouter Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] de toute ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
en tout état de cause,
— débouter Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [S] formulée tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] et aux entiers de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, en sus des entiers dépens, dont distraction, pour ceux-la concernant, au profit de la SELARL Guizard & Associes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’arrêt infirmatif à intervenir emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par lesquelles Mme [C] [S], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [T], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965, 565 et 566 du code de procédure civile, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en sa qualité d’ayant-droit de Mme [P] [T],
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 19.425 € le quantum de la condamnation de la société Terreis au titre du préjudice de jouissance subi, et à la somme de 3.000 € chacune le quantum de la condamnation au titre du préjudice moral,
— débouter la société Terreis de toutes ses demandes, y compris celles formulées au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— condamner la société Terreis à lui payer, la somme totale de 45.937,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
subsidiairement sur ce poste de préjudice,
— condamner la société Terreis à lui payer la somme totale de 40.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir jouir normalement de leur appartement,
— condamner la société Terreis à lui payer, à titre personnel, la somme de 15.000 €, et en sa qualité d’ayant-droit de Mme [P] [T] également la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral lié aux conséquences des nuisances sur leur état de santé, et notamment à l’état de stress traumatique, conséquence de sa carence,
subsidiairement sur ce poste de préjudice,
— condamner la société Terreis à lui payer, à titre personnel, la somme de 15.000 €, et en sa qualité d’ayant-droit de Mme [P] [T] également la somme de 15.000 €, en réparation de la perte de chance de ne pas voir leur état de santé se dégrader du fait d’un état de stress important et ses conséquences sur leur santé physique et morale,
en tout état de cause,
— déclarer et juger que les nuisances occasionnées par les bruits de craquement émanant du parquet de l’appartement du 3ème étage, appartenant à la société Terreis, constatés par les experts, sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage,
— déclarer et juger que la société Terreis est responsable de ce trouble anormal de voisinage préjudiciable à Mmes [S] et [T], propriétaires occupants de l’appartement situé au 2ème étage,
— déclarer et juger que la société Terreis a adopté un comportement fautif directement à l’origine des préjudices subis par Mmes [S] et [T], et de leur évolution, dont elle doit réparation,
subsidiairement,
— déclarer et juger que les troubles anormaux de voisinage subis par elles, et constatés par les experts judiciaires, sont constitutifs d’un manquement par la société Terreis aux obligations issues de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à l’origine de leurs préjudices subis par dont elle doit réparation,
en tout état de cause,
— condamner la société Terreis à lui payer la somme de 1.092,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais de conseil en acoustique, frais de traduction et de constat d’huissier, qu’elles ont dû engager,
— condamner la société Terreis à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la société Terreis à prendre en charge les frais d’expertise dont Mmes [P] [T] et [C] [S] ont fait l’avance et qui s’élèvent à la somme de 14.775,06 € conformément à l’ordonnance de taxe du 5 septembre 2017, frais qui seront inclus dans les dépens,
en tant que de besoin,
— condamner la société Terreis au paiement de cette somme à son profit dont elles ont fait l’avance,
— condamner enfin la société Terreis aux dépens, lesquels incluront les dépens de première instance et d’appel et également les frais d’expertise taxés, et les dépens de la procédure de référé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la réalité des nuisances sonores
La société Terreis soutient que le trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé. En premier lieu, elle prétend que les pièces produites par les intimées ne sont pas probantes, notamment les attestations qui sont des témoignages indirects ou non circonstanciés. Elle relève que Mmes [S] et [T], qui ont emménagé en avril 2013, n’ont pas fait état de prétendues nuisances avant 2014, et soutient que les troubles de sommeil qu’elles allèguent sont dus à leurs problèmes de santé et aux différents qu’a eu Mme [T] avec [I] [K], le fils des locataires du 3e étage ;
En second lieu, elle fait valoir que les mesures acoustiques réalisées n’établissent pas le caractère anormal du trouble allégué. Elle allègue ainsi que le sapiteur acousticien a rappelé que l’analyse des désordres allégués ne relevait d’aucune réglementation applicable, et notamment pas du décret du 31 août 2006, et fait valoir que les mesures retenues pour caractériser une gêne prétendument indiscutable sont celles effectuées lors de la marche pieds nus, alors qu’il n’a pas été démontré que les époux [K] aient pu vivre pieds nus ;
En troisième lieu, elle excipe de la responsabilité de Mmes [S] et [T] et M. et Mme [K] dans les nuisances relevées. Ainsi, elle fait valoir que les intimées n’ont procédé à aucuns travaux d’insonorisation de leur appartement ni pris des mesures de nature à diminuer la gêne prétendue, comme la réorganisation de leur appartement ou le port de boules quies. Elle soutient également qu’il ressort des mains courantes que les troubles allégués sont pour l’essentiel imputables aux nuisances volontaires commises par [I] [K], dont la SA Terreis n’est pas responsable ;
Enfin, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle ne pouvait imposer à ses locataires la réalisation des travaux car elle ignorait la nature des travaux à réaliser avant le dépôt du rapport d’expertise ;
A l’appui de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un trouble anormal du voisinage, Mme [S] soutient en premier lieu que la réalité et l’importance des désordres et nuisances constitutifs d’un trouble anormal de voisinage résulte des attestations probantes versées aux débats, émanant tant de M. et Mme [K], qui ont expressément reconnu qu’ils savaient que le parquet de leur appartement était ancien et affaissé et qu’il craquait et grinçait fortement, que des précédents locataires du 2e étage qui ont quitté les lieux en raison des désagréments subis et de plusieurs personnes attestant avoir été les témoins directs de l’importances des troubles anormaux lors de leurs visites, le jour et la nuit ;
Elle excipe en second lieu des constatations de l’expert judiciaire et de l’acousticien. D’une part, l’expert a constaté que les lames du parquet généraient des grincements à la marche liés à une rupture d’adhérence entre les solins en plâtre et les lambourdes due à la vétusté et au manque d’entretien du parquet. Il a conclu au caractère manifeste des nuisances subies. D’autre part, les mesures acoustiques complémentaires à la marche pieds nus ont permis de mesurer les émergences sonores liées aux seuls craquements mais ces craquements existaient également lors de la marche avec chaussures. L’acousticien en a conclu que les niveaux sonores occasionnés par les craquements du parquet dérogeaient au décret n° 2006-1099 dans toutes les pièces de l’appartement de Mmes [T] et [S] ;
Concernant la responsabilité de la société Terreis, elle allègue d’une part qu’elle est engagée du fait de sa qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine des troubles anormaux du voisinage et d’autre part que la société a adopté un comportement fautif en laissant perdurer le trouble pendant plusieurs années ;
En application de l’article 544 du code civil, les troubles causés à un voisin qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à les réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Le règlement de copropriété du 28 décembre 2011 stipule en page 18 que les parties communes spéciales par bâtiment comprennent notamment «les planchers du bâtiment, les hourdis de ces planchers mais non inclus les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sole et en page 17 que les parties privatives comprennent dans les appartements « les carrelages dallages, parquets etc… et en général tous les revêtements des sols et des cloisons, les plafonds et les planchers à l’exception des gros-'uvres qui sont parties communes» ;
L’expert judiciaire met en évidence les désordres suivants :
— dans la chambre 3 au fond du logement : une zone de battement des lames de parquet au droit du lit, due au descellement de deux lambourdes et un battement des lames de parquet clouées sur elles, générant un grincement à la marche. L’expert indique qu’il s’agit d’une rupture d’adhérence entre les solins en plâtres et les lambourdes due à la vétusté du parquet et à son manque d’entretien ;
— dans le bureau : une souplesse anormale des lames à la marche du fait d’un défaut de pose des lames, les abouts de lames étant dans le vide et non posés sur les lambourdes. L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur d’exécution d’origine qui favorise le descellement des lambourdes à terme et le grincement à la marche, dans la mesure où la continuité de rigidité du parquet est affectée ;
— dans le couloir au droit de la salle de bains : une zone de lames est affaissée en raison du descellement d’une lambourde, et la pose à l’anglaise présente un défaut de pose en ce que les joints d’abouts de lames ne sont pas cloués sur la lambourde mais sont décalés de 10 cm. Il explique que cette erreur d’exécution génère le phénomène de souplesse anormale sou l’effet des contraintes mécaniques lors de la marche et indique qu’elle favorise le descellement des lambourdes à terme, ainsi que le grincement à la marche, la continuité de rigidité du parquet étant affectée ;
Il précise qu’en matière d’émergences sonores globales, les bruits de craquement du parquet du 3ème étage ne respectent pas les tolérances fixées par le décret 2006-1099 dans 75 % des pièces testées et en matière d’émergences sonores spectrales, les bruits du parquet ne respectent pas les tolérances fixées dans ce décret dans 100 % des pièces testées, il conclut à une gêne manifeste par tout déplacement piéton dans l’appartement du 3ème étage pour les occupants du 2ème étage, et ce, dans toutes les pièces de l’appartement ;
Il conclut que, depuis la construction de l’immeuble en 1897, les erreurs d’exécution initiales, non réparées, en matière de pose de parquet massif cloué et le manque d’entretien du parquet par les propriétaires de l’appartement du 3ème étage ont conduit à générer une gêne certaine en matière de bruits de craquement des lames du parquet, et précise que l’absence de maintenance du parquet depuis 1897 a contribué à l’apparition des affaissements de lames et descellement des lambourdes, phénomène accentué dans la salle de bains par un dégât des eaux ancien. Il préconise le remplacement du parquet dans l’ensemble de l’appartement ;
Le sapiteur acousticien relève l’ambiguïté suivante : alors que Mmes [T] et [S] n’invoquent au titre de nuisances sonores que les craquements du parquet, les niveaux sonores relevés durant la marche mettent en évidence une nette prépondérance de l’intensité sonore imputable aux chocs liés à l’impact de la chaussure sur le parquet par rapport à l’intensité des seuls bruits de parquet. Il explique par ailleurs qu’il est impossible de les discriminer sur le plan énergétique. Pour cette raison, il a proposé de compléter les mesures effectuées par une nouvelle campagne de mesures réalisées lors de la marche pieds nus et d’analyser alors les émergences sonores occasionnées selon les termes du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 modifié (articles R1336-4 et suivants du code de la santé publique) ;
Il conclut que, du point de vue règlementaire, en matière d’émergences sonores globales (R. 1336-7), les bruits occasionnés par les craquements du parquet de l’appartement de la société Terreis dérogent aux normes fixées dans la plupart des pièces sauf l’entrée et la chambre n° 3, où ils restent néanmoins parfaitement audibles. En matière d’émergences sonores spectrales (R. 1366-8), les bruits occasionnés par les craquements du parquet dérogent aux normes fixées dans toutes les pièces de l’appartement ;
L’article R. 1336-4 du code de la santé publique expose que les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Ainsi, selon l’article R. 1336-5 de ce code, «aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité» ;
Selon l’article R. 1336-7 du même code, «l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à l minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes,
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes,
3° a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes,
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures,
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures,
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures,
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures» ;
Enfin, l’article R. 1336-8 prévoit que «l’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz» ;
S’il résulte de l’article R. 1336-6 que les dispositions de l’article R1336-7 ne sont applicables qu’au bruit qui a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, rien empêche de s’y référer, à titre informatif, pour définir un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores, s’agissant, comme l’a rappelé le premier juge, d’une réglementation sur le bruit, en dehors de toute norme technique de construction ou de travaux ;
Au-delà de l’aspect règlementaire, l’acousticien précise que les craquements du parquet du 3ème étage sont à l’origine, ponctuellement, d’une augmentation de l’intensité sonore du bruit résiduel par un facteur allant de 5 à 10, donc particulièrement audible, et ceci dans toutes les pièces de l’appartement et, à ce titre, la gêne occasionnée est indiscutable ;
Il ajoute que, sur le plan subjectif, la nature même de ces craquements peut être considérée comme stressante, surtout la nuit, et leur amplitude en période nocturne, quand bien même ils ne se produiraient qu’une seule fois, est à même de réveiller quiconque les perçoit ;
Comme l’a justement relevé le tribunal, cette gêne parfaitement caractérisée dans le rapport d’expertise est corroborée par le témoignage des anciens locataires de l’appartement de Mmes [T] et [S], qui attestent avoir été troublés dans leur sommeil à chaque déplacement de nuit de leurs voisins du dessus, et même parfois leurs enfants, dont le sommeil est pourtant plus lourd, et avoir été soulagés de quitter l’appartement au bout de 3 ans d’occupation en 2012 ;
Ce témoignage est confirmé par ceux des amis et de la famille de Mmes [T] et [S] qui indiquent que les conversations pendant le dîner s’arrêtent lorsque les locataires du dessus se déplacent dans l’appartement compte tenu de l’intensité des craquements du parquet et qu’ils ont été réveillés chaque nuit passée dans l’appartement du fait de ces craquements, et ce, en sursaut ;
Il résulte par ailleurs des courriels des 11 décembre 2014 et 19 mars 2015 entre Mme [S] et le fils de M. et Mme [K] que le problème de nuisances sonores du fait du craquement du parquet est ancien et qu’un architecte avait indiqué, à la demande de l’administrateur de biens, il y a une vingtaine d’années que les solives du parquet devaient être remplacées ou réparées pour renforcer le sol mais que cela n’avait jamais été fait. Par ailleurs, les précédents locataires du 2ème étage d’avril 2009 à octobre 2012 ont indiqué le 4 juillet 2015 qu’ils avaient fini par quitter le logement du fait des nuisances sonores notamment de nuit ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont exactement retenu que les craquements du parquet, de nuit comme de jour à l’occasion de la seule marche dans l’appartement du dessus, même pieds nus, qui perturbent l’activité habituelle des voisins du dessous et leur sommeil par un réveil brutal, constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
La société Terreis, en tant que propriétaire de l’appartement à l’origine de ces troubles anormaux du voisinage, est responsable de ces troubles résultant de la mauvaise exécution du parquet en 1897 et de son défaut d’entretien ;
La responsabilité du fait d’un trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute. Par conséquent, et quand bien même il n’est pas contesté que les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores nécessitaient que l’appartement occupé par M. et Mme [K] soit vide, peu importe que les locataires aient refusé de quitter leur appartement ou que les travaux n’aient pas été réalisés pendant leurs longues périodes d’absences, ces éléments étant inopérants quant à l’établissement des responsabilités et n’ayant qu’une incidence sur la durée du préjudice, sur lequel il sera statué plus bas ;
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
Comme l’a retenu le tribunal, Mme [S] justifie de la facture du 23 août 2016 de M. [O] Confort Acoustique, pour l’assistance à l’expertise judiciaire d’un montant de 600 €, de la facture de 90,07 € au titre des frais de traduction des lettres des époux [K] rédigées en anglais ayant dû être versées aux débats et du coût de 402,09 € du constat d’huissier réalisé en mai 2018, juste avant les travaux engagés par la société Terreis dans l’appartement du 3ème étage ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Terreis à payer la somme de 1.092,16 € au titre de ce préjudice matériel ;
Sur le préjudice de jouissance
A l’appui de ses demandes, la société Terreis soutient que le préjudice ne peut être retenu à compter du 11 décembre 2014 alors qu’à cette date elle n’avait pas été mise en demeure en application de l’article 1231 du code civil, ni a fortiori plus tôt. Elle allègue par ailleurs que les époux [K] étaient absents chaque année d’octobre à avril et non de septembre à avril, et qu’ils ont définitivement quitté l’appartement le 8 décembre 2017 et non pas fin décembre ;
Concernant l’actualisation de la demande de Mme [S] portant désormais sur 35 mois au lieu de 29, elle fait valoir qu’elle est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, et non démontrée ;
Concernant la fréquence de la gêne, elle souligne qu’aux termes de leur assignation Mmes [T] et [S] évoquaient des troubles uniquement pendant la nuit et fait valoir que la présence en permanence de plusieurs personnes dans le logement de M. et Mme [K] n’est pas démontrée ;
Concernant la surface concernée, elle soutient que les troubles subis dans la partie nuit de l’appartement avait initialement été évoqués et que les mesures prises lors de l’expertise ont révélé des dépassements des seuils admissibles dans la partie nuit ;
Mme [S] prétend que l’expert acousticien a déclaré que les bruits étaient insupportables et de nature à réveiller quiconque la nuit, et soutient que ces bruits se renouvelaient plusieurs fois par jour et jusqu’à 6 ou 7 fois la nuit, outre le fait que les époux [K] bénéficiaient d’aide à la personne quotidienne et hébergeaient leurs enfants lorsque ceux-ci leur rendaient visite, de sorte que le préjudice peut être évalué à la moitié de la valeur locative de son appartement ;
Elle allègue que les experts ont relevé que les nuisances n’affectaient pas que la partie nuit de l’appartement et que le préjudice s’est étendu sur une période de 35 mois, compte tenu du fait qu’il a débuté dès le retour des [K] en novembre 2013 et que ces derniers étaient présents huit mois par an, et neuf mois en 2017 ;
L’article 564 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
L’article 565 de la même loi prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
L’article 566 de la même loi dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. L’élévation des prétentions de Mme [S] est par conséquent recevable ;
Le tribunal a relevé que les demanderesses justifiaient d’une valeur locative de 3.500 € par deux attestations d’agence immobilière, de la surface de l’appartement de 131.17 m² selon le certificat loi Carrez produit et d’un plan permettant d’évaluer à 75 % les surfaces parquetées. Ces éléments doivent être retenus pour le calcul du trouble de jouissance de Mmes [T] et [S] ;
Si, comme l’a retenu le tribunal, les premières plaintes datent de décembre 2014, il résulte du rapport d’expertise et du témoignage des précédents locataires que le trouble préexistait à l’arrivée de Mmes [T] et [S]. Il convient donc de retenir comme point de départ du trouble de jouissance le mois de novembre 2013, date du retour des époux [K], et comme date de fin le 8 décembre 2017, date de leur départ ;
A ce titre, la société Terreis est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article 1231 du code civil, applicable à la responsabilité contractuelle ;
En revanche, il résulte de l’attestation de Mme [R] et d’un courriel de Mme [S] que les époux [K] étaient présents d’octobre à avril, soit sept mois par an, et non pas de septembre à avril. Mme [S] ne procède que par affirmation pour soutenir qu’ils ont été présents pendant neuf mois en 2017 ;
Il y a donc lieu de retenir que les troubles ont eu lieu durant 29 mois et 8 jours : novembre 2013 à avril 2014, octobre 2014 à avril 2015, octobre 2015 à avril 2016, octobre 2016 à avril 2017 et octobre à novembre 2017 et 8 jours en décembre ;
Les premiers juges ont justement retenu que les troubles anormaux du voisinage du fait des craquements du parquet ne rendent pas l’appartement inhabitable mais obèrent considérablement sa jouissance, ce qui justifie de retenir un coefficient de 30 % par rapport à la valeur locative du bien, eu égard aux réveils nocturnes brutaux et à la perturbation des activités habituelles également de jour ;
Le préjudice de jouissance s’établit par conséquence à la somme de 23.047,50 € (3.500 € × 75 % × 30 % × 29 mois et 8 jours) et le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice moral
La société Terreis soutient que les attestations produites se bornent à relayer les propos de Mmes [T] et [S], qui souffraient chacune de pathologies entrainant des douleurs et des troubles du sommeil, et que les attestations des médecins ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les troubles allégués et les bruits de craquement du parquet. Concernant Mme [S], elle fait valoir que les arrêts de travail dont celle-ci se prévaut, intervenus le 4 octobre 2016 et le 21 novembre 2017, ne peuvent être imputables aux bruits du parquet compte tenu des périodes d’absence de M. et Mme [K]. S’agissant de Mme [T], elle souligne que le médecin de cette dernière évoque des troubles anxio-dépressifs depuis son installation à [Localité 7], en avril 2013, alors que les premières plaintes relatives au bruit du parquet datent de décembre 2014 ;
Enfin, elle soutient que le trouble de jouissance déjà indemnisé, dans la mesure où Mmes [T] et [S] n’étaient pas privées de la jouissance de leur bien, était d’ordre moral et que par conséquent le préjudice moral invoqué a déjà été indemnisé ;
Mme [S] allègue que les pathologies que sa mère et elle ont rencontrées ne sont pas la cause mais bien la conséquence des troubles du sommeil qu’elles ont rencontrés du fait des craquements du parquet ;
Les premiers juges ont à juste titre relevé les éléments suivants :
«Le sapiteur acousticien a relevé dans son étude que les bruits de craquement du parquet, surtout de nuit, peuvent générer un stress ;
Le 25 avril 2017 la cheffe du département, dans lequel travaille Mme [C] [S], atteste que cette dernière, pourtant professionnelle rigoureuse et efficace, a développé depuis la fin de l’année 2014 une fatigue physique et psychique avec un fort amaigrissement ;
La masseuse-kinésithérapeute de Mme [C] [S] confirme le 17 avril 2017 la fatigue importante et le stress dont souffre cette dernière ;
Il résulte des attestations d’amis des 12 et 22 décembre 2016 et des certificats médicaux des 13 avril 2017 et 20 avril 2017, de deux médecins différents, que Mme [P] [T] souffrait de fatigue et troubles anxio-dépressifs, qui justifiaient une médication pour pouvoir dormir puis une prise en charge par un psychothérapeute en lien avec les nuisances sonores ;
Le trouble de jouissance est constitué par le fait d’être privé de la jouissance normale, à laquelle tout un chacun est en droit de prétendre, de son logement. Le fait, notamment, d’être réveillé en sursaut plusieurs fois par nuit ou même de devoir interrompre une conversation lors d’un diner, est constitutif d’un trouble de jouissance ;
Les différentes pièces médicales produites par Mme [S] sont corroborées par le rapport d’expertise qui a relevé que le bruit des craquements du parquet, objectivé par les mesures, pouvait être stressant, notamment la nuit, et causer des réveils. Elles démontrent qu’au-delà du trouble de jouissance, les nuisances subies ont soit aggravé des pathologies existantes, notamment psychiques, soit causé un grand état de fatigue à même d’être à l’origine de pathologies, ce qui caractérise un préjudice moral pour Mmes [S] et [T] ;
Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 3.000 € pour chacune des intimées et il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, comprenant les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Terreis, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Terreis ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société anonyme Terreis à payer à Mme [C] [S] et Mme [P] [T] la somme de 19.425 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’intervention volontaire de Mme [C] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [P] [T] ;
Condamne la société anonyme Terreis à payer à Mme [C] [S] la somme de 23.047,50 € en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne la société anonyme Terreis aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [C] [S] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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