Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 avr. 2025, n° 22/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/329
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03741
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53E
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. ADIMES (anciennement société BOSTON FRANCE),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Abba ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocats au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE :
Madame [B] [M] [C] [Z] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 31 octobre 2014, la S.A.R.L. ADIMES, filiale du groupe 2CRSI, a embauché Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] en qualité de commerciale à compter du 03 novembre 2014.
Par courrier du 17 janvier 2018, la société ADIMES a notifié à Mme [O] une mise à pied disciplinaire de trois jours, contestée par la salariée par un courrier du 20 janvier 2018.
Par courrier du 30 avril 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019. Lors de l’entretien, l’employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 mai 2019, la société ADIMES a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, reçu au greffe le 28 mai 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 06 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande de Mme [O] recevable et bien fondée,
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de la régularisation d’une déclaration d’accident du travail survenu le 13 mai 2019,
— débouté Mme [O] de sa demande d’enjoindre à la société ADIMES de produire son registre du personnel et celui de la société 2CRSI,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— condamné la société ADIMES au paiement des sommes suivantes :
* 631,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de maladie prélevée sur le solde de tout compte, outre 63,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 184,18 euros à titre de restitution des montants prélevés au titre d’une participation aux frais de véhicule,
* 19 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure,
* 4 453,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 874,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
1 187,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 778,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 177,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ADIMES aux dépens,
— déboute les parties de leurs autres demandes.
La société ADIMES a interjeté appel le 06 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2024, la société ADIMES demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de la régularisation d’une déclaration d’accident du travail survenu le 13 mai 2019,
— débouté Mme [O] de sa demande d’enjoindre à la société ADIMES de produire son registre du personnel et celui de la société 2CRSI,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] et, en tous les cas, mal fondées,
— dire que l’action de Mme [O] visant à contester la rupture de son contrat de travail est prescrite,
— débouter Mme [O] de ses demandes, notamment de sa demande nouvelle à hauteur de cour tendant à l’annulation du licenciement et à la condamnation de la société ADIMES à lui payer la somme de 23 748,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [O] aux dépens et à payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADIMES au paiement des sommes suivantes :
* 631,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de maladie prélevée sur le solde de tout compte, outre 63,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 184,18 euros à titre de restitution des montants prélevés au titre d’une participation aux frais de véhicule,
* 19 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure,
* 4 453,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 874,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 187,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 778,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 177,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société ADIMES au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de l’absence de mise en 'uvre de mesure de prévention des faits de harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Elle demande par ailleurs à la cour de :
— juger qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de la société ADIMES,
— en conséquence, condamner la société ADIMES au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l’absence de mesure de prévention des faits de harcèlement moral,
— condamner la société ADIMES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité de la rupture,
— condamner la société ADIMES aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur demande nouvelle, elle demande à la cour de :
— dire que le licenciement est nul,
— condamner la société ADIMES au paiement de la somme de 23 748,82 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Vu les articles 2228 du code civil et L.1471-1 du code du travail,
En l’espèce, le délai de prescription d’un an a commencé à courir le 28 mai 2019, soit le lendemain de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur, pour expirer le 28 mai 2020. Mme [O] justifie qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 mai 2020, avant l’expiration du délai de prescription. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [O] recevable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [O] invoque les éléments suivants :
— Un dénigrement auprès des clients de l’entreprise :
Mme [O] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’un dénigrement auprès des clients de la part de l’employeur qui aurait attribué à la salariée des manquements dans la gestion des commandes. Cet élément doit donc être écarté.
— Une sanction disciplinaire injustifiée :
Mme [O] produit le courrier du 17 janvier 2018 par lequel l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison de son comportement à l’égard de son responsable hiérarchique (incompatibilité d’humeur, constante opposition et altercation suite à l’attribution d’un client à un autre salarié). Dans un courrier du 20 janvier 2018, la salariée demande à l’employeur de revenir sur la sanction prononcée qui serait, selon elle, motivée par des faits disproportionnés, injustifiés, inexacts et infondés en précisant qu’en cas de refus, elle se réserve le droit de contester cette sanction devant la juridiction prud’homale.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur aurait consenti à revenir sur cette sanction et à verser à Mme [O] les trois jours de salaire retenus au titre de la mise à pied, ce qui ne résulte pas du courriel du 26 août 2018 dans lequel le responsable hiérarchique de Mme [O] évoque uniquement le refus de verser une prime à celle-ci sans faire de lien avec la sanction prononcée plusieurs mois auparavant. Il apparaît ainsi que la société ADIMES n’est pas revenue sur la sanction prononcée et que la salariée n’a engagé aucune action pour la contester. Le caractère injustifié de cette sanction n’est dès lors pas matériellement établi.
— Le retrait du client BSE :
Mme [O] fait valoir que ce retrait lui a fait perdre des commissions, ce qui n’est pas contesté par la société ADIMES qui reconnaît dans ses conclusions que le changement d’interlocuteur de la société BSE est intervenu le 20 septembre 2018. Cet élément est donc matériellement établi.
— L’exclusion de la participation à un salon professionnel à [Localité 5] :
La salariée ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle n’aurait pas été conviée à ce salon avec les autres commerciaux de la société ADIMES. Cet élément doit donc être écarté.
— L’isolement de la salariée :
Mme [O] produit uniquement un courriel du 02 octobre 2018 adressé à son supérieur hiérarchique dans lequel elle se plaint d’un changement d’attitude à son égard en expliquant qu’elle se sent isolée, humiliée et montrée du doigt. Cet écrit, émanant de la salariée, est toutefois insuffisamment probant pour établir à lui seul la matérialité de cet élément qui sera par conséquent écarté.
— Le caractère violent du déroulé de la procédure de licenciement :
Cet élément ne peut se déduire du fait que la convocation pour l’entretien préalable a été adressée le 30 avril 2019, deux jours après le début de l’arrêt de travail de la salariée pour un entretien fixé le 13 mai 2019, le jour de sa reprise. Par ailleurs, si le courrier de convocation précise que Mme [O] est invitée à restituer le matériel de l’entreprise le jour de l’entretien préalable et si la salariée s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire le jour de l’entretien, aucun élément ne permet de considérer que les accès de la salariée auraient été retirées avant cet entretien préalable.
Le caractère violent de la procédure de licenciement n’est pas non plus établi par les circonstances de la remise des documents de fin de contrat. Ni le fait d’avoir demandé à la salariée de venir chercher ces documents, ni le refus de remettre directement à la salariée le solde de tout compte ne caractérisent une quelconque violence de la part de l’employeur dès lors que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que la salariée reconnaît que l’employeur a refusé de lui remettre ces documents en main propre parce qu’elle refusait d’en accuser réception.
Ainsi Mme [O] établit la matérialité d’un seul élément, à savoir l’attribution d’un client à un autre salarié, décision que la société ADIMES justifie en expliquant que ce client était mécontent du suivi réalisé par Mme [O] et qu’il avait demandé à changer d’interlocuteur. Ce seul élément apparaît ainsi étranger à tout harcèlement moral, étant rappelé au surplus que le harcèlement moral suppose des agissements répétés de la part de l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 27 mai 2019, l’employeur constate que des clients se sont plaints de la salariée et ont demandé à changer d’interlocuteur. L’employeur lui reproche ainsi l’absence de réponse à des demandes, des commandes incomplètes ou inadaptées, un manque de suivi, de réactivité, de capacités techniques, de connaissance des produits ou le non-respect des prix attitude. Il fait état de plaintes exprimées par quatre clients différents.
La société ADIMES produit tout d’abord un courriel du 23 avril 2019, dans lequel la société OVALIE se plaint de la gestion de ses dernières commandes par la salariée et plus particulièrement du traitement d’une commande passée au mois de novembre. Elle reproche à la salariée son absence de réponse à ses demandes ou des délais de réponse pouvant atteindre jusqu’à un mois alors que l’entreprise doit pouvoir prendre position rapidement dans le cadre de marchés publics. Ce client reproche également à la salariée de donner des prix approximatifs, de changer les références des produits et de ne pas apporter de réponse aux importants problèmes de livraison et de service après vente auxquels il a été confronté.
Il résulte des pièces produites par la salariée que la commande passée par la société OVALIE au mois de novembre 2018 faisait suite à un devis qu’elle avait établi au mois d’août précédant. Elle explique que les difficultés liées à cette commande concernaient l’indisponibilité de certains produits et la livraison d’un matériel incomplet, que les relances adressées au service achat et aux fournisseurs se sont avérées vaines et qu’elle n’était pas responsable de cette situation. Elle justifie uniquement d’une demande qu’elle a adressée à un fournisseur sur la disponibilité d’un composant le 24 janvier 2019.
Les retards de livraison et les difficultés liées au service après-vente ne sont certes pas imputables à Mme [O]. Il apparaît en revanche que le grief porte sur le fait de ne pas avoir apporté de réponse aux demandes du client. À ce titre, dans le courriel du 23 avril 2019, la société OVALIE a intégré un autre courriel adressé à Mme [O] le 15 mars 2019 suite à une livraison pour lui demander l’envoi de certains produits manquants et un échange de matériels. Le client précise que Mme [O] n’a pas répondu à ses demandes et qu’il a dû solliciter une autre personne pour régulariser la situation. Il fait également valoir la nécessité de relancer Mme [O] constamment sur les demandes de prix ou une absence de réponse sur un délai de livraison pour lequel un autre salarié a été sollicité et qui a répondu le jour même.
Mme [O] ne conteste pas les éléments contenus dans ce courriel et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle assurait un suivi satisfaisant des relations commerciales avec ce client qui entretenait des relations commerciales avec la société ADIMES depuis de nombreuses années, ce qui résulte tant des conclusions de l’appelante que de celles de l’intimée. Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité de ce grief.
S’agissant de la société BSE, la société ADIMES explique que, lors d’un rendez-vous de présentation au mois de septembre 2018, ce client se serait plaint verbalement du manque de réactivité et de réponse de la part de Mme [O] qui avait été sollicitée pour obtenir des précisions techniques dans le cadre d’une réponse à un appel d’offre. La société ADIMES ne produit toutefois aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de ce grief.
S’agissant de la société SHARKHAN, il résulte d’un courrier du 12 décembre 2018 que ce client s’est plaint d’une livraison qui n’était pas conforme au devis. Dans un second courriel, ce client confirme à l’employeur qu’il souhaite avoir un interlocuteur commercial disposant d’une compétence technique à la mesure de ses demandes. Mme [O] fait toutefois valoir à juste titre que le devis qu’elle a établi était bien conforme à la demande du client et que l’erreur, qui portait uniquement sur le matériel livré, ne lui est pas imputable. La société ADIMES ne produit aucun élément permettant de démontrer que le mécontentement exprimé par ce client à l’égard de Mme [O] serait justifié par un manquement imputable à la salariée et ce grief doit donc être écarté.
S’agissant de la société INTELLIQUE, dans un courriel du 04 janvier 2019, une assistante commerciale fait part de l’exaspération de ce client qui se serait plaint d’une absence de suivi, du non-respect des prix proposé et qui souhaite changer de commercial. L’assistante commerciale fait toutefois uniquement état d’un seul exemple concret, à savoir le fait que Mme [O] aurait validé une commande un vendredi avant de rappeler le lundi suivant en indiquant que les prix n’étaient pas corrects. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour caractériser une faute de la salariée.
Dans la lettre de licenciement, la société ADIMES reproche également à Mme [O] des relations exécrables avec ses collègues de travail. L’employeur produit un courriel non daté du « sales team manager » qui explique que deux salariés se sont plaints du comportement de leur collègue pour « non-respect des règles et de son travail d’avant-vente ». Il se plaint par ailleurs que la salariée lui a refusé une demande de rendez-vous individuel et de lui faire un retour sur les rendez-vous clients et sur le traitement de ses opportunités. L’un des deux salariés mentionnés dans ce courriel atteste par ailleurs que la relation de travail avec Mme [O] était compliquée en raison de " son attitude hautaine sur tous les sujets professionnels, sa remise en cause systématique des orientations techniques données, son aptitude à détourner le travail des collègues pour essayer de parvenir à ses fins et ['] une personnalité professionnelle autocentrée, ['] ce qui n’empêchait pas d’aller déjeuner ensemble mais qui rendait tout sujet professionnel impossible à aborder ". Ce courriel et cette attestation apparaissent toutefois insuffisamment circonstanciés pour démontrer que la salariée serait responsable de mauvaises relations avec ses collègues de travail. Ces éléments sont en outre contredits par des attestations d’autres collègues de travail produites par Mme [O] faisant état de leurs bonnes relations avec elle. La salariée produit par ailleurs des courriels échangés après son licenciement dans lesquels le salarié qui a attesté pour l’employeur explique qu’il appréciait sa collègue sur le plan personnel malgré de petits différents sur le plan professionnel. Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer la réalité de ce grief.
L’employeur invoque enfin dans ses conclusions une attitude d’insubordination de la part de Mme [O] en ce qu’elle aurait refusé d’adresser à son supérieur hiérarchique le compte-rendu de ses rendez-vous clients, la mise à jour de son fichier client et le traitement de ses opportunités. Il apparaît toutefois que ce grief n’est aucunement mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il ne pourra donc être retenu contre la salariée.
Il résulte de ces éléments que la société ADIMES démontre la réalité du grief relatif à des manquements dans le suivi de la relation commerciale avec un client ancien de l’entreprise, ce qui a provoqué le blocage du paiement de certaines factures et nécessité un changement d’interlocuteur. Si ce grief présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l’employeur échoue en revanche à démontrer qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement repose sur une faute simple et non sur une faute grave, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour ce motif. Conformément à la demande de Mme [O], le jugement sera par ailleurs confirmé sur les condamnations de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis dont l’employeur conteste le principe mais pas les modalités de calcul retenues par le conseil de prud’hommes.
Sur l’absence de mesure de prévention du harcèlement moral
Mme [O] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral au motif qu’elle avait alerté sur sa situation dans deux courriels du 02 octobre 2018, ce qui n’a provoqué aucune réaction. Si l’employeur ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait respecté son obligation de sécurité en matière de prévention du harcèlement moral, force est de constater que Mme [O] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un préjudice résultant de ce manquement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de cette demande.
Sur les dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement
Il a été jugé ci-dessus que Mme [O] n’établissait pas que la procédure de licenciement aurait été conduite dans des conditions susceptibles d’être qualifiées de brutales et de vexatoires, ce qui ne résulte pas non plus du fait que les documents de fin de contrat lui auraient été transmis avec un mois de retard. Elle ne produit en outre aucun élément susceptible de démontrer la réalité du préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de maladie
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [O] au motif que le montant prélevé au titre de la maladie serait de 2 115,33 euros sur le solde de tout compte alors qu’il ne lui a été versé que 1 484,07 euros sur le bulletin de paie du mois de mai 2019. Le conseil ne s’explique toutefois pas sur les éléments lui ayant permis de parvenir à cette constatation. Il apparaît au contraire que les montants retenus au titre de la maladie sont identiques sur le bulletin de paie et sur le solde de tout compte, qu’ils représentent un total de 1 484,07 euros bruts et que ce montant correspond à celui versé par ailleurs à Mme [O] au titre du maintien de salaire pendant la maladie.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre du maintien du salaire pendant la maladie. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [O] sera déboutée de cette demande.
Sur la participation aux frais de véhicule
Le contrat de travail prévoit qu’un véhicule de fonction sera mis à la disposition de la salariée, que celle-ci est autorisée à l’utiliser à des fins personnelles en prenant en charge les frais liés à cette utilisation privative (parking, péage, essence, etc.) et que l’avantage en nature lié à cette utilisation privative sera réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte des bulletins de paie et des explications de l’employeur que celui-ci n’a pas soumis l’avantage en nature à cotisations sociales conformément au contrat de travail mais qu’il a prélevé chaque mois sur le salaire de Mme [O] une redevance de 200 euros ainsi qu’une somme de 1 783,18 euros sur le solde de tout compte. Ces prélèvements correspondent selon la société ADIMES à une redevance qui a été calculée pour représenter 30 % du coût du véhicule, ce qui correspondrait selon lui à la part d’utilisation privative.
Si l’employeur soutient que les parties auraient convenu du versement de cette redevance, un tel accord ne résulte ni du contrat de travail, ni d’aucun autre document de nature contractuelle.
Par ailleurs, s’agissant d’un prélèvement indu réalisé sur le salaire versé à Mme [O], la créance a une nature salariale et est soumise à la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, ce qui autorise Mme [O] a réclamé les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Dès lors que la demande correspond à la somme prélevée dans le solde de tout compte et à 27 prélèvements mensuels de 200 euros, la demande de Mme [O] n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ADIMES au paiement de la somme de 7 184,18 euros en restitution des montants prélevés au titre de la participation aux frais de véhicule.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ADIMES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société ADIMES aux dépens de l’appel. Par équité, la société ADIMES sera en outre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 06 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] recevables,
— débouté Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral,
— débouté Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— condamné la S.A.R.L. ADIMES au paiement des sommes suivantes :
* 7 184,18 euros à titre de restitution des montants prélevés au titre d’une participation aux frais de véhicule,
* 4 453,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 874,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 187,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 778,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 177,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. ADIMES aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L. ADIMES au paiement des sommes suivantes :
* 631,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de maladie prélevée sur le solde de tout compte, outre 63,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 791,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de maladie ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ADIMES aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ADIMES à payer à Mme [B] [M] [C] [Z] épouse [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ADIMES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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