Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 mai 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKE
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
CPAM DE L'[Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00032
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L'[Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [E]
CPAM DE L'[Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82, substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CPAM DE L'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 23/04/2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] (l’assuré) a été victime d’un accident le 23 novembre 2020, que la [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé, le 30 septembre 2022, et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui été attribué, par décision du 7 octobre 2022.
Saisie par l’assuré, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 16 décembre 2022, a maintenu le taux de 8 %.
L’assuré a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 23 mai 2024, a :
— débouté l’assuré de sa demande ;
— maintenu à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré fixé par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 16 décembre 2022 ;
— débouté l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Il expose, en substance, que compte tenu des douleurs importantes dont il souffre, et de la limitation du rachis cervical, en application du barème, son taux médical aurait dû être fixé à 30 %. Il sollicite la mise en oeuvre d’une consultation médicale le cas échéant.
L’assuré sollicite également la fixation d’un taux professionnel de 10 %, en application de la nomenclature Dinthillac, compte tenu de l’impact des séquelles de l’accident sur sa vie professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 23 avril 2025, à ses conclusions écrites reçues le 16 avril 2025 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré. La caisse expose, en substance, que le taux d’incapacité permanente partielle de 8% attribué à l’assuré est conforme au barème indicatif d’invalidité et à son état de santé à la date de la consolidation. Elle fait valoir que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La caisse soutient que le médecin conseil a qualifié les douleurs de discrètes contrairement à ce qu’indique l’assuré et que ce dernier n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
La caisse s’oppose également à la fixation d’un coefficient professionnel dans la mesure où l’assuré n’a pas été licencié pour inaptitude en lien avec l’accident objet du présent litige, et qu’il ne justifie pas d’un retentissement professionnel en lien avec les séquelles de son accident du travail.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la somme de 1 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’assuré a été victime d’un traumatisme crânien et cervical le 23 novembre 2020.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2022, un taux d’incapacité de 8 % au titre des séquelles de la 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachis cervical'.
Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse, qui a examiné la victime le 6 septembre 2022, mentionne une 'petite asymétrie’ entre la rotation gauche (21 cm) et la rotation droite (16 cm). Il note une mobilité normale et symétrique des épaules et une absence d’anomalie du rachis dorso lombaire et de la locomotion : 'tous les mouvements sont réalisés à 100 %'.
Le médecin conseil relève qu’ 'il y a eu une hernie discale à un moment même si elle a régressé sur la dernière IRM, de plus, compatible avec le mécanisme de l’accident de travail. Les séquelles sont essentiellement algiques avec une petite limitation du rachis cervical'.
Compte tenu de la persistance de douleurs et de la gêne fonctionnelle qu’il qualifie de discrètes, et en application du barème, il conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, considérant que 'les algies nocturnes sont encore importantes malgré une antériorité muette'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 8 % retenant une 'discrète raideur en rotation droite sans autre déficit moteur (mobilisation des épaules normale et symétrique), persistance de cervico dorsalgies perturbant le sommeil, nécessitant la poursuite de pluri thérapie antalgiques (Izalgi, AINS laroxyl) et de la rééducation'.
La commission médicale relève également une 'petite hernie discale C6C7 para médiane droite initiale (IRM du 18/03/2021) regressant sur l’IRM du 05/10/2021'.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit au point 3.1 (rachis cervical), en cas de 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 30 %
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister'.
L’assuré produit aux débats plusieurs documents médicaux. Il convient de retenir uniquement ceux évoquant son état de santé à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2022.
En outre, les comptes rendus d’imageries médicales des 28 janvier 2021, 18 mars 2021, 10 mai 2021, 5 octobre 2021 et 18 octobre 2021 ont été analysés par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable et ont permis aux médecins de constater que la hernie discale C6C7 avait regressé, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’assuré.
La cour relève qu’en cause d’appel, l’assuré produit des ordonnances prescrivant des séances de rééducation et un traitement antalgique, ce qui a été pris en compte par le médecin conseil qui a retenu la persistance de douleurs.
Il produit également un compte rendu d’IRM du rachis cervico-dorsal daté du 26 septembre 2022 qui ne comporte aucune conclusion.
L’ensemble de ces éléments, qui ne contiennent aucune évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la date de consolidation, ne remettent pas en cause et ne sont pas de nature à renverser l’avis du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable et ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l’assuré, consistant en la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes, et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 % à la date de consolidation du 30 septembre 2022, dans les rapports entre la caisse et l’assuré.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur le taux socio-professionnel
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas été licencié pour inaptitude. L’assuré ne justifie pas de sa situation professionnelle, ni de l’existence d’une incidence professionnelle directement imputable à l’accident du travail du 23 novembre 2020.
Il convient en conséquence, de débouter l’assuré de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens exposés en appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de consultation médicale ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer la somme de 500 euros à la [5] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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