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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 24/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HMY c/ S.C.I. DIFFERENCE |
Texte intégral
12/02/2026
N° RG 24/02482 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL2R
Décision déférée – 26 Avril 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/04891
S.A.S. HMY
C/
S.C.I. DIFFERENCE
Notifiée par RPVA le
Grosse à :
— Me IGLESIS
— Me BAVARD
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026 / 36
***
Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. HMY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. DIFFERENCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 18 juillet 2025, la SAS HMY a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SCI Différence la somme de 14.962,80 euros outre intérêts au taux légale à compter du 10 octobre 2022 outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et à prendre en charge les dépens.
Par conclusions en date du 17 avril 2025, la SCI Différence a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025 à 10h35 et renvoyée successivement aux audiences du 8 janvier 2026 et 15 janvier 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 17 avril 2025 de la SCI Différence, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de la radiation de l’affaire et 1.000 euros en applciation de l’article 700 du cpc
Vu les conclusions en date du 10 septembre 2025 de la SAS HMY, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de dire irrecevable la demande de radiation et sollicitant 500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
Il convient de rappeler que les délais des parties pour conclure en appel sont interrompus lorsqu’une mesure de médiation judiciaire est ordonnée dans le délai pour conclure en application de l’article 910-2 du cpc dans sa version applicable au litige qui dispose « la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. ».
En l’espèce, les parties ont consenti à la proposition d’ordonner une mesure de médiation qui a été ordonnée le 4 décembre 2024. La mesure n’a pas abouti et a pris fin le 30 mars 2025, faisant ainsi repartir le délai de 3 mois de l’article 909 du cpc, dans sa version en vigueur applicable au litige, pour conclure de la partie intimée, comme le soit transmis du greffe du 10 avril 2025 le précisait aux parties.
Dès lors, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée dès le 17 avril 2025, dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 11 septembre 2024 et que le délai de l’intimée pour conclure avait été interrompu le 4 décembre 2024, avant l’expiration du délai de 3 mois pour répondre aux conclusions de l’appelant jusqu’au 30 mars 2025.
La demande de radiation n’est donc pas irrecevable comme le sollicite la partie appelante.
— sur le fond :
La SAS HMY n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et n’invoque pas les critères de l’article 524 cpc sur les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement ni l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation, en dépit des renvois de l’incident depuis septembre 2025.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, la SAS HMY sera condamnée à verser 500 euros à la SCI Différence en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— condamne la SAS HMY à verser à la SCI Différence, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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