Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 janvier 2023, N° 20/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
23 janvier 2023
RG :20/00642
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 2] MOBILITE
C/
[W]
Grosse délivrée le 24 MARS 2025 à :
— Me PERIES
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 23 Janvier 2023, N°20/00642
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 2] MOBILITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché initialement par la société Transports en commun nîmois en qualité de chauffeur conducteur receveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail de M. [C] [W] a été repris à compter du 1er janvier 2019 par la société Transdev [Localité 2] Mobilités.
La convention collective applicable est celle de réseaux de transports publics urbains.
Le 05 mars 2019, il a été victime d’un accident de travail.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2020, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour solliciter, au dernier état de ses demandes :
— la condamnation de la société Transdev [Localité 2] Mobilités au paiement des sommes suivantes :
— 1 558,27 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières,
— 2 367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois,
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020,
— 1 837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en sa formation départage, a :
— déclaré recevables les demandes additionnelles de [C] [W] ;
— condamné [C] [W] à verser à la Sas Transdev [Localité 2] Mobilités, RCS Nîmes n°834043408, la somme de 1.374,08 euros ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilité, RCS Nîmes n°834043408, à verser à [C] [W] les sommes suivantes :
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 1 837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
— 2 367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilités à verser à [C] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilités aux dépens.
Par acte du 17 février 2023, la société Transdev [Localité 2] Mobilités a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 novembre 2023, la société Transdev [Localité 2] Mobilité demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes additionnelles de [C] [W],
— Condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilité à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 1 837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
— 2367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020
— Débouté la Sas Transdev [Localité 2] Mobilité de ses autres demandes,
— Condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilité à verser à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sas Transdev [Localité 2] Mobilité aux dépens.
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes en formation départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de sa demande de paiement de la somme de :
— 1 558,27 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné M. [W] à verser à la société Transdev [Localité 2] Mobilité la somme de 1.374,08 euros au titre d’un prétendu trop perçu de maintien de salaire.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [W] ;
— Débouter M. [W] de sa demande de 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020 ;
— Débouter M. [W] de sa demande de 1.837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;
— Débouter M. [W] de sa demande de 2.367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020 ;
— Débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le premier juge a justement constaté que les indemnités versées dans le cadre de la subrogation ont été reversées à la salariée déduction faite de la CSG-CRDS et des sommes versées à des tiers pour le compte du salarié,
— à compter de 2020 la prime de vacances et la prime de 13ème mois n’étaient plus versées car intégrées dans les indemnités journalières de sécurité sociale versées par le caisse primaire d’assurance maladie.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de la société Transdev [Localité 2] Mobilités
Le dire mal fondé
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Transdev Nîmes Mobilités à payer à M. [W] la somme de
— 2 367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 1 837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Recevoir l’appel incident de M. [W]
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage le 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de sa demande de paiement de la somme de :
— 1 558,27 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné M. [W] à verser à la société Transdev [Localité 2] Mobilité la somme de 1.374,08 euros au titre d’un prétendu trop perçu de maintien de salaire.
Statuant de nouveau
— Condamner la société Transdev [Localité 2] Mobilités à payer à M. [W] :
— 1 263,20 euros nets au titre de la régularisation des IJSS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Débouter la société Transdev [Localité 2] Mobilités de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’employeur déduit du montant net des sommes qui n’ont pas été effectivement reversées dans le cadre de la subrogation,
— chaque année, il bénéficiait d’une prime de vacances et d’une prime de 13ème mois, le versement de ces primes n’était pas conditionné par la présence effective du salarié au jour du versement, les modalités de calcul de ces primes précisaient que les périodes d’absences pour arrêt maladie ou accident du travail n’étaient pas déduites,
— le 31 mai 2020 l’employeur a annoncé qu’il ne payerait plus la prime de vacances pour les accidentés du travail en compensation du recalcul de l’assiette des compléments maladie sous prétexte que ces primes sont prises en compte par la CPAM dans le montant des IJSS,
— à compter du 31 mai 2020, alors qu’il percevait cette prime, en totalité d’habitude, il n’était payée qu’à hauteur de 7/12 en sorte qu’il reste donc dû 5/12, qu’il en allait de même, les 31 mai 2021, 2022 et 2023,
— l’employeur a appliqué le même raisonnement en fin d’année 2020, pour la prime de 13ème mois en déduisant désormais le montant correspondant aux périodes d’absences, ainsi il n’a pas perçu sa prime de 13ème mois au titre de l’année 2020 ni au titre des années 2021 et 2022,
— les modalités de calcul des IJSS sont sans rapport avec les modalités de calcul du complément de maintien de salaire dû par l’employeur, au même titre que la prime d’ancienneté, la prime de 13ème mois et la prime de vacances font partie de l’assiette de calcul du complément de maintien de salaire dont l’employeur est redevable, d’autant plus que leurs modalités d’attribution ne stipulent pas de proratisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La SASU Transdev Nîmes Mobilités expose que M. [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes des demandes suivantes :
— 1.504,53 euros nets à titre de rappel de régularisation des IJSS non versées en intégralité
— 2.367,71 euros bruts à titre de rappel de prime de 13 ème mois
— 586,34 euros nets à titre de rappel du 5/12 de la prime de vacances du 1 er janvier au
31 mai 2020
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités relève que par voie de conclusions prises très tardivement, soit le 27 janvier 2022 à 17 h, jour de la clôture, M. [C] [W] formulait la demande nouvelle suivante :
— 1.837,42 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités se réfère à l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et à l’article R. 1452-2 du code du travail qui prévoit également que « La requête ['] contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ['] ».
Elle estime que la demande nouvelle ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant et doivent être déclarées irrecevables.
Or s’agissant de demandes de rappel de salaire, quelque soit leur fondement, et de demandes qui découlent de la contestation, par le salarié, du calcul du maintien de salaire dans le cadre du versement des indemnités journalières par l’employeur, ces demandes nouvelles tendent donc aux mêmes fins que les demandes initiales et sont ainsi recevables. En outre, la prime de vacances échue en mai 2021 ne pouvait figurer dans la requête introductive d’instance en octobre 2020.
Sur le rappel au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non reversées intégralement
Au visa des articles L. 433-1, L.433-2, R. 433-1, R. 433-4, R. 433-12 du code de la sécurité sociale et de l’article 44 de la convention collective nationale réseaux transports public urbains de voyageurs qui dispose qu'« Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d’un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation », M. [C] [W] conteste les calculs proposés par l’employeur censés démontrer le versement d’une somme de 22 840.72 euros nets sur la période de janvier au 31 décembre 2019.
M. [C] [W] conteste tout d’abord le tableau versé par l’employeur soutenant qu’il est totalement incohérent et ne reprend nullement le mécanisme du maintien de salaire ni celui de la subrogation. Ce faisant le salarié ne propose aucun calcul des sommes qu’il estime lui être dues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du complément au titre du maintien de salaire qui ferait apparaître une solde en sa faveur.
Il relève que l’employeur prend en considération des sommes qui n’ont pas été perçues par le salarié car il s’agit de charges sociales venant en déduction du salaire dû.
Or les sommes en question ( par exemple pour le mois de février 2019 : cotisation à la caisse obsèques, part salariale de cotisation mutuelle) ont été prélevées par l’employeur pour le compte du salarié. Ces compléments de salaire ont été directement acquittés par l’employeur auprès des tiers bénéficiaires, l’employeur règle les cotisations et contributions sociales afférentes. Contrairement à ce que prétend le salarié ces sommes ne représentent pas les 'charges sociales’ dont seul l’employeur serait redevable. Il s’agit d’accessoires de salaire qui, s’ils constituent la rémunération nette perçue par le salarié, ne lui sont pas directement versés pour l’être à des tiers pour le compte du salarié.
L’employeur démontre qu’il reçoit de la caisse primaire d’assurance maladie un bordereau précisant les sommes brutes et leurs correspondances en net de CSG CRDS, montant net qu’il perçoit sur son compte bancaire, il reverse au salarié ces sommes sous déduction de la CSG-CRDS ( ce dont ne tient pas compte le salarié).
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités relève que c’est de manière tout à fait erronée que M. [C] [W] effectue son décompte sur la base d’IJSS d’un montant journalier de 73,42 euros, qu’il s’agit d’un montant brut et non pas net. La CSR et la CRDS doivent donc être déduites et les montants nets journaliers des IJSS à retenir pour les calculs sont respectivement de 52,02 euros pour la période du 5 mars 2019 au 1er avril 2019 et de 68,50 euros pour la période du 2 avril 2019 au 31 décembre 2019. En effet la pièce n°1 du salarié mentionne des sommes exprimées en brut et non en net.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités relève que si l’on cumule les salaires nets versés de mars à décembre 2019, la prime de vacances versée sur le bulletin de paie de mai 2020 au titre de la période de juin 2019 à décembre 2019 ainsi que la régularisation d’IJSS versée au salarié sur le bulletin de paie de décembre 2020, M. [C] [W] a perçu la somme totale de 22.840,72 euros. Or, le montant total des IJSS perçues par l’employeur pour la période de mars à décembre 2019 ne s’élève qu’à 20.225,56 euros d’où un trop perçu par M. [C] [W] de 2.615,16 euros.
M. [C] [W] soutient que l’employeur a perçu de la CPAM la somme de 18 821.02 euros (20 225.56 ' (1404.54 (mars 2019)) net d’IJSS or il ne lui a reversé que 17 557.82 euros d''où un solde en sa faveur de 1263.20 euros. Toutefois M. [W] ne justifie pas de ces chiffres quand l’employeur démontre avoir perçu 20.225,56 euros d’IJSS et avoir reversé 22.840,72 euros au salarié ce que confirme la pièce n° 10 de l’employeur.
M. [C] [W] soutient également que l’employeur considère à tort qu’il a reçu la somme de 1510 euros de prime de 13ème mois au mois de décembre 2019 et 812,97 euros de prime de vacances au titre du mois de mai 2020 en plus de son salaire net alors que l’intégralité de la prime de 13ème mois figure dans les éléments du salaire brut et que l’acompte sur cette prime, qui a été versé au cours des mois précédents d’un montant de 1510 euros a été déduit du salaire net à verser et non ajouté.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités rétorque que, concernant la règle de calcul du 13ème mois, elle verse un acompte correspondant à 11/12ème de la prime de 13ème mois (salaire de base + ancienneté) au prorata des absences sur la période du 1er janvier au 30 novembre de l’année N, que cet acompte est récupéré sur le bulletin de décembre lors du versement de l’intégralité du 13ème mois, que ce principe a été rappelé dans une note d’information « TNM INFO ACOMPTE » 13ème mois, jointe au débat en pièce n°16.
Le bulletin de décembre 2019, confirme que l’acompte versé a été déduit de la prime de 13ème mois. Il n’est nullement soutenu que l’employeur considérerait que M. [C] [W] a reçu la somme de 1510 euros de prime de 13ème mois au mois de décembre 2019, alors que cet acompte a été déduit, les observations du salarié sur ce point sont incompréhensibles.
M. [C] [W] avance que s’agissant de la prime de vacances, l’employeur ajoute la somme de 812,96 euros au titre du prorata de la prime de vacances correspondant à la période du mois de juillet à décembre 2019 alors que, comme il est d’usage, la prime de vacances due, d’un montant total de 1077.14 euros bruts a été versée en mai 2020, comme chaque année, et ce à juste titre puisqu’elle fait partie du complément de salaire dû par l’employeur sur le mois concerné, soit le mois de mai 2020 et ne concerne nullement les sommes dues au titre de l’année 2019 objet du litige. Il considère que cette somme ne peut être prise en considération.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités développe, concernant la prime de vacances, que seul le montant correspondant au 7/12ème (la prime étant calculée sur la période de référence du 01/06/19 au 31/05/20) a été pris en compte dans la rémunération nette de l’année 2019, que ce montant doit être pris en compte dans le salaire de 2019 car il correspond à la période de référence du 01/06/2019 au 31/12/2019 et que le décompte des IJSS qu’il a conservé est arrêté au 31/12/2019, qu’à partir du 01/01/2020 la prime de vacances est incluse dans le montant des IJSS qui sont reversées intégralement au salarié.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités rappelle sans être utilement contredite qu’en matière d’arrêt de travail pour accident du travail, le salaire journalier de référence correspond au dernier salaire brut perçu par le salarié avant son accident divisé par 30,42 auquel il convient d’ajouter 1/ 12ème de toute prime annuelle versée. Une fois le salaire journalier de référence déterminé, le calcul des IJSS après un accident du travail en 2023 est égal à :
— 60 % du salaire journalier de référence du 1er au 28ème jour de l’arrêt de travail du salarié (soit au maximum 220,14 euros au 1er janvier 2023) ;
— 80 % du salaire journalier de référence à partir du 29ème jour d’arrêt de travail (soit au maximum 293,51 euros au 1er janvier 2023).
Dans tous les cas, le versement des IJSS par la Sécurité sociale intervient après déduction de la CSG et la CRDS (6.70%).
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités précise, concernant la régularisation IJSS d’un montant de 442,62 euros, que ce montant correspond à la période du congé paternité du salarié alors qu’il était en accident du travail, que ces indemnités ont été perçues directement par le salarié en sus de son maintien de salaire net pour accident du travail ce qui n’appelle aucune observation de M. [W].
Il ne peut donc être soutenu que la SASU Transdev [Localité 2] Mobilités aurait, dans le cadre de la subrogation, conservé indûment par devers elle des sommes revenant au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [W] à restituer un trop perçu de 1374,08 euros.
Sur le maintien de salaire au titre de la prime de vacances et de 13ème mois
M. [C] [W] explique que, chaque année, il bénéficiait d’une prime de vacances et d’une prime de 13ème mois, que le versement de ces primes n’était pas conditionné par la présence effective du salarié au jour du versement, que les modalités de calcul de ces primes précisaient que les périodes d’absences pour arrêt maladie ou accident du travail n’étaient pas déduites.
Or, il relève que le 31 mai 2020 l’employeur a annoncé qu’il ne payerait plus la prime de vacances pour les accidentés du travail en compensation du recalcul de l’assiette des compléments maladie sous prétexte que ces primes sont prises en compte par la CPAM dans le montant des IJSS, qu’à compter du 31 mai 2020, alors qu’il percevait cette prime, en totalité d’habitude, il n’était payé qu’à hauteur de 7/12 en sorte qu’il reste donc dû 5/12.
M. [C] [W] ajoute que l’employeur a appliqué le même raisonnement en fin d’année 2020, pour la prime de 13ème mois en déduisant désormais le montant correspondant aux périodes d’absences, qu’ainsi il n’a pas perçu sa prime de 13ème mois au titre de l’année 2020.
Il considère que les modalités de calcul des IJSS sont sans rapport avec les modalités de calcul du complément de maintien de salaire dû par l’employeur, qu’au même titre que la prime d’ancienneté, la prime de 13ème mois et la prime de vacances font partie de l’assiette de calcul du complément de maintien de salaire dont l’employeur est redevable, d’autant plus que leurs modalités d’attribution ne stipulent pas de proratisation.
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités explique qu’à compter du 1er janvier 2020, elle a changé le logiciel paye, les salariés en arrêt pour accident du travail percevant mensuellement le reversement direct et intégral des IJSS, qu’auparavant, l’employeur procédait au maintien de salaire reconstitué et conservait les IJSS, sauf nécessité de régularisation en faveur des salariés en fin de période. Ainsi, à compter du changement de logiciel, s’agissant des salariés en arrêt pour accident de travail, dès lors que le salaire de référence déclaré à la CPAM pour le calcul des IJSS tenait compte de cette prime annuelle ( ce que confirme la pièce n°1 de l’employeur : attestation de salaire du 2 avril 2019), les salariés bénéficiaient du versement mensuel d'1/ 12ème de la prime par le biais du reversement direct et intégral des IJSS incluant, dans son montant, la prime de vacances mais également la prime de 13ème mois ce qui résulte du tableau de calculs des IJSS figurant en pièce n°9 de l’employeur, à mettre en lien avec les bordereaux de la CPAM ( ce que confirme la pièce n°10 de l’employeur : détail des prestations ' IJSS ' pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019) et l’attestation de salaire (pièce n°1 de l’employeur : attestation de salaire du 2 avril 2019).
Dans un courrier en réponse à un salarié, l’agent de la CPAM explique que « ['] La période de référence pour le calcul est le mois qui précède l’accident de travail, dans votre cas Août 2021. Votre employeur nous a communiqué via l’attestation de salaire, un salaire brut de 2366,47 € pour le mois d’Aout ainsi qu’une prime annuelle de 2022,75 € versé en décembre 2020 et une autre prime annuelle de 1778,23 € versé en mai 2021. Il convient donc de proratiser ces primes (cf. législation accident du travail) 2022,75 + 1778,23 = 3800,98 € 3800/12 = 316,74€ ['] ».
La SASU Transdev [Localité 2] Mobilités expose que jusqu’au 31 décembre 2019, elle conservait les IJSS, procédait au maintien de salaire (hors prorata de prime annuelle) et versait indépendamment la prime de vacances, par un unique versement global, en mai de chaque année, qu’à compter du 1er janvier 2020, elle reversait directement les IJSS aux salariés, IJSS calculées sur la base d’un salaire de référence tenant compte de la prime de vacances et de la prime de 13ème mois ce que confirme l’attestation de salaire.
Il résulte des pièce produites que la prime de vacances de 2019 (correspondant à la période de référence du 01/06/19 au 31/05/20) a bien été versée en totalité à M. [C] [W] :
— il a perçu en versement direct la somme de 1.077,14 euros correspondant à la période du 01/06/19 au 31/12/19 [ soit 1.846,42 euros (montant annuel de la prime vacances pour 12 mois de présence) x 7 mois / 12 mois ]
— puis il a perçu la somme correspondant à la période 01/01/20 au 31/05/20 (les 5/12ème revendiqués) dans le cadre des IJSS reversées et qui apparaissent sur les bulletins de salaires de janvier à mai 2020. En effet, la base des indemnités journalières de sécurité sociale ( 73,42 euros d’IJ majorée) comporte 1/12ème de la prime vacances.
Il en est de même pour la période du 01/06/2020 au 31/05/2021, la prime de vacances lui a été versée dans le cadre des IJSS reversées.
Le jugement est en voie de réformation de ce chef.
Concernant la prime de 13ème mois, M. [C] [W] a perçu son 13ème mois de 2019 qui apparaît sur son bulletin de décembre 2019, à savoir la somme totale de 3.877,71 euros, versée selon les modalités suivantes : un acompte de 1.510 euros versé le 10 décembre 2019 (soit avant établissement du bulletin de salaire, mais mentionné sur le bulletin afférent) et le delta de 2.367,71 euros versé avec le salaire de décembre 2019.
À compter du 1er janvier 2020 (fin de la subrogation), la prime de 13ème mois lui a été payée mensuellement avec le reversement intégral des IJSS, déterminées sur la base d’un salaire de référence tenant compte d'1/12ème de la prime ce que confirme l’attestation de salaire et le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale (pièce n°9 de l’employeur).
Le jugement encourt l’infirmation de ce chef également.
Eu égard à ce qui précède la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est en voie de rejet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
— Condamne la SAS Transdev [Localité 2] Mobilité à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 586,34 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er janvier au 31 mai 2020
— 1.837,42 euros au titre de rappel de prime de vacances du 1er juin 2020 au 31 mai 2021,
— 2.367,71 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2020,
— Condamne la SAS Transdev [Localité 2] Mobilité à verser à M. [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne la SAS Transdev [Localité 2] Mobilité aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés, déboute M. [C] [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois et de la prime de vacances,
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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