Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 juin 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03832 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIS3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [F]
[Localité 6] ERASME
ARS DES HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
Actuellement hospitalisé à
[Localité 6] ERASME
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, choisi, commis d’office
APPELANT
ET :
[Localité 6] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [G], né le 17 avril 2000 à [Localité 11] (COMORES), fait l’objet depuis le 6 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] ERASME d'[Localité 4] (92), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 10 juin 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 juin par Maître Benoît LUNEAU, conseil de [F] [G].
Le 24 juin 2025, [F] [G], Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 6] ERASME d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 27 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine et l'[Localité 6] ERASME d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
L’interprète ne s’est pas présenté. Avec l’accord de l’appelant et de son conseil il a été procédé à l’audience.
[F] [G] a été entendu et a dit que : il se sent bien maintenant, avant il entendait des voix qui disaient « fais comme ça ». Il prend un médicament qui diminue les voix. Il dort bien la nuit. Le jour, il mange et il sort dans la cour sans aucun problème. Il s’entend bien avec les patients, c’est comme une famille. Il a de la famille à [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 7]. Il est arrivé en France depuis 2023 sans logement. Il faisait la plonge dans la montagne près de [Localité 9]. Aux Comores, il a ses deux parents qui sont vieux.
Le conseil de [F] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d’admission en hospitalisation complète : il s’est écoulé cinq jours entre l’arrêté portant admission en soins psychiatriques, daté du 6 juin 2025, et sa notification le 11 juin 2025, sans qu’aucune justification n’ait été avancée par l’hôpital. Ce retard fait grief à Monsieur [G], en ce qu’il n’a pu exercer ses droits pendant un délai anormalement long, alors même qu’il était privé de sa liberté. Dans son avis, le parquet général indique que dans le certificat médical de 72h il a été indiqué à l’intéressé qu’il ferait l’objet du projet de maintien des soins mais il n’ a pas été informé de ses droits et voies de recours. Ceci n’est pas contresigné. Le 9 juin il est en état de recevoir la notification mais cela n’a été fait que le 11 juin. Il n’a pas été en mesure de contester la décision.
Sur le fond, les conditions d’une hospitalisation contrainte n’étaient plus réunies dans la mesure un certificat de demande de levée d’hospitalisation a été établi le 16 juin 2025. Le Docteur [T] précise en outre : « Nous n’avons pas constaté de troubles majeurs du comportement depuis son admission dans l’unité. La prise de traitements psychotropes s’effectue sans difficultés ». Il en tire logiquement les conclusions qui s’imposent : « En conséquence, je demande la levée de la mesure de soins psychiatriques ['] ». Le conseil constate que l’avis motivé adressé à la cour d’appel conclut de façon identique. Le premier juge s’est fondé sur des éléments médicaux anciens en tout cas ceux du début de la prise en charge. Il n’y a pas de risque hétéro-agressif.
[F] [G] a été entendu en dernier et a dit que : il demande sa liberté. Il ira dormir chez son oncle à [Localité 10].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3213-9-1 du même dispose que « I. Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du 1 de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II. Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 6 juin 2025 et les certificats suivants des 7 et 9 juin 2025 détaillaient avec précision les troubles dont souffrait [F] [G].
Il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de levée de l’hospitalisation sous contrainte faite par le Docteur [T]. En conséquence, le préfet a demandé, le 18 juin 2025, un second avis psychiatrique qui n’a visiblement pas été sollicité par l’établissement et qui, en tout état de cause, ne figure pas à la procédure.
L’avis médical motivé du 25 juin 2025 du docteur [T] indique « Homme âgé de 25 ans adressé le 6 Juin 2025 par le commissariat de la Défense pour la prise en charge d’un état psychotique aigu. Monsieur s’était introduit dans le logement d’une dame en expliquant que des esprits lui avaient ordonné de se mettre à l’abri. Ce jour : le contact est de meilleure qualité. Le discours est cohérent et adapté. Absence de signes de désorganisation intrapsychique. Critique les troubles du comportement qu’il a présenté. Entend la nécessité de soins psychiatriques. S’engage à poursuivre les soins en ambulatoire. Absence de troubles majeur du comportement depuis son admission dans notre unité. Bénéficie de sorties seul dans le parc de l’établissement qui se déroulent sans difficultés particulières. Se montre coopérant avec le personnel soignant. Absence d’agressivité envers les autres patients de l’unité. S’i1 existe une dangerosité, elle n’est pas d’ordre psychiatrique.
Une levée de la mesure de soins sans consentement est demandée. L’intéressé est auditionnable auprès du juge des libertés et de la détention. La présence d’un interprète comorien est souhaitable pour l’audience ».
Il ressort de cet avis que le trouble qui a justifié l’hospitalisation de [F] [G] a cessé.
Ce médecin conclut au constat de la bonne évolution de l’état de santé psychique de l’appelant, qui ne montre aucun signe de désorganisation psychique, qui présente un discours cohérent, ce que confirme l’audience, et qui est compliant aux soins, que les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’ont plus à être maintenus.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier la mainlevée de la mesure de soins sous hospitalisation complète s’appliquant à [F] [G] dont les soins sous surveillance constante n’apparaissent donc plus justifiés.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi au bénéfice de [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [F] [G] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [G],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 03 juillet 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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