Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 175/2026
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDF
SG/KM
Décision déférée du 28 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 22/03276)
[N]
[U] [K]
C/
[Q] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 28 avril 2022, M. [U] [K] a acquis auprès de M. [Q] [T], par l’intermédiaire de la SAS CR Automobiles exerçant sous l’enseigne Je Vends Votre Auto (J V V A), un véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix total de 13 980 euros.
Par l’intermédiaire de cette même société, M. [U] [K] a souscrit le même jour un contrat d’assurance collective Myecogarantie Pro d’une durée d’un an auprès de la société Opteven assurances, ayant pour objet de garantir les pannes mécaniques.
Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2022 dont il a été accusé réception le 27 mai 2022, M. [U] [K] a porté à la connaissance de la société J V V A d’une part, de M. [T] d’autre part, la survenance de plusieurs problèmes, à savoir l’allumage d’un voyant orange sur le tableau de bord, une tenue route 'déplorable’ et la révélation par un diagnostic dans un garage automobile de divers défauts dont il fournissait la liste. Indiquant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ces défauts, il a sollicité la résiliation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le paiement de l’intégralité des frais engagés.
Par courrier en réponse du 02 juin 2022, la société J V V A a sollicité la production d’un devis et envisagé une éventuelle prise en charge dans le cadre de la garantie souscrite. Un devis de réparation a été émis par la société ST [Localité 3] le 14 juin 2022 pour un montant de 5 707,72 euros, dont la prise en charge a été refusée par la société Opteven assurances, aux termes d’un courriel du 16 juin 2022.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, M. [U] [K] a fait assigner M. [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [U] '[A]' de sa demande en résolution de la vente du véhicule de la marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 2] et en restitution du prix de vente,
— débouté M. [U] '[A]' de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [U] '[A]' aux dépens de l’instance,
— condamné M. [U] '[A]' à payer à M. [Q] [T] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les éléments produits par M. [K], à savoir deux captures d’écran d’un logiciel listant plusieurs défauts relatifs au catalyseur et à la communication CAN, un devis de réparation et une facture de diagnostic faisant état d’une dangerosité à la conduite et d’un catalyseur défectueux, tous deux établis par la société ST [Localité 3], ne rapportaient pas la preuve de la gravité et de l’antériorité du vice caché allégué par l’acquéreur, en l’absence d’éléments relatifs aux causes, dates d’apparition et conséquences de ces défauts. Le premier juge a ajouté que l’affirmation de l’acquéreur selon laquelle le véhicule aurait tendance à partir sèchement sur la droite ou la gauche n’était corroborée par aucun élément de preuve et ne permettait pas de déterminer la date d’apparition du défaut allégué, unilatéralement diagnostiqué, sans appréciation de sa cause alors que le véhicule avait parcouru plus de 2 000 km depuis sa vente et que la seule indication d’une défectuosité du catalyseur ne démontrait pas la gravité de ce défaut au sens de la loi.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [U] [K] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement .
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
— rejeté la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 16 septembre 2025 à 9h00,
— condamné M. [U] [K] aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [U] [K], demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— débouter M. [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé, en date du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant de nouveau,
— prononcer la résolution de la cession du véhicule intervenue entre M. [K] et M. [Q] [T], aux torts exclusifs de ce dernier et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de marque BMW,
— condamner M. [Q] [T] à restituer à M. [U] [K] la somme de 13 980 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé retiré le 27 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner, en outre, M. [Q] [T] à payer à M. [U] [K] la somme de :
' 233,76 euros au titre de l’établissement de la nouvelle carte grise,
' 35,43 euros par mois à compter du 28 avril 2022 et ce jusqu’à la restitution du véhicule à M. [T],
' 108 euros au titre des frais de dépannage,
' 96 euros au titre d’établissement du diagnostic,
' 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [Q] [T] à payer à M. [U] [K] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Thierry Lange, avocat sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] expose qu’après avoir acquis le véhicule de M. [T] le 30 avril 2022, il a signalé le problème de tenue de route pour la première fois au dépositaire par courrier électronique du 13 mai suivant, soit quelques jours seulement après la vente, puis que le 17 mai, divers défauts et dysfonctionnements ont été constatés par un professionnel. Il fait valoir que les éléments qu’il a communiqués en première instance, établis par des professionnels, ne sont remis en cause par aucune pièce du vendeur. Il estime que le premier juge a fait une appréciation erronée de la règle de droit en refusant de prendre en compte les pièces qu’il produisait et justifiant des défectuosités du véhicule et en considérant que l’ensemble de ces éléments ne rapportait pas l’existence d’un vice caché.
Il fait valoir que le coût des réparations, qui s’élève à la somme de 5 707,72 euros correspond à près de la moitié du prix d’acquisition du véhicule, ce qui en diminue l’usage. Il ajoute que s’il avait eu connaissance de la nécessité de faire réaliser des réparations pour ce montant, il n’aurait pas acquis le véhicule.
M. [K] indique que M. [T] ne contestait pas en première instance la réalité des deux diagnostics établis à sa demande, mais soutenait qu’ils ne pouvaient être reliés au véhicule litigieux et ne permettaient pas de connaître le professionnel y ayant procédé. Il ajoute que la facture de la SARL ST [Localité 3] indique qu’il a été procédé à un diagnostic sur le véhicule suite à une anomalie de comportement sur la route constatée par un professionnel de cette société et que ce diagnostic a fait ressortir un défaut du catalyseur.
Il rappelle les diverses explications fournies par M. [T] lorsqu’il lui a fait part des dysfonctionnements du véhicule et estime que celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que la défectuosité du catalyseur, le tirage à gauche ou à droite du véhicule, l’allumage des voyants oranges ou du témoin moteur seraient uniquement dûs à une utilisation pendant un mois durant lequel il n’a parcouru que 2 000 km, ce dont il déduit que le vice pré-existait à la vente. Il ajoute que le garage ST [Localité 3] a constaté l’impropriété du véhicule en raison de sa dangerosité.
M. [K] indique que l’expertise amiable contradictoire à laquelle il a fait procéder depuis qu’il a interjeté appel de la décision de première instance a révélé qu’antérieurement à la vente, M. [T] avait fait procéder à une reprogrammation du moteur en vue de pouvoir utiliser du carburant E85 sans pose de boîtier, laquelle rend le véhicule non conforme au certificat d’immatriculation. Il ajoute que les défauts ont été mis en exergue alors que des interventions ont été réalisées antérieurement à la vente sur le bloc ABS et qu’il résulte des conclusions des deux experts que les vices affectant le véhicule étaient présents avant qu’il en fasse l’acquisition et que celui-ci est non conforme à sa destination et présente un risque pour la sécurité.
En réponse aux écritures de l’intimé, l’appelant fait valoir que celui-ci opère une lecture biaisée des conclusions de l’expertise amiable en soutenant que ces opérations n’ont révélé aucun dysfonctionnement alors que le procès-verbal contradictoire relève le diagnostic établi par la société ST [Localité 3], dont il précise qu’elle exerce également dans le domaine de la mécanique. Il souligne que l’expert indique avoir relevé 3 défauts moteur et que le fait d’avoir effacé les codes défaut avant l’essai routier n’a pas fait disparaître l’existence des défauts. Il ajoute que M. [T] ne peut nier la reprogrammation non autorisée, ni l’état dangereux du véhicule dont l’expert déconseille l’utilisation, ni les conclusions de son propre expert selon lesquelles le véhicule n’est pas conforme à sa destination. Il souligne que l’affirmation de l’intimé selon laquelle la reprogrammation n’aurait pas été effectuée jusqu’à son terme est contraire aux indications et aux conclusions de son propre expert.
Il détaille la nature des préjudices dont il demande réparation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [Q] [T] demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 28 février 2024 dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] à verser à M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
M. [T] expose avoir lui même acquis le véhicule en septembre 2021 dans une concession automobile en Allemagne, muni d’un contrôle technique vierge puis avoir fait procéder à un nouveau contrôle technique avant la cession à M. [K] en avril 2022, ajoutant que le dépositaire, la société J V V A, a fait procéder à sa révision avant de le remettre à l’acquéreur.
Il soutient que rien ne permet d’affirmer que les dysfonctionnements invoqués par l’acquéreur existent, ni qu’ils sont antérieurs à la vente, estimant que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés ainsi que l’a retenu le premier juge et que l’expertise amiable contradictoire à laquelle il a participé avec son assureur n’a pas permis de révéler un quelconque dysfonctionnement sur le véhicule litigieux.
Il fait valoir que le diagnostic que l’appelant lui a adressé le 25 mai 2022 est insuffisant pour démontrer l’existence des dysfonctionnements allégués, en l’absence du nom du professionnel l’ayant établi et aucun élément des captures d’écran produites ne permettant de les relier au véhicule qu’il a cédé à M. [K]. Il ajoute que la facture produite pour étayer ces diagnostics effectués par une entreprise dont l’activité principale est la carrosserie, ce qui remet en cause sa compétence, ne démontre pas l’existence d’un vice caché, mais seulement celle d’une anomalie qu’il estime due à une usure normale de la pièce litigieuse.
M. [T] indique que selon son garagiste auprès duquel il a pris conseil, le code erreur qui se serait affiché lors du diagnostic serait relatif à un défaut du catalyseur et que selon le logiciel d’analyse des codes d’erreur, ce défaut peut concerner plusieurs capteurs, ce qui nécessite d’effectuer un diagnostic de panne pour en déterminer l’origine précise, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, l’origine et la cause de la panne n’étant pas déterminées. Il ajoute que le contrôle technique auquel il a fait procéder avant la vente n’a justifié aucune contre-visite. Il souscrit en conséquence à la motivation du jugement entrepris.
Il soutient que l’appelant opère une lecture partielle du rapport d’expertise amiable en affirmant qu’il a été relevé des codes défaut et la réalisation d’interventions sur le bloc ABS, alors qu’il ne s’agit pas des conclusions des experts, mais seulement des constatations initiales, démenties par les tests réalisés par les deux experts dont aucun n’a constaté de défaut, les codes effacés préalablement à l’essai routier n’étant pas réapparus à l’issue. Il fait valoir qu’en conclusion de l’expertise qui a également consisté en une analyse d’huile, aucun des dysfonctionnements et griefs invoqués par M. [K] n’a été démontré.
Il indique que la facture relative à la reprogrammation du véhicule a été remise aux experts par M. [K], ce qui selon lui exclut toute notion de vice caché, l’acquéreur ayant eu en sa possession toutes les factures afférentes au véhicule acquis dès lors en connaissance de cause et estime que celui-ci feint faussement d’avoir ignoré cette modification.
Il ajoute que le véhicule a été remis dans son état initial puisqu’il avait été programmé sans succès pour fonctionner au bio-éthanol, la société Evo-Tech l’ayant remboursé du montant des travaux de conversion ce qui selon lui explique l’absence de boîtier additionnel et de modification de la carte grise du véhicule. Il ajoute que l’analyse d’huile démontre l’absence d’altération du moteur.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments l’absence de faute qui lui serait imputable susceptible d’engager sa responsabilité.
Il ajoute qu’à supposer que la reprogrammation du véhicule ait eu lieu, ce grief qui est nouveau ne peut être évoqué en cause d’appel selon l’article 564 du code de procédure civile et doit être écarté, ce qui doit conduire au débouté de M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] soutient encore qu’à supposer que les dysfonctionnements et défaillances susvisés existent, ils ne sont pas antérieurs à la vente puisqu’ils seraient apparus dans le contrôle technique selon le professionnel agréé ayant procédé au contrôle et auraient constitué des motifs de contre-visite, alors qu’il ressort au contraire des éléments des deux contrôles techniques et des instructions techniques officielles que les valeurs d’émission d’échappement étaient normales au moment de la vente. Il ajoute que le fait qu’un véhicule pollue ne le rend pas impropre à sa destination. Il fournit diverses explications relatives à la pollution du véhicule, à la méthodologie de repérage des défauts ou dysfonctionnements selon le manuel exploité par les professionnels du contrôle technique.
Il ajoute qu’il est admis que certains dysfonctionnements surviennent du fait de l’usure normale du véhicule qui ne peut constituer un vice caché, que M. [K] a acquis le véhicule en connaissant parfaitement son âge et son kilométrage avancé et souligne que celui-ci admet qu’il est permis de supposer que la sonde litigieuse était déjà usée au moment de la vente.
M. [T] fait valoir qu’à supposer les dysfonctionnements existants, ils ne sont pas relatifs à la défaillance du moteur auquel le devis produit ne fait pas référence, que le voyant moteur mentionné par M. [K] correspond au témoin anti-pollution, alors que le devis produit par l’appelant ne porte que sur des postes relatifs à l’échappement et à la sonde lambda dont les professionnels s’accordent selon lui pour dire qu’elle doit être remplacée tous les 80 000 à 150 000 km en moyenne. Il ajoute que les défaillances alléguées par l’acquéreur ne l’ont pas empêché de parcourir 2 000 km ainsi que l’a retenu le tribunal et que l’appelant ne démontre pas que le véhicule serait actuellement immobilisé.
L’intimé conclut au rejet des demandes indemnitaires en l’absence de vice caché et en indiquant qu’il n’a été justifié de certains frais qu’en cause d’appel, que les frais de dépannage sont habituellement pris en charge par les compagnies d’assurance et que le préjudice de jouissance, non démontré, ne peut correspondre qu’à un pourcentage de la valeur du bien par jour d’immobilisation non établie en l’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l’acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d’une gravité telle qu’elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l’acquéreur n’aurait pas conclu la vente s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, depuis que le jugement querellé a été rendu, une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de M. [K] qui a saisi à cette fin le cabinet RCPJ, représenté par M. [R] [L]. L’appelant y était présent en personne et M. [T] était représenté par le cabinet [I] et Associés, représenté par M. [D] [G], mandaté par l’assureur de protection juridique de l’intimé. M. [B] [M], représentant de la société ST [Localité 3] y était également présent. Les deux cabinets d’expertise ont procédé à des constatations communes le 21 octobre 2024, à l’issue desquelles chacun d’entre eux a rendu un rapport.
Les deux experts se sont attachés à retracer l’historique chronologique de l’entretien et des diverses interventions effectués sur le véhicule litigieux depuis sa mise en circulation en Allemagne le 16 décembre 2010. Pour ce faire, ils ont analysé le carnet d’entretien, précisant toutefois qu’ils ne disposaient pas des factures correspondantes. Il ressort de l’historique ainsi dressé et qui est identique dans les deux rapports que jusqu’au 20 avril 2021, le véhicule a été entretenu par divers établissements allemands.
Le 20 juin 2021, alors qu’il présentait 90 943 km, M. [T] a sollicité la société Evotech qui a procédé à une reprogrammation du moteur pour une utilisation du carburant E85, facturée le 29 juin 2021. Celui-ci a soumis le véhicule à un contrôle technique le 24 septembre 2021 à 96 695 km puis l’a fait immatriculer en France le 18 novembre suivant. Le 12 mars 2022, il l’a présenté à la vente par l’intermédiaire de la société J V V A, le véhicule totalisait alors 104 122 km.
Cette modification, découverte au cours de l’expertise postérieure au jugement entrepris constitue un fait nouveau qu’il n’est pas justifié d’écarter des débats. Les deux cabinets d’expertise ont retenu cette modification comme avérée et M. [T] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été menée jusqu’à son terme, ni que le véhicule aurait été replacé dans son état d’origine, en produisant la simple copie d’un chèque que lui a adressé la société Evotech le 10 août 2021, lequel n’est accompagné d’aucune explication de cette société quant à la cause de ce paiement.
Dans l’historique, en date du 13 mai 2022, il est noté par le cabinet RCPJ une survenance de 'panne ou litige', que le cabinet [I] qualifie de 'sinistre'. Les deux ont relevé un 'voyant moteur allumé avec perte de puissance', ainsi que le 'blocage d’une roue', le cabinet RCPJ mentionnant une 'anomalie de comportement routier', ainsi qu’un 'dysfonctionnement ABS et catalyseur relevé au diagnostic'.
Les deux experts ont inséré à ce stade de leurs rapports les captures d’écran dont le premier juge a retenu qu’elles ne comportaient pas l’identification du garage ayant réalisé le diagnostic, ni de référence au véhicule, ce qui est exact. Ces captures d’écran révèlent l’émergence de 7 défauts matérialisés par divers codes parmi lesquels :
— 3 concernant le catalyseur dont la teneur en oxyde de soufre était hors plage et le taux de conversion en dessous de la valeur du seuil minimum,
— 4 concernant le système ABS et le système ESP.
Le fait que ces captures d’écran aient été retenues par les experts, les parties présentes ou représentées et en présence de M. [M], dont la société a réalisé le diagnostic, éclaire différemment leur valeur probante devant la cour en ce qu’il est désormais certain que les défauts qui y sont mentionnés ont été constatés par la société ST [Localité 3] sur le véhicule litigieux. Cette entreprise exerce tant en carrosserie qu’en mécanique, ce qui lui confère la qualité de professionnelle dont rien ne permet de douter de la compétence. La cour note que ces diagnostics résultent, comme le souligne l’expert de l’intimé, du passage du véhicule 'au banc BOSCH', autrement dit de sa soumission à une recherche de panne par un moyen technique sur lequel le professionnel ne peut influer.
La cour ajoute qu’aucun des experts n’a remis en cause la réalité de ces diagnostics, de sorte que M. [T] ne conteste plus utilement la réalité des défauts révélés après la vente, étant ajouté que dans la facture de diagnostic de la société ST [Localité 3] du 17 mai 2022, il est précisé qu’un essai routier réalisé par l’un de ses représentants a confirmé la dangerosité du véhicule et l’affirmation de M. [K] selon laquelle le véhicule avait tendance à partir sèchement sur la droite ou la gauche, le constat d’un voyant moteur allumé étant en outre posé.
Les deux experts ont ensuite fait mention du devis de réparation établi le 14 juin 2022 par la société ST [Localité 3], consistant principalement dans le remplacement de sondes 'Lambda’ et du système ABS, pour un coût total de 5 707,72 euros. Ni la nécessité ni le caractère adapté de ces réparations n’ont été critiqués par l’un ou l’autre des experts. M. [T] ne tire pas utilement l’absence de lien entre l’allumage du témoin anti-pollution et le contenu du devis dès lors qu’il est établi que plusieurs voyants se sont allumés et que plusieurs défauts ont été révélés, notamment relatifs au système de carburation du véhicule.
Des constatations opérées personnellement par les experts il ressort qu’aucun voyant n’est allumé au tableau de bord lorsque le véhicule est démarré sans difficulté après l’installation d’une batterie neuve, que le régime de ralenti est stable et qu’après quelques minutes une forte odeur de carburant est ressentie autour du véhicule.
La soumission du véhicule à l’outil de diagnostic du garage dépositaire (valise électronique) révèle la présence de codes défauts, à savoir 3 défauts moteur, 5 défauts de climatisation et un défaut ABS. Un effacement des codes défauts a été réalisé après lequel ils n’étaient plus présents et ne sont pas réapparus au terme d’un essai routier sur 13 km au cours duquel le freinage a été correct et sans déport et le déclenchement intentionnel de l’ABS lors d’un freinage d’urgence a permis le ressenti d’une régulation sans dérive et à l’issue duquel aucun voyant ne s’est de nouveau allumé, ni aucun code défaut ne s’est à nouveau déclenché.
Selon les résultats de l’analyse d’huile prélevée à cette occasion, le moteur n’a pas subi d’altération interne visible liée à la reprogrammation.
Le rapport établi par la société RCPJ est signé de tous les participants. Selon la conclusion de ce cabinet, le reprogrammation du 29 juin 2021 s’est accompagnée de la modification des caractéristiques de fonctionnement du moteur devenu non conforme au certificat d’immatriculation. Pour cette raison, il 'déconseille l’utilisation du véhicule dans l’état au risque d’un déclenchement intempestif de l’ABS'. Selon la conclusion du cabinet [I], 'Le véhicule n’est pas conforme à sa destination suivant la facture fournie par les Ets Evotech durant la garde juridique de M. [T]. Les avaries déclarées n’ont pas été confirmées ce jour même'.
Dans les conclusions de son propre rapport, le cabinet [I] a précisé que les contrôles et mesures effectués n’avaient pas confirmé les dysfonctionnements déclarés et que 'Néanmoins, le véhicule n’est pas conforme à sa définition d’origine et de vente car les caractéristiques techniques sur le système d’injection ont été modifiées durant la garde juridique de M. [T] confirmé par la facture de conversion à l’éthanol du 29/06/2021 sans boîtier additionnel et sans modification du certificat d’immatriculation. Cette modification pourrait être à l’origine des dysfonctionnements du véhicule'. En dernière page, cet expert a encore indiqué que les modifications entreprises n’étaient pas autorisées par le constructeur BMW et que l’augmentation du débit de carburant qui résulte de la conversion par la reprogrammation du système d’injection 'pourrait être à l’origine des odeurs importantes d’essence et des dysfonctionnements d’injection déclarés par M. [K] sans toutefois les avoir démontrés lors du simple essai routier de quelques kilomètres réalisé lors de l’expertise contradictoire. Nous estimons que la responsabilité de M. [T] [Q] pourrait être recherchée pour avoir vendu un véhicule non conforme à sa définition et à son utilisation'.
Il résulte des constatations opérées par la société ST [Localité 3] trois semaines après la vente que le véhicule présentait une dangerosité en ce que le système de freinage d’urgence s’est déclenché intempestivement et que les vérifications opérées via les moyens électroniques de diagnostique de panne on révélé divers défauts concernant le catalyseur et les systèmes ABS et ESP. Les deux experts ont considéré comme avérées les constatations opérées par cette société en mai 2022.
L’existence de ces défauts étant établie antérieurement à l’expertise, il ne saurait être considéré comme le soutient M. [T] que l’effacement des codes défaut lors de l’examen du véhicule par les experts traduit une absence de défaut. À lui seul, le fait que le bref essai routier effectué par les experts n’ait pas déclenché les défauts n’est pas non plus de nature à démontrer leur inexistence. Au contraire, le fait que le cabinet RCPJ souligne, sans être contredit par le cabinet [I], qu’un déclenchement intempestif de l’ABS reste possible traduit l’existence avérée d’un défaut intermittent qui laisse planer un doute permanent sur la sécurité du véhicule, corroborant ainsi les constatations initiales de la société ST [Localité 3].
Le fait que l’acquéreur ait pu parcourir 2 000 km avec le véhicule n’est pas incohérent avec un défaut alétaoire.
Les développements techniques opérés par M. [T] dans ses écritures quant à l’analyse que son propre garagiste fait de l’état actuel du véhicule, aux prescriptions techniques du constructeur du véhicule et aux préconisations relatives à la méthodologie du contrôle technique, qui n’ont pas été soumis à l’analyse des experts ni débattus de façon contradictoire devant eux sont inopérants à combattre leurs conclusions.
Il est établi que le déclenchement aléatoire de l’ABS dont l’éventualité persiste n’est dû ni à l’usure normale du véhicule, ni à un défaut d’entretien, mais a été rendu possible par la modification opérée par la société Evotech à l’initiative de l’intimé avec lequel il présente dès lors un lien direct.
Il se déduit des constatations et conclusions des deux experts que le véhicule présente un vice par nature rédhibitoire qui le rend impropre à son usage, en ce qu’il rend aléatoire la sécurité que ses usagers peuvent normalement en attendre. S’agissant d’un vice qui n’a pu être décelé que par des investigations techniques à l’aide de matériel électronique sophistiqué, il présente un caractère caché pour un profane. La seule cause dans laquelle ce vice trouverait son origine évoquée par le cabinet [I] est la reprogrammation du moteur, qui a eu lieu avant la cession du véhicule à M. [K].
Aucun des experts n’a indiqué que la facture du garage Evotech leur aurait été remise au cours de leurs opérations par M. [K] et l’expert du cabinet [I] a au contraire indiqué que la société émettrice l’avait remise. C’est dès lors vainement que M. [T] soutient que l’acquéreur avait connaissance avant la vente de la modification apportée au véhicule et rien n’établit qu’il aurait été en mesure de déceler le vice affectant l’ABS induit par cette modification dont il n’est pas démontré qu’il en aurait été informé par le vendeur ou qu’il aurait été en mesure de se convaincre de son existence.
Le fait qu’aucun des défauts constatés par la société ST [Localité 3] quelques semaines après la vente ne figure pas sur le contrôle technique du 25 avril 2022 ne remet pas en cause les constatations techniques ultérieures qui résultent de recherches plus poussées qu’un simple contrôle technique dont il n’est pas techniquement démontré qu’il permettrait de déceler les défauts ultérieurement observés. Le vendeur prétend encore à tort que le véhicule n’est pas immobilisé, son propre expert ayant expressément indiqué dans son rapport que le véhicule était immobilisé (p17), sans critiquer la nécessité d’une immobilisation.
Il s’en suit que l’acquéreur est fondé à obtenir la résolution de la vente du véhicule, laquelle sera prononcée par voie d’infirmation de la décision entreprise, de même que la condamnation du vendeur à la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé retiré le 27 mai 2022. Il sera ordonné à l’acquéreur de restituer le véhicule. Cette restitution interviendra aux frais du vendeur.
2. Sur la réparation des préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il découle de ces dispositions que le vendeur est tenu des frais et dommages et intérêts à l’égard de l’acquéreur seulement lorsqu’il avait connaissance du vice antérieurement à la vente.
En l’espèce, si le vice rédhibitoire trouve son origine dans une modification du véhicule effectuée à l’initiative du vendeur, aucun élément ne démontre que celui-ci aurait eu connaissance des conséquences de la reprogrammation à laquelle il a fait procéder, le vice qu’elle a causé ne s’étant manifesté que postérieurement à la vente et aucun des experts n’ayant indiqué que le vendeur aurait eu à en subir les manifestations avant la cession du véhicule. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [T] en supportera l’intégralité des dépens et ce par voie d’infirmation de la décision entreprise s’agissant de ceux de première instance. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Thierry Lange.
Il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais par lui exposés et M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [K] de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 avril 2022, entre M. [Q] [T] et M. [U] [K],
— Condamne M. [Q] [T] à restituer à M. [U] [K] la somme de 13 980 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
— Ordonne la restitution du véhicule par M. [U] [K] à M. [Q] [T], muni des clés et documents administratifs afférents, aux frais de M. [Q] [T],
Y ajoutant :
— Condamne M. [Q] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise Me Thierry Lange à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [U] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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