Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 septembre 2025, N° 211/409006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 89/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00436 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC4A
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409006
APPELANTE
Madame [W] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
représentée par Me Lucie LECLERC, avocat au Barreau de NEVERS
INTIME
Maître [V] [X]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [G] [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 9 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [X],
— constaté qu’un paiement de 1 250 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [G] [L] devra verser à Maître [X] la somme de 7 750 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [G] [L] demande à la cour :
— de déclarer l’action de Maître [X] en paiement des honoraires prescrite,
Subsidiairement,
— d’infirmer la décision,
— d’annuler les deux conventions en ce qu’elles ont prévu des diligences au taux horaire,
Très subsidiairement,
— de fixer les honoraires à 1 250 euros HT,
— de condamner Maître [X] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [X] qui demande à la cour :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner Madame [G] [L] à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action
Maître [X] a saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires par courrier recommandé remis à la Poste le 9 janvier 2025, comme en fait foi l’accusé de réception adressé par le service de fixation des honoraires du barreau de Paris, et reçu le 13 janvier 2025.
Il est acquis aux débats que par courriel du 9 janvier 2023, Madame [G] [L] a écrit à Maître [X] pour lui dire 'J’arrête toute collaboration avec toi', et par courriel du même jour Maître [X] lui a répondu ' Je prends note que tu me dessaisis ce jour de ton dossier'.
Que Maître [X] sollicite ensuite dans le même courriel le nom du nouvel avocat de sa cliente et qu’elle demande à sa cliente les choix qu’elle désire faire dans chaque procédure en cours, n’empêche pas qu’à la date du 9 janvier 2023, elle était dessaisie de son mandat.
La prescription biennale de l’article L. 218-2 de l’action n’est pas remise en cause par les parties.
Il résulte de l’article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; dès lors le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires ne peut être inclus dans la computation de ce délai ; la prescription biennale court en conséquence en l’espèce à compter du 10 janvier 2023 et il s’ensuit que la saisine du bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, comme en fait foi le cachet de la Poste, n’est pas prescrite.
Sur le fond
Deux conventions d’honoraire ont été signées entre les parties les 3 et 10 octobre 2022 pour deux procédures.
Madame [G] [L] soulève encore la nullité des conventions pour réticence dolosive de Maître [X].
Mais Madame [G] [L] ne démontre pas quelle omission délibérée essentielle a été omise par Maître [X] dès lors que les deux contrats précisent la mission de l’avocat et le taux horaire pratiqué à chaque diligence.
Madame [G] [L] demande encore de prononcer la nullité de ces contrats, en ce qu’ils se contentent de prévoir une rémunération au temps passé sur la base d’un seul taux horaire de 150 euros HT, sans autre précision, ce qui constitue une clause abusive privant l’avocat de tout droit à rémunération.
Mais les conventions sont rédigées de manière parfaitement claire et compréhensible et la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de sa cliente résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information et il ne ressortit pas à la compétence du juge de l’honoraire de priver l’avocat de toute rémunération ou bien de procéder à une réfaction du tarif horaire pratiqué.
Et si une convention doit contenir des indications permettant au client d’apprécier le coût total approximatif des services de son avocat, ce défaut d’information ne constitue pas une clause abusive, conduisant à la nullité des conventions.
Madame [G] [L] demande encore de réduire le taux horaire pratiqué par Maître [X], mais force est de relever que ce taux est parfaitement raisonnable, qu’il a été accepté par la cliente qui a signé les conventions et qu’il est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Deux procédures ont été engagées par Maître [X] pour le compte de sa cliente qui se déclarait victime de harcèlement moral et sexuel au sein du service de police municipale auquel elle appartenait.
Sur la première procédure
Madame [G] [L] s’est adressée à Maître [X] le 22 septembre 2022 aux fins d’engager une procédure devant le tribunal administratif de Versailles avec cette précision que la requête devait être déposée avant le 3 octobre 2022.
Cette première procédure portait sur la défense de la cliente dans le cadre de la contestation de deux arrêtés de suspension et cette procédure a donné lieu à la convention du 3 octobre 2022, qui a été signée postérieurement aux diligences accomplies en urgence.
Dans ce cadre, Maître [X] a adressé à sa cliente dès le 3 octobre 2022 une note d’honoraires au titre des diligences accomplies du 22 septembre au 3 octobre 2022 pour 35 heures pour la somme de 5 250 euros HT, ramenée à une somme de 1 500 euros HT.
Ces diligences sont justifiées par la rédaction de la requête, des recherches juridiques, la préparation des pièces, un rendez-vous au cabinet, des entretiens téléphoniques, l’envoi de la requête et des pièces au tribunal administratif.
Le temps consacré à ces diligences est raisonnable, compte tenu des pièces produites qui démontrent que l’affaire était d’une certaine complexité et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse assez important.
Maître [X] a ramené ses honoraires à 1 500 euros HT, ce qui conduit à un taux horaire de 43 euros HT, et c’est cette somme totalement raisonnable qui est réclamée devant la cour, puisque l’avocate sollicite la confirmation de la décision déférée.
Madame [G] [L] ayant réglé 1 250 euros HT, elle reste devoir 250 euros HT.
Sur la seconde procédure
La convention du 10 octobre 2022 porte sur la défense des intérêts de Madame [G] [L] dans le cadre du même litige qui l’oppose à la commune de [Localité 5] dans un contexte de 'placardisation', de harcèlement moral et sexuel, sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT.
Cette convention porte sur les mêmes faits et porte sur la suite de la procédure en contestation des arrêtés municipaux et le taux horaire qui y figure est identique.
Une facture a été adressée le 17 janvier 2023 après le dessaisissement de l’avocate par la cliente.
Cette facture porte sur 58 heures de diligences au taux horaire de 150 euros HT, que Maître [X] a ramené à 48 heures pour la somme de 7 200 euros HT, et sur 3 heures de travail au taux horaire de 100 euros HT.
Ainsi, au titre de cette seconde convention, il est réclamé la somme totale de 7 500 euros HT, comme indiqué à la facture du 17 janvier 2023.
Les diligences sont justifiées par les pièces produites comme suit :
— une procédure de médiation avec la mairie de [Localité 5] pendant 32 heures, consistant en des échanges de mails souvent très longs, des échanges avec la cliente, avec les syndicats, avec l’avocat adverse, en des rédactions de courriers,
— la consultation du dossier individuel de Madame [G] [L] pendant 13 heures, consistant en l’étude du dossier administratif, la rédaction de mails au maire, les déplacements à la mairie,
— la réclamation auprès du défenseur des droits pendant 5 heures, consistant en la rédaction et l’envoi de la saisine,
— la demande de protection fonctionnelle pendant 5 heures,
— le projet de rédaction de la plainte pénale pendant 5 heures,
Au vu des pièces produites qui sont très volumineuses, ces diligences ont manifestement nécessité un temps de travail important et la facturation à hauteur de 7 500 euros HT qui correspond à 51 heures de travail est parfaitement raisonnable.
Madame [G] [L] doit en conséquence régler la somme restant due au titre de la première convention à hauteur de 250 euros HT et celle de 7 500 euros HT au titre de la seconde convention.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Rejette la demande de nullité des conventions d’honoraires,
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [G] [L] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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