Infirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/120
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 16H00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 14H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [Y]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 14H50
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 13 h 00 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [Y]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [D] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026 à 14h39 qui a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [G] [Y] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 6 février 2026 et de celle de l’étranger du 4 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 13h00, soutenu oralement à l’audience du 10 février 2026 à 14h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation de la menace à l’ordre public
— demande d’assignation à résidence
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 10 février 2026 à 14h15 ;
Entendu le représentant du préfet de l’Hérault en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [Y], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a été condamné le 29 novembre 2017 par la cour d’assises de l’Hérault à une peine de 15 ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre sur son épouse alors qu’elle était enceinte ;
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 10 ans, le 20 janvier 2026 ;
— est entré régulièrement en France le 25 novembre 2010 sous couvert d’un visa long séjour conjoint de français ; il s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaires jusqu’au 4 mars 2016 au motif qu’il était conjoint d’une française, qui est d’ailleurs la victime des faits pour lesquels il a été condamné ; il n’a plus sollicité de titre de séjour depuis le 5 mars 2016 et se trouve en situation irrégulière ;
— ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine ;
— déclarer résider [Adresse 1] à [Localité 2] sans en justifier ;
— est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide ;
— n’a plus aucun contact avec son fils, qui était âgé de 4 ans au moment des faits ayant justifié sa condamnation, et qui est placé chez sa belle-s’ur ; il ne justifie pas plus d’avoir contribué par des virements bancaires, aux besoins ou frais liés à son enfant ;
— ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, et sa famille proche réside au Maroc ou en Espagne ;
— ne présente pas de problèmes médicaux particuliers
— ne fait pas état d’éléments de vulnérabilité.
Le Préfet ajoute que la commission d’expulsion réunie le 11 décembre 2025 a émis un avis favorable quant à son expulsion.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions pré-citées, la menace à l’ordre public est un des critères sur lequel le Préfet peut fonder sa décision parmi d’autres, sans qu’il constitue un critère nécessaire et obligatoire.
Il ne peut qu’être constaté en l’espèce, que la menace à l’ordre public n’est pas le seul élément fondant la motivation du Préfet pour le placement de l’intéressé en rétention administrative ; il vise également l’absence de garantie de représentation suffisante, l’absence de document d’identité en cours de validité, la situation irrégulière dans laquelle il se maintient, et le refus d’exécuter la mesure, qui sont autant de critères prévus par le texte pré-cité.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la menace à l’ordre public que représente un individu condamné à 15 années de réclusion criminelle, du chef d’homicide volontaire sur sa conjointe, qui au demeurant étant enceinte, et ce alors qu’ils avaient déjà ensemble un enfant de 4 ans au moment des faits, qui fait depuis l’objet d’un placement chez un membre de la famille, il convient de retenir que le Préfet a procédé sans insuffisance dans sa motivation.
En effet, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, sans même qu’il soit nécessaire d’évoquer la menace à l’ordre public.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, et n’est pas en mesure de justifier de documents valides pour demeurer sur le territoire national ; il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en original et en cours de validité.
La préfecture de l’Hérault, a fait une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines le 3 février 2026 ; elle a transmis avec sa demande une copie d’un précédent passeport de l’intéressé qui n’est plus en cours de validité.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.
D’une part, il n’est pas démontré que la condition préalable de remise du passeport aux services de police ou de gendarmerie ait été respectée, et ce d’autant plus que l’intéressé affirme ne pas disposer d’un passeport en original, et en cours de validité ; d’autre part, Monsieur [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisante, en ce qu’il a déclaré lors de l’enquête SPIP du 5 novembre 2025, « espérer » pouvoir loger chez son oncle à [Localité 2] sans plus d’élément justificatif, qu’il affirme finalement à l’audience vouloir retourner au Maroc, et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle et d’aucun projet de sortie de détention.
Il convient donc de rejeter cette demande.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [G] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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