Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 24/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 juin 2024, N° 24/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03566 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN4I
C3*
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00234)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [L]
née le 19 Juin 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [C] [D]
de nationalité Française
Exerçant sous le nom commercial NEPTUNE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon facture et certificat de cession du 6 décembre 2021, Mme [F] [L] a acquis auprès de M. [C] [D] exerçant sous le nom commercial « Neptune Auto » un véhicule d’occasion de marque et de type Peugeot 407 affichant au compteur 179000 km moyennant le prix de 2.550€ TTC.
Le véhicule avait fait l’objet le 23 novembre 2021 d’un premier contrôle technique défavorable en raison de l’existence de défaillances majeures, mais d’un second contrôle technique de contre-visite du 30 novembre 2011 ne faisant plus état que d’une défaillance mineure.
Très rapidement après la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements signalés par l’allumage de voyants d’anomalies et aurait produit une fumée blanche en émettant des sifflements.
Le 14 décembre 2021, le garage « DELKO » a relevé l’existence » de plusieurs codes d’erreur affectant le circuit de refroidissement, le circuit électrique et le dispositif antipollution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, Mme [L] a informé le vendeur de ces dysfonctionnements et l’a mis en demeure de réparer intégralement le véhicule à ses frais ou de résoudre la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
A la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur, une expertise a été confiée au cabinet KPI EXPERTISE , qui aux termes de son rapport établi le 22 mars 2022 hors la présence du vendeur, pourtant régulièrement convoqué, a relevé la présence de 9 codes de défauts mémorisés affectant notamment le dispositif d’échappement et d’antipollution, a constaté que le train roulant avant produisait des bruits, a chiffré le coût des réparations à la somme de 2.850€ TTC et a conclu que le véhicule était impropre à son usage en raison de l’existence de vices cachés.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, Mme [L] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par une première ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2022, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais cette tentative de résolution amiable du litige s’est révélée infructueuse.
Par une seconde ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [F] [L] a fait assigner M. [C] [D] exerçant sous le nom commercial « Neptune Auto » devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’entendre :
prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 6 décembre 2021 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.550€ en restitution du prix de vente et à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de M. [U] [G] à [Localité 4] (Drôme),
condamner M. [D] à lui payer les sommes de 5.950€ au titre de l’immobilisation du véhicule, de 1.000€ au titre des frais de gardiennage, de 685,94€ au titre des frais d’assurance, de 49€ pour frais d’intervention, de 80€ au titre du coût de la visite technique périodique et de 800€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.000€.
Bien que régulièrement assigné à son domicile, l’acte ayant été remis à un membre de sa famille présent, M. [D] n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2024 , le tribunal judiciaire de Valence a
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même aux dépens.
La juridiction a considéré que le rapport d’expertise amiable, faisant état de l’existence de vices cachés affectant notamment le dispositif antipollution, n’était corroboré par aucun élément de preuve extérieur, le diagnostic du garage « DELKO » n’étant pas produit aux débats et le dernier procès-verbal de contrôle technique ne faisant plus état que d’une défaillance mineure.
Mme [L] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 octobre 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n°2 signifiées le 18 novembre 2025 à la personne de M. [D] et déposées le 19 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour par voie d’infirmation du jugement :
d’ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.550€ en restitution du prix de vente et à reprendre possession à ses frais du véhicule immobilisé au domicile de M. [U] [G] à [Localité 4] (Drôme) [Adresse 3] dans le délai de huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 150€ par jour de retard,
de condamner M. [D] à lui payer les sommes de 10.050€ à parfaire au titre de l’immobilisation du véhicule, de 2.200€ à parfaire au titre des frais de gardiennage, de 1.371,88€ à parfaire au titre des frais d’assurance, de 129€ pour les frais engagés et de 800€ en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.500€, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
que s’appuyant sur le diagnostic du véhicule réalisé par le garage « DELKO » l’expertise a confirmé l’allumage de nombreux voyants d’alerte concernant notamment le dispositif antipollution et particulièrement le filtre à particules,
que l’expert a estimé approximativement que le montant des réparations nécessaires était supérieur au prix de vente du véhicule,
que le rapport d’expertise est donc corroboré par des éléments de preuve extérieurs, à savoir le diagnostic du garage « DELKO » et les procès-verbaux de contrôle technique, dont notamment celui du 23 novembre 2021 faisant état d’un contrôle impossible des émissions d’échappement et de perte de liquides, étant précisé que le contrôle de contre-visite du 30 novembre 2021 indique la persistance d’une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important,
qu’il n’a pas été justifié de travaux de réparation ou d’entretien antérieurs à la vente, à l’exception du remplacement d’une vanne EGR,
que les vices affectant le véhicule n’étaient pas apparents pour un acquéreur non professionnel,
que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices cachés,
que depuis trois ans, elle est privée du véhicule qu’elle avait acquis pour se rendre sur les différents sites d’éco pâturage de ses animaux, ce qui justifie sa demande d’indemnisation à hauteur d’une somme journalière de 10€,
que le véhicule est immobilisé sur la propriété d’un ami moyennant le paiement d’une indemnité mensuelle de gardiennage de 50€,
qu’elle supporte des frais d’assurance depuis quatre années et a exposé divers frais (lecture codes de défauts et visite technique périodique).
La déclaration d’appel a été signifiée le 7 janvier 2025 à la personne de M. [C] [D] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire a été rejetée en référé aux motifs que la preuve des défauts non apparents affectant le véhicule résultait suffisamment des procès-verbaux de contrôle technique contemporains de la vente, du diagnostic établi par un garage tiers et des constatations d’expertise, et que l’appréciation de l’impact des désordres sur l’usage du véhicule ressortait de l’appréciation du tribunal au regard de la nature des défauts.
Il résulte du diagnostic du garage DELKO réalisé le 14 décembre 2021, qui est désormais produit aux débats devant la cour, que plusieurs codes d’erreur moteur concernent notamment le relais de préchauffage, la vanne by pass de liquide de refroidissement, le circuit électrique, le capteur de la vanne EGR et, surtout, le filtre à particules.
Le contrôle technique préalable du 23 novembre 2021 fait état d’une défaillance majeure à corriger relativement au dispositif antipollution, dont il est notamment indiqué qu’il présente un dysfonctionnement important rendant impossible le contrôle des émissions à l’échappement, tandis que le procès-verbal de contre-visite du 30 novembre 2021 atteste de la persistance d’une anomalie au niveau de l’antipollution, même si le contrôleur ne la qualifie subjectivement que de mineure comme n’entraînant pas de dysfonctionnement important.
L’expertise d’assurance confirme l’allumage des voyants de 9 codes de défauts mémorisés dans le calculateur de gestion du moteur traduisant notamment au vu du relevé du système OBD un dysfonctionnement important du filtre à particules et du dispositif antipollution nécessitant des travaux de réparation onéreux.
Le technicien commis a par ailleurs constaté lors de l’essai routier que le train roulant avant produisait des bruits aléatoires. Il a en outre chiffré de façon détaillée le coût des travaux de réparation nécessaires à la somme de 2.832,80€ TTC, supérieure au prix d’achat, comprenant notamment le remplacement complet du filtre à particules.
L’expert a en outre préconisé l’immobilisation du véhicule afin d’éviter une panne et une aggravation des dommages et a estimé que les défauts rendant le véhicule impropre à son usage, qui étaient apparus trois jours après la vente et environ 200 km parcourus, ne pouvaient pas être identifiés par l’acquéreur.
L’expertise amiable non judiciaire, sur laquelle la demande ne pourrait être exclusivement fondée, est dès lors corroborée par des éléments de preuve extérieurs caractérisés par le relevé des codes de défauts moteur effectué dès le 14 décembre 2021 par un professionnel de la réparation automobile, par le contrôle technique préalable du 23 novembre 2021 faisant état d’une défaillance majeure à corriger affectant le système antipollution, mais aussi par le procès-verbal de contre-visite du 30 novembre 2021, qui atteste de la persistance d’une anomalie au niveau de l’antipollution et donc de l’insuffisance des mesures correctives prises par le vendeur.
Il est certain qu’eu égard au prix d’achat modique du véhicule, les désordres graves affectant le véhicule et nécessitant des travaux de réparation onéreux, auraient nécessairement fait obstacle à la vente s’ils avaient été connus de l’acquéreur.
L’antériorité des vices, et notamment celui affectant le filtre à particules et le dispositif antipollution, est attestée par les contrôles techniques préalables à la vente et par l’allumage des voyants d’anomalies quelques jours seulement après celle-ci et seulement 200 km parcourus.
À cet effet, il sera observé que si Mme [L] a eu connaissance des procès-verbaux de contrôle technique préalables à la vente, le vice principal affectant le filtre à particules ne peut être considéré comme apparent dans toutes ses manifestations et conséquences, puisqu’elle a pu légitimement croire, au vu du procès-verbal de contre-visite, que des travaux de réparation avaient été effectués et que les normes antipollution étaient désormais respectées.
Par voie d’infirmation du jugement, il sera par conséquent fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de sorte que M. [D] sera condamné à rembourser à Mme [L] le prix d’achat versé de 2.550€ et à reprendre possession du véhicule à ses frais après paiement effectif de cette somme, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte.
Ayant la qualité de vendeur professionnel, dont atteste le tampon encreur « Neptune auto » apposé sur le certificat de cession du 6 décembre 2021, M. [D] est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, ce qui l’oblige à réparer l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur en application de l’article 1645 du code civil.
Privée du véhicule depuis le 1er avril 2022 sur les conclusions de l’expert d’assurance ayant préconisé son immobilisation, Mme [L] a incontestablement subi un préjudice de jouissance mais ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle elle avait acquis le véhicule pour se rendre sur les différents sites d’éco pâturage de ses animaux.
Elle sera par conséquent indemnisée de ce chef sur la base d’une somme journalière de 2,50€ eu égard au prix d’acquisition, ce qui conduit à la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 2.512,50€ (1005 jours X 2.50€ ) pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024, outre 2,50€ par jour depuis cette dernière date jusqu’au présent arrêt.
Sur la base du seul relevé annuel de ses contrats d’assurance pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, Mme [L] obtiendra en outre la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 342,97 € au titre de la cotisation d’assurance afférente au véhicule litigieux Peugeot 407.
Ne justifiant ni de l’appel ni du règlement d’autres cotisations d’assurance elle sera toutefois déboutée du surplus de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Les frais de lecture des codes défaut qu’elle a exposés le 14 décembre 2021 pour la somme justifiée par facture de 49€ seront mis à la charge du vendeur, mais la somme de 80€ qui est réclamée en sus au titre du contrôle technique périodique antérieur à la vente auquel le précédent propriétaire a fait procéder ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
La demande de réparation au titre des frais de gardiennage sera également rejetée alors d’une part, que si des factures ont été établies par M. [G] sur une base mensuelle de 50€, Il n’est produit aucun document bancaire ou comptable attestant d’un règlement effectif de ces frais, et d’autre part que Mme [L], qui exerce la profession d’exploitante agricole, n’offre pas d’établir qu’elle n’est pas en mesure d’assurer le stationnement du véhicule sans frais sur sa propriété.
En l’absence de toute pièce médicale attestant de souffrances psychologiques en relation avec l’impossibilité d’utiliser le véhicule, il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice moral indemnisable, ce qui conduit au rejet de la demande supplémentaire en paiement à ce titre de la somme de 800€.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et est condamné à verser à Mme [L] une indemnité de procédure.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre les parties le 6 décembre 2021,
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [F] [L] la somme de 2.550 € en remboursement du prix d’achat du véhicule,
Condamne M. [C] [D] à reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule stationné chez M. [U] [G], [Adresse 3] à [Localité 5], et ce dans le délai de huit jours après restitution effective du prix de vente,
Dit n’y avoir lieu en l’état à assortir cette obligation de reprise du véhicule d’une astreinte,
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [F] [L] les sommes de :
2.512,50 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024, outre 2,50€ par jour depuis cette dernière date jusqu’au présent arrêt,
342,97€ au titre des frais d’assurance du véhicule,
49 € au titre des frais de lecture des codes défaut,
Déboute Mme [F] [L] de ses demandes en paiement des sommes de 2.200€ au titre des frais de gardiennage du véhicule, de 80 € au titre des frais de contrôle technique et de 800€ au titre d’un préjudice moral,
Déboute Madame [F] [L] du surplus de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance du véhicule,
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [F] [L] une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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