Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/10742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 17 mars 2023, N° 11-22-000323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La société GREEN SOLUTION ENERGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10742 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 – Tribunal de proximité de SAINT OUEN – RG n° 11-22-000323
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMÉES
La société GREEN SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [B] a signé avec la société Green Solution Energie un bon de commande en vue de l’installation d’un pack GSE Solar de 10 modules photovoltaïques, d’un pack GSE Pac’system comprenant une pompe à chaleur, d’un raccordement en auto consommation, d’un pack GSE Led, d’un pack GSE E-connect, d’un pack de batteries de stockage et d’un ballon thermodynamique de 254 litres pour un prix total de 32 081 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem lui a consenti un prêt d’un montant de 32 081 euros, remboursable après un moratoire de 180 jours en 180 échéances de 253,62 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an soit un TAEG de 4,80 % et une mensualité avec assurance de 282,17 euros.
Le 29 novembre 2018, M. [B] a réceptionné sans réserve l’installation et autorisé le déblocage des fonds auprès de la société Green Solution Energie.
Saisi le 8 avril 2021 par M. [B] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Green Solution Energie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a relevé que M. [B] ne démontrait pas que les données qui auraient selon lui, dû figurer sur le bon de commande au titre des caractéristiques essentielles de l’installation, puissent être effectivement considérées comme telles alors même qu’il n’avait jamais demandé la moindre précision à leur sujet. Il a souligné que le modèle de l’onduleur figurait sur le bon de commande, que M. [B] ne précisait pas en quoi le modèle des panneaux était insuffisamment précis, qu’il avait acquis l’installation pour une auto consommation et ne pouvait donc se plaindre de l’imprécision du raccordement au réseau et que les autres éléments dont il déplorait l’absence ne constituaient pas des caractéristiques essentielles.
Surabondamment, il a relevé que M. [B] avait reçu une facture détaillée des matériels acquis, qu’il avait réceptionné l’installation sans réserve le 29 novembre 2018 et qu’il profitait de l’installation depuis cette date, qu’il avait acquitté les échéances de prêt et qu’il avait manifestement implicitement mais nécessairement manifesté sa volonté de confirmer les nullités entachant le bon de commande.
Il a rejeté toute demande au titre des man’uvres dolosives imputées au vendeur faute pour M. [B] de rapporter la preuve des man’uvres invoquées comme du fait que la rentabilité ait été déterminante de son consentement et ait été incluse dans le champ contractuel.
Il a en conséquence rejeté la demande d’annulation du contrat de vente et partant celle du contrat de crédit affecté.
Il a relevé que M. [B] produisait des documents illisibles, que les fonds avaient été débloqués à sa demande et que la banque n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande. Il a donc aussi rejeté toutes les demandes de M. [B] dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance.
Par déclaration faite par voie électronique le 19 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, M. [B] demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen et statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 octobre 2018 avec la société Green Solution Energie et celle corrélative du contrat de prêt conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt,
— en tout état de cause de condamner la société Green Solution Energie à lui payer la somme qu’elle a perçue de 32 081 euros augmentée des intérêts conventionnels,
— de le dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance en raison de la faute commise par cette dernière,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les échéances réglées, soit la somme de 18 646,60 euros au 30 novembre 2024, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances,
— de prononcer à titre subsidiaire la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
— d’ordonner à la société Green Solution Energie après avoir convenu d’un rendez-vous avec lui, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux biens objets du présent contrat, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve,
— de dire et juger que, si la société Green Solution Energie n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ième jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui lui serait alors transférée libre à lui d’en disposer,
— de condamner la société Green Solution Energie à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros, au titre de son préjudice financier,
— 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral lié au dol,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information,
— de condamner la société Green Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d’huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes, de lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Il expose que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial, et qu’il était donc soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivant du code de la consommation. Il fait valoir l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus faute de préciser la marque et du modèle des produits vendus. Il ajoute que la marque des panneaux est erronée car il n’a pas eu des panneaux GSE Solar mais GSE Air System. Il se plaint également de défaut de précision de caractéristiques essentielles liées au poids et à la surface des panneaux comme à leur rendement (panneaux monocristallins ou des panneaux polycristallins), ou à leur modalités de pose (en surimposition ou intégrés au bâti).
S’agissant de la pompe à chaleur, il déplore l’absence de précision quant au dimensionnement, Au COP ou coefficient de performance, à la consommation et au rendement. Il souligne que la société Green Solution Energie est incapable de fournir une quelconque étude sur la faisabilité technique du projet et sur d’éventuelles préconisations énergétiques.
Il relève l’absence de prix unitaire des différents matériels vendus et de ventilation entre le coût du matériel et le prix de la main d''uvre et soutient qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public et que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire.
Il souligne que les modalités de paiement ne sont pas mentionnées au mépris des dispositions de l’article R. 111-1,2° du code de la consommation et fait valoir que le bon de commande doit indiquer l’établissement prêteur, le montant emprunté, la durée du crédit, le nombre d’échéances mensuelles, hors et avec assurance, ce qui n’est pas indiqué dans le présent contrat, le coût total du financement, hors et avec assurance, ce qui n’est pas indiqué dans le présent contrat, le taux débiteur, qui n’est pas indiqué dans le présent contrat, le taux effectif global, qui n’est pas indiqué dans le présent contrat et les frais de dossier. Il ajoute que le montant des échéances est mentionné à hauteur de 253,62 euros qui n’est pas celui qui est prélevé soit 282,06 euros. Il se prévaut des dispositions de l’article L. 311.1-7° du code de la consommation, et relève que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué car, notamment, l’assurance de l’emprunteur n’est pas indiquée sur le bon de commande si bien qu’il était donc dans l’impossibilité de connaître le coût total de son emprunt.
Il considère que le délai de livraison était imprécis et qu’il n’a en rien été informé sur le délai nécessaire au raccordement de son installation et relève que la Cour de cassation impose désormais que soit précisé le délai de toutes les démarches à la réalisation desquelles le vendeur s’est engagé.
Il ajoute que les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ne sont pas précisées en contravention avec les dispositions de l’article R. 111-1,2° du code de la consommation.
Il rappelle que le bon de commande doit comprendre un bordereau de rétractation et affirme que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
Il ajoute que le bon de commande ne mentionne pas la faculté de recours à un médiateur.
Il conteste toute confirmation du contrat faute de connaissance des vices, souligne que la reproduction des articles ne permet pas de considérer cette connaissance comme acquise, souligne que les articles relatifs à la nullité ne sont d’ailleurs pas reproduits, rappelle que la banque ne les lui a pas signalés alors qu’elle était tenue de vérifier la régularité du bon de commande et qu’il ne saurait être déduit de son comportement une volonté de les couvrir.
Il fait encore valoir que le contrat de vente est nul en raison des man’uvres dolosives de la société Green Solution Energie avec la complicité de la banque qui a accordé un différé de 6 mois de remboursement pour éviter toute velléité de rétractation et permettre la pose et le paiement du matériel sans devoir répondre à des questions financières gênantes. Il ajoute que ce faisant la banque a capitalisé les intérêts de la période différée violant ainsi les dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil. Il souligne que le vendeur a insisté sur l’existence d’aides, à savoir le remboursement de la TVA et le crédit d’impôt, par le biais du CITE, aides qui devaient être réinjectées et réduire les mensualités et que ce discours a été conforté par une brochure commerciale très alléchante, qui lui garantissait des économies de 75 % sur ses factures de chauffage, de 70 % sur celles d’eau chaude sanitaire, un crédit d’impôt de 30 % qui dans les faits n’existe pas et qu’il n’a pas perçu et une réduction de 85 % de ses factures d’électricité mensongère ses factures ayant augmenté de fait. Il relève que sur la pancarte affichée devant sa demeure, il est indiqué que l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Green Solution Energie permettait de rendre la maison autonome en électricité jusqu’à 75 %. Il soutient que l’opération ne l’intéressait que si elle était autofinancée ce qui n’est manifestement pas le cas. Il soutient que la simulation promettait une production de 3 147,75 kWh la première année alors qu’elle a été de zéro de mars à juin 2020. Il conteste tout caractère indicatif à cette simulation dont il souligne qu’elle n’avait comme but que d’emporter son consentement et affirme que cet autofinancement est ainsi entré dans le champ contractuel.
Il rappelle qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit.
Il fait encore valoir que la résolution du bon de commande est encourue sur la base des articles 1224 et 1227 du code civil dès lors que les économies promises entrées dans le champ contractuel ne sont pas atteintes et se prévaut d’une résolution corrélative du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il rappelle que les parties doivent en cas d’annulation ou de résolution être remises en l’état antérieur, que le vendeur in bonis doit lui rembourser le prix de vente qu’il pourra restituer à la banque déduction faite des mensualités réglées et en déduit que cette dernière doit être déboutée de sa demande de remboursement total ou partiel du capital emprunté.
Il souligne la particulière mauvaise foi du vendeur et du prêteur de deniers pour solliciter leur condamnation in solidum à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts, faute d’avoir pu percevoir le crédit d’impôt qui lui avait été promis.
Il soutient que la banque ne peut lui réclamer le remboursement du capital emprunté au motif qu’elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en octroyant un crédit sur la base d’un contrat nul ce qui la prive de sa créance de restitution. Il considère le contrat de crédit irrégulier faute de précision de la mensualité avec assurance. Il ajoute que la banque ne démontre pas la remise de la notice d’assurance.
Il soutient encore que le commercial de la société Green Solution Energie a agi en qualité de courtier en prêt et que la banque n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les démarches obligatoires (immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, assurance responsabilité civile professionnelle, inscription à l’ORIAS) imposées par l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier. Il en déduit qu’elle a commis une faute.
Il ajoute que la banque a débloqué les fonds sur la foi d’une attestation incomplète et sans s’assurer de la faisabilité économique de l’installation et qu’elle ne pouvait débloquer les fonds sans vérifier que l’intégralité de l’intervention avait été réalisée laquelle comprenait l’obtention de l’accord de la mairie, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité, la démarche auprès du Consuel, le raccordement de l’onduleur et l’attestation sur l’honneur permettant la mise en service de l’installation et le raccordement au réseau ERDF.
Il affirme que la banque n’a pas vérifié ses capacités de remboursement alors que le prêteur a l’obligation de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière.
Il indique que les fautes de la banque lui ont causé un préjudice direct puisqu’elle a financé des biens qui vont s’avérer impossibles à amortir, sans compter les dépenses d’entretien qui ne manqueront pas de survenir au fil du temps outre le paiement des factures payées à la société ENEDIS, au titre de l’utilisation du réseau, dont il n’avait jamais été question au moment de la vente. Il ajoute qu’il a été contraint, faute d’informations préalables suffisantes, d’utiliser un matériel qui pouvait n’être pas en parfaite conformité avec ses souhaits, que les fautes lui ont causé un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il affirme que chacun des intervenants a couvert les agissements fautifs de l’autre et fait état d’un préjudice moral de 3 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Green Solution Energie demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à son égard,
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premières instance et d’appel, dont distraction de Maître Margaux Sportes.
Elle souligne qu’en première instance, M. [B] s’était limité à critiquer la validité du bon de commande en faisant grief à ce dernier de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ainsi qu’un formulaire type de rétractation.
Elle relève que M. [B] ne démontre pas que les conditions générales de vente n’étaient pas lisibles pour lui.
Elle affirme que l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus sont mentionnées et que la facture détaillée qui a été adressée à M. [B] le 29 novembre 2018, reprend le descriptif complet de l’installation. Elle souligne qu’il verse aux débats la plaquette détaillée qui lui a été remise reprenant également des informations techniques relatives au matériel proposé. Elle relève que la simulation qui est produite par M. [B] lui-même mentionne qu’il ne s’agit que d’une simulation sans caractère contractuel.
Elle souligne que M. [B] a commandé 10 panneaux et que la demande qui a été faite à la mairie porte sur ces 10 panneaux et que les délais d’exécution sont parfaitement décrits.
Elle conteste toute obligation de faire figurer le prix unitaire et souligne que les modalités de financement sont précisées et relève que le montant des échéances figurant sur le bon de commande est bien celui qu’il paye. Elle ajoute que le contrat de crédit a en tout état de cause été signé le même jour et comportait tous les éléments d’information.
Elle relève que la possibilité du recours à un médiateur figure en l’article 13 du contrat.
Elle conteste tout dol, souligne que la fiche de simulation versée aux débats par M. [B] stipule clairement qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif sans caractère contractuel du fait de l’aléa climatique et rappelle que pour la Cour de cassation, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle que si elle est entrée dans le champ contractuel ce qui n’est pas le cas. Elle souligne qu’aucune des dispositions du bon de commande ne fait état d’un projet autofinancé. Elle affirme que la plaquette n’est qu’un document publicitaire et ne fait état que d’une autonomie inférieure ou égale à 75 % en énergie. Elle affirme que le crédit d’impôt ne peut pas figurer sur l’avis d’imposition de 2020 mais sur celui de 2019 non produit aux débats s’agissant de travaux effectués en 2018.
Elle souligne la mauvaise foi de M. [B] qui a signé un bon de commande intitulé comme tel et un crédit et soutient ne pas avoir eu conscience de s’engager.
Elle conteste que la production soit nulle et soutient que les relevés démontrent seulement que l’installation est déconnectée et ne génère plus de rapport de production.
Elle considère que le fait pour M. [B] de ne pas avoir usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter, de n’avoir jamais sollicité la moindre information complémentaire, de l’avoir laissée réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation de son projet, puis de l’avoir laissée intervenir pour la pose de son installation et de ne jamais avoir adressé de réclamation démontre que M. [B] a entendu poursuivre le contrat, en pleine connaissance de cause.
S’agissant de la demande de résolution, elle conteste toute promesse de baisse des factures d’électricité de 85 %.
Sur les conséquences d’une éventuelle annulation ou résolution du contrat elle rappelle que nul ne plaidant par procureur, M. [B] ne peut demander qu’elle rembourse la banque.
Elle conteste toute faute ayant pu générer pour M. [B] un préjudice à hauteur des 3 000 euros qu’il demande.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le cas échéant à déclarer irrecevables les demandes de M. [B],
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] en nullité du contrat conclu avec la société Green Solution Energie et de déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter comme de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— à titre secondaire, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] en résolution du contrat conclu avec la société Green Solution Energie, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [B] en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées et d’en débouter M. [B] comme de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée et de la rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter, de le condamner, en conséquence à lui régler la somme de 32 081 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à la privation de sa créance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de le débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] d’en justifier; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [B] reste tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 32 081 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 32 081 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer le matériel à la société Green Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [B] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité/résolution des contrats, que la société Green Solution Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, de condamner, en conséquence, la société Green Solution Energie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 32 081 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Green Solution Energie à lui payer la somme de 32 081 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de condamner, par ailleurs, la société Green Solution Energie au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 13 570,60 euros à ce titre, de fixer au passif de la procédure collective ses créances à hauteur des sommes de 32 081 euros et de 13 570,60 euros,
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Green Solution Energie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [B], et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société Green Solution Energie à lui régler la somme de 45 651,60 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur, en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Green Solution Energie à lui régler la somme de 45 651,60 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée et de fixer au passif de la procédure collective ses créances correspondantes,
— de débouter M. [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient que la demande de résolution des contrats est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme présenté en première fois en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle relève que la prétendue promesse de baisse des factures d’électricité de 85 % ne ressort pas du bon de commande et que l’autorisation obtenue a posteriori régularise la situation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu’il s’agisse de la lisibilité, de désignation des biens, du délai de livraison, des modalités de paiement, du médiateur ou encore du bordereau de rétractation puis relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n’est pas non plus démontré. Elle relève que la seule pièce contractuelle produite par M. [B] est la copie du bon de commande, laquelle ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, souligne que la plaquette ne comporte aucun engagement précis et que la simulation précise expressément qu’elle n’est fournie qu’à caractère indicatif. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullité formelles et que M. [B] a confirmé le contrat en signant le certificat de réalisation de la prestation sans aucune réserve, en sollicitant expressément le paiement de la prestation suite à cette réception et en utilisant l’installation.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.
Elle considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme formulée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle est au surplus prescrite comme formée plus de cinq ans après la signature du contrat. Elle ajoute qu’elle est en tout état de cause infondée dans la mesure où elle a vérifié la solvabilité de M. [B]. Elle soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pourrait être que partielle faute de préjudice en lien.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds réalisée à la demande de M. [B] et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle précise qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n’en reste pas moins que celui-ci ne démontre pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’il ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour l’acquéreur du versement des fonds prêtés n’est nullement établi.
Elle note que le calcul des restitutions doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’acquéreur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Si la cour d’appel ne devait pas condamner l’emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l’attestation de fins de travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle soutient être fondée en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 32 081 euros, outre le paiement de la somme de 13 570,60 euros correspondant aux intérêts perdus. Subsidiairement si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, elle demande la condamnation de la société venderesse à lui payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n’entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu ou sur le fondement de la responsabilité civile. Elle soutient encore que si par extraordinaire la cour devait juger que la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de l’emprunteur du fait d’une faute dans le déblocage des fonds et prononcer une condamnation à son encontre par la voie d’une décharge, elle serait bien fondée à solliciter de la cour qu’elle condamne la société venderesse à la garantir de cette condamnation, qui n’a pu intervenir que parce qu’elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu’elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n’avait pas achevé sa prestation. Elle considère que dès lors que la société venderesse a demandé le déblocage des fonds, elle ne peut opposer à la banque une faute de sa part.
Elle souligne que c’est à la société Green Solution Energie qu’il appartient de justifier de cette immatriculation de l’intermédiaire de crédit et de cette inscription et non pas à la banque.
Elle fait valoir qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l’opportunité de l’opération envisagée, qu’elle n’avait pas d’obligation de mise en garde puisque la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit, et les justificatifs de solvabilité ne faisaient ressortir aucun risque d’endettement, que la fiche d’information précontractuelles a bien été remise à l’emprunteur et qu’en tout état de cause la sanction ne serait que la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non la privation du droit à la restitution du capital.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 18 octobre 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes principales de M. [B]
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour relève que M. [B] a entre ses premières et secondes conclusions abandonné certaines causes de nullité formelles (la lisibilité, la TVA) et qu’il soutient désormais que le bon de commande ne respecte pas les points 1,2,3 et 6 susvisés.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« 1 PACK GSE SOLAR :- 10 modules photovoltaïques -1 onduleur/micro-onduleur, 1 Kit GSE INTERGATION, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, démarches en vue du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses suivant mandat
Caractéristiques des modules photovoltaïques GSE SOLAR puissance 300 Wc
Caractéristiques des onduleurs : micro onduleur Emphase
PACK GSE PAC’SYSTEM
Pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air – installation incluse
CHOIX DU RACCORDEMENT : autoconsommation
PACK GSE LED : pack de 26 ampoules LED : 11 ampoules Bulb – E27, 5 ampoules Bulb – E14, 5 ampoules Flamme – E14, 5 spots – GU10
PACK GSE E CONNECT pack de 6 prises wifi domestiques contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonction, simulateur de présence
PACK batterie de stockage Enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) puissance 1,2 kWh
PACKC [Localité 10] THERMODYNAMIQUE GSE THERMO’SYSTEM capacité 254 l".
Cette description répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque de tous les éléments figure. La cour observe que la marque de chacun des principaux éléments figure et que cette exigence de la marque ne porte pas sur la totalité des composants. Le surplus des éléments dont M. [B] déplore l’absence (poids et surface des panneaux, rendement,) n’est pas imposé par le texte et ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. La puissance de l’installation est bien mentionnée. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’exige nullement que le prix unitaire soit mentionné. Les modalités de paiement auxquelles l’article R. 111-1,2° fait référence, au fait que le financement est au comptant ou à crédit et c’est à tort que M. [B] soutient que le bon de commande qui mentionne bien que le financement se fait à l’aide d’un crédit doit aussi mentionner le nombre d’échéances mensuelles, hors et avec assurance et le coût total du financement, hors et avec assurance. Ces mentions qui avaient effectivement été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur jusqu’au 14 juin 2014, ne le sont plus depuis. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une livraison dans les trois mois de la pré-visite du technicien et qu’ils seront installés le jour de la livraison des produits. La pré-visite a eu lieu le 12 novembre 2018 comme en justifie la société Green Solution Energie qui produit à cet égard une fiche client de 4 pages signée le 12 novembre 2018 par M. [B]. Ce délai a été respecté, le bon de commande ayant été signé le 18 octobre 2018 et les biens livrés et installés 30 novembre 2018. M. [B] fait encore valoir qu’il n’a en rien été informé sur le délai nécessaire au raccordement de son installation, aucune date (même approximative) ne lui ayant été donnée. Toutefois il a choisi une installation en autoconsommation et dès lors il n’avait pas à être raccordé au réseau, ce qui ne se conçoit que dans le cadre d’une revente. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 6, l’article 13 du contrat mentionne la possibilité de recours à un médiateur et ses coordonnées. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant de la faculté de rétractation, M. [B] soutient que le bon de rétractation n’est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
S’agissant du bon de rétractation, la copie du bon de commande produit par M. [B] comprend bien un bon de rétractation séparé du reste du contrat par des pointillés, lequel est en tous points conforme au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 en ce qu’il précise :
« Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.
A l’attention de Green Solution Energie, [Adresse 2] adresse électronique : [Courriel 11]
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile".
En effet et contrairement à ce que soutient M. [B], le bon de rétractation ne doit comprendre aucune autre mention.
Ce formulaire est manifestement situé sur une page dont le verso comporte les mêmes pointillés et ne mentionne que l’adresse de la société venderesse.
S’agissant des conditions d’exercice, l’article 4 du contrat mentionne bien que dès lors que le contrat est un contrat de vente ou un contrat comprenant la livraison des biens, le délai part du jour de cette livraison. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande de nullité formelle et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [B] soulève encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
La cour observe en premier lieu que M. [B] a signé un document intitulé bon de commande qui ne laisse aucun doute sur la nature de son engagement et qu’il a aussi signé un contrat de crédit le même jour, si bien qu’il ne pouvait ignorer la nature de son engagement.
Aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n’évoquant nullement ce point, non plus que celui d’un autofinancement dont le sens, s’agissant d’une installation en autoconsommation, devrait au surplus être explicité par l’appelant, ce qu’il ne fait pas.
M. [B] fait valoir avoir été trompé sur la rentabilité attendue qui lui a été présentée dans un document de simulation le 18 octobre 2018 lequel faisait état d’une production estimée à 3 147 kwh par an.
La cour observe qu’il s’agit toujours d’estimations et que M. [B] qui ne produit pas la moindre expertise, se borne à verser aux débats un rapport mensuel de production d’énergie de mars 2020 à juin 2020 à zéro qui démontre que le système de rapport a été déconnecté depuis le 7 décembre 2018 et qu’il convient de redémarrer pour que le système soit de nouveau en ligne. Ceci ne démontre en aucun cas que l’installation ne produirait pas de l’énergie comme le soutient M. [B] mais seulement qu’il a fait en sorte de ne pas avoir de relevé de production en le déconnectant du Wifi et en ne le reconnectant pas.
Il fait encore valoir qu’il dépense plus d’énergie après cette installation qu’avant. Toutefois il ne produit pas la moindre facture d’électricité mais seulement la copie d’un document d’une seule page totalement anonyme et ne mentionnant aucune localisation, ni numéro de client lequel présente des chiffres et un graphique mentionnant des consommations, mais ne peut en aucun cas être rattaché ni à M. [B] ni au lieu sur lequel l’installation a été faite.
M. [B] fait encore valoir qu’il a été trompé par la brochure publicitaire. S’agissant du crédit d’impôt, comme le souligne très pertinemment la société Green Solution Energie, M. [B] verse aux débats la copie de son imposition de 2020 sur les revenus 2019 alors que le crédit d’imposition ne pouvait apparaître que sur son imposition de 2019 sur les revenus de 2018, s’agissant de travaux réalisés en 2018. Il est d’ailleurs particulièrement révélateur de constater que malgré cette observation de l’intimée, il n’a pas complété sa production de pièces, ce qui ne présentait pourtant aucune difficulté particulière.
S’agissant des promesses de production ou d’économies, M. [B] qui ne justifie en aucune manière de la production effective de son installation ne démontre pas le caractère erroné des informations portées sur cette plaquette.
L’existence d’un différé de remboursement ne constitue pas en tant que tel une man’uvre dolosive et était clairement mentionnée dans le contrat de crédit.
M. [B] qui ne démontre ni le dol ni l’erreur qu’il aurait commise, doit être débouté de sa demande d’annulation pour vice du consentement et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de nullité du contrat de vente et en conséquence de crédit, les conditions de l’application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation n’étant pas réunies.
Il convient d’observer que même si en page 43 de ses écritures, M. [B] traite de la nullité du contrat de crédit à titre autonome, aucune demande n’est formulée de ce chef dans son dispositif et que cette demande n’est faite que comme conséquence de celle du contrat de vente.
Sur la résolution des contrats de vente et de crédit
Sur la recevabilité de cette demande
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce la demande de résolution tend aux mêmes fins que la demande d’annulation et est en tant que telle recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1228 du code civil prévoit que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
C’est à celui qui invoque l’inexécution du contrat de le démontrer.
M. [B] soutient à l’appui de sa demande de résolution qu’ « il est manifeste à la lecture des factures d’électricité produites aux débats que les consommations électriques n’ont pas disparu mais existent toujours, de sorte qu’il est raisonnable de considérer qu’il rapporte la preuve que la société Green Solution Energie n’a pas exécuté son contrat puisque l’installation ne permet aucune autoconsommation, et encore moins de la revente du surplus (mais on ne sait pas quel type de production a été vendu car cela n’est pas mentionné sur le bon de commande) alors qu’elle était mise en service ».
Or d’une part comme il a déjà été souligné, M. [B] ne produit pas la moindre facture ou relevé de production malgré les réponses des intimées sur ce point et d’autre part il est clairement mentionné sur le bon de commande qu’il a opté pour une autoconsommation. Il doit en outre être observé que ce n’est que dans le cadre de cette procédure d’appel que M. [B] a découvert que le contrat n’avait prétendument pas été exécuté.
Il fait en outre valoir que l’installation a été exécutée au mépris des règles d’urbanisme mais c’est à lui de démontrer que l’autorisation n’a pas été obtenue, ce qu’il ne fait pas. De son côté la société Green Solution Energie démontre avoir déposé la demande que M. [B] a signée le 22 octobre 2018 et qui portait sur l’installation telle que décrite par le bon de commande. Elle a donc bien effectué les démarches comme elle s’y était engagée.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande de résolution du contrat de vente et en conséquence de crédit, les conditions de l’application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation n’étant pas réunies.
Dès lors les demandes de restitution et de dommages et intérêts fondées sur les manquements invoqués de nature à entraîner l’annulation ou la résolution des contrats sont sans objet comme sont sans objet les demandes subsidiaires en garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société Green Solution Energie
Il résulte de ce qui précède que le vendeur n’a commis aucune des fautes que lui reproche M. [B] qui doit donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [B] sollicite, pour la première fois en cause d’appel, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il convient d’observer que cette demande n’est ni un moyen de défense dès lors que l’action initiale a été intentée par M. [B], ni une demande reconventionnelle dès lors que la banque ne réclame pas le paiement du contrat de crédit et se borne à réclamer le débouté et en cas d’annulation ou de résolution, le remboursement du capital. Elle est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts contre la banque
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [B] mentionne qu’il est célibataire sans enfant à charge, touche 5 155 euros de revenus par mois, qu’il est propriétaire de son logement et supporte un crédit de 650 euros. L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 180 mensualités de 282,17 euros après une période de franchise totale de six mois.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
Il a en outre déjà été relevé que M. [B] qui ne produisait pas son avis d’imposition concernant l’année de réalisation des travaux ne démontrait pas ne pas avoir perçu son crédit d’impôt.
Enfin, c’est à la banque que M. [B] reproche l’absence d’immatriculation du commercial de la société Green Solution Energie. Or ceci ne concerne pas le commercial mais la société Green Solution Energie et non la banque. En outre il ne justifie d’aucun préjudice à cet égard.
Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
M. [B] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil et de Maître Margaux Sportes pour ceux dont ils ont fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter à M. [B] les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance et la société Green Solution Energie à hauteur de 1 800 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. [T] [B] recevable en ses demandes de résolution des contrats mais l’en déboute ;
Déclare M. [T] [B] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société Green Solution Energie la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et de Maître Margaux Sportes pour ceux dont ils ont fait l’avance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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