Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 22/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2022, N° F21/06667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06667
APPELANT ET INTIME
Monsieur [P] [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIME ET APPELANT
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public à caractère administratif, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] [W] a été engagé par l’Etablissement public voies navigables de France suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2016 en qualité de gestionnaire de ressources humaines.
Suivant contrat du 18 août 2016, M. [Z] [W] a été engagé à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut collectif des voies navigables de France.
M. [Z] [W] a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2020 jusqu’au 5 avril 2021.
Par courriel du 10 décembre 2020, M. [Z] [W] a alerté la direction de l’Etablissement de la dégradation de ses conditions de travail et la détérioration corrélative de son état de santé.
Le 15 décembre 2020, l’Etablissement public voies navigables de France a convoqué M. [Z] [W] à un entretien disciplinaire fixé au 13 janvier 2021.
Par lettre du 27 janvier 2021, M. [Z] [W] a été sanctionné par une mise à pied de trois jours.
Par lettre recommandée du 17 février 2021, l’Etablissement public voies navigables de France a informé M. [Z] [W] de sa mutation « transitoire » sur un autre site parisien (depuis le site de la direction territoriale bassin, situé [Adresse 4] à [Localité 10] au site du [Adresse 5] à [Localité 11]) dans l’attente du résultat de l’enquête ordonnée à la suite de signalements de collaborateurs intervenus entre le 12 et le 15 décembre 2020.
Contestant sa mutation et ses conditions de rémunération, M. [Z] [W] a saisi le 29 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, notamment.
Par jugement du 15 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la mutation de M. [Z] [W] a été décidée sans accord du salarié protégé,
— ordonné la réaffectation de M. [Z] [W] sur son lieu de travail au secrétariat général de la direction territoriale bassin de la Seine situé [Adresse 2],
— condamné l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Etablissement public voies navigables de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Etablissement public voies navigables de France aux dépens.
M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
L’Etablissement public voies navigables de France a également interjeté appel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
Suivant ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/7233.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes lesquelles étaient de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 2.720,48 euros, de condamner l’Etablissement public voies navigables de France à lui verser : 14.150,27 euros brut à titre de rappel de salaire de l’année 2016 à 2021, 1.415,03 euros à titre de congés payés afférents, 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et financier et violation des engagements de l’employeur, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, d’ordonner à l’Etablissement public voies navigables de France de le positionner au niveau V.
Statuant à nouveau :
— fixer son salaire mensuel brut à la somme de 3.144,84 euros au titre de l’année 2025.
— condamner l’Etablissement public voies navigables de France à lui verser les sommes suivantes :
* 21.800,27 euros brut à titre de rappels de salaires pour les années 2016 à 2025.
* 2.180,02 euros à titre de congés payés afférents.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention.
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et financier et violation des engagements de l’employeur.
— ordonner à l’Etablissement public voies navigables de France de le positionner au niveau V du statut collectif applicable.
— débouter l’Etablissement public voies navigables de France de son appel et de le juger mal fondé.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réaffectation de M. [Z] [W] sur son lieu de travail initial (secrétariat général de la direction territoriale Bassin).
Y ajoutant,
— ordonner cette réaffectation sous astreinte journalière de 3.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— se réserver la décision à intervenir.
— se réserver le droit de liquider cette astreinte.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter l’Etablissement public voies navigables de France de sa demande d’acter du refus de M. [Z] [W] du changement de son lieu de travail.
— condamner l’Etablissement public voies navigables de France à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à L’Etablissement public voies navigables de France devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— débouter l’Etablissement public voies navigables de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner l’Etablissement public voies navigables de France aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Etablissement public voies navigables de France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la mutation de M. [Z] [W] a été décidée sans accord du salarié protégé, ordonné la réaffectation de M. [Z] [W] sur son lieu de travail initial, condamné l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [Z] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Etablissement public voies navigables de France au dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes.
— débouter M. [Z] [W] de son appel incident.
A titre subsidiaire,
— juger que la prescription est acquise pour la demande de rappel de salaire couvant la période antérieure du 30 juillet 2018 et fixer la demande de M. [Z] [W] à 16.887,56 euros, outre 1.688, 75 euros de congés payés afférents.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande de reclassification au niveau V de la convention collective.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de prévention.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et financier et violation des engagements de l’employeur.
— acter que M. [Z] [W] réitère, et ce alors qu’il n’est plus salarié protégé, son refus de changement de lieu de travail.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande de réaffectation sur son lieu de travail initial
— débouter M. [Z] [W] de sa demande d’astreinte à ce titre.
— condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
— débouter M. [Z] [W] de sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts.
— condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire et de repositionnement
M. [Z] [W] demande que lui soit reconnu la position niveau V et un rappel de salaire subséquent. Il invoque l’offre à laquelle il a initialement postulé en 2016 qui mentionnait un salaire annuel compris entre 30.000 euros et 33.000 euros dès son embauche; l’engagement unilatéral de l’employeur de le faire bénéficier de l’augmentation salariale sollicitée formalisé par une attestation du chef du département des ressources humaines; la théorie du mandat apparent en ce que la société peut être engagée par son chef du département des ressources humaines, même non habilité régulièrement, s’il a pu légitimement croire que son supérieur hiérarchique disposait des pouvoirs nécessaires pour lui octroyer ce positionnement; la saisine, en 2019, de la commission des carrières et des rémunérations par le directeur territorial lequel a sollicité que ladite commission lui accorde une rémunération annuelle à hauteur de 31.000 euros, outre son passage en niveau 5, au titre du respect des engagements qui avaient été pris au moment de son embauche et qui n’ont pas été tenus; il s’en déduit que le directeur territorial a reconnu les engagements de l’Etablissement public voies navigables de France quant à la réévaluation de son niveau de rémunération.
L’Etablissement public voies navigables de France demande le rejet de cette prétention au motif que l’offre d’emploi imprécise invoquée ne peut valoir promesse d’embauche et n’a pas de valeur contractuelle et que la seule source liant les parties est le contrat de travail accepté le 18 août 2016; que M. [E], chef du département des ressources humaines ne disposait d’aucun pouvoir pour engager l’Etablissement public voies navigables de France au titre d’une révalorisation salariale et l’attestation fournie est entachée d’une illégalité tenant à l’incompétence du signataire; que la saisine de la commission des carrières et des rémunérations en 2019 par M. [K], le directeur territorial Bassin de la Seine et [Localité 9] aval, n’est qu’une simple sollicitation de revalorisation salariale soumise à l’examen de la commission qui peut y donner une suite favorable ou défavorable, laquelle commission n’ayant pas pu statuer car M. [Z] [W] a finalement refusé que son dossier lui soit transmis; que M. [Z] [W] était un agent non titulaire de droit public lorsque l’attestation litigieuse lui a été remise et qu’il ne peut se prévaloir de l’application d’une règle statutaire ne lui était pas applicable.
* * *
En droit, l’offre d’emploi est une simple information sur l’existence d’un poste à pourvoir et une invitation de l’employeur à entrer en pourparlers.
L’offre de contrat de travail est un engagement précis de l’employeur portant sur l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction et dans lequel celui-ci exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation, l’offre pouvant prendre la forme d’une promesse unilatérale de contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] [W], qui invoque l’offre d’emploi qui avait été publiée par l’Etablissement public voies navigables de France concernant le poste de gestionnaire en ressources humaines et à laquelle il a répondu, ne précise pas sur quel fondement juridique cette offre vaudrait engagement ferme et définitif de l’Etablissement public voies navigables de France quant aux indications qu’elle contient.
Il ressort de l’offre invoquée que l’Etablissement public voies navigables de France indiquait rechercher un (e) gestionnaire en ressources humaines, en contrat de travail à durée indéterminée, « salaire : annuel de 30.000 euros à 33.000 euros, qualification : agent de maîtrise TAM5 ».
Outre le fait que cette offre n’était pas précise, notamment quant au montant du salaire, l’Etablissement public voies navigables de France n’y exprime pas sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.
Par la suite, les parties sont entrées en pourparlers et ont signé un contrat de travail aux conditions acceptées par M. [Z] [W] et qui lie les parties.
M. [Z] [W] invoque également l’attestation rédigée le 24 août 2016 par M.[E], chef du département, dans laquelle il indique : " Je soussigné Monsieur [L] [E] Chef du Département des Ressources Humaines de la Direction Territoriale Bassin de la Seine, certifie qu’une réévaluation salariale sera effectuée sur l’enveloppe NAO 2016, suite au passage en Contrat à durée indéterminée de Monsieur [Z] [W] [P] en date du 1er septembre 2016.
Cette réévaluation permettra de répondre aux engagements pris par VNF lors de son embauche en tant que Gestionnaire en Ressources Humaines, qualification Agent de Maitrise TAM 5 pour une rémunération annuelle de 30.000 € (trente mille euros).".
Il ressort des pièces 10 et 18 produites par L’Etablissement public voies navigables de France que M. [E] ne disposait pas des pouvoirs ni de délégation de pouvoirs pour accorder des revalorisations salariales.
Nonobstant l’importance des fonctions occupées par le signataire de l’attestation et le fait que l’attestation ait été rédigée sur papier en-tête de l’employeur dans une formulation ne contenant pas de réserves, M. [Z] [W], qui occupe le poste de gestionnaire en ressources humaines, ne saurait utilement invoquer l’existence d’un mandat apparent. En effet, du fait de ses fonctions au sein du service des ressources humaines et de ses compétences en matière de gestion administrative des salariés qui lui octroyait une connaissance poussée du fonctionnement de la gestion des carrières en ce qu’il assurait lui-même la gestion d’autres salariés, en ce compris en matière de rémunération, il ne pouvait ignorer que les décisions en matière salariales relevaient de la direction générale et, qu’à ce titre, la demande de revalorisation salariale pouvait être soumise à la commission des carrières et des rémunérations, laquelle a été saisie en 2019.
La saisine de la commission des carrières et des rémunérations par le directeur territorial Bassin de la Seine et [Localité 9] aval en 2019 ne constitue qu’une simple sollicitation de revalorisation salariale soumise à l’examen de la commission et c’est M. [Z] [W] lui-même qui a refusé que sa situation soit examinée par la commission. Il ne peut être tiré de cette saisine et de l’avis du directeur territorial un quelconque engagement ferme de la part de l’Etablissement public voies navigables de France à l’égard de M. [Z] [W].
Enfin, M. [Z] [W] sollicite son positionnement au niveau V au motif que l’Etablissement public voies navigables de France s’y était engagé et que si à l’embauche, il était prévu un positionnement au niveau V, c’est que les missions réalisées relèvent du niveau V et non du niveau IV.
Or, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne un positionnement au niveau IV et M. [Z] [W] ne démontre pas, au regard des fonctions réellement exercées par lui, qu’il relèverait du niveau V.
Dans ces conditions, la demande de M. [Z] [W] n’est pas fondée.
Par confirmation du jugement, M. [Z] [W] sera débouté de ses demandes de fixation de son salaire à 3.144,84 euros par mois, de rappels de salaire et de positionnement au niveau V.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] [W] présente les éléments suivants :
1/ l’absence de régularisation salariale et son sous-positionnement en dépit des engagements et de la reconnaissance de l’Etablissement public voies navigables de France.
Or, il a été jugé que les demandes de M. [Z] [W] au titre d’un rappel de salaire et d’un repositionnement n’étaient pas fondées. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis.
2/ des conditions de travail détériorées au sein de son service qui ont donné lieu à des alertes du syndicat cgt et de sa part qui n’ont été suivies d’aucune réponse de l’employeur ni de mesure d’enquête interne malgré les faits de harcèlement moral rapportés. Une notation qui le positionne « maîtrise » au lieu d’ « expert » les années précédentes.
M. [Z] [W] produit :
— un courrier du syndicat cgt adressé à l’Etablissement public voies navigables de France le 11 décembre 2019 qui indique : « Monsieur le Directeur Territorial, La CGT tient à vous alerter concernant la situation au sein du Secrétariat Général. Depuis le passage (en force) de la nouvelle organisation de ce service, les agents ont pu constater que les choses allaient de mal en pis. La communication qui était sensée s’améliorer est inexistante, les procédures du service et entre services qui devaient être enfin couchées sur papier ne le sont toujours pas. Ou encore pour ne citer que ces trois points, les missions des agents restent flouent. La CGT vous avait déjà alerté, durant la consultation des Instances Représentatives du Personnel, sur le fait que ces problématiques se poseraient. A l’heure actuelle, les agents du Secrétariat Général sont en souffrance et cela ne peut perdurer. C’est pourquoi, la CGT souhaite être reçue au plus tôt afin d’échanger sur les diverses doléances, inquiétudes et revendications des personnels ».
— son courrier du 10 décembre 2020 dans lequel il écrit : « Par la présente je souhaite vous faire part d’une situation quelque peu compliquée qui m’affecte depuis un moment. (…) Au sein du SG il y a, je pense que vous le savez, un problème humain qui reste à ce jour un véritable souci pour les agents en poste à la DTBS. (') Nous sommes peu à prendre ouvertement la parole car cela se paye le prix fort. L’ambiance au sein du service est électrique et il y a ni plus ni moins deux « clans », la hiérarchie et les autres. Il y a un véritable mal être au bureau dont je ne suis pas le seul à me plaindre [']. J’ai fait part à Mme [D] de ce manque de communication avec elle pour faire le point sur le relationnel au sein du service mais sa réponse a été de préférer attendre le compte rendu de l’audit car elle n’a pas le temps pour des réunions avec ses agents. ['] Avec un quotidien compliqué au travail ['] Ces dernières années notre profil de poste ne cesse de s’étoffer, avec souvent aucune formation, aucun collègue qui peut nous expliquer comment faisait la personne avant nous [']. La semaine dernière (26 novembre), j’ai reçu mon compte rendu d’entretien (passé en SKYPE le 18 juin). J’ai eu la déception et la surprise de voir que d’expert l’année dernière, j’étais descendu à maîtrise cette année. Je ne sais pas si vous imaginez l’état d’esprit dans lequel il faut être pour continuer à venir travailler avec l’envie de bien faire, d’être agréable avec ses collègues qui n’y sont pour rien, de servir une entreprise qui me malmène ouvertement. (…) Mais que dois-je déduire de ce nouveau coup bas qui m’est porté ' Les textes écrits dans mon compte rendu ne reprennent absolument pas les échanges que j’ai eu avec Mme [F] lors de l’entretien, je ne retrouve pas un mot de ce qui s’est dit lors de cet entretien. Rien ne laissait présager une telle sanction ! Je ne suis sans doute pas un agent « modèle » car j’ose m’exprimer quand cela ne va pas mais est-ce le prix à payer ' Je fais mon travail dans les délais, je connais mes dossiers, les agents privés peuvent compter sur moi à chaque instant, j’ai accepté des taches supplémentaires avec une formation qui n’en était pas une (et je l’ai signalé à ma hiérarchie). Qu’est ce qui justifie ce dénigrement de ma hiérarchie ' Je n’en sais rien, si ce n’est le fait d’être catégorisé « forte tête ». Ces façons de faire ressemblent à une méthode pour encourager les agents, que ma hiérarchie souhaite voir quitter le service, à partir. Ce ne sont pas des allégations de ma part, je mesure mes propos mais c’est ce qui transpire des agissements injustes que subissent les agents du service. (…) le SG reste le service ou le mal être est palpable par toute personne qui traverse le couloir, observe les comportements ou tout simplement écoute les agents qui osent entre eux se dire que cela ne va pas … Je vous remercie d’avoir lu ce mail, je suis à votre disposition si vous acceptez de m’accorder une audience pour parler de cela ensemble ».
— un arrêt de travail du 9 décembre 2020 au 5 avril 2021.
— ses rapports d’entretiens professionnels des années 2016 à 2019 desquels il ressort que jusqu’en 2018, M. [Z] [W] a été évalué sur ses compétences et aptitudes au niveau expertise pour 7 des 8 rubriques concernées en 2018 et qu’en 2019, il a été évalué au niveau maîtrise, soit en dessous du niveau expertise, pour toutes les rubriques concernées par la notation.
L’ensemble des ces éléments permettent d’établir la matérialité des faits relatifs à l’existence de conditions de travail détériorées au sein du service de M. [Z] [W] et à une dégradation de sa notation d’expert à maîtrise.
3/ une convocation à un entretien préalable et une sanction disciplinaire le 15 décembre 2020, soit cinq jours après son alerte, laquelle sanction a été contestée devant le conseil de prud’hommes par une procédure distincte.
M. [Z] [W] produit sa mise à pied disciplinaire de trois jours et son courrier de contestation du 17 février 2021.
Ces éléments établissent la matérialité des faits relatifs à une procédure disciplinaire diligentée cinq jours après l’envoi par le salarié d’une lettre d’alerte sur ses conditions de travail.
4/ sa mutation annoncée par l’employeur par lettre du 17 février 2021 laquelle indiquait qu’en raison d’une situation de travail dégradée, faisant suite à trois signalements compris entre le 12 et le 15 décembre 2020, il était muté temporairement « pour le bien du service» dans l’attente des résultats de la commission d’enquête du CHSCT, sur un autre lieu de travail situé dans le 5ème arrondissement. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 1er juillet 2021 puis à durée indéterminée. Au jour de la décision de mutation, il était membre suppléant du comité local d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CLHSCT) et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, ce délit d’entrave étant constitutif d’un harcèlement moral. Sa mutation était illicite et infondée en ce que l’enquête n’a pas révélé de manquement à son encontre et il n’a pas été sanctionné. Sa mutation lui a été imposée et est devenue définitive.
M. [Z] [W] produit le courrier de l’Etablissement public voies navigables de France du 17 février 2021, le courrier de l’employeur du 11 mai 2021 prolongeant la mesure jusqu’au 1er juillet 2021, le courrier de l’employeur du 24 juin 2021 l’informant de la décision de maintenir son affectation « pour une durée indéterminée », les listes des membres du CLHSCT au 26 janvier 2021 et au 16 décembre 2021 sur lesquelles son nom est mentionné, sa dernière fiche de poste mentionnant son lieu de travail au [Adresse 12].
Ces éléments établissent la matérialité les faits portant sur une mutation annoncée par lettre du 17 février 2021, laquelle devait être temporaire et qui a perduré concernant un salarié protégé.
De même, les éléments médicaux et les arrêts de travail de M. [Z] [W] durant cette période permettent de caractériser altération de sa santé physique et mentale.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’Etablissement public voies navigables de France fait valoir :
1/ Sur les conditions de travail détériorées au sein du service qui ont donné lieu à des alertes, il conteste la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail.
Si l’Etablissement public voies navigables de France produit des courriels portant sur l’organisation d’entretiens avec la délégation CGT, entre le 11 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 et une synthèse des travaux du groupe de travail sur l’articulation des sujets, justifiant ainsi des échanges qui ont eu lieu avec le syndicat cgt suite à son alerte du 11 décembre 2019, il ne produit pas de réponse qui aurait été adressée au salarié.
De même, il ne produit aucune pièce justifiant objectivement de la dégradation de l’évaluation de M. [Z] [W] d’ « expert » à « maîtrise » entre 2018 et 2019.
2/ s’agissant de la sanction disciplinaire de mise à pied, l’Etablissement public voies navigables de France produit le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 mai 2022 qui déboute M. [Z] [W] de sa demande d’annulation de la sanction laquelle a été jugée « régulière, justifiée et proportionnée ».
Si l’Etablissement public voies navigables de France prouve que la sanction de M. [Z] [W] prononcée le 27 janvier 2021 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il ne justifie pas objectivement le fait que la procédure de sanction a été engagée cinq jours après que le salarié ait dénoncé ses conditions de travail dégradées, s’agissant de faits visés dans l’avertissement qui remontent au mois d’octobre 2020 pour la plupart.
3/ Le changement de lieu de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur tant qu’il reste dans le même secteur géographique, ce qui est le cas en l’espèce; il a été décidé de cette mutation afin de réagir aux alertes effectuées en décembre 2020 par plusieurs salariés, dont M. [Z] [W], concernant l’ambiance de travail dégradée et dans l’attente des résultats de l’enquête menée dans le cadre du comité local d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; bien que M. [Z] [W] ait été un salarié protégé, en tant qu’élu au CLHSCT, il n’a eu d’autre choix, au regard de son l’obligation de sécurité, que de l’écarter temporairement de son lieu de travail habituel afin de préserver la santé et la sécurité du collectif de travail; si M. [Z] [W] dénonce de mauvaises conditions de travail, il est aussi celui qui est considéré par certains de ses collègues comme en étant en grande partie responsable de celles-ci; l’enquête n’a abouti qu’en septembre 2021 et ses conclusions préconisent de maintenir M. [Z] [W] à distance du reste de son service le temps que le climat s’apaise et l’établissement lui a proposé de candidater définitivement à un nouveau poste situé sur ce lieu de travail; alors que M. [Z] [W] réitère son refus de changement de lieu de travail et dès qu’il n’est plus salarié protégé depuis le 31 décembre 2022, celui-ci ne peut pas continuer à affirmer que le changement d’affectation est entaché d’illicéité.
L’Etablissement public voies navigables de France produit les fiches du registre santé et sécurité au travail des 12 et 14 décembre 2020 dans lesquelles deux agents transmettent des observations et dont l’un met en cause M. [Z] [W] ("propos diffamatoires, vexatoires tenus par M. [Z] [W] à l’encontre des encadrants, fonctionnement clanique autour de sa personne perturbant le collectif du travail« ), la décision portant création de la commission d’enquête du CLHSCT »sur des situations dégradées constatées et signalées au sein du pôle ressources humaines du secrétariat général" du 26 janvier 2021, un courriel du 1er mars 2021 relatif à l’organisation des entretiens avec les agents du secrétariat général, le rapport de la commission d’enquête du 7 juin 2021.
Alors que la mutation de M. [Z] [W] du site de la direction territoriale bassin, situé [Adresse 4] à [Localité 10] vers le site situé [Adresse 5] à [Localité 11] constitue une modification des conditions de travail du salarié et qu’il n’est pas contesté que M. [Z] [W] avait la qualité de salarié protégé, en sa qualité de membre du CLHSCT, l’Etablissement public voies navigables de France ne justifie pas avoir obtenu l’accord du salarié à cette mesure de mutation.
De même, pour justifier cette mutation, au moment où la décision a été prise, et son l’obligation de sécurité, l’Etablissement public voies navigables de France ne produit que deux alertes de salariés des 12 et 14 décembre 2020, dont une seule met en cause M. [Z] [W], sans autre mesure d’investigation de sa part.
A la date de l’annonce de la mutation à M. [Z] [W] intervenue le 17 février 2021, les travaux de la commission d’enquête n’avaient pas encore débuté.
Par la suite, il ressort du rapport de la commission d’enquête du 7 juin 2021, dans lequel le nom de M. [Z] [W] n’est pas cité, qu’il est mis en exergue un dysfonctionnement général du service dont M. [Z] [W] a pu être un des acteurs au même titre que d’autres salariés.
En conséquence, la justification de cette mutation tirée de la mise en oeuvre de l’obligation de sécurité n’est pas établie.
D’autant, alors que la mesure de mutation avait été décidée à titre temporaire dans l’attente des résultats de l’enquête et que le rapport d’enquête a été rendu le 7 juin 2021, force est de constater que, même si le rapport préconise de pérenniser la mutation du salarié, cette mesure a perduré après le dépôt du rapport d’enquête, sans l’accord de M. [Z] [W] alors que celui-ci était toujours salarié protégé, l’Etablissement public voies navigables de France persistant à maintenir une situation illicite sans proposer à M. [Z] [W] une solution légalement conforme.
Même si M. [Z] [W] n’est plus salarié protégé depuis le 31 décembre 2022, à la date où la décision de mutation a été prise, celle-ci était illicite.
L’Etablissement public voies navigables de France ne justifie donc pas que sa décision de mutation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. [Z] [W], le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l’allocation de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de réaffectation
M. [Z] [W] demande sa réaffectation sur son lieu de travail au secrétariat général de la direction territoriale Bassin de la Seine situé [Adresse 3], sous astreinte. Il invoque la nullité de la décision de mutation qui est intervenue dans un contexte de harcèlement subi et dénoncé par lui et qui constitue une mesure de représailles à sa dénonciation des faits de harcèlement moral qu’il subissait et dont il était témoin au sein du service.
L’Etablissement public voies navigables de France fait valoir que cette affectation temporaire n’est aucunement constitutive d’une mesure de représailles à une dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral, mais a été décidée le 17 février 2021, soit quelques semaines après l’alerte de Monsieur [Z] [W]. Par ailleurs, la prévention des risques psycho-sociaux est susceptible de constituer une impossibilité absolue de réintégration et, par analogie, une impossibilité temporaire de réintégrer M. [Z] [W] sur son ancien lieu de travail. Enfin, M. [Z] [W] n’est plus salarié protégé depuis le 31 décembre 2022 et une modification de son lieu de travail peut lui être imposée, temporairement ou non.
* * *
Alors que M. [Z] [W] a adressé un courrier contenant une alerte quant à la dégradation de ses conditions de travail le 10 décembre 2020, l’Etablissement public voies navigables de France n’a pas répondu à ce courrier. Il a diligenté, le 15 décembre 2020, une procédure disciplinaire aboutissant à une mise à pied puis il a décidé d’une mutation
du salarié, le 27 janvier 2021 dont il a été jugé qu’elle participe aux faits de harcèlement moral subi par M. [Z] [W].
Il en résulte que lien entre la décision de mutation et la situation de harcèlement est caractérisé.
De plus, alors que la mesure de mutation est illicite et infondée, l’Etablissement public voies navigables de France échoue à démontrer l’absence de lien entre cette mesure et la dénonciation par le salarié d’une situation de harcèlement moral.
La décision de mutation encourt donc la nullité.
Alors qu’il a été jugé que cette mutation était pas justifiée par la mise en oeuvre de l’obligation de sécurité, il n’est pas davantage justifié par l’Etablissement public voies navigables de France d’une impossibilité absolue de réintégrer M. [Z] [W] sur son précédent lieu de travail, les conclusions de la commission d’enquête n’étant que de simples préconisations qui ne lient pas l’employeur.
Le fait que M. [Z] [W] n’est plus salarié protégé depuis le 31 décembre 2022 est sans incidence sur le fait que la décision de mutation prise le 27 janvier 2021 était, à cette date, illicite et non fondée.
Ainsi, il convient par confirmation du jugement, de faire droit à la demande du salarié de réaffectation sur son lieu de travail au secrétariat général de la direction territoriale Bassin de la Seine situé [Adresse 3], sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’Etablissement public voies navigables de France n’étant versé au débat. Le jugement sera également confirmé sur l’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
M. [Z] [W], qui demande la somme de 10.000 euros à ce titre, fait valoir que malgré sa dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail, l’Etablissement public voies navigables de France est demeurée inerte et taisant et, plutôt que d’agir et de mener une enquête, elle a préféré inciter sa hiérarchie à réaliser des alertes à son encontre inconsistantes, le sanctionner pour des faits professionnels (contestés), le muter sur un autre site au regard de ces signalements, et ne pas répondre à son alerte première et déterminante.
L’Etablissement public voies navigables de France soutient avoir respecté son obligation de sécurité en ce qu’il a pris, pour l’ensemble des salariés, les mesures adéquates (création d’un groupe de travail en réponse à un courrier de la cgt, des solutions d’accompagnement personnel proposées à M. [Z] [W], une procédure d’enquête mise en 'uvre dès janvier et menée par une commission composée de membres du comité local d’hygiène et de sécurité, du médecin de prévention, de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’assistante du service social, avec l’assistance d’un cabinet extérieur au cours de laquelle M. [Z] [W] a été entendu le 22 mars 2021 et a été présent lors de l’une des deux réunions de restitution des conclusions de l’enquête). Le comportement de M. [Z] [W] a porté atteinte à plusieurs personnes de son service et la mesure conservatoire consistant à modifier temporairement son lieu de travail a permis de réduire certaines difficultés, ce qui est noté dans le rapport d’enquête qui a proposé que cette mutation soit pérenne.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L’Etablissement public voies navigables de France produit des courriels portant sur l’organisation d’entretiens avec la délégation CGT, entre le 11 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 et la synthèse des travaux du groupe de travail, la décision portant création de la commission d’enquête du CLHSCT du 21 janvier 2021, des courriels relatifs aux réunions de restitution de la commission d’enquête des 11 et 26 août 2021, un courriel d’inscription pour la tenue des entretiens du 1er mars 2021, des fiches du registre santé et sécurité au travail des 12 et 14 décembre 2020, un courrier de Mme [U] du 3 avril 2020.
Il en résulte que l’Etablissement public voies navigables de France a répondu à l’alerte du syndicat cgt et a mis en oeuvre une mesure d’enquête suite aux alertes qu’il avait reçues.
Néanmoins, il sera relevé que M. [Z] [W] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail dès le 10 décembre 2020, laquelle dénonciation n’a pas donné lieu à une réponse écrite de l’employeur mais à la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire le 13 janvier 2021 et à une mesure de mutation à l’encontre du salarié le 17 février 2021 dont il a été jugé que son lien avec l’obligation de sécurité de l’employeur n’était pas établie, la mesure d’enquête n’ayant été concrétisée que plus tard, en mars 2021.
Cette mutation illicite a perduré sans qu’il soit proposée à M. [Z] [W] une solution légalement conforme et l’Etablissement public voies navigables de France a maintenu le salarié dans une situation qu’elle savait contraire au droit.
Cette situation a dégradé la santé de M. [Z] [W] comme l’atteste son arrêt de travail produit aux débats.
Il en résulte que l’Etablissement public voies navigables de France ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour protéger la santé physique et mentale de M. [Z] [W].
Par infirmation du jugement, il convient de condamner l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [Z] [W] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] [W] invoque le manquement des engagements de l’Etablissement public voies navigables de France dont il est résulté pour lui une perte de salaire, un préjudice financier et un préjudice moral. Il invoque également sa mutation illicite à laquelle il s’est expressément opposé et qui a laissé croire à la collectivité de travail qu’il était responsable d’une prétendue dégradation des conditions de travail du service.
* * *
S’il a été jugé que le manquement tiré d’un positionnement et d’un défaut de paiement du salaire n’est pas établi, M. [Z] [W] a fait l’objet d’une mutation illicite et infondée qui a eu pour objet de le stigmatiser aux yeux de la collectivité de travail comme étant le responsable des dysfonctionnements du service du secrétariat général alors que le rapport d’enquête met en exergue un dysfonctionnement général du service, dont M. [Z] [W] a pu être un des acteurs au même titre que d’autres salariés. De ce fait, M. [Z] [W] a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, par infirmation du jugement, par l’octroi de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «constater» ainsi que les «donner acte » ou «acter» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur la demande de l’Etablissement public voies navigables de France au titre de voir la cour « acter » du refus de M. [Z] [W] du changement de son lieu de travail qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’Etablissement public voies navigables de France, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail et celles relatives aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [P] [Z] [W] les sommes de :
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne l’Etablissement public voies navigables de France à payer à M. [P] [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’Etablissement public voies navigables de France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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