Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEWAN c/ S.A.S. ACTIMAGE CONSULTING, SAS CREHANGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81107
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène RONDELEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2561
INTIMÉE
S.A.S. ACTIMAGE CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 95
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt en date du 24 mars 2023, la cour d’appel de Paris a notamment condamné la Sas Actimage à payer à la Sas Sewan au titre de diverses factures les sommes de 689 057,39 euros TTC, celle de 5 200 euros TTC outre des intérêts contractuels majorés et 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En exécution de cette décision, la société Sewan a fait pratiquer une première saisie-attribution le 26 mai 2023 entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, pour avoir paiement de la somme totale de1 254 399,79 euros. Cette saisie, dénoncée à la société Actimage Consulting le 1er juin 2023, s’est avérée fructueuse à hauteur de 675 566,94 euros.
Par acte du 6 juin 2023, la société Sewan a fait procéder à une seconde saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Est, sous réserve de la saisie pratiquée le 26 mai entre les mains de la HSBC. Cette saisie, dénoncée à la société Actimage Consulting le 9 juin 2023, s’est avérée fructueuse pour un montant de 1 540 583,82 euros.
Par acte du 27 juin 2023, la société Actimage a fait assigner la société Sewan devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, principalement, de mainlevée des saisies.
Par acte du même jour, la société Sewan a fait procéder à une main levée partielle de la saisie du 6 juin 2023, en la maintenant à hauteur de 581 239,98 euros. Le total saisi s’élevait alors à la somme de 1 256 806,92 euros.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable ;
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2023 au montant de 711 241,11 euros ;
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023 au montant de 36 064,69 euros ;
— débouté la société Actimage Consulting du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la société Sewan a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt du 24 mars 2023, en ce qu’il condamnait la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC et en ce qu’il statuait sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sewan a donné mainlevée des mesures conservatoires et a saisi la cour d’appel sur renvoi par déclaration du 27 septembre 2024.
Par conclusions en date du 12 décembre 2024, la société Sewan demande à la cour de :
— constater l’anéantissement du titre exécutoire ayant servi de fondement aux saisies-attribution des 26 mai 2023 et 6 juin 2023 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie du 6 juin 2023 auprès du CIC Est ;
— constater qu’elle a restitué à Actimage Consulting l’intégralité des sommes attribuées au titre de la saisie du 26 mai 2023 auprès de HSBC ;
— rejeter toute autre demande d’Actimage Consulting ;
— condamner Actimage Consulting aux dépens.
Elle fait valoir que consécutivement à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 qui a eu pour effet d’anéantir le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée, elle a donné mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée le 6 juin 2023, de même qu’elle a restitué les sommes attribuées au titre de la saisie-attribution du 26 mai 2023. Elle en conclut que les contestations formées par Actimage Consulting devant le premier juge n’ont plus lieu d’être et ajoute que l’issue de la procédure exclut la caractérisation de tout abus de sa part.
Par conclusions en date du 9 décembre 2024, la société Actimage Consulting demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Sewan ;
— débouter la société Sewan de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
— lui donner acte des mainlevées intervenues ;
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Sewan à lui payer un montant de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sewan aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation du jugement :
Par un arrêt n° 383 F-D du 26 juin 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il condamne la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, outre les intérêts de retard, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée contestées ayant été anéanti, la société Sewan a saisi sur renvoi après cassation la cour d’appel de Paris autrement constituée aux fins de voir infirmer le jugement entrepris.
Elle a donné mainlevée totale des saisies-attribution, les sommes attribuées au titre de la saisie du 26 mai 2023 auprès de HSBC ayant par ailleurs été intégralement restituées à la société Actimage Consulting.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Il n’y a donc plus lieu de statuer à nouveau sur les demandes de mainlevée et de cantonnement, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie de condamner l’appelante aux dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n° 383 F-D rendu le 26 juin 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les demandes de mainlevée et de cantonnement des saisies-attribution des 26 mai et 6 juin 2023 sont devenues sans objet,
Condamne la société Sewan à payer à la société Actimage Consulting la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sewan aux dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué.
Le greffier, Le Président,
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