Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/02327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7T
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 23/02327
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [D] [K]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [K]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [K]
Née le 22 mai 1967 à [Localité 8] (59)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721 substitué par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K], était employée comme auxiliaire de vie auprès de M et Mme [Z] à [Localité 10]. Elle a travaillé sous contrat à durée déterminée du 1er juillet 2020 au 2 février 2022, date de décès de M.[Z], Mme [Z] souffrant de la maladie d’Alzeimer, étant décédée quelques jours avant son époux.
Mme [D] [K] a été engagée par M.[L] [M], neveu du couple [Z] et était affiliée au dispositif du chèque emploi service universel déclaratif ( dit CESU).
Elle s’est vu notifier, par la [7], une contrainte en date du 22 septembre 2023 concernant un indu d’allocation d’adultes handicapés (AAH) de 527,76 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 suite à la modification de sa situation professionnelle, duquel la Caisse a déduit des versements retenus de 328,72 euros soit un solde restant dû de 199,04 euros tel que mentionné dans la contrainte.
Le 23 octobre 2023, Mme [D] [K] a formé opposition à la contrainte.
Par ordonnance rendue le 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [K] le 23 octobre 2023 car 'hors du délai prescrit'.
Par déclaration d’appel reçue le 7 mars 2024, Mme [D] [K] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Mme [D] [K] a été entendue en ses observations et s’en rapporte à ses différents courriers.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2024 sous le n°23/02327 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [K].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, ' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Il convient de constater que la contrainte contestée porte mention des voies et délais de recours.
Mme [D] [K] ne conteste pas avoir reçu notification de la contrainte le 22 septembre 2023 et avoir formé opposition avec retard le 23 octobre 2023. Elle n’invoque ni ne justifie aucune cause majeure de nature à justifier un relevé de forclusion, de sorte qu’il convient de dire son opposition irrecevable pour forclusion par confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [D] [K] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’irrecevabilité du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre;
Y ajoutant;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d’appel.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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