Infirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM
N° de Minute : 1427
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
INTIMÉ
M. [L] [D]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître Frédérique JACQUART
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 10 août 2025 à 11 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [D] en date du 09 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile
En cause d’appel le préfet fait valoir que M.[D] représente une menace pour l’ordre public aux motifs qu’il a été récemment interpellé pour vol avec effraction et qu’il a été signalisé au fichier des empreintes digitales pour de nombreux autres faits délictueux. Il en justifie suffisamment.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que M.[D] est démuni de moyens légaux d’existence, qu’il est revenu clandestinement en France après un premier éloignement et qu’il a plusieurs fois été interpellé par les forces de l’ordre dont en dernier lieu pour un délit grave causant du trouble dans la population. L’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage et il n’a ni adresse ni activité professionnelle régulière. Ces éléments caractérisent dans leur ensemble la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Il sera ajouté que l’intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est du reste majeur vu sa situation et l’administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de sa rétention et de prolonger celle-ci pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance déférée
PROLONGEONS pour 15 jours la rétention de M.[D]
Christian BERQUET, Greffier
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Frédérique JACQUART, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
'''
[L] [D]
a pris connaissance de la décision du dimanche 10 août 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCM
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