Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/381
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNND
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 avril 2026 à14h
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [A]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 avril 2026 à19h25
Vu l’appel formé le 25 avril 2026 à 14 h 56 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 avril 2026 à 09h45, assisté de A-C PELLETIER , greffière lors de l’audience et de A.TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [W] [A]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M] [N], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2026, à l’encontre de :
M. X se disant [W] [A]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mars 2026, confirmée par ordonnance du conseiller délégué à la cour d’appel de Toulouse du 1er avril 2026 ordonnant Ia prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026, enregistrée au greffe le 23 avril 2026 à 9h19 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2026 à 19 h 15, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 19 h 25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [W] [A] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 avril 2026 à 14 h 56, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soulevant les moyens suivants :
— Durée excessive de la période de rétention fondée sur la même mesure d’éloignement au regard du droit de l’Union ;
— Défaut de production d’une copie actualisée du registre qui ne porte pas la mention de l’audition consulaire du 22 avril 2026 ;
— Défaut de notification de l’ordonnance du 1er avril 2026 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse à l’intéressé assisté d’un interprète en langue arabe ;
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Maître [E], laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le dépassement de la durée légale de la rétention administrative
L’article 15.1 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’il se déduit de ce texte qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en vue d’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Ainsi, y-a-t-il lieu, selon cette décision, de tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d’une seule et même décision d’éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte susvisé a vocation à garantir, n’est pas dépassé.
La décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du CESEDA, en ce qu’il permettait à l’autorité administrative de procéder à un nouveau placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement sans que soit contrôlée la proportionnalité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention subies. Elle impose désormais au magistrat saisi d’une nouvelle demande de prolongation, de vérifier si la rétention n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention. Dans le silence des textes de droit interne, il convient de considérer comme d’application directe l’arrêt du 5 mars 2026 de la cour de justice de l’Union Européenne.
Par ailleurs, si le contrôle de la proportionnalité d’un nouveau placement en rétention en application de la décision QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 doit se faire lors du placement en rétention et est en conséquence purgé par la première décision du juge du contrôle de la rétention, celle de la durée cumulée des périodes de rétention qui a fait l’objet de la décision de la CJUE du 5 mars 2026 (150/24 Aroja ) est susceptible de se poser à chaque renouvellement et doit en conséquence être examinée.
En l’espèce, M. M. X se disant [W] [A] a été placé en rétention administrative par décision préfectorale du 25 mars 2026 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par la Préfecture des Pyrénées-Orientales le 9 juillet 2025, notifié le jour même à l’intéressé.
L’intéressé avait été précédemment placé en centre de rétention administrative sur la période du 10 octobre 2025 au 9 décembre 2025, date à laquelle il a été assigné à résidence.
L’arrêté de placement en rétention du 10 octobre 2025 a également été rendu en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par la Préfecture des Pyrénées-Orientales le 9 juillet 2025.
Dès lors, la durée de la mesure de rétention prise en exécution de la même mesure d’éloignement excède celle de 90 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée de ce seul chef, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, et la remise en liberté de M. X se disant [W] [A] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026 à 19 h 15,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [W] [A] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [W] [A] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/381
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [W] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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