Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/475
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROJT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 mai à 9 h 30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [A] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 18 heures 18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mai 2026 à18 heures 25,
Vu l’appel formé le 21 mai 2026 à 09 heures 16 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mai 2026 à 11 heures, assisté de M. POZZOBON, greffièreet A. TOUGGANE lors de la mise à disposition, avons entendu:
[N] [W]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [A] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 18h18 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [N] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 avril 2026 à 10h46 et de celle de l’étranger du 3 mai 2026 à 21h50 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [N] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026 à 09h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation / d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et de l’insuffisance de motivation
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’appelant soutient principalement que la décision préfectorale n’a pas suffisamment pris en compte les éléments favorables de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ce qui entache la mesure d’une disproportion constitutive d’une atteinte à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il mentionne les éléments suivants :
— l’entrée régulière de Monsieur [N] [W] sur le territoire en 1982 à l’âge de 2 ans et sa possession d’une carte de résident jusqu’au 17 mai 2028 ;
— l’arrêté d’expulsion du 28 juillet 2025, fondé sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé ;
— l’absence de ressources licites propres et de domicile fixe ;
— l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité en sa possession lors de la fouille ;
— sa qualité de père de 4 enfants de nationalité française dont il ne peut se prévaloir de la protection au titre de l’article [A] 631-3 4° du CESEDA, eu égard à ses condamnations pénales et à l’absence de contribution à leur entretien et à leur éducation ;
— sa déclaration de refus de retour volontaire dans son pays d’origine ;
— ses problèmes de santé et l’absence de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle au placement en rétention.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen doit donc être écarté.
— Sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure de placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [A] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [A] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Monsieur [N] [W] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale, en particulier de sa présence en France depuis 44 ans, de sa qualité de père de 4 enfants français, de l’ensemble de sa famille établie en France, de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, de son affiliation à la sécurité sociale et de la garantie de représentation qu’il offre, disposant d’une attestation d’hébergement chez Madame [V] [B], [Adresse 1].
En l’espèce, les éléments favorables précités doivent être mis en balance avec la gravité des comportements qui ont conduit à l’arrêté d’expulsion. Monsieur [N] [W] présente un casier judiciaire chargé : condamnations en 2002, 2003, 2006, 2017 et, en dernier lieu, en 2023 et 2025, pour des faits de violence, dont des violences conjugales en état de récidive, ainsi que pour vol aggravé. La peine la plus récente a été assortie de la révocation intégrale d’un sursis probatoire. Il a déclaré expressément ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune ressource licite ni d’aucun domicile fixe, et l’hébergement proposé n’est pas déclaré auprès de l’administration et ne présente pas les caractéristiques d’une garantie de représentation stable et permanente.
Par ailleurs, l’article [A] 631-3 4° du CESEDA, qui protège en principe de l’expulsion l’étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, ne s’applique pas lorsque, notamment, l’étranger a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins cinq ans, seuil atteint en l’espèce à l’examen du cumul des condamnations, ou lorsqu’il ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] [W] n’a pas contribué de façon régulière et effective à l’entretien de ses enfants.
Dans ce contexte, et eu égard à la menace réelle et actuelle pour l’ordre public que représente le comportement de M. [W], au risque de soustraction à la mesure d’éloignement attesté par son refus exprès de retourner en Algérie, à l’absence de garantie de représentation suffisante, il ne peut être considéré que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. L’autorité préfectorale a procédé à un examen concret et proportionné de la situation de l’intéressé.
En conséquence, le moyen sera écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 18h18 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [N] [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/475
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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