Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 septembre 2024, N° 2024L00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4GA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/06441 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZCC
AFFAIRE :
S.A.R.L. M-PROD
C/
SELARL ML CONSEILS
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 6
N° RG : 2024L00942
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. M-PROD
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [R] [I] es qualité de liquidateur de la SARL M-PROD, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 24 septembre 2024
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.177
S.E.L.A.R.L. [D] [G] prise en la personne de Me [D] [G] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL M-PROD, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 5 septembre 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16.177
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 12 Février 2025 a été transmis le 19 février 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SARL M-Prod en redressement judiciaire, désigné la SELARL [D] [G] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ML Conseils en tant que représentant des créanciers.
Le 2 juillet 2024, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal un projet de plan de redressement.
Le 24 septembre 2024, par jugement contradictoire (RG n° 2024L00942), le tribunal a :
— rejeté le plan de redressement présenté par l’administrateur judiciaire ;
— dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le même jour, par un second jugement contradictoire (RG n° 2024L01049), le tribunal a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société M-Prod ;
— mis fin à la période d’observation ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 2024, la société M-Prod a interjeté appel du premier jugement en tous ses chefs de disposition. Le 25 octobre 2024, la société M-Prod a interjeté appel du second jugement.
Ces deux affaires, enregistrées sous les numéros RG 24/06441, ont été jointes le 6 juin 2025.
Par dernières conclusions du 12 mars 2025, la société M-Prod demande à la cour de :
— infirmer les jugements du 24 septembre 2024 ;
— adopter le plan de redressement préparé par l’administrateur judiciaire le 25 juin 2024, prévoyant un paiement immédiat des créances super privilégiées et des créances inférieures à 500 euros, ainsi qu’un paiement à 100 % en trois annuités progressives des autres créances ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 17 mars 2025, les sociétés [D] [G] et ML Conseils demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société M-Prod de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions les jugements du 24 septembre 2024 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit aux demandes formées par l’appelante, condamner la société M-Prod au paiement de la somme totale de 4 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 février 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme les jugements entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’appel
L’appelante soutient que son appel est recevable. Elle fait valoir que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la notification du second jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit le 21 octobre 2024. Elle expose que sa déclaration d’appel a été déposée le 25 octobre.
Le liquidateur judiciaire expose que la signification du jugement de conversion a été faite le 14 octobre 2024 ; que le délai de 10 jours pour interjeter appel expirait le 24 octobre à minuit ; que l’appel a été régularisé le 25 octobre ; qu’il paraît donc tardif.
Il fait valoir que l’appel contre le jugement rejetant la plan a été régularisé le 8 octobre 2024 alors que ce jugement n’a pas été notifié à la société M-Prod ; que l’appel contre ce jugement n’est donc pas tardif.
Il fait valoir qu’en l’état de cette situation inextricable, les organes de la procédure ont fait le choix ne pas soulever l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement de liquidation.
Le ministère public expose que l’appel contre le jugement rejetant le plan de redressement est recevable pour avoir été régularisé le 8 octobre 2024 mais soutient que l’appel régularisé le 25 octobre 2024 contre le jugement de conversion est irrecevable car tardif.
Réponse de la cour
L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’espèce, la signification du jugement de conversion a été faite le 14 octobre 2024, alors que le délai de 10 jours pour interjeter appel expirait le 24 octobre à minuit.
De là il résulte que l’appel, qui a été régularisé le 25 octobre, est tardif. Il sera déclaré irrecevable.
2- Sur le plan de redressement
L’appelante expose que la décision de liquidation judiciaire résulte d’une mauvaise compréhension par l’appelante des exigences de la procédure de redressement judiciaire et des difficultés de l’administrateur à obtenir des réponses satisfaisantes de la part de son dirigeant.
Elle expose avoir satisfait aux demandes de l’administrateur en souscrivant une police d’assurance responsabilité ; en confiant à un expert-comptable le soin d’établir le bilan clos au 31 décembre 2023 et au 30 septembre 2024.
Elle maintient que son plan de redressement est viable et observe que le passif définitif s’élève à 45 000 euros ; que les documents comptables prévisionnels établis par l’expert-comptable montrent que le chiffre d’affaires est en progression modérée, que le loyer a été acquitté jusqu’au 30 juin 2025 ; que les salariés licenciés ont pu reprendre leur activité.
Elle prétend qu’elle pourra faire face à ses charges courantes et aux engagements du plan faisant valoir que la nature du fonds permet d’envisager une réouverture rapide sans coût important.
Elle fait valoir qu’un arrêt du 21 janvier 2025 de la présente cour a rejeté une créance de 66 856,46 euros de ses anciens bailleurs contre sa liquidation ; qu’une autre décision a condamné ces derniers à lui payer une indemnité d’éviction de 150 000 euros ; qu’une procédure de saisie immobilière est actuellement en cours contre les anciens bailleurs pour recouvrer cette indemnité qui permettra d’exécuter le plan par anticipation.
Le liquidateur conteste la viabilité du plan et rappelle que lors de la période d’observation, malgré les explications du mandataire, le dirigeant n’a fait preuve d’aucune rigueur dans la tenue de la comptabilité et la gestion de la société.
Il observe que les comptes 2023, finalement communiqués aux organes de la procédure, font état d’un chiffre d’affaires et d’un résultat nuls et d’une absence de charges alors qu’ayant rouvert le fonds en mars 2023, la société a nécessairement supportée des charges.
Il souligne l’existence d’incohérences dans les comptes pour 2024, communiqué au cours de l’instance d’appel et considère que les prévisions de chiffres d’affaires pour la période 2025 à 2027 de 122 000 euros sont irréalistes eu égard aux résultats précédents de la société.
Il a considéré dans son rapport que faute d’établissement de comptabilité en 2024 qu’il n’a pu pas apprécier si l’entreprise pourrait atteindre les objectifs du plan.
Le ministère public soutient que les seuls éléments produits par l’appelante ne permettent pas de confirmer la capacité de redressement de la société et estime que le gérant a démontré son incapacité à faire preuve de rigueur pour gérer la société durant la période d’observation.
Réponse de la cour
L’article L. 626-1, alinéa 1er du code de commerce rendu applicable par l’article L. 631-19 au redressement judiciaire dispose :
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
L’appel sur le jugement de liquidation étant irrecevable, le jugement prononçant la liquidation est devenu définitif. De là, il résulte que l’appel sur le plan de redressement est sans objet et il convient donc de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel contre le jugement RG n° 2024L01049 prononçant la liquidation du 24 septembre 2025 ;
Confirme le jugement RG n° 2024L00942 rejetant le plan de redressement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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