Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/6
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFI5
VF/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 11] (23/00196)
V.[Localité 9]
[X] [V]
C/
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2024.006594 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEE
[16]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [S] membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 5 mai 2022, la [7] a accordé à M. [X] [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 en raison d’un taux d’incapacité égale ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Par courrier du 10 février 2023, la [14] a notifié à M. [X] [V] un indu de 9 411,15 euros au titre d’un indu relatif à l’AAH pour la période du mois d’avril 2022 à janvier 2023, au motif qu’à compter de l’âge de 62 ans, l’AAH n’est versée qu’aux personnes ayant un taux d’incapacité de plus de 80%.
M. [X] [V] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [12] suivant lettre du 21 mars 2023, en indiquant qu’il ignorait qu’il n’avait pas droit de percevoir l’AAH et qu’il n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
Par courrier du 10 mai 2023, la [12] a notifié à M. [X] [V] une décision de remise partielle de la dette à hauteur de 4 705,88 euros et l’a informé qu’il restait redevable de la somme de 2 613,61 euros.
Par requête reçue en date du 10 juillet 2023, M. [X] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban a :
— Débouté [X] [V] de sa demande de remise totale de dette ;
— Débouté [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile;
— Condamné [X] [V] aux dépens.
M. [X] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 19 mars 2024.
Il demande à la Cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Débouté M. [X] [V] de sa demande de remise totale de l’indu au titre de l’AAH
* Débouté M. [X] [V] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [16]
* Débouté M. [X] [V] de sa demande de condamnation de la [16] au titre du préjudice matériel
* Débouté M. [X] [V] de sa demande de condamnation de la [16] au titre du préjudice moral
* Débouté M. [X] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles
* Condamné M. [X] [V] aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la remise totale de l’indu au titre de l’AAH ;
— Par voie de conséquence, prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [16] ;
— A titre subsidiaire, condamner la [16] à payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] ;
— Condamner la [16] à régler à Me [H] la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 1° du code de procédure civile ;
— Condamner la [16] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [V] fait valoir qu’il ne perçoit pas, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal judiciaire en première instance, de pension de retraite, cette dernière faisant l’objet de retenues de la part de la [16].
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite la condamnation de la [16] au titre de son préjudice matériel et moral considérant que la [12] a commis une faute en versant l’AAH alors qu’il n’y avait pas droit du fait que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Il estime que la [12] engage sa responsabilité en raison de l’inexécution de l’obligation générale d’information car l’organisme aurait commis une faute en n’informant pas l’assuré qu’il ne pouvait cumuler l’allocation adulte handicapé avec sa retraite du moment que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
La [16] conclut quant à elle à la confirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 19 mars 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Recevoir la Caisse en ses conclusions ;
— Juger que la [6] est bien fondée à demander le remboursement des indemnités AAH indûment perçues, pour un montant de 1 746,69 euros sur la période d’avril 2022 à janvier 2023, des retenues ayant été effectuées ;
— Valider la décision de la [8] refusant une remise totale d’indu ;
— Condamner M. [X] [V] au paiement de la somme de 1746,69 euros ;
— Inviter l’assuré à prendre attache avec la [12] afin de mettre en place un échéancier pour le remboursement de la dette ;
— Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [15] fait valoir que la chronologie des faits démontre que la faute n’est pas imputable à la [12] qui a instruit les demandes telles qu’elles lui ont été présentées suivant l’ordre dans lequel elles ont été effectuées. Quant à l’obligation d’information invoquée par l’appelant, la [12] considère que cette obligation ne lui impose que de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Elle ne saurait par conséquent être condamnée à indemniser les préjudices dont se prévaut à tort M. [V].
MOTIFS
Sur la demande principale au titre de la remise totale de l’indu au titre de L’AAH :
L’article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors que le juge régulièrement saisi du recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
À ce jour, la [16] ne demande que le remboursement des indemnités d’AAH indûment perçues pour un montant qu’elle a réduit à la somme de 1746,69 € sur la période d’avril 2022 à janvier 2023, compte tenu des retenues effectuées en février, mars, avril et mai 2023.
Le montant de l’indu n’est pas contesté par l’appelant qui sollicite à titre principal devant la cour, la remise totale de l’indu, contrairement à ce qu’avait décidé la commission de recours amiable de la caisse suivant courrier du 10 mai 2023 en notifiant une décision de remise partielle de sa dette à Monsieur [V] demande l’annulation de cette décision. Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de confirmer ou d’infirmer la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
Aucun élément ne justifie à ce jour la remise totale de la dette de l’appelant déjà fortement réduite à la somme de 1746,69 € à ce jour alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [V] a perçu à tort en réalité une somme totale de 9411,15 € correspondant la dette initiale.
Force est de constater que la [12] n’est pas opposée à mettre en place un échéancier pour le remboursement du reliquat de la dette de M.[V]. Dès lors, il est établi que la [12] a justifié avoir pris en compte la situation du débiteur de manière satisfaisante.
La demande de remise totale sera donc rejetée. La décision du tribunal sur ce point sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts:
L’appelant ne justifie pas la faute de la [12] dans le cumul de l’allocation adulte handicapée et de la pension de retraite sur la période d’avril 2022 à janvier 2023.
Le rappel d’indu d’allocation adulte handicapée effectué par la [12] provient de l’impossibilité de cumuler cette allocation avec la pension de retraite après 62 ans lorsque la personne présente un taux d’invalidité inférieure à 80 %.
Or sur un plan chronologique, Monsieur [V] a introduit sa demande de retraite en janvier 2021 et a, dans un second temps, en mars 2022, entrepris les démarches de demande d’allocation adulte handicapée. L’instruction du dossier retraite a été réalisée alors que la demande d’allocation adulte handicapée avait eu lieu en parallèle. La notification de retraite n’est intervenue qu’en septembre 2022 avec un effet rétroactif au 1er décembre 2021.
Il n’est pas contestable que la faute ne saurait être imputée à la [12] qui a instruit les demandes dans l’ordre dans lequel elles lui ont été présentées.
Par ailleurs, le questionnaire qui devait être rempli à destination de la [10] par l’appelant n’est pas complet en ce que la rubrique concernant sa situation de retraité n’a pas été renseignée.
Si les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation d’information envers les assurés sociaux cette obligation générale de leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Dès lors c’est à tort que l’appelant invoque un manquement à l’obligation d’information de la [12] sans préciser la nature de l’information que la caisse aurait du lui fournir.
Ce moyen sera également rejeté. La faute de la [12] n’étend pas établie il ne saurait y avoir lieu à condamnation de cette dernière à une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice quelconque. Ces demandes subsidiaires seront rejetées de ce chef.
Sur les dépens:
Le premier juge a fait une parfaite application des articles 196 et 700 2° du code de procédure civile en estimant que Monsieur [V] avait succombé à l’instance et devait être condamné aux dépens et a rejeté par la même, la demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, l’appelant ayant succombé sera condamné également aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 19 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne M.[V] à payer à la [16] la somme de 1746,69 € au titre de l’indu sur la période d’avril 2022 à janvier 2023,
Rappelle que M.[V] est invité par la [12] à prendre attache auprès d’elle afin de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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