Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/12541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/424
Rôle N° RG 24/12541 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2NY
[M] [V]
C/
[6]
DEPARTEMENT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Me Mélanie ROBIN,
avocat au barreau de MARSEILLE
[6]
DEPARTEMENT du VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00173.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010048 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[6], demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
DEPARTEMENT DU VAR, demeurant [Adresse 2]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 24 septembre 2020, renouvelée à 2 reprises par décisions du 12 avril 2021 et 7 octobre 2021 .
Par courrier en date du 6 octobre 2022, il a déposé une 3ème demande visant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés et une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision du 17 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé et une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné en lui reconnaissant un taux compris entre 50 % et 79 % tout en estimant qu’il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par décision du 17 novembre 2022, le département du Var a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
En l’état de 2 décisions de rejet en date du 19 janvier 2023 de la [5] et du département du Var, M. [M] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 25 juin 2024 l’a débouté de sa demande d’allocation d’adulte handicapé et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par courrier recommandé adressé le 10 octobre 2024, M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 3 septembre 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [M] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau «'d’annuler les décisions rendues par la [6] lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapée en retenant l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi,
En tout état de cause,
— apprécier qu’il remplit l’ensemble des critères d’attribution de l’AAH et d’octroi de la carte mobilité mention priorité ou invalidité';
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Maître Mélanie Robin qui renoncera à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner aux dépens'».
Par conclusions reçues par courriel le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le département du Var dispensé de comparaître demande à la cour de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1- sur l’allocation adulte handicapé
Le conseil de M. [M] [V] indique oralement à l’audience, circonscrire le débat à l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qui conditionne l’attribution de l’AAH lorsque le taux de handicap est inférieur à 80%, taux qu’elle n’entend pas contester.
M [M] [V] fait valoir, que son examen psychiatrique atteste, qu’il présente des troubles graves de la personnalité (structure de personnalité obsessionnelle décompensée à type de tocs invalidants et permanents)'; qu’il est souhaitable qu’il bénéficie d’une mesure de protection de type curatelle renforcée ; qu’il est dans l’incapacité à intégrer et assumer un travail en milieu ouvert.
Il indique, que par décision du 19 décembre 2024, la [5] lui a à nouveau attribué le bénéfice de l’AAH du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 ainsi qu’une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail valable du 30 septembre 2024 au 18 décembre 2029 ;
Il soutient, que sa situation ne s’est pas améliorée entre sa demande en date du 10 octobre 2022 objet du présent litige et la décision du 19 décembre 2024 susvisée ;
La [5] soutient, que les pièces produites ainsi que les antécédents professionnels du requérant ne permettent pas de caractériser une restriction substantielle durable d’accès à l’emploi ; que le bilan d’évaluation établie par l’ADAPT en février 2021 met en évidence les capacités d’emploi de M. [V] en tenant compte des fonctions particulières pouvant lui être confiées.
Sur ce,
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et celle dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les décisions prises par la [5] suite aux demandes de M. [V] ont été les suivantes':
— refus le 11/06/2020 ' taux retenu
— accord le 24/09/2020 (recours gracieux accepté)- taux retenu
— accord le 12/04/2021 «'annule et remplace la décision du 24/09/2020'»- taux retenu
— accord le 7/10/2021- taux retenu
— rejet le 17 /11/ 2022- taux retenu
— rejet le 5/12/2024- taux retenu
— accord le 19/12/2024- taux retenu
La décision de rejet du 17 novembre 2022, objet du présent litige, a été prise après deux décisions lui accordant le bénéfice de l’AAH, la première fois le 24 septembre 2020 en considérant qu’il était en situation de recherche d’emploi mais le 7 octobre 2021 en admettant que la restriction substantielle à l’emploi était caractérisée.
A nouveau, deux ans plus tard, une décision d’attribution du bénéfice de l’AAH a été prise le 19 décembre 2024 avec le même taux retenu et la reconnaissance d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi. Or, aucun élément particulier n’est venu modifier la situation de M. [V] entre le 7/10/2021 et le 19/12/2024.
Le certificat médical joint à la demande du 6 octobre 2022, décrit ainsi la pathologie de M. [M] [V]': «'troubles obsessionnels compulsifs avec insomnie- troubles de la concentration-perte d’initiative- lenteur d’exécution-état définitif ne justifiant pas de renouvellement annuel'».
Le médecin note un ralentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.
M. [V] a indiqué avoir suivi une formation professionnelle auprès de l’AFPA et avoir obtenu un CAP en menuiserie agencement en 2004 et un titre professionnel dans le même domaine option pose d’ouvrage en 2006. Il ne travaille plus depuis 2012, ayant effectué des missions en tant qu’intérimaire jusqu’à cette date.
Le bilan d’évaluation des capacités à l’emploi dans le cadre du dispositif «'perspectives d’emploi'»' en date du 19 avril 2021 indique, que M. [V] «'a investit le dispositif avec beaucoup de volonté, de sérieux et d’assiduité. Cependant, dès la première semaine, son manque de confiance important a été perçu. Celui-ci semble résulter de son enfance, notamment de difficultés de compréhension….'».
Il présente «'des doutes obsessionnels qui génèrent des vérifications compulsives, M. [V] pouvant poser la même question jusqu’à onze fois (bien que reformulée)….. À ce jour son fonctionnement est donc devenu pathologique et nécessite une prise en charge psychothérapeutique de type TCC. Ce fonctionnement est d’ailleurs aujourd’hui aussi invalidant que ses restrictions physiques…. ils n’entachent en rien sa capacité à se réinsérer professionnellement, dès lors qu’il est positionné sur des tâches dont les consignes sont formulées avec un vocabulaire usuel. Il a également besoin que les consignes soient séquencées et que les tâches soient répétitives pour limiter ainsi l’intervention de son entourage, une fois celles-ci automatisées….M. [V] possède des ressources, des aptitudes et des capacités cognitives dont il doute et qui sont mobilisables, soit lorsqu’il est chronométré et qu’il n’a donc pas le temps de douter et de vérifier son travail, soit lorsqu’au contraire on ne le bouscule pas et qu’il n’y a pas de pression de rentabilité'».
Il ressort de cette évaluation qui n’est pas en contradiction avec le certificat médical évoqué ci-dessus, que si M. [V] présente des capacités d’emploi au sens de capacités cognitives présentes, cependant ses troubles obsessionnels nécessitent des conditions d’emploi qui ne peuvent être mises en place dans un milieu de travail ordinaire et qui au contraire s’aggravent lorsque ce dernier se retrouve confronté à un environnement de travail qui l’insécurise et qui lui fait perdre confiance en lui. Le médecin ayant estimé que cet état était définitif et qu’il n’était pas nécessaire d’exiger un renouvellement de l’allocation tous les ans.
La coordonnatrice du dispositif a conclut que M. [V] a «'besoin de reprendre confiance en lui, en sa capacité à travailler et à répondre aux exigences du monde professionnel, pour ne plus se positionner dans l’évitement et oser s’y confronter…. cependant, il a besoin d’être accompagné vers l’emploi, notamment par le biais du dispositif emploi accompagné, tant pour apprendre à se valoriser lors d’un entretien de recrutement que pour sensibiliser son collectif de travail à ses difficultés et ses nombreux questionnements.'»
La [5] au vu de ce bilan estime que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas caractérisée.
La consultation médicale effectuée par le Docteur [P] et ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulon confirme la pathologie de M. [V] comme étant «'des troubles obsessionnels compulsifs, méticulosité et lenteur dans les mouvements et dans les agissements et postures'».
Le médecin conclut en ces termes : « au vu du dossier médical, après examen, à la date de demande de la saisine : malgré une lenteur exécutive, M. [V] présente une intégrité intellectuelle et physique permettant une activité professionnelle adaptée à son handicap. Au vu des éléments médicaux, il n’y a pas lieu de prévoir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi'».
Cette consultation lapidaire rejoint les conclusions de la [5], en motivant l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi sur les capacités cognitives et physiques de M. [V] mais en occultant l’impact des troubles obsessionnels compulsifs dans l’accès et la réalisation d’un travail, qui est pourtant minutieusement documenté et explicité par le bilan d’évaluation des capacités à l’emploi susmentionné.
S’il est exact que la situation de M. [V] doit s’apprécier au jour du dépôt de sa demande et que les certificats médicaux du Docteur [I], psychiatre, sont postérieurs comme étant datés du 12 avril 2024 et 29 novembre 2024, ils renseignent néanmoins sur son état de santé contemporain de la demande formulée en 2022':
— certificat du 12 avril 2024'à l’appui de la procédure de protection judiciaire :«'les tocs durent depuis l’adolescence': répéter onze fois les phrases, les mots ou les mises en situation pour que cela puisse réussir… des tocs de lavage très envahissants, la toilette, rasage, la douche pouvant lui prendre toute la journée….
il présente une pathologie non due à l’âge (troubles graves de la personnalité à type de tocs invalidants et permanents)'».
— certificat du 29 novembre 2024'à l’appui de la demande d’allocation adulte handicapé : «'M. [V] est suivi pour des troubles de la personnalité graves évoluant depuis l’enfance et l’adolescence. Il n’a jamais été suivi au niveau psychiatrique de manière régulière «'Il est totalement normal dira son père'»….. il a été éloigné du contexte scolaire et envoyé dans des centres spécialisés (IME) .
La perspective professionnelle, même adaptée, n’a jamais pu aboutir. Les essais professionnels ont été réalisés, s’arrêtant très vite au bout de quelques jours avec même parfois des crises comportementales nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, du fait des possibilités d’agressivité du patient (incompréhension des situations traversées avec sentiment de persécution). L’intéressé vit de manière repliée chez ses parents, sans interaction relationnelle, autre que familiale'».
Il est effectivement noté dans la demande du 10 octobre 2022, que M. [V] réside chez ses parents.
L’ensemble de ces éléments sont concordants pour établir qu’à la date de la demande du 6 octobre 2022, M. [V] (né le 25/06/1986) était affecté de troubles remontant à l’enfance et s’aggravant depuis l’adolescence. Malgré des capacités cognitives et physiques, les TOCS qui l’affectent ne lui ont pas permis de travailler durablement, ses dernières missions d’intérim remontant à 2012 et étant décrites par le docteur [I] comme infructueuses, ces difficultés étant confirmées dans le bilan d’adaptation du 19 avril 2021. La nécessité de l’ aménagement du poste de travail aux troubles constatés est irréalisable sans constituer pour un employeur une charge disproportionnée, au regard de ce qui est décrit dans le bilan d’adaptation.
L’état de santé de M. [M] [V] relève donc bien au plan médical d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi et les éléments du dossier établissent qu’elle est durable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il refuse de reconnaître la situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M. [M] [V].
L’article R.821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La demande de M. [M] [V] étant en date du 6 octobre 2022 , le point de départ doit être fixé au 1er novembre 2022.
Il résulte de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
La cour fixe, compte tenu de sa date d’effet, jusqu’au 19 décembre 2024, la période durant laquelle le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est accordé à M. [M] [V], en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant.
2- sur la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité
M. [M] [V] demande à bénéficier de la carte mobilité mention invalidité ou priorité.
Le département du Var rappelle, que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ce qui n’est pas le cas du requérant; que la mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % mais rendant la station debout pénible, ce qui n’est pas démontré par les éléments transmis aux débats .
Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, le taux d’incapacité permanente de M. [V], non contesté en appel, ne permet pas l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité qui est attribuée à toute personne dont le taux est au moins de 80 % ou qui a été classé invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
D’autre part la mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Non seulement M. [V] ne produit aucun élément permettant d’établir la pénibilité de la station debout mais le certificat médical à l’appui de la demande ne fait pas état d’incapacités physiques, indiquant qu’il se déplace et marche sans difficulté et sans aucune aide.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes et le jugement sera confirmé de ces chefs.
La [5] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [V] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [5] à lui payer la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de ses demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité';
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que M. [M] [V] relève d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 6 octobre 2022,
Accorde à M. [M] [V], à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au 19 décembre 2024, l’allocation aux adultes handicapés, sous réserve de remplir les conditions administratives y ouvrant droit,
Condamne la [6] à payer à M. [M] [V] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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