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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPY6
N° RG 25/02816 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPY6
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP4R
N° RG 25/02833 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP4T
N° RG 25/02834 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP4Y
N° RG 25/02836 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP5G
N° RG 25/02838 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP5M
N° RG 25/03193 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORDN
N° RG 25/03194 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORDQ
N° RG 25/03195 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORDU
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOREF
N° RG 25/03210 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFI
N° RG 25/03523 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSJA
N° RG 25/03534 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSKJ
N° RG 25/03548 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLI
N° RG 25/03555 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSL5
N° RG 25/03557 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSMP
N° RG 25/03558 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSM3
N° RG 25/03623 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSUR
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSVB
N° RG 25/03631 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSV4
N° RG 25/03638 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSWX
N° RG 25/03843 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMX
N° RG 25/03852 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTNV
N° RG 25/03863 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOS
Ordonnance n° 2025/M187
Madame [DK] [H]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 07 mars 2025
Madame [RN] [N]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 07 mars 2025
Madame [VM] [ER]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 08 mars 2025
Madame [IP] [UG]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 08 mars 2025
Madame [I] [OB]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 08 mars 2025
Madame [DE] [LC]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 08 mars 2025
Madame [FX] [ZL]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 08 mars 2025
Madame [ZS] [E]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 16 mars 2025
Madame [NB] [SU] [J]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 16 mars 2025
Madame [R] [TG] [U]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 16 mars 2025
Madame [C] [PN]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 16 mars 2025
Madame [AY] [A] [B]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 16 mars 2025
Madame [VT] [LI]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [EX] [HJ]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [L] [BY]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [IW] [PH]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [D] [HD]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [M] [NV]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025
Madame [G] [DR]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 24 mars 2025
Madame [MV] [CE] [OH]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 24 mars 2025
Madame [YF] [HP]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 24 mars 2025
Madame [S] [BG] [BS]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 24 mars 2025
Madame [MO] [Y] [KC]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 30 mars 2025
Madame [UM] [K]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 30 mars 2025
Madame [GD] [F]
Et toutes autres parties telles que mentionnées à la déclaration d’appel en date du 30 mars 2025
Toutes représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU Olivier AUMAITRE avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
S.A.S. TUV RHEINLAND FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Barthélemy COUSIN-PARTNERSHIPS K & L GATES LLP et par Me Thibaut Gribelin, avocats plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant,avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, Me HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Intimés
SOCIETE HDI GLOBAL SE Société européenne,dont le siège social es à [Adresse 3] (Allemagne) prise en son établissemment français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous n°478.913.882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siègeAssignation en intervention forçée, a fin d’appel en garantie (art 555 du CPC) en date du 18-07-2025 à personne habilitée
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, substitué par Me Roseline SIMON-THIBAUD et par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Etienne COUDRY et Me Elise LUCAS, avocats au barreau de PARIS
Partie intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, Premier Président de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendue le 02 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
1. La société Poly Implant Prothese (la société PIP) avait pour activité la fabrication d’implants mammaires en silicone. Elle avait confié à la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH, organisme certificateur ayant la qualité d’organisme notifié pour la certification de matériel médical au sens de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, filiale de la société TÜV Rheinland Aktiengesellschaft (TÜV AG), une mission de certification de ses prothèses. La société TÜV Rheinland France SAS, filiale en France de la société TÜV AG, est intervenue auprès de la société PIP dans le cadre de la réalisation d’audits de certifications du matériel PIP.
2. Le groupe TÜV est assuré par la société HDI GLOBAL SE.
3. Le 29 mars 2010, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avoir découvert l’utilisation par la société PIP d’un gel non-autorisé dans la production de ses implants mammaires, en a suspendu la mise sur le marché, la distribution, l’exportation et l’utilisation et a ordonné leur retrait du marché.
4. Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a déclaré la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS responsables du préjudice subi par Mmes [WT] et autres, porteuses de prothèses PIP, ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’apprécier le préjudice subi par celles-ci et a condamné solidairement la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
5. Mmes [WT] et autres ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon d’une demande à l’encontre de la société TÜ Rheinland France et de la société TÜ Rheinland LGA Products GmhB en paiement d’une provision complémentaire.
6. Les parties ont été entendues à l’audience du 20 septembre 2023.
7. Par ordonnance du 22 novembre 2023, rendue entre Mmes [WT] et autres, d’une part, et la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS, d’autre part, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a:
— Débouté la société de droit allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société TÜV Rheinland France SAS de l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par les demanderesses pour cause de chose jugée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 janvier 2017,
— Débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes;
— Laissé à la charge de Madame [WT] [TA] + 4 patientes Bulgarie (TUV 3 BG) Madame [E] [ZS] +1631 patientes Latam (TUV 3) Madame [O] [MI] + 2298 patientes UK-IRE TUV3 Madame [W] [Z] + 2 patientes Mexique Madame [SN] née [LO] [WZ] + 1 patiente France Madame [EK] [UT] Madame [NO] [YL] + 6 victimes Pologne Madame [P] [X] + 1 patiente NL TUV3 Madame [Y] [KC] [MO] +141 patientes Suède Scandinavie (Gullack) Madame [T] [V] + 106 patientes Angleterre (Sleeblackwell) Madame [RU] [JW] + 56 patientes Angleterre (Your Lawyers) les entiers dépens liquidés à la somme de vingt-huit mille cinq cent quarante-neuf euros et treize centimes t.t.c., dont T.VA. quatre mille sept cent cinquante-huit euros et dix-neuf centimes, (non compris les frais de citation);
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit.
8. Mmes [WT] et autres ont formé appel à l’encontre de ce jugement le 16 mars 2025.
9. Pour des raisons techniques, cet appel unique a été enregistré sous plusieurs numéros de RG.
10. Par assignation du 18 juillet 2025, la SAS TÜV Rheinland France a appelé en intervention forcée la société HDI Global SE, son assureur.
11. La société HDI a déposé des conclusions d’incident le 15 septembre 2025 et, à l’issue de ses dernières conclusions sur incident du 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande de:
— ordonner une disjonction entre l’affaire principale et l’appel en garantie dirigée par la société TÜV Rheinland France contre la société HDI GLOBAL SE;
— constater in limine litis la litispendance entre l’instance dont elle est saisie et celle dont a été saisie la cour régionale de Cologne (Landgerìcht Köln), actuellement pendante devant la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln) pour ce qui concerne l’action dirigée par la société TÜV Rheinland France à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE;
— ordonner le dessaisissement de la présente affaire au profit de la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgerìcht Köln);
A défaut
— ordonner un sursis dans l’attente d’une décision définitive sur leur compétence, des juridictions allemandes saisie du contentieux en situation de litispendance avec la présente instance;
A défaut
— ordonner un sursis à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TUV Rheinland France à l’encontre de la société HDT GLOBAL SE, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fond du dossier sur le fondement de l’exception de connexité;
A défaut
— renvoyer l’examen des exceptions de litispendance et de connexité devant le conseiller de la mise en état désigné conformément aux dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile;
A titre principal
— juger irrecevable la mise en cause, par assignation en intervention forcée, de la société HDE GLOBAL SE par la société TÜV Rheinland France;
— juger irrecevables les demandes formées par la société TÜV Rheinland France à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE;
A titre subsidiaire:
— surseoir à statuer pour ce qui concerne les demandes formées par la société TUV Rheinland France à l’encontre de la société HDT GLOBAL SE, dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln);
En tout état de cause:
— débouter la société TÜV Rheinland France de toutes ses demandes, fins, exceptions et conclusions;
— condamner la société TÜV Rheinland France à verser la somme de 9.000€ à la société HDI GLOBAL SE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société TÜV Rheinland France aux entiers dépens.
12. A l’issue de ses conclusions d’incident du 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TÜV Rheinland France demande de:
A titre principal
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de litispendance, l’exception de connexité, ainsi que sur le sursis à statuer demandé par HDI Global SE dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de Cologne;
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident de disjonction entre l’affaire principale et l’appel en garantie initié par TÜV Rheinland France SAS à l’encontre de HDI Global SE;
— renvoyer par conséquent l’examen de l’exception de litispendance, de l’exception de connexité et des incidents de sursis à statuer et de disjonction d’instances soulevés par HDI Global SE devant la Cour d’appel statuant au fond;
— renvoyer également l’examen de la demande de HDI Global SE d’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel devant la Cour d’appel statuant au fond, dans un souci de bonne administration de la justice;
A titre subsidiaire
— rejeter l’exception de litispendance soulevée par HDI Global SE au profit de la Cour régionale de Cologne, (Landgericht Köln), et désormais de la Cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln);
— rejeter l’exception de connexité soulevée par HDI Global SE au profit de la Cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln);
— débouter HDI Global SE de sa demande de dessaisissement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au profit de la Cour d’appel de Cologne (Oberlandesgericht Köln);
— débouter HDI Global SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence;
— débouter HDI Global SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur le fond du dossier;
— débouter HDI Global SE de sa demande d’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel;
En tout état de cause
— débouter HDI Global SE de sa demande de disjonction entre l’affaire principale et l’appel en garantie dirigé à son encontre par TÜV Rheinland France SAS;
— débouter HDI Global SE de sa demande de condamnation de TÜV Rheinland France SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société HDI Global SE à verser à TRF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions formées par HDI Global SE à l’encontre de la société TÜV Rheinland France SAS.
13. Selon leurs conclusions d’incident du 30 septembre 2025, les appelantes demandent de:
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par TRF contre HDI GLOBAL SE formulé dans la présente instance, celui-ci n’ayant pas de lien suffisant avec les prétentions des Concluantes,
— Débouter TRF et HDI GLOBAL SE de toutes leurs demandes y compris de litispendance et de sursis à statuer, en ce qu’elles sont dirigées contre les Concluantes ;
Subsidiairement,
— Ordonner la disjonction entre, d’une part, l’instance opposant les Concluantes à TRF et TRLP et, d’autre part, l’instance opposant TRF à la société HDI GLOBAL SE ;
— Fixer les dates de clôture et plaidoirie dans l’instance opposant les Concluantes à TRF et TRLP,
— Statuer ce que de droit dans l’instance ainsi disjointe opposant TRF à la société HDI GLOBAL SE,
En tout état de cause,
— Condamner la société TRF à verser à chacune des Concluantes une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner avec la même solidarité aux entiers dépens.
MOTIVATION
14. L’article 906 du code de procédure civile dispose que:
Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel:
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795;
5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection.
15. Selon l’article 906-3 du même code, en matière de procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
16. A l’inverse des dispositions afférentes aux pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure avec mise en état régies par les articles 913 et suivants du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoir du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai de procéder aux disjonctions d’instance, de statuer sur les exceptions de litispendance ou de connexité ou encore d’ordonner un sursis à statuer. La société HDI Global SE sera déboutée de ses demandes de ce chef.
17. D’autre part, le président de la chambre n’a pas mis en 'uvre la faculté lui permettant, conformément au deuxième alinéa de l’article 906-4 du code de procédure civile, de désigner un conseiller de la mise en état. La société HDI Global SE ne peut en conséquence solliciter le renvoi de l’examen des exceptions de litispendance et de connexité devant le conseiller de la mise en état désigné conformément aux dispositions de l’article 906-4 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
18. Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
19. L’article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
20.Il est de principe que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
21. En exécution d’une convention du 22 mai et 13 juin 2014, conclue entre la société HDI Global SE et la société TÜV Rheinland LGA Products GmhH, la société HDI Global SE a payé à cette dernière la somme de 5777600euros au titre de l’exécution provisoire d’un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 novembre 2013.
22. Cette convention prévoit notamment:
«3.Caractère provisoire du rattachement
3.1 Les parties déclarent qu’elles continueront leurs efforts dans le but de trancher la question du rattachement des remboursements effectués conformément à l’article 11.1.1 en application de la législation en matière de couverture d’assurance. Dès qu’un accord aura été trouvé, TRLP établira une quittance subrogative (selon le modèle joint en annexe 2) dans laquelle les droits au remboursement seront rappelés et rattachés à des polices/périodes de polices et années d’assurance.
3.2 Les parties reconnaissent qu’en cas d’engagement d’une action directe contre HDI et/ou un autre assureur partie au programme d’assurance par un demandeur dans le cadre du sinistre PIP, HDI aura le droit de rattacher les paiements unilatéralement en fonction des éléments connus à ce moment-là, même si la question n’a pas été tranchée d’un commun accord. Dans ce cas, TRLP établira sans délai une quittance subrogative selon le modèle joint en annexe 2 pour confirmer le paiement en tenant compte du rattachement effectué par HDI, sans que cela puisse être considéré comme une approbation du rattachement conformément à la législation en matière de couverture d’assurance.
4.Clôture du dossier du sinistre PIP
Le sinistre PIP sera réputé clôturé dès
qu’il aura été mis fin à toute action engagée devant une juridiction nationale en réparation du préjudice subi dans le cadre du sinistre PIP par un jugement, un accord transactionnel, un désistement d’instance ou d’action dûment déclarée par la partie demanderesse, et 1 que toute réclamation de réparation du préjudice poursuivie par voie extrajudiciaire aura été réglée par un accord transactionnel, et que toute autre créance sera prescrite depuis un an, y compris en tenant compte de toute suspension de la prescription.
La charge de prouver ou de démontrer que le sinistre PIP est clôturé incombe à la partie qui s’en prévaut.'
22. D’autre part, selon convention du 14 février 2017, la société HDI Global SE s’est engagée à relever et garantir la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH pour un montant maximum de 63000000euros au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon selon deux jugements du 20 janvier 2017 (dit jugement Toulon II).
23. Cette convention prévoit notamment:
«3 caractère provisoire du rattachement.
3.1 Les parties souhaitent trouver dans les douze mois qui suivent la clôture du dossier du sinistre PIP (cf. article 11.4) un accord final sur tous les sujets relevant de la législation en matière de couverture d’assurance. En attendant, elles se concerteront régulièrement au moins une fois par an dans le but de clarifier la situation concernant le rattachement des prestations fournies au titre de l’obligation de garantie définie à l’article 11.1.1 sans se désister d’actions en justice pendant la période s’écoulant jusqu’à la clôture du dossier du sinistre PIP (cf. article 11.4). Dès qu’un accord aura été trouvé ou que la question aura été tranchée par les tribunaux, TRLP établira une quittance subrogative dans laquelle les droits à la garantie seront rappelés et rattachés à des polices / périodes de polices et années d’assurance.
3.2 Les parties reconnaissent qu’en cas d’engagement d’une action directe par un demandeur contre HDI et/ou un autre assureur partie aux contrats d’assurance responsabilité civile, HDI aura le droit de rattacher les paiements unilatéralement en fonction des éléments connus à ce moment-là, même si la question n’a pas été tranchée d’un commun accord, ceci quelle que soit l’instance dans laquelle l’action directe est intentée. Dans ce cas, TRLP établira sans délai une quittance tenant compte du rattachement effectué par HDI, sans que cela puisse être considéré comme une approbation du rattachement conformément à la législation en matière de couverture d’assurance.
4 Clôture du dossier du sinistre PIP
Le sinistre PIP sera réputé clôturé dès
qu’il aura été mis fin à toute action engagée devant une juridiction nationale en réparation du préjudice subi dans le cadre du sinistre PIP par un jugement, un accord transactionnel, un désistement d’instance ou d’action dûment déclarée par la partie demanderesse ou que, dans les procédures encore pendantes, aucune démarche et aucun acte de procédure n’a été accompli pendant au moins deux ans, et
que toute réclamation de réparation du préjudice poursuivie par voie extrajudiciaire aura été réglée par un accord transactionnel ou autrement, et que, pendant une année, aucune nouvelle action judiciaire en dommages et intérêts n’aura été engagée contre TRLP dans le cadre du scandale PIP.
La charge de prouver ou de démontrer que le sinistre PIP est clôturé incombe à la partie qui s’en prévaut. Dès que le dossier du sinistre PIP aura été clôturé, toutes tes questions liées à ce sinistre quant à l’appréciation au regard de la législation en matière de couverture d’assurance devront être tranchées d’un commun accord ou dans le cadre d’une procédure contentieuse afin que les comptes puissent être arrêtés entre TRLP et HDI. Les parties conviennent que, jusqu’à la fin d’un délai d’un an à compter de la clôture du dossier du sinistre PIP, aucune exception de prescription ne sera soulevée au titre de la présente convention ou de contrats de responsabilité civile».
24. Enfin, selon accord du 18/24 février 2022, la société HDI Global SE s’est engagée envers la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH à l’indemniser provisoirement, à hauteur de 75% des obligations de paiement découlant des décisions les affaires «Dahan» (décembre 2020), BOV/Cedimed (février 2021, «J&D Referral» (mai 2021) et KOK (13/01/2022) et dans les limites de 20000000€ résultant de ces décisions de justice.
25. Cet accord prévoit notamment:
«2.Relation avec les accords précédents
Les Parties ont déjà conclu des accords sur des paiements provisoires en mai/juin 2.1 2014 et le 14/02/2017 (« accords préalables »). Ces accords préalables ne sont pas affectés par le présent accord et restent inchangés.
2.2 En particulier, les seuils de déclenchement des obligations de remboursement des accords préalables ne sont pas non plus affectés. Les décisions de justice faisant l’objet du présent accord et leurs conséquences juridiques et factuelles, ainsi que les cas individuels sur lesquels ils se fondent, doivent être pleinement pris en compte à cet égard.
2.3 En cas d’exigibilité de droits au remboursement en vertu de l’un des accords préalables, HDI se réserve le droit de ne remplir les obligations de paiement découlant du présent accord qu’après avoir exécuté les obligations de remboursement en vertu de l’accord préalable respectif.
2.4 Si des paiements ont été effectués au titre de l’un des accords préalables, l’accord préalable en vertu duquel le paiement a été effectué fait foi pour le paiement déjà effectué. En conséquence, les remboursements effectués par les demanderesses sont régis par les dispositions de l’accord en vertu duquel le paiement a été effectué à la demanderesse et dont résulte le remboursement.
3. Caractère provisoire de l’affectation
Les Parties s’efforcent de parvenir à un accord final sur tous les sujets relatifs à la couverture au plus tard douze mois après la clôture de l’ensemble global des sinistres PIP. À cet égard, les dispositions de l’accord du 14/02/2017 au point 3 s’appliquent mutatis mutandis au présent accord.
4.Clôture de l’ensemble des sinistres PIP
Les dispositions relatives à la clôture de l’ensemble global des sinistres de PIP conformément à l’accord du 14/02/2017 au point 4 s’appliquent mutatis mutandis au présent accord».
26. Aux termes d’un courrier du 26 mai 2023, la société HDI Global SE a fait savoir à la société TÜ Rheinland LGA Products GmhB, faisant suite à une demande en règlement d’une facture, que, d’après les discussions précédentes, elle connaissait son point de vue sur les montants assurés disponibles et les séries de sinistre et lui a indiqué que tous les paiements antérieurs versés par elle et les coassureurs concernés avaient été effectués sous réserve du caractère provisoire de l’attribution des paiements jusqu’à la conclusion de l’ensemble des sinistres PIP ayant une même cause. Elle lui a en outre précisé, qu’au cours de l’année, dans plusieurs entretiens, que dans la série de «sinistres 2» l’épuisement du montant de la couverture relevant de la ligne qu’elle gérait était imminent. Enfin, elle a porté à la connaissance de son assuré qu’elle tenait à souligner que les paiements effectués ne pouvaient être fait que sous réserve de restitution et sous réserve de toute compensation.
27. Par un second courrier adressé le 26 juillet 2023 à la société TÜ Rheinland LGA Products GmhB, la société HDI Global SE a refusé de faire droit à une demande en paiement de cette société. Par ce courrier, elle indique notamment que l’hypothèse d’un sinistre sériel uniforme et donc d’une seule série de dommages et d’une indemnisation annuelle maximale pouvait être juridiquement défendue.
28. Selon courrier du 4 décembre 2023, la société HDI Global SE a indiqué à la société TÜV Rheinland LGA Products GmhB qu’il ne lui était pas malheureusement possible de répondre à sa demande en déclaration de garantie exhaustive portant sur toutes les sommes d’ores et déjà alloués par le tribunal de commerce de Toulon ainsi que sur autre paiement éventuellement dû, y compris pour la défense contre toute mesure d’exécution provisoire et concernant les sûretés éventuellement constituées. Pour justifier ce refus, la société HDI Global SE expose que sa garantie est accordée sous réserve d’identification de la date de survenance du sinistre et des conditions de contrats applicables à cette date et qu’il n’était toujours pas clair à quelle police spécifique du sinistre, y compris la procédure devant le tribunal de commerce de Toulon, devait être rattaché.
29. Le 18 décembre 2023, la société HDI Global SE a saisi la cour régionale de Cologne d’une demande à l’encontre de la SAS TÜV Rheinland France portant, à titre de constatation négative, sur sa couverture d’assurance et, à titre de constatation positive, sur l’étendue de leur garantie d’assurance et en remboursement des sommes payées excédant les sommes assurées.
30. Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre des trois conventions précitées relatives aux paiements déjà effectués par la société HDI Global SE au profit de la société TÜV Rheinland LGA Products GmhB que les parties avaient convenu de régler par le biais d’un accord le sujet relatif à la couverture de la société HDI Global SE, que cette compagnie d’assurances a adressé.
31. D’autre part, selon son courrier du 26 mai 2023, la société HDI Global SE a donné des indices pouvant laisser supposer qu’elle serait amenée à dénier sa garantie. Ce courrier n’apparait pas suffisamment explicite pour établir le refus de la société HDI, à cette date, de refuser d’accorder sa garantie à la société TÜV Rheinland France.
32. Par ailleurs, le courrier de la société HDI du 6 juillet 2023, ne porte que sur le refus d’une demande en paiement formé par la société TÜV Rheinland LGA Products GmhB au titre d’un seul sinistre et ne suffit donc pas à caractériser une position de principe de l’assureur.
33. En revanche, c’est à compter du courrier de son courrier du 4 décembre 2023 puis de la saisine de la cour régionale de Cologne le 18 décembre 2023 que la société HDI a exprimé, sans ambiguïté, sa volonté de contester l’étendue de sa garantie d’assurance et de réclamer le remboursement des sommes payées excédant les sommes assurées.
34. Ces deux derniers évènements sont postérieurs aux débats à l’audience du tribunal de commerce Toulon du 20 septembre 2023.
35. Il est de principe que le refus opposé par l’assureur, intervenu après la décision du premier juge, constitue un élément nouveau constitutif d’une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable (Civ. 1ère 26 mai 1995, n°92-13.180 et Civ. 2ème 9 décembre 2004, n°03-17.100).
36. L’assignation en intervention forcée délivrée par la société TÜV Rheinland France à l’encontre de la société HDI Global SE sera donc déclarée recevable.
37. Il ressort de l’article 906-3 du code de procédure civile que lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
38. La présente ordonnance n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance. En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en condamnation aux dépens seront rejetées
PAR CES MOTIFS;
Par ordonnance contradictoire susceptible de déféré indépendamment du fond,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la société HDI Global SE,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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