Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 févr. 2026, n° 22/12047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 24 juin 2022, N° 21/04062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/ 86
Rôle N° RG 22/12047 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6U3
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04062.
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Q] [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
défaillante
Assignée en étude le 17 octobre 2022
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 10.000 euros.
Le crédit a fait l’objet de deux avenants des 08 juillet 2019 et 20 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [N] aux fins principalement de la voir condamner à verser la somme de 10.116,03 euros avec intérêts au taux de 5,71% l’an à compter du 27 avril 2021, date de la déchéance du terme.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du premier septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 et signifiées à l’intimée défaillante le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable l’action engagée par la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE,
— de condamner Mme [Q] [N] à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de DIX MILLE CENT SEIZE EUROS ET TROIS CENTS
(10.116,03 euros) avec intérêts au taux contractuel de 5.71 % à compter du 27.04.2021, date de la déchéance du terme,
— de condamner Mme [Q] [N] à verser à la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [Q] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute forclusion de son action. Elle soutient que les parties ont conclu des accords s’analysant en des réaménagements ou rééchelonnements.
Elle considère que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2020.
Par arrêt mixte du 12 juin 2025 rendu par défaut, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a estimé forclose l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant;
— dit que l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à s’expliquer sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
— invité la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à fournir à la cour un décompte expurgé des intérêts, c’est à dire un décompte laissant apparaître le montant des sommes empruntées par Mme [Q] [N] et le montant des sommes versées par cette dernière;
— sursis à statuer sur la demande en paiement et sur la demande au titre des frais irrépétibles;
— sursis à statuer sur les dépens ;
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 17 décembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas conclu après l’arrêt mixte. Elle a produit un décompte.
MOTIVATION
Selon l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu’au premier juillet 2016, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation dans la version précitée, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 311-16 du code de la consommation dans la version précitée, le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable ; le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
L’article L 312-75 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du premier juillet 2016, énonce qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du premier juillet 2016, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat initial ; elle ne justifie pas avoir informé l’emprunteur des conditions de reconduction du crédit jusqu’à l’avenant du 08 juillet 2019, qui a mis un terme à ce contrat. Elle ne justifie pas non plus avoir consulté tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1 du code de la consommation, ni ne démontre avoir vérifié, tous les trois ans, la solvabilité de l’emprunteur.
Elle encourt ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, les deux avenants ne constituent pas d’aménagements du contrat initial, mais des crédits personnels ; le prêteur n’a pas respecté son obligation d’émettre une nouvelle offre de crédit. A ce titre, il encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE encourt donc dès l’origine de sa relation contractuelle avec Mme [N] une déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Le décompte qu’elle produit (sa pièce 27), débute au 22 octobre 2019, sans tenir compte de la déchéance des intérêts contractuels qui doit être prononcée dès l’origine de la relation contractuelle des parties.
Il ressort de l’historique versé au débat (pièce 16) et qui tient compte de l’ensemble des opérations depuis 2014, que Mme [N] était redevable, avant le second réaménagement du 20 septembre 2019 à effet au 10 octobre 2019, non de la somme de 9656,95 euros (qui intègre des intérêts contractuels) mais de la somme de 2242,90 euros (20.242,90 euros -somme prêtée- minorée de la somme de 18.000 euros, somme remboursée). Après le second réaménagement, Mme [N] n’a versé que la somme totale de 373,59 euros par le biais de trois échéances. Ainsi, après déchéance totale des intérêts contractuels, Mme [N] est redevable de la somme de 1869,31 euros (2242 euros -somme due- minorée de la somme de 373, 59 euros-somme versée).
Il convient de la condamner au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [N] est succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement déféré qui a condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt mixte du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [N] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1869,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;
INFIRME le jugement déféré qui a condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONFIRME le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [Q] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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