Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2023, N° 18/04862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/413
Rôle N° RG 23/07268
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLVM
[R] [P] épouse [M]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2024
à :
— Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04862
APPELANTE
Madame [R] [P] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003663 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2017, Mme [P], agent de la caisse primaire d’assurance maladie, a été victime d’un accident du travail alors qu’elle renseignait une assurée, la fille de celle-ci lui a arraché le dossier des mains en lui disant 'si tu ne veux pas travailler rentre chez toi’ et lui a tiré les cheveux. Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 constate des 'céphalées, cervicalgies, choc émotionnel'.
Par certificat médical de prolongation en date du 10 novembre 2017, il a été constaté une nouvelle lésion consistant en un syndrome anxio-dépressif, outre des cervicalgies post-agression.
Par courrier du 5 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [P] sa décision de rejeter sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion.
Une expertise médicale technique a été diligentée, et le docteur [X] [W], expert désigné, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité certaine, directe, unique et irréfutable entre les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 10 novembre 2017 et l’accident du travail du 30 mars 2017.
Par courrier du 9 avril 2017, la caisse a notifié à Mme [P] sa décision de ne pas lui accorder la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail, suite au certificat mentionnant de nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [P] a formé un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa nouvelle lésion devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juillet 2018, l’a rejeté.
Par courrier reçu le 27 septembre 2018, Mme [P] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Entre-temps, le 4 décembre 2017, le médecin traitant de Mme [P] a établi un certificat médical final constatant un choc émotif, des insomnies, des cervicalgies et des céphalées et envisageant la consolidation de l’état de santé de la patiente au 4 décembre 2017.
Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 4 décembre 2017, suite à l’accident du travail du 30 mars 2017.
Par courrier du 25 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [P] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à la date de sa consolidation, à 0% compte tenu de 'séquelles non indemnisables sur le plan psychologique de son AT du 30/03/2017 car état antérieur'.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 mai 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné une expertise médicale aux fins de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 30 mars 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 novembre 2017, et dans l’affirmative, dire si à la date du 30 mars 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état de Mme [P] dû à l’accident du travail du 30 mars 2017 remettant en cause la date de consolidation, et dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Le docteur [N] [J] a rendu son rapport le 29 août 2022 en concluant qu’il existe bien un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Mme [P] a été victime le 30 mars 2017 et les lésions et troubles invoqués (Syndrome anxio-dépressif post agression) et qu’à la date du 30 mars 2017, il existait une majoration des symptômes thymiques traduisant une aggravation de l’état de Mme [P] due à l’accident du travail du 30 mars 2017, remettant en cause la date de la consolidation du 4 décembre 2017.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal a:
— constaté que le périmètre d’intervention de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie est circonscrit à la contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lesion déclarée par Mme [P] le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu sur sa personne le 30 mars 2017, sans remise en cause de sa date de consolidation au 4 décembre 2017,
— fait droit à la contestation par Mme [P] de la position adoptée le 24 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant confirmé la décision de l’organisme en date du 9 avril 2018 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par l’assurée le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu le 30 mars 2017,
— dit que la présente décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale lors de sa séance du 24 juillet 2018,
— dit que seuls peuvent être pris en charge, compte tenu de la date de consolidation fixée à titre définitif au 4 décembre 2017, les soins relatifs à la nouvelle lésion objectivée et non déjà couverts au titre de la législation professionnelle sur la période écoulée du 10 novembre 2017 au 4 décembre 2017,
— déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y a avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par courrier recommandé reçu le 1er juin 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [P] reprend ses conclusions n°2 notifiées le 23 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que le périmètre d’intervention de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie est circonscrit à la contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [P] le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu sur sa personne le 30 mars 2017, sans remise en cause de sa date de consolidation au 4 décembre 2017,
— dit que seuls peuvent être pris en charge, compte tenu de la date de consolidation fixée à titre définitif au 4 décembre 2017, les soins relatifs à la nouvelle lésion objectivée et non déjà couverts au titre de la législation professionnelle sur la période écoulée du 10 novembre 2017 au 4 décembre 2017,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 30 mars 2017 à 25%,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à l’indemniser de son incapacité permanente,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise portant sur les conséquences de l’accident du travail du 30 mars 2017 et notamment sur la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité permanente,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à sa contestation de la position adoptée le 24 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant confirmé la décision de l’organisme en date du 9 avril 2018 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par l’assurée le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu le 30 mars 2017,
— dit que la présente décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale lors de sa séance du 24 juillet 2018,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’elle a saisi le tribunal d’une contestation de la décision ayant refusé tout lien entre ses séquelles et l’accident du travail dont elle a été victime le 30 mars 2017, de sorte que le litige porte sur l’indemnisation de son incapacité permanente, conséquence de son accident du travail, peu important qu’elle n’ait pas demandé la modification de la date de consolidation de son état de santé devant la caisse. Elle rappelle qu’elle a sollicité la modification de la date de consolidation et l’indemnisation de son préjudice en première instance et s’appuie sur les conclusions de l’expert selon lequel les symptômes de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 30 mars 2017 remettent en cause la date de consolidation. Elle explique que les conditions de cette aggression n’ont fait qu’aggraver son état antérieur et que cet état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail au regard du barème indicatif d’invalidité.
Pour la liquidation de son préjudice résultant des séquelles post-consolidation, elle demande à ce qu’il soit pris en compte le sentiment d’injustice ressenti en ayant subi un second accident du travail alors qu’elle travaille depuis 15 ans au sein de la caisse. Elle fait valoir qu’elle a été indemnisée par le fonds de garantie des victimes d’infractions pénales pour les mêmes faits d’un pretium doloris évalué à 2,5/7 et une IPP de 2% pour des rachialgies cervicales avec légère raideur en fin de course, l’expert dans le cadre de cette procédure, ayant retenu un ébranlement du rachis cervical dans un contexte de cervicalgies simples, sans irradiation radiculaire et un choc émotionnel réactionnel sur un état antérieur. Elle ajoute que la caisse a reconnu le 7 juin 2024 une rechute au titre de son accident en fixant un taux de 8% à la date de consolidation du 31 mai 2024 et qu’elle est toujours actuellement suivie au centre de la douleur au sein du pôle neurosciences cliniques de l’hôpital de la [3] pour des migraines post-traumatiques, de sorte que la décision des premiers juges est incohérente.Elle considère que le taux d’incapacité indiqué pour un syndrome anxio-dépressif est fixé entre 20 et 30% et qu’elle a été contrainte de renoncer à toute évolution professionnelle au sein de la caisse primaire d’assurance maladie depuis qu’elle est dans l’incapacité de recevoir du public, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la fixation d’un taux d’incapacité à 25%.
La caisse primaire d’assurance maladie intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 12 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, confirmer le bien-fondé de la décision de refus de la prise en charge de la nouvelle lésion du 10 novembre 2017 notifiée le 9 avril 2018,
— constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] relatives au taux d’incapacité permanente,
— la débouter de ses prétentions,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le tribunal a été saisi de la contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 10 novembre 2017, au titre de l’accident du travail du 30 mars 2017, notifiée après expertise médicale technique du docteur [X]. Elle argue de ce que la date de la consolidation fixée au 4 décembre 2017 n’a pas été contestée et que la fixation du taux d’incapacité permanente à cette date a été confirmée par arrêt de la cour d’appel le 9 décembre 2022, pour conclure que la date de consolidation et le taux d’incapacité pemanente fixé à cette même date sont définitifs et que les premiers juges ne pouvaient que répondre à la question de savoir si le syndrome anxio-dépressif constaté le 10 novembre 2017 avait un lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 30 mars 2017.
Elle considère, en outre, que sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 30 mars 2017 est bien fondée dès lors que l’état antérieur de l’assurée n’est pas discuté, que le certificat médical du 10 novembre 2017 ne prescrit que des soins sans arrêt de travail et que le même médecin a établi le certificat médical final en fixant la date de consolidation au 4 décembre 2017, et que l’assurée bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er janvier 2017 pour troubles dépressifs.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 30 mars 2017
Mme [P] se prévaut de sa contestation de la décision de la caisse notifiée le 9 avril 2018 et tendant à refuser la prise en charge du syndrome anxio-depressif constatée le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail du 30 mars 2017, pour solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la fixation de son taux d’incapacité permanente résultant de cet accident à 25%.
La caisse lui oppose une fin de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la présente cour, en date du 9 décembre 2022, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2021, ayant débouté Mme [P] de sa contestation de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail survenu le 30 mars 2017 à 0% à la date de consolidation du 4 décembre 2017, a été définitivement confirmé.
Il s’en suit que la demande présentée par Mme [P] aux fins de voir fixer son taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail du 30 mars 2017, à la date de la consolidation du 4 décembre 2017, à 25%, se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En outre, il n’est pas discuté que la décision de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] à la suite de son accident du 30 mars 2017, au 4 décembre 2017, conformément au certificat médical final de son médecin traitant, notifiée par courrier daté du 19 décembre 2017, n’a fait l’objet d’aucun recours devant la commission de recours amiable de la part de Mme [P].
De surcroît, il résulte du courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 27 septembre 2018, dont il est fait appel du jugement, que Mme [P] a contesté la décision de la caisse tendant au refus de la nouvelle lésion du 10 novembre 2017, notifiée le 9 avril 2018, après expertise du docteur [X], suite à son recours gracieux rejeté par la commission de recours amiable le 24 juillet 2018.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont 'constaté que le périmètre d’intervention de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie est circonscrit à la contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lesion déclarée par Mme [P] le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu sur sa personne le 30 mars 2017, sans remise en cause de sa date de consolidation au 4 décembre 2017".
Il conviendra donc de confirmer le jugement de ce chef et d’y ajouter que la demande principale de Mme [P] tendant à voir fixer son taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation de son état le 4 décembre 2017, à la suite de son accident du travail du 30 mars 2017, et sa demande subsidiaire de complément d’expertise aux fins de déterminer la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle, sont irrecevables.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 10 novembre 2017
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial joint avec la déclaration d’accident du travail dont a été victime Mme [P] le 30 mars 2017, qu’il a été constaté des céphalées, cervicalgies, un choc émotionnel et préconisé des soins jusqu’au 30 avril 2017, sans arrêt de travail.
Aucun arrêt de travail n’ayant été initialement prescrit et le certificat médical initial n’ayant pas été assorti d’un arrêt de travail, aucune présomption d’imputabilité pendant une quelconque durée d’incapacité de travail ne saurait être retenue.
La requérante à la prise en charge de la nouvelle lésion a donc la charge de rapporter la preuve que cette nouvelle lésion est imputable à l’accident du travail.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [N] [J] désigné en première instance que celui- ci conclut qu’ : 'il existe bien un lien de causalité directe entre l’AT dont Madame [R] [P] a été vitime le 30/03/2017 et les lésions et troubles invoqués (syndrome anxio-dépressif post-agression à la date du 10/11/2017. A la date du 30/03/2017, il existait une majoration des symptômes thymiques traduisant une aggravation de l’état de Madame [R] [P] due à l’accident du travail du 30/03/2017 (…)".
Cette aggravation de la symptomatologie par l’accident du travail du 30 mars 2017 est justifiée par le certificat médical du docteur [D] assurant un suivimédico-psychologique de la patiente, en date du 30 juin 2022, dont il ressort que le médecin suit régulièrement Mme [P] pour un trouble bipolaire de l’humeur depuis plusieurs années avec un traitement psychotrope au long cours, et que la patiente a présenté en mars 2017 une agression sur son lieu de travail avec aggravation de la symptomatologie dépressive préexistante.
Le médecin-conseil de la caisse, dans son argumentaire en date du 31 janvier 2023, admet également l’aggravation temporaire de l’état antérieur de Mme [P] par l’accident du travail du 30 mars 2017 en ces termes : 'il existait bien sûr à la date du 30 mars 2017 une aggravation temporaire de l’état psychique de Madame [P] ('choc émotionnel') en lien avec l’accident du 30 mars 2017 justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’AT jusqu’au 04/12/2017 (sinon celui-ci aurait été consolidé immédiatement).'
Il s’en suit que l’état antérieur de Mme [P] ayant été, au moins temporairement, aggravé par l’accident du travail du 30 mars 2017, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la contestation de Mme [P] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 9 avril 2018, tendant à refuser la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 10 novembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu le 30 mars 2017.
Et, compte tenu de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P], définitivement fixée au 4 décembre 2017, les premiers juges ont pertinemment décidé que seuls peuvent être pris en charge, 'les soins relatifs à la nouvelle lésion objectivée et non déjà couverts au titre de la législation professionnelle sur la période écoulée du 10 novembre 2017 au 4 décembre 2017".
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [P],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [P] aux fins de voir fixer son taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail survenu le 30 mars 2017, à la date de la consolidation de son état de santé du 4 décembre 2017, à 25%, d’une part, et d’ordonner un complément d’expertise relativement à la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente, suite à l’accident de travail du 30 mars 2017,
Condamne Mme [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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