Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 2024, N° F23/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 26/131
N° RG 24/03790 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBG
GN/CI
Décision déférée du 17 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F23/01702)
[W] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE
Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-12462 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIME
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B], né le 2 mai 1981, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 en qualité de peintre par la SAS [1].
Le 1er janvier 2023, M. [B] a signé un nouveau contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2023.
La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics. La société emploie moins de 10 salariés.
Le 26 janvier 2023, M. [B] a été victime d’un accident du travail. Le salarié n’a pas repris le travail.
Le 30 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [B].
Le 23 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes au fond aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 17 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de M. [B] est fondé.
Dit et jugé que l’arrêt de travail de M. [B] ne suspend pas le contrat de travail à durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L1226-19 du code du travail.
Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 17.10.2024 ;
Dire et juger que le recours aux contrats à durée déterminée conclus entre les parties n’était pas justifié ;
En conséquence, prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ;
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 1 678.99 € au titre de l’indemnité de requalification ;
Dire et juger que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement ;
Constater que M. [B] aurait dû bénéficier de la protection renforcée dont bénéficient les salariés victimes d’un accident du travail ;
En conséquence, et à titre principal, déclarer le licenciement nul et condamner la SAS [1] à payer à M. [B] :
— la somme de 1 678.99 € à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 1 678.99 euros à titre d’indemnité pour violation de la procédure ;
— la somme de 10 073.94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, en l’absence de toute procédure, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS [1] à payer à M. [B] :
— la somme de 1 678.99 € à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 1 678.99 euros à titre d’indemnité pour violation de la procédure ;
— la somme de 1 678.99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel.
Débouter M. [B] de toutes ses demandes.
Le condamner à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
M. [B] reproche à l’employeur son embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée mentionnant comme cas de recours un « besoin ponctuel », lequel n’est pas prévu par le code du travail.
Il conteste la justification par la société d’un surcroît d’activité et considère qu’une augmentation du chiffre d’affaires devrait entraîner la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Il revendique la somme de 1.678,99 euros à titre d’indemnité de requalification.
Monsieur [B] produit à la procédure les pièces suivantes : les deux contrats à durée déterminée, une déclaration d’accident de travail du 28 février 2023, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant l’accident comme ayant une origine professionnelle, un certificat de travail.
L’employeur considère que le besoin ponctuel se confond avec l’accroissement temporaire d’activité, qui s’avère être un motif autorisé de recours au contrat à durée déterminée. Il souligne la progression de l’activité commerciale de la société à la fin de l’année 2022 ainsi qu’au début de l’année 2023, laquelle justifie le recours à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l’activité.
Il relève que la société ne bénéficiait ne comptait plus de salarié à compter du mois de novembre 2023 et que M. [B] n’a pas été remplacé.
La SAS [1] produit à la procédure plusieurs pièces :
Les deux contrats à durée déterminée en date du 2 novembre 2022 et 1er janvier 2023 signés entre Monsieur [B] et la SAS [1] ;
Le registre du personnel de la SAS [1], édité le 11 avril 2024, emportant les mouvements de personnel de l’entreprise depuis 2019, dont il ressort à cette date la seule présence de deux salariés en contrat à durée indéterminée embauchés en septembre et octobre 2019, et sur lequel apparaissent également 9 autres salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou par contrat à durée indéterminée – pour 8 d’entre eux sous la forme de durée indéterminée – avec des fins de chantier ou des ruptures conventionnelles en 2021, 2022 et 2023 ;
Plusieurs devis fin 2022, en 2023 et en 2024 ;
Un extrait K bis de la SAS [1] ;
Les bilans et comptes de résultat de la SAS [1] pour les exercices comptables de 2021 et de 2022.
En droit, en application des dispositions de l’article L 1242-1 du Code du travail « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L 1242-2 précise que « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
()
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; »
Sur ce,
Les deux contrats de travail de Monsieur [B] mentionnent bien dans leurs articles 1 que « le présent contrat est rédigé par [1] à l’intention de Monsieur [B] en sa qualité de peintre afin qu’il assure un poste répondant à un besoin ponctuel en lien avec les activités exercées par l’entreprise : peinture intérieure extérieure ».
L’employeur justifie que l’entreprise la SAS [1], au capital social de 2 000 euros, créée en mars 2019 et ayant pour activité principale la peinture d’intérieur a eu recours à plusieurs reprises à un accroissement de sa main-d’oeuvre par l’usage de contrats à durée déterminée mais aussi par l’intermédiaire de contrats à durée indéterminée en fonction des circonstances et des besoins.
S’il ressort des documents comptables produits que le chiffre d’affaires de la société a augmenté entre 2020 (190 K €), 2021 (242 K €) et 2022 (278 K €) et que son personnel s’est accru en 2020 et 2021 la cour constate que la société a diminué de manière drastique le nombre de salariés en 2023 puisque au mois de mars de cette année il n’y avait plus que deux salariés, en contrat à durée indéterminée, exception faite de Monsieur [B] qui était en arrêt de travail.
Comme le conseil de prud’hommes, la cour retient que la SAS [1] est une société de création récente, sous la forme d’une petite structure évoluant dans un domaine extrêmement concurrentiel, par définition fluctuant et risqué, étant obligée d’adapter sa main-d’oeuvre en fonction des commandes.
« Le besoin ponctuel » mentionné dans les deux contrats fait bien référence aux dispositions légales relatives à « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, » dont il ressort que celle-ci a pu fluctuer dans le temps dans les premières années de l’existence de la société.
Aucun élément produit par le salarié ne permet de retenir que la société ne fonctionnait qu’avec des contrats précaires, la cour constatant au contraire qu’une majorité de contrats de salarié était sous la forme de contrat à durée indéterminée.
C’est donc dans le respect des dispositions légales que l’employeur a employé Monsieur [B] dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.
Dès lors la cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Sur la fin de la relation contractuelle
En application des dispositions de l’article L 1229-19 du Code du travail relatives à un contrat à durée déterminée, « les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. »
Dès lors l’échéance contractuelle prévue a mis fin au contrat à durée déterminée le 30 septembre 2023.
Il convient de débouter le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, pour violation de la procédure de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] qui succombe est condamné aux dépens en cause d’appel, la cour confirmant sa condamnation aux dépens en premier ressort.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour toute la procédure, la cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [B] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Absence ·
- Mali ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Frais généraux ·
- Construction ·
- Prix de revient ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Clause d'indexation ·
- Calcul ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Acte notarie ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil
- Licitation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Message ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Renvoi ·
- Délai suffisant ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Interjeter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Médaille ·
- Cotisations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Omission de statuer ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Liberté ·
- Réparation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Bénéfice ·
- Préjudice moral ·
- Irrecevabilité
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Procédures de rectification ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.