Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 sept. 2023, n° 20/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°416
N° RG 20/06198
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFYA
(1)
Mme [T] [N]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE (SG)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CROIX
— Me DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [N] a ouvert auprès de la Société Générale plusieurs comptes personnels ou professionnels, ainsi qu’un compte joint avec son époux, M. [D] [L].
Prétendant avoir, du fait de la dégradation de la situation du couple au cours de l’été 2014, sollicité, par courriel du 2 août 2014, la révocation des procurations dont bénéficiait son époux sur ses comptes, et faisant grief à la banque d’avoir néanmoins exécuté, entre le 11 août et le 4 septembre 2014 et pour un montant total de 72 000 euros, divers ordres de virement en ligne de ses comptes personnels vers le compte joint puis vers le compte personnel de M. [L], opérations rendues possibles par la circonstance que les codes d’accès à l’espace client du site Internet de la banque n’avaient pas modifiées en dépit de la révocation des procurations, Mme [N] a, par acte du 14 décembre 2017, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts.
La banque défenderesse lui a opposé la forclusion de son action, faute de contestation dans les treize mois des opérations litigieuses, et a contesté les fautes qui luis sont imputées.
Par jugement du 15 octobre 2020, le premier juge a :
dit Mme [N] recevable en ses demandes,
débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
condamné Mme [N] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Faisant grief à la banque d’avoir fautivement omis de modifier les codes d’accès en ligne à ses comptes et d’avoir de surcroît manqué à son devoir de vigilance en acceptant d’exécuter des ordres de virements anormaux, Mme [N] a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2020, pour demander à la cour de :
condamner la Société Générale à payer à Mme [N], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 72 000 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 décembre 2017 et capitalisation de ceux-ci par années entières, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La Société Générale demande quant à elle à la cour de :
dire les demandes de Mme [N] irrecevables et mal fondées,
débouter Mme [N] de ses demandes,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [N] le 1er septembre 2021 et pour la Société Générale le 7 juin 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, l’utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement, mais, dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
En outre, l’article c.A.4.2 des conditions générales de la convention de compte rappelle que, lorsqu’une opération de paiement a été mal exécutée ou n’a pas été autorisée par le client, elle doit être contestée sans tarder et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de l’opération, sous peine de forclusion, et précise que la contestation doit être formulée auprès de toute agence de la Société Générale, notamment par remise d’une déclaration écrite et signée ou en signant un formulaire dédié soumis par l’agence, ou, le cas échéant, sur l’espace client du site Internet de la banque.
Or, en l’occurrence, Mme [N] expose elle-même avoir découvert l’existence des virements litigieux lors d’un passage dans son agence du 6 septembre 2014, mais n’a adressé que le 18 janvier 2016 à la Société Générale une lettre de réclamation protestant contre le défaut d’annulation de ses codes d’accès à ses comptes en ligne corrélativement à la révocation des procurations données à son époux, ainsi que contre l’absence de réaction de la banque en présence d’opérations, passées au mois d’ août et début septembre 2014 pour un montant de l’ordre de 70 000 euros, qu’elle estime anormales et incohérentes.
Pour échapper à la forclusion encourue, elle prétend avoir, dès sa visite du 6 septembre 2014, signalé les opérations frauduleuses à la banque, ce que l’attestation de Mme [W], amie qui l’accompagnait lors de cette démarche, confirmerait, et que la Société Générale en aurait d’ailleurs pris acte en procédant immédiatement à l’ouverture d’un nouveau compte afin d’y transférer le solde des fonds se trouvant encore sur ses comptes.
Contrairement à ce que prétend la banque, ni le code monétaire et financier, ni les conditions générales de la convention de compte n’imposaient que le signalement d’opérations frauduleuses soit réalisé par courrier ou au moyen d’un formulaire rempli en ligne ou dans l’agence, cette dernière modalité n’étant que facultative.
D’autre part, il ressort suffisamment de l’attestation établie le 7 novembre 2017 par Mme [W] en respectant le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile qu’ayant découvert le 6 septembre 2014, lors d’un passage à son agence, que ses comptes avaient été vidés, Mme [N] avait réclamé des explications et, reçue par le directeur de l’agence et un conseiller bancaire qui l’ont informée que les opérations avaient été réalisées par Internet, qu’elle leur a indiqué ne pas comprendre comment son mari avait pu avoir connaissance des codes d’accès à ses comptes qu’elle-même ne connaissait pas, et ne pas davantage comprendre pourquoi ils ne l’avaient pas immédiatement prévenue de la réalisation de ces opérations, ce qui aurait permis de limiter ses pertes.
Il résulte ainsi suffisamment de cette attestation, décrivant de manière circonstanciée la démarche réalisée par Mme [N] le 6 septembre 2014 auprès de la banque, que celle-ci a bien, conformément à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, signalé dès cette date les opérations de paiement litigieuses, qu’elle considérait à tort ou à raison comme non autorisée ou mal exécutée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la cliente contre sa banque.
Sur les ordres de virement
Il est constant que la Société Générale a exécuté les ordres de virement litigieux, passés à partir de l’espace client du site Internet de la banque et au moyen des codes d’accès fournis à sa cliente.
Mme [N] fait néanmoins grief à la Société Générale de ne pas avoir modifié les codes d’accès à ses comptes personnels en ligne corrélativement à l’annulation des procurations qu’elle avaient données à son époux, ou en tous cas de ne pas lui avoir conseiller de le faire.
Il résulte à cet égard des articles 3.1 et 3.2 des conditions générales de la banque à distance Société Générale que l’accès à ce service n’est possible qu’au moyen d’un code secret strictement confidentiel qui ne doit être communiquer à quiconque, l’abonné étant entièrement responsable de la conservation et de l’utilisation de ce code et, le cas échéant, des conséquences de sa divulgation ou de son utilisation par des tiers.
En outre, il sera observé qu’en l’espèce l’appelante a, par courriel du 2 août 2014, demandé à sa banque d’annuler la procuration sur ses comptes personnels précédemment régularisée en faveur de M. [L], et que, par courriel de réponse du 5 août suivant, la Société Générale a accusé réception de cette demande, confirmé que les procurations avaient été révoquées et précisé que, suivant ses instructions téléphoniques, les codes d’accès à l’Internet Pro avaient été modifiés afin que M. [L] ne puisse plus consulter les comptes professionnels de Mme [N].
La Société Générale fait à juste titre observer que la demande de révocation de la procuration n’impliquait pas nécessairement demande de modification des codes d’accès aux comptes en ligne, ceux-ci ayant été confidentiellement communiqués à la titulaire du compte, laquelle ne saurait se plaindre d’un mésusage de ceux -ci si elle a laissé son conjoint en prendre connaissance.
À cet égard, Mme [N] s’interroge sur les circonstances dans lesquelles M. [L] a pu se procurer ces codes d’accès, mais rien ne démontre qu’il ait pu en avoir connaissance en raison d’une faute de la banque dans les procédures de sécurité mise en oeuvre.
Par ailleurs, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [N] était parfaitement informée de ce que la modification des codes d’accès devait être réalisée par elle ou sollicité de la banque, puisqu’elle l’a demandé et obtenu au titre de ses comptes professionnels.
Elle ne saurait donc légitimement invoquer à ce sujet un manquement de la banque à son devoir de conseil, dès lors qu’elle détenait déjà le renseignement qu’elle reproche à la Société Générale de ne lui pas avoir communiqué.
Sur le devoir de vigilance
Il est de principe que le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque teneuse de compte, lorsque l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’occurrence, 19 virements de 1 000 euros à 4 000 euros ont certes été réalisés entre le 11 août et le 4 septembre 2014 pour un montant total de 72 000 euros à partir d’un compte sur livret ainsi que du livret de développement durable et du livret A de Mme [N].
Ils ont cependant été effectués sur l’espace client de la banque grâce à l’identifiant et au code d’accès confidentiel attribués personnellement à l’appelante.
En outre, ces virements internes étaient destinés à créditer un compte joint ouvert dans la même banque par les époux [L]-[N], puis de ce compte joint vers un compte personnel de M. [L].
Les transferts de fonds de livrets rémunérés dotés d’une provision substantielle vers un compte de dépôt ne sont pas, par eux-mêmes, anormaux, quand bien même les livrets rémunérés auraient eu pour titulaire l’un des époux, et quand bien même le compte crédité serait un compte joint ouvert par les deux époux.
En outre, les transferts de fonds d’un compte joint vers le compte personnel de l’un des époux ne saurait davantage être regardés comme une anomalie de fonctionnement du compte.
En effet, il s’agissait d’opérations réalisées entre des comptes appartenant au même donneur d’ordre, chacun des cotitulaires d’un compte joint étant réputé pouvoir administrer seul ce compte, et celle-ci ont par surcroît été réalisées au moyen d’un code d’accès aux comptes en ligne qui, comme le stipulait la convention conclue avec la banque, était strictement personnel et confidentiel, sans que des failles dans la sécurité de ces transaction ait été démontrées.
Les conditions générales de la banque à distance précédemment citées mettait d’ailleurs le client de la banque en garde relativement à sa responsabilité exclusive en cas de divulgation de ce code à un tiers et d’utilisation frauduleuse par celui-ci.
Il s’en évince qu’il ne peut être reproché de manquement de la Société Générale à son devoir de vigilance, les circonstances de réalisation des opérations, par l’utilisation d’un code secret dont la confidentialité était de la responsabilité du client et pour effectuer des virements internes au profit de comptes appartenant au donneur d’ordre, ne recélant pas d’anomalie que la banque teneuse de compte aurait dû déceler.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [N] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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