Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 octobre 2010, n° 09/04850

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 oct. 2010, n° 09/04850
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/04850
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 avril 2009, N° 07/8013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/04850

AFFAIRE :

[C] [N]

C/

S.A. SGF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/8013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Jean-Pierre BINOCHE

— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

— SCP BOITEAU PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 27] 1943 à LA [Localité 35]

[Adresse 41]

Monsieur [S] [TO]

né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 53] (37)

[Adresse 11]

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 37] (39)

[Adresse 48]

Monsieur [TF] [R]

né le [Date naissance 18] 1948 à [Localité 53] (37)

[Adresse 10]

Madame [AS] [R] née [D]

le 28 Juin 1942 à [Localité 53] (37)

[Adresse 10]

Monsieur [LE] [I]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 33] (21)

[Adresse 24]

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 21] 1947 à [Localité 47] (45)

'[Adresse 38]

Madame [L] [G] née [Z]

le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 46] (Algérie)

[Adresse 31]

Madame [Y] [DU] née [LB]

née le [Date naissance 26] 1947 à [Localité 40] (72)

[Adresse 50]

Monsieur [TF] [DR]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 45] (01)

[Adresse 42]

Monsieur [E] [TC]

né le [Date naissance 15] 1920 à [Localité 52] (83)

[Adresse 32]

Monsieur [K] [F]

né le [Date naissance 16] 1936 à [Localité 49] (10)

[Adresse 25]

Monsieur [P] [DN]

né le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 36] (21)

[Adresse 17]

Madame [U] [W] née [M]

le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 43] (69)

[Adresse 14]

Madame [TI] [LH] née [A]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 51] (67)

[Adresse 29]

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 20] 1948 à [Localité 44] (34)

[Adresse 19]

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 34] (71)

[Adresse 22]

Monsieur [T] [KS]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 54] (10)

[Adresse 30]

Monsieur [E] [KO]

né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 44] (34)

[Adresse 39]

autre qualité : Appelant RG n° 09/05022

représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 09/356

rep/assistant : Me DE PINS DE CAUCALIERES (avocat au barreau de MONTPELLIER)

APPELANTS

****************

SOCIETE SGF anciennement dénommée REAFIN

société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 572.133.601 ayant son siège [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946628

Rep/assistant : Me Norbert COHEN (avocat au barreau de PARIS)

SCPI ECO INVEST 1

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 343.251.419 ayant son siège social [Adresse 28] prise en la personne de son liquidateur amiable la Société BNP PARIBAS REAL INVESTMENT MANAGEMENT – BNP REIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA BNP PARIBAS REAL INVESTMENT MANAGEMENT-BNP PARIBAS REIM venant aux droits de la société PGS

inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 300.794.278 ayant son siège social [Adresse 28] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019461

Rep/assistant : Me Georges BENELLI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La société civile de placements immobiliers (scpi) Eco Invest 1, créée le 19 octobre 1987 à l’initiative de la société anonyme Vignal, société de promotion d’investissement et de diffusion, qui en était également gérante, était soumise au régime des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne (loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 et décret n°71-524 du 01 juillet 1971).

La scpi Eco Invest 1 ne pouvant recevoir de souscriptions que sous le contrôle de la commission des opérations de bourse, cette dernière approuva, en accordant son visa le 27 octobre 1987, la note d’information établie lors de la constitution de la scpi Eco Invest 1.

Par ailleurs, la législation réglementant spécifiquement le démarchage auprès du public, la société Réassurance et Finance SA dite Reafin, aux droits de laquelle se trouve la société SGF, ayant à l’époque la qualité de « maison de titres » au sens de l’article 99 de la loi du 24 janvier 1984, est intervenue pour mandater des démarcheurs, à la suite des visas de la COB et des autorisations en découlant, permettant à la scpi Eco Invest 1 d’avoir recours à l’épargne publique et de recevoir des souscriptions. Par convention du 12 janvier 1988 entre la société Vignal et la société Reafin, cette dernière s’était engagée auprès de la société Vignal à délivrer aux préposés ou mandataires de la société Vignal des cartes de démarchage en vue de la souscription des parts de la scpi Eco Invest 1 moyennant une rémunération égale à 0,75% TTC des montants effectivement placés en parts de scpi.

Lors d’un contrôle de la gestion de la scpi Eco Invest 1 en 1992, la commission des opérations de bourse a suspendu son visa et a transmis un rapport au Parquet du tribunal de grande instance de Montpellier. Une information judiciaire a été ouverte pour abus de biens sociaux.

La SA Vignal a alors démissionné de ses fonctions de gérante de la scpi Eco Invest 1. Elle a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1993 puis en liquidation judiciaire le 30 mars 1993.

A partir de 1994, les fonctions de gérant de la scpi Eco Invest 1 ont été assurées par la société Partenaires Gérance Soprofinance (PGS).

Par décision de son assemblée générale du 27 juin 2007, la scpi Eco Invest 1 a fait l’objet d’une dissolution anticipée et la société PGS a été nommée en qualité de liquidateur amiable.

La société PGS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 13 juillet 2007 au profit de la BNP Paribas Real Investment Management-BNP Paribas Reim, qui vient aux droits de la société PGS.

Des expertises ayant démontré que les actifs de la scpi Eco Invest 1 avaient été surévalués, que l’occupation locative n’était que de 20% et qu’aucun bénéfice n’avait été distribué depuis 1992, des souscripteurs, détenteurs de parts de la scpi Eco Invest 1, considérant qu’ils avaient subi un préjudice, ont engagé diverses actions judiciaires à partir de 1993.

Dans une instance qu’ils ont engagée le 06 septembre 1993 à l’encontre de la société Reafin, par un jugement du 24 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 1995, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable leur demande tendant à obtenir l’annulation des souscriptions de parts de spci

et déclaré mal fondée l’action en responsabilité contre la société Reafin.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel.

A la suite d’une nouvelle assignation délivrée le 09 janvier 1998 par ces porteurs de parts de la scpi à l’encontre de la société Reafin (alors dénommée Scor Gestion Financière SA), par jugement du 18 mars 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré les demandeurs irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.

La Cour de Cassation ayant par arrêt du 2 juillet 2002 cassé , au visa des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2000, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 02 juillet 2003, a réformé le jugement rendu le 18 mars 1998, rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée mais, sur le fond, débouté l’ensemble des souscripteurs de leurs demandes en dommages-intérêts.

Par exploits des 26 et 30 avril 2007, M. [C] [N], M. [S] [TO], M. [H] [J], M. [TF] [R], Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], M. [E] [TC], M. [K] [F], M. [P] [DN], Mme [U] [W], Mme [TI] [LH], Mme [X] [V], M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO] ont assigné la société SGF (anciennement dénommée Scor Gestion Financière et précédemment dénommée Reafin) et la scpi Eco Invest 1 et ont demandé au tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1966 (articles L 341.2 et L 341.4 du code monétaire et financier) , de la loi bancaire du 24 janvier 1984, de la loi du 31 décembre 1970, de la loi du 27 décembre 1973 (article 44), des articles 1109, 1110, 1116, 1376, 6 et 2262 du code civil :

* à titre principal, sur le fondement des articles 1116 et 1110 du Code civil, de prononcer la nullité des engagements souscrits par eux pour cinq parts chacun et de condamner la société SGF à verser à chaque demandeur les sommes suivantes :

' la restitution intégrale des sommes versées à l’origine augmentées de l’évolution depuis la souscription jusqu’à ce jour de l’indice INSEE applicable à l’inflation soit pour 5 parts la somme de 1 143€ augmentée de ladite évolution de l’indice INSEE,

' une légitime rémunération dudit capital correspondant à l’absence de dividendes depuis le 4ème trimestre 1992 pouvant être fixée à 7,5% par an du capital souscrit, cette rémunération étant celle habituelle versée par les autres scpi, avec capitalisation de cette rémunération du capital à compter du 4ème trimestre 1992 pour chaque souscripteur,

'du versement d’une indemnité réparant le préjudice financier et moral des souscripteurs qui ne saurait être inférieur à 50% du capital souscrit compte tenu des graves difficultés financières que les requérants ont traversé dans la mesure où la plupart avait souscrit lesdites parts avec des crédits bancaires et que de ce fait, les établissements financiers ont procédé à des saisies portant sur tout ou partie des biens des souscripteurs, cette indemnité prenant également en compte la revalorisation des 7,5% ci-dessus évoqués augmentés de l’inflation,

* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne déclarerait pas nulles les souscriptions, sur le fondement de l’article 1376 du code civil et de la répétition de l’indû, condamner la société SGF (anciennement Reafin) à rembourser les dites sommes,

* si le tribunal considérait que la société SGF (Reafin) ne pouvait être condamnée seule mais solidairement avec la scpi Eco Invest, condamner 'conjointement et solidairement’ ces deux sociétés, les demandeurs s’engageant d’ores et déjà à ne réclamer les règlements qu’à la société SGF.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2007, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société PGS (Partenaires Gerance Soprofinance), gérante de la scpi Eco Invest 1 à partir de 1994, aux fins de voir juger " en cas de condamnation de la société SGF, que la société PGS sera conjointement et solidairement condamnée à relever et garantir l’ensemble des requérants de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre compte tenu du fait que celle-ci est coupable à l’égard des souscripteurs depuis plus de 10 ans de n’avoir pas fait constater les nullités absolues des souscriptions de parts de la SCPI Eco Invest1 et de ne pas avoir diligenté une action à l’encontre de Reafin, co-auteur du préjudice subi par les souscripteurs ; que la demande de dissolution anticipée de la SCPI Eco Invest 1, proposée par la société PGS, est nulle pour violation de l’ordre public de direction".

Par jugement du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :.

— déclaré les demandeurs irrecevables en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société SGF SA et de la scpi Eco Invest 1,

— débouté les demandeurs de leurs prétentions formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Real Investment Management BNP Paribas Reim , venant aux droits de la société PGS,

— condamné chacun des demandeurs à verser à la société SGF SA la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les demandeurs, ensemble, à verser la somme de 1.500 € à la scpi Eco Invest 1, d’une part, et à la société BNP Paribas Real Investment Management BNP Paribas Reim SA, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les demandeurs aux dépens.

Appelants, M. [C] [N], M. [S] [TO], M. [H] [J], M. [TF] [R], Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], M. [E] [TC], M. [K] [F], M. [P] [DN], Mme [U] [W], Mme [TI] [LH], Mme [X] [V], M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO], aux termes de leurs conclusions en date du 28 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

* réformer le jugement du 9 avril 2009 en toutes ses dispositions, et :

A titre principal

— dire nuls et de nullité absolue, et de nuls effets les engagements souscrits pour 5 parts par les requérants vis-à-vis de la scpi Eco Invest1,

— en conséquence condamner 'conjointement et solidairement’ la scpi Eco Invest 1 et la société SGF, anciennement dénommée Reafin, à payer à chaque requérant les mêmes sommes que celles demandées en première instance et ci-dessus déjà visées,

A titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu, si par extraordinaire la cour ne déclarait pas nulles les souscriptions, condamner 'conjointement et solidairement’ la scpi Eco Invest 1 et la société SGF SA, anciennement Reafin, à rembourser à hauteur de 5 parts les souscriptions faites par les requérants et les sommes sus-visées,

— débouter la société SGF et la scpi Eco Invest 1 de toutes leurs prétentions,

— condamner conjointement et solidairement la société SGF SA et la scpi à payer à chacun des souscripteurs la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Binoche.

— ' dire que la société Partenaires Gérance Soprofinance et la scpi Eco Invest 1 seront conjointement et solidairement condamnées à relever et garantir l’ensemble des requérants de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre compte tenu du fait que celles-ci sont coupables à l’égard des souscripteurs et des porteurs de part depuis plus de 10 ans de n’avoir pas fait constater les nullités absolues des souscriptions de parts de la scpi Eco Invest et de ne pas avoir diligenté une action à l’encontre de Reafin co-auteur de ces souscriptions nulles et co-auteur du préjudice collectif subi par la scpi et de ne pas avoir dirigé leur action dans le cadre de cette procédure contre SGF. Si par extraordinaire les souscriptions ne pouvaient plus être annulées du fait de la prescription ou du fait de la liquidation de la scpi ou du fait de toute autre raison, Partenaires Gérance Soprofinance et la scpi Eco invest seront condamnées conjointement et solidairement à rembourser ces souscriptions de parts de scpi comme cela est détaillé dans le dispositif de ces conclusions',

— dire que la demande de dissolution anticipée de la scpi Eco Invest1 proposée par la société Partenaires Gérance Soprofinance est nulle pour violation à l’ordre public de direction,

— débouter la scpi Eco Invest 1 et la société Partenaires Gérance Soprofinance de toutes leurs prétentions,

— condamner la société Partenaires Gérance Soprofinance et la scpi Eco Invest 1 conjointement et solidairement à payer aux appelants la somme totale de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Binoche.

XXX

Intimée, la société SGF ( anciennement dénommée Reafin), aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

Au principal

— statuant ce que de droit sur le contentieux opposant l’ensemble des demandeurs et la scpi Eco Invest 1 ainsi que la société BNP Paribas Real Investment Management- BNP Paribas Reim, venant aux droits de la société Partenaires Gérance Soprofinance,

— constater que les demandes introduites devant la cour à l’encontre de la société SGF sont irrecevables en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, alors que toutes les actions diligentées depuis 1993 contre la société Reafin-SGF visaient exclusivement à obtenir une somme d’argent en réparation d’un préjudice à propos duquel il a déjà été jugé qu’il ne pouvait être la conséquence de l’action ou du comportement que la société Refain a pu avoir lors des faits soumis à nouveau à l’appréciation de la cour,

— constater, en tant que de besoin, que la demande de nullité des souscriptions des parts de la scpi Eco Invest 1 en tant que dirigée à l’encontre de la société SGF est une question qui a déjà été tranchée définitivement, du fait de l’absence d’appel introduit de ce chef à son encontre, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 novembre 1993, qui a autorité de la chose définitivement jugée sur ce point,

— constater que les faits soumis à l’appréciation de la cour sont rigoureusement identiques d’une action à l’autre et ceci depuis la première action introduite en 1993 à l’encontre de la société Reafin à l’origine, l’ensemble des juridictions précédentes ayant de plus constaté que le comportement de cette dernière était parfaitement licite au regard du droit positif en vigueur,

— juger en conséquence que l’autorité de chose jugée est à bon droit invoquée par la société SGF et rejeter les demandes des consorts [N] et autres au titre de cette fin de non recevoir fondée sur l’article 1351 du code civil, confirmant le jugement entrepris,

Subsidiairement

— en tant que de besoin, constater que les demandes des appelants ne sont pas susceptibles de prospérer eu égard à l’absence de démonstration de la moindre faute, quelle que puisse être sa nature, commise par la société Scor Gestion Financière, sous son ancienne dénomination Reafin, à leur encontre,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes,

En tout état de cause

— juger que l’introduction d’une nouvelle instance après neuf procédures antérieures ayant rejeté successivement et systématiquement les prétentions des demandeurs à l’encontre de la concluante ne saurait relever de la simple liberté d’ester en justice mais relève d’un abus processuel caractérisant une faute génératrice de dommages-intérêts,

— par voie de conséquence, condamner chacun des appelants, ces derniers étant tenus ensemble solidairement, à indemniser la société SGF de la somme de 5.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à 5.000€ chacun au titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,

— de plus, faisant application de ce même article 559, condamner chacun des appelants à l’amende civile maxima prévue à cet article, soit 3 000 €,

— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile. au profit de la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod.

XXX

Intimées, la scpi Eco Invest 1 et la SA BNP Paribas Real Investment Management-BNP Paribas Reim (cette dernière venant aux droits de la société Partenaires Gerance Soprofinance ci-après dénommée PGS), aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,

— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner au versement, tant au profit de la scpi Eco Invest 1, qu’au profit de la société BNP Paribas Real Investment Management, de la somme de 5. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Boiteau Pedroletti, selon l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorite de la chose jugée à l’égard de la société SGF (anciennement dénommée Reafin)

En vertu de l’article 1351 du Code civil, 'L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Les dispositions de l’article 1351 supposent une identité de parties, de cause et d’objet.

Il y a lieu de procéder au rappel des différentes décisions intervenues entre les appelants et la société Reafin.

Par assignation du 6 septembre 1993 délivrée à la société Reafin, des associés de la scpi Eco Invest 1, parmi lesquels figurent les appelants actuels (à l’exception de [TF] [R], de [AS] [D] épouse [R], de [TI] [LH] et de M.[S] [TO] qui interviendront en qualité d’intervenants volontaires dans le cadre de la procédure d’appel subséquente) ont demandé au tribunal de grande instance de Nanterre que soient annulées leurs souscriptions faites auprès de la scpi Eco Invest 1, que la société Reafin soit jugée responsable du préjudice subi et condamnée à leur rembourser le montant des parts de scpi souscrites et à leur payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 24 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé irrecevable la demande tendant à l’annulation des souscriptions des parts de scpi et a déclaré mal fondée l’action en responsabilité dirigée contre la société Reafin.

Le tribunal a estimé que l’examen d’une demande en nullité des souscriptions nécessitait la présence aux débats de la scpi Eco Invest 1 et que dès lors la demande en nullité des engagements des souscriptions était irrecevable.

Pour rejeter l’action en responsabilité contre la société Reafin, le tribunal a considéré :

— que les bulletins de souscription étaient muets quant à l’identité du démarcheur qui avait placé les parts de scpi (la société Reafin soutenant qu’il n’était pas établi que les demandeurs avaient été démarchés par des personnes mandatées par elle),

— que la convention du 12 janvier 1988 par laquelle la société Reafin avait convenu de délivrer aux préposés ou mandataires de la société Vignal des cartes de démarchage en vue de la souscription des parts de scpi ne revêtait pas un caractère exclusif et qu’il ne ressortait pas que la scpi ne se soit pas assurée le concours d’autres organismes pour placer ses produits,

— qu’en l’absence de tout élément probatoire, la société Reafin ne pouvait pas être présumée responsable des souscriptions effectuées.

Sur appel des demandeurs de première instance, parmi lesquels les appelants actuels , par arrêt confirmatif en date du 13 avril 1995, la cour d’appel de Versailles a jugé :

— que les parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés autorisées à faire publiquement appel à l’épargne ne constituent pas des valeurs mobilières (contrairement à ce que soutenaient les appelants actuels qui revendiquaient l’application de la loi du 03 janvier 1972 réglementant le démarchage des valeurs mobilières),

— que le démarchage auquel leur placement est susceptible de donner lieu relève de la loi 66-1010 du 28 décembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 03 janvier 1972,

— que l’article 9 de la loi du 28 décembre 1966 interdit le démarchage en vue de proposer des placements de fonds mais son article 11 apporte une dérogation au profit des banques et de certains établissements financiers,

— que la société Reafin est un établissement financier au sens de l’article 11 de la loi du 28 décembre 1966, qu’elle entre dans la catégorie des sociétés dites 'de l’article 99" de la loi bancaire du 24 janvier 1984, anciennes maisons de titres,

— que la convention du 12 janvier 1988 qui l’a chargée de procéder aux opérations permettant le démarchage pour placer les parts de la spci Eco Invest 1 n’est pas contraire aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966,

— que la société Reafin a observé, pour la délivrance des cartes de démarchage, les prescriptions précises du décret n°67-463 du 16 juin 1967 modifié par le décret n°77-606 du 08 juin 1977 ; qu’elle a effectué la déclaration préalable au parquet compétent ; que rien ne lui interdisait de délivrer des mandats de démarchage à des personnes qui étaient en même temps salariés de la société Vignal,

— qu’aucune fraude à la loi n’est établie et que la société Reafin n’a pas opéré de démarchage illicite,

— qu’aucun des éléments produits aux débats ne démontrait que la société Reafin avait, de quelque manière que ce soit, participé à la gestion désastreuse de la société Eco Invest 1 par la société Vignal ou qu’elle ait eu connaissance de ses agissements,

— que si le préjudice subi par les porteurs de parts est établi et important, la valeur des parts ayant considérablement diminué et aucun dividende ne leur ayant été versé depuis 1992, il n’est nullement démontré que l’action de la société Reafin, qui a procédé à des actes de démarchage licite, a joué un rôle causal dans la réalisation de ce préjudice.

Par arrêt en date du 21 octobre 1997, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.

Par acte du 09 janvier 1998, une nouvelle procédure a été introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre par les mêmes souscripteurs de parts de la scpi Eco Invest 1 qui ont assigné la société Reafin, alors dénommée Scor Gestion Financière (SGF) , sur le fondement des articles 1984 et 1384 du Code civil, aux fins de la voir juger civilement responsable de leur préjudice et condamnée au paiement de diverses sommes et à des dommages-intérêts.

Les demandeurs ont fondé cette nouvelle action sur l’argumentation selon laquelle la société Vignal, ex-gérante de la scpi Eco Invest 1, était en réalité la mandataire de la société Reafin, qui avait préposé, au moyen de cartes de démarchage, les personnes physiques membres des organes de direction de la société Vignal et la personne morale elle-même , que les fautes commises par la société Vignal et ses collaborateurs directs, lesquels avaient placé dans le public les parts de la scpi Eco Invest 1 en parfaite connaissance de cause des irrégularités grevant les actifs immobiliers, dont la société Vignal était propriétaire par ailleurs, ont joué un rôle causal dans la réalisation de leur préjudice, que la société Reafin devait être déclarée civilement responsable des manquements commis par les préposés de sa mandataire en application de l’article 1384 du Code civil.

La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 4, 9, 12, 122 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 novembre 1993 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 1995.

Par jugement du 18 mars 1998, faisant droit à l’argumentation relative à l’autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté l’irrecevabilité des demandes, considérant que les dispositions de l’article 1351 du Code Civil trouvaient application en l’espèce.

Sur appel de l’ensemble des demandeurs de première instance, par arrêt du 20 janvier 2000, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Sur pourvoi, un arrêt du 2 juillet 2002 de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation, a cassé cette décision de la cour d’appel de Versailles, au visa des articles 548 et 550 du Code de de procédure civile et au motif qu’elle avait à tort déclaré irrecevables les appels incidents.

Par arrêt du 2 juillet 2003, la cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi , a réformé les dispositions du jugement sus-visé du 18 mars 1998 relatives à l’autorité de la chose jugée, à défaut d’identité de cause, en considérant que ni le jugement du 24 novembre 1993 ni l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 1995 ne s’étaient prononcés sur l’existence d’un mandat entre la société Reafin et la société Vignal, ni sur la responsabilité de la société Reafin du fait de la société Vignal et des préposés de cette dernière.

Si la cour d’appel de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sur le fond elle a rejeté l’ensemble des demandes en dommages-intérêts formulées à l’encontre de la société SGF pour les motifs suivants :

* la convention du 12 janvier 1988 conclue entre la société Reafin et la société Vignal, par laquelle la société Reafin s’engage à offrir ses services en vue du placement de parts de la scpi dans le public en contrepartie d’une rémunération mise à la charge de la société Vignal, ne fait pas de la société Vignal le mandataire de la société Reafin,

* d’après l’article 1 de cette convention, la société Vignal avait exigé de la société Reafin qu’elle dispose de la capacité juridique de délivrer les cartes de démarchage, obtienne les autorisations légales et réglementaires, et effectue toutes les déclarations nécessaires,

* la responsabilité de la société Reafin ne saurait être engagée en tant que civilement responsable de la société Vignal et de ses préposés,

* la délivrance des cartes professionnelles par la société Reafin à des préposés de la société Vignal était, en l’absence de fraude à la loi, conforme aux prescriptions de la loi de 28 décembre 1966 et du décret de 1967,

* à supposer même que la société Vignal ait été la mandataire de la société Reafin, les souscripteurs n’établissement pas l’existence d’un rapport causal entre ce prétendu mandat et le préjudice invoqué, celui-ci résultant de la seule gestion de la société Eco Invest 1 par la société Vignal, son gérant.

Par arrêt du 22 février 2005, la Cour de Cassation a rendu une décision de non admission de ce pourvoi.

Aux termes de la nouvelle instance introduite les 26 et 30 avril 2007, ayant abouti au jugement dont appel, M. [C] [N], M. [S] [TO], M. [H] [J], M. [TF] [R], Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], M. [E] [TC], M. [K] [F], M. [P] [DN], Mme [U] [W], Mme [TI] [LH], Mme [X] [V], M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO] ont demandé au tribunal de :

* à titre principal, sur le fondement des articles 1116 et 1110 du Code civil, de prononcer la nullité absolue des engagements souscrits par eux, demande qu’ils indiquent limiter à un nombre réduit de parts soit cinq parts appartenant à chacun, et de condamner la société SGF, anciennement dénommée Reafin à verser à chaque demandeur des sommes correspondant à la restitution des souscriptions et à leurs différents chefs de préjudice financier et moral,

* à titre subsidiaire, pour l’hypothèse où le tribunal ne déclarerait pas nulles les souscriptions, condamner la société SGF (anciennement Reafin) à rembourser les mêmes sommes sur le fondement de la répétition de l’indû,

* si le tribunal considérait que la société SGF (Reafin) ne pouvait être condamnée seule mais solidairement avec la scpi Eco Invest 1, condamner conjointement et solidairement ces sociétés, les demandeurs s’engageant à ne réclamer les règlements qu’à la société SGF.

Il convient de rappeler qu’à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs ont invoqué la nullité absolue de la convention du 12 janvier 1988 entre la société Reafin et la société Vignal.

A l’initiative des mêmes demandeurs que dans les instances précédentes, dans le cadre du démarchage en vue de la souscription des parts de la scpi Eco Invest 1, la responsabilité de la société SGF, anciennement dénommée Reafin, est recherchée afin qu’elle soit condamnée à indemniser les porteurs de parts du montant de leurs souscriptions ainsi que de leur préjudice financier et moral qu’ils auraient subis.

L’ensemble des demandes formulées tend à obtenir l’indemnisation des porteurs de parts, en invoquant la responsabilité de la société Reafin, alors qu’il a déjà été jugé de manière définitive qu’elle avait exercé de manière totalement licite son activité, qu’elle n’était en aucun cas impliquée dans la gestion même de la scpi Eco Invest 1, qu’elle n’avait pu jouer aucun rôle causal dans le préjudice subi par les porteurs de parts.

Les appelants soutiennent que leur nouvelle procédure diligentée à l’encontre de la société SGF procède d’une cause différente puisqu’elle est fondée sur « une nouvelle catégorie de faute », différente de celle qui lui avait été reprochée, ayant un rôle causal différent ou entraînant des conséquences différentes, et que, dans la procédure actuelle, il est reproché à la société Reafin, en sa qualité de banquier, d’avoir joué un rôle causal dans le placement de ses souscriptions nulles pour ne pas s’être assurée que les souscriptions n’étaient pas entachées de vices graves contraires à l’ordre public de direction.

Les appelants formulent donc le reproche à la société Reafin d’avoir été le co-auteur du dol qu’elle reproche par ailleurs à la scpi Eco Invest 1, puisque la société Reafin en aurait permis la réalisation dans la mesure où, en tant que banquier ou établissement financier, elle devait s’assurer que le produit placé auprès du public n’était pas contraire à l’ordre public de direction et qu’il était loyal et marchand, que cette obligation résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 28 décembre 1966 qui autorise uniquement les banques et elles seules à démarcher.

Ils concluent que dans le cadre de l’instance ayant abouti au premier arrêt du 13 avril 1995 il n’a jamais été invoqué que la société Reafin, dans le cas où elle aurait été considérée comme une banque ou un établissement financier, avait l’obligation de s’assurer que le produit placé dans le public était loyal et marchand.

Or, il convient de rappeler que dans le cadre de cette instance, les actuels appelants avaient précisément soutenu exactement le contraire, à savoir que les parts de scpi sont des valeurs mobilières dont le démarchage est soumis aux dispositions protectrices des épargnants de la loi n°72-6 du 03 janvier 1972, qui interdit formellement le démarchage de parts de scpi même aux personnes autorisées (banquiers, agents de change, établissements financiers de l’article 99 ), qu’en assurant un tel démarchage, la société Reafin avait commis une faute engageant sa responsabilité civile et que la société Reafin ne devait pas être considérée comme un établissement financier habilité à opérer le démarchage de parts de scpi.

Désormais, les appelants formulent également leurs demandes à l’encontre de la société SGF en indemnisation de leur préjudice lié à la souscription des parts de scpi sur le fondement subsidiaire de la répétition de l’indû.

Or il incombe aux demandeurs de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’ils estiment de nature à fonder celle-ci.

Les appelants ne peuvent invoquer dans une instance postérieure des fondements juridiques qu’ils s’étaient abstenus de soulever en temps utile.

Il convient de relever que la situation de fait était identique depuis les premières procédures introduites et n’a connu aucune évolution postérieure et que tous les éléments factuels présentés par les appelants sont identiques à ceux qui ont déjà été soumis aux juridictions précédemment saisies et qui ont statué par des décisions définitives à l’égard de la société Reafin, nouvellement dénommée SGF.

Les appelants ne peuvent pas a posteriori arguer de ce qu’il était impossible d’examiner le rôle causal de la société Reafin en dehors de la présence de la scpi Eco Invest 1 alors qu’en 1993, dans le cadre de leur action en nullité de leurs souscriptions et en responsabilité de la société Reafin, ils n’ont jugé bon ni d’appeler en la cause la scpi Eco Invest 1, ni d’engager alors une action à son encontre, mais ont fait le choix, jusqu’en 2007, de poursuivre toutes leurs actions à l’égard de la seule société Reafin.

Le fait qu’en 2007 ils aient assigné en outre la scpi Eco Invest 1et demandent désormais condamnation également à son encontre ne saurait anéantir la chose jugée à l’égard de la société Reafin.

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la cour d’appel de Versailles, par arrêt définitif du 13 avril 1995, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 novembre 1993, a retenu que les opérations de démarchage réalisées par la société Reafin étaient régulières et que cette même décision a écarté expressément toute responsabilité de la société Reafin à raison d’une fraude à la loi qui lui était reprochée.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt définitif en date du 2 juillet 2003, s’est de nouveau prononcée sur la demande en dommages- intérêts dirigée à l’encontre de la société Reafin pour les motifs ci-dessus rappelés.

Il en résulte que la demande formulée dans le cadre de la présente instance, tendant une nouvelle fois à voir déclarer la société SGF (anciennement Reafin) responsable des préjudices subis par suite de la souscription des parts de la scpi, invoqués par les demandeurs depuis 1993, qui repose sur des fondements juridiques que ceux-ci s’étaient abstenus de soulever en temps utile, se heurte à l’autorité de la chose jugée.

Les appelants concluent également que l’accord conclu entre la société Reafin et la société Vignal le 12 janvier 1988 est nul et de nullité absolue comme contraire aux articles 9 et 11 de la loi du 28 décembre 1996.

Mais sur ce point également, l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 13 avril 1995 a jugé définitivement que la convention du 12 janvier 1988 qui a chargé la société Reafin de procéder aux opérations permettant le démarchage pour placer les parts de la spci Eco Invest 1 n’est pas contraire aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966, que la société Reafin a observé, pour la délivrance des cartes de démarchage, les prescriptions précises du décret n°67-463 du 16 juin 1967 modifié par le décret n°77-606 du 08 juin 1977, qu’elle a effectué la déclaration préalable au parquet compétent , que rien ne lui interdisait de délivrer des mandats de démarchage à des personnes qui étaient en même temps salariés de la société Vignal, qu’aucune fraude à la loi n’est établie et que la société Reafin n’a pas opéré de démarchage illicite.

Dans la mesure où les appelants concluent à nouveau que la société Reafin avait instauré la société Vignal comme mandataire, l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 02 juillet 2003 a déjà rejeté ce moyen et a également jugé que la responsabilité de la société Reafin ne pouvait être engagée en tant que civilement responsable de la société Vignal, et que, pour respecter les dispositions légales lui imposant de recourir à un établissement financier pour placer les parts de la scpi dont elle était le gérant, la société Vignal a conclu le contrat du 12 janvier 1988 avec la société Reafin, en exigeant que cette dernière dispose de la capacité juridique à l’effet de délivrer les cartes de démarchage, obtienne les autorisations légales et réglementaires et effectue toutes les déclarations nécessaires et que la délivrance des cartes professionnelles par la société Réafin à des préposés de la société Vignal était, en l’absence de fraude à la loi, conforme aux prescriptions de la loi de 1966 et du décret de 1967.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’en application de l’article 122 du Code de procédure civile, il a déclaré l’ensemble des actuels appelants irrecevables en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société SGF, anciennement Reafin.

Sur les demandes des appelants à l’égard de la scpi Eco-Invest 1 et de la société Partenaires Gérance Soprofinance (PGS)

Les appelants, qui pour la première fois dirigent leur action également à l’encontre de la scpi Eco Invest 1, sollicitent l’annulation de leurs souscriptions de cinq parts de la scpi Eco Invest 1 sur le fondement de l’article 1116 du Code civil au motif que ces souscriptions seraient entachées de dol. Ils soutiennent que les souscriptions de parts sont entachées de nullité absolue en raison de l’illicéité de leur cause qui résulte du dol dont elles sont affectées. Ce dol résulte, selon eux, du fait des manoeuvres dolosives de la société Vignal, promoteur immobilier et marchand de biens, gérant de la scpi et qui n’ignorait pas que les parts de scpi placées dans le public étaient constituées d’actifs immobiliers surévalués et de faible rentabilité locative.

En application de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte du vice.

Les appelants soutiennent que le dol qui entacherait la nullité de leurs souscriptions, dès lors qu’il est commis lors d’ un appel public à l’épargne et qu’il y a violation des règles d’appel public à l’épargne, serait contraire à l’ordre public de direction et serait sanctionné par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil.

Mais la prescription trentenaire ne s’applique à l’action en nullité engagée par des souscripteurs de parts d’une scpi que dans la mesure où la nullité invoquée repose sur la violation des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 qui relèvent de l’ordre public de direction lorsqu’elles dressent la liste des établissements pouvant recourir au démarchage et concernent la protection des établissements financiers autorisés à démarcher.

En l’espèce, l’action en nullité est fondé non sur une infraction au monopole bancaire mais sur le dol, cas de nullité qui relève de l’ordre public de protection dès lors qu’il concerne la protection des épargnants.

Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la cause de leurs souscriptions serait illicite au motif qu’elle serait entachée d’un vice du consentement.

Il convient de rappeler que l’arrêt du 13 avril 1995 a écarté toute fraude à la loi ou violation de la réglementation de la loi du 28 décembre 1966, et que tant cette décision que l’arrêt du 02 juillet 2003, dans sa motivation surabondante, ont jugé définitivement que la société Reafin a observé pour la délivrance des cartes de démarchage les prescriptions de la loi du 28 décembre 1966, que les souscriptions des parts de la scpi Eco Invest 1 sont intervenues dans des conditions conformes à la loi de 1966 et au décret de 1967.

En conséquence, l’action en annulation des souscriptions de parts étant prescrite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs prétentions à l’encontre de la scpi Eco Invest 1.

Devant la cour, les appelants indiquent qu’ils n’entendent plus invoquer le fondement tiré de l’article 1110 du code civil.

A l’égard de la scpi Eco Invest 1, les appelants fondent également leur demande en restitution de sommes qu’ils ont versées en contrepartie de leurs souscriptions et en réparation de leurs préjudices sur le fondement subsidiaire de la répétition de l’indû.

Toutefois, selon les dispositions de l’article 1377 du code civil, ' Lorsqu’une personne, qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier'.

Les appelants n’apportent pas la preuve de ce qu’ils ont versé la contrepartie de leurs souscription de parts auprès de la scpi Eco Invest en raison d’une erreur sur leur qualité de débiteurs à ce titre.

A l’égard de la société Partenaires Gérance Soprofinance (PGS, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Real Investment Management-BNP Paribas Reim SA), les appelants demandent à la cour dire que 'la société Partenaires gérance Soprofinance et la SCPI Eco invest1 seront conjointement et solidairement condamnées à relever et garantir l’ensemble des requérants de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre compte tenu du fait que celles-ci sont coupables à l’égard des souscripteurs et des porteurs de part depuis plus de 10 ans de n’avoir pas fait constater les nullités absolues des souscriptions de parts de la SCPI Eco invest et de ne pas avoir diligenté une action à l’encontre de REAFIN co-auteur de ces souscriptions nulles et co-auteur du préjudice collectif subi par la SCPI et de ne pas avoir dirigé leur action dans le cadre de cette procédure contre SGF. Si par extraordinaire les souscriptions ne pouvaient plus être annulées du fait de la prescription ou du fait de la liquidation de la SCPI ou du fait de toute autre raison, Partenaires gérance Soprofinance et la SCPI Eco invest seront condamnées conjointement et solidairement à rembourser ces souscriptions de parts de SCPI comme cela est détaillé dans le dispositif de ces conclusions'.

Mais aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des sociétés Reafin et Eco Invest 1, l’examen d’une demande en 'garantie’ qui serait due par la société PGS est sans objet.

Au surplus, les appelants reprochent à la société PGS à titre personnel et en sa qualité de gérant de la scpi Eco Invest 1, comme directement à la scpi Eco Invest 1, de s’être abstenue d’engager une action en nullité des souscriptions des parts de la scpi Eco Invest 1 et de s’être abstenue d’engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société SGF(Reafin).

Mais d’une part les appelants ont eux-même engagé le 06 septembre 1993 une action en annulation de leurs engagements souscrits auprès de la scpi Eco Invest 1, qui a été jugée irrecevable parce qu’ils avaient eux-mêmes négligé d’appeler en la cause la scpi Eco Invest 1.

D’autre part deux décisions définitives ont jugé que la société Reafin (devenue SGF) n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile et qu’il n’est pas démontré que l’action de la société Reafin a joué un rôle causal dans la réalisation des préjudices invoqués par les appelants.

Par ailleurs, il est inopérant de la part des appelants de soutenir dans le cadre de la présente instance que, sur le plan pénal, en privant délibérément la scpi de la réparation d’un préjudice collectif , la société PGS s’est rendue coupable d’un abus de bien social qui se prolonge à ce jour , la présente juridiction n’ayant pas compétence pour caractériser les éléments constitutifs d’une infraction pénale.

Les appelants soutiennent également que la dissolution anticipée de la scpi Eco Invest 1 proposée par la société PGS en sa qualité de gérant et adoptée à l’assemblée générale du 27 juin 2007 est nulle car prise en fraude de leurs droits et votée à des conditions de majorité irrégulières.

Aucun élément ne permet de retenir que cette décision a été prise en fraude des droits des appelants.

En tout état de cause, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en sorte que les appelants pouvaient lui demander paiement de dommages-intérêts et que cette décision n’était pas de nature à faire échec à la réparation de leur préjudice à laquelle ils prétendaient.

L’article L 214-73 du code monétaire et financier édicte que les décisions de l’assemblée générale d’une société civile de placement immobilier sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés, que sur première convocation les associés présents ou représentés doivent détenir le quart du capital et au moins la moitié s’il s’agit de modifier les statuts, et que sur deuxième convocation aucun quorum n’est requis.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2007 que les associés ayant voté par correspondance, présents ou ayant donné pouvoir représentaient 20855 parts sur les 35131 parts composant le capital social, soit plus de la moitié du capital social.

Il n’est pas contesté que la décision de dissolution anticipée a été prise à la majorité de plus de 60% des associés votants ni que les formalités de publicité de la dissolution ont été effectuées.

Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la sociétéSGF ne peut être accueillie.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société SGF de sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure,

Au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, CONDAMNE in solidum M. [C] [N], M. [S] [TO], M. [H] [J], M. [TF] [R], Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], M. [E] [TC], M. [K] [F], M. [P] [DN], Mme [U] [W], Mme [TI] [LH], Mme [X] [V], M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO] à payer :

* à la société SGF, la somme de 5.000 €,

* à la scpi Eco Invest 1 et à la société BNP Paribas Real Investment-BNP Paribas Reim, ensemble, la somme de 3.000 €,

CONDAMNE in solidum M. [C] [N], M. [S] [TO], M. [H] [J], M. [TF] [R], Mme [AS] [R], M. [LE] [I], M. [K] [G], Mme [L] [G], Mme [Y] [DU], M. [TF] [DR], M. [E] [TC], M. [K] [F], M. [P] [DN], Mme [U] [W], Mme [TI] [LH], Mme [X] [V], M. [B] [O], M. [T] [KS], M. [E] [KO] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod et la SCP Boiteau-Pedroletti, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 octobre 2010, n° 09/04850