Confirmation 14 décembre 2011
Rejet 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 déc. 2011, n° 10/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 2010, N° 09/02823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHSCT A DE LA SOCIETE SNECMA, CHSCT B DE LA SOCIETE SNECMA, CHSCT C DE LA SOCIETE SNECMA c/ Association EMERGENCES FORMATION, S.A. SNECMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/01733
AFFAIRE :
CHSCT A DE LA SOCIETE SNECMA
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Janvier 2010 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 09/02823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET CHOUTEAU (X 2)
SCP DEBRAY CHEMIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CHSCT A DE LA SOCIETE SNECMA
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 20110109 Avoué à la cour
assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA (avocat au barreau de VERSAILLES)
CHSCT B DE LA SOCIETE SNECMA
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 2010109 Avoué à la cour
assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA (avocat au barreau de VERSAILLES)
CHSCT C DE LA SOCIETE SNECMA
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 20100109 Avoué à la cour
assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTES
****************
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000303 Avoué à la cour
assistée de Me Pierre SAFAR avocat substituant Me Anne Marie DUPUY (avocat au barreau de PARIS)
XXX
Le Méliès
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 20100479 Avoué à la cour
assistée de Me Sylvie LE TOQUIN MERSIN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 29 janvier 2010 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, frappée d’appel le 5 mars 2010 par les CHSCT A, B & C de la société SNECMA, ayant annulé les délibérations, respectivement intervenues les 29 avril & 30 juin, 11 & 21 mai 2009, par lesquelles ceux-ci ont décidé, en application de l’article L 4614-12 du code du travail, de recourir à une expertise confiée à l’association EMERGENCES FORMATION ;
Vu les dernières conclusions (n° 6) de ces trois comités, en date du 20 octobre 2011, celles de l’association susnommée du 15 mars 2011 et celles de la SNECMA du 2 novembre 2011,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2011 rendue sans opposition de la part des parties,
Considérant que lors de l’audience les parties ont été invitées à se rapprocher, mais que la position adoptée par les intimés a fait obstacle à ce qu’une solution amiable puisse être trouvée ;
Considérant qu’il est rappelé que par délibérations intervenues lors de réunions extraordinaires des 5, 11 & 20 mai 2009, les CHSCT A, B & C de la société SNECMA (membre du groupe SAFRAN spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité) mis en place dans l’un de ses dix établissements, situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), dont l’activité est consacrée aux domaines de la forge, la fonderie et la fabrication de pièces mécaniques, ont décidé l’organisation d’une expertise pour 'risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel', afin d’établir tout ce qui peut être source de stress dans l’organisation du travail et 'le management sur le site’ ; qu’ils ont à cette fin mandaté l’association EMERGENCES FORMATION, dont les honoraires (pour un nombre total de 88 journées de travail) ont été chiffrés à la somme de 152.609,60 euros TTC, outre celle de 2.990 euros TTC au titre des frais ;
Que, par acte d’huissier du 19 novembre 2009, la société SNECMA a fait assigner en la forme des référés les trois CHSCT de son établissement de Gennevilliers, et l’association EMERGENCES FORMATION, en annulation des délibérations susmentionnées, devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, dans ces circonstances, rendu la décision aujourd’hui attaquée ;
Considérant que les moyens soumis à la cour ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux qui ont été discutés devant le premier juge et auxquels il a répondu par des moyens pertinents et exacts qu’il convient d’adopter, sans qu’il s’avère nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il suffit d’indiquer que la preuve du risque grave allégué n’est nullement démontrée, étant ajouté que la direction de l’entreprise a déjà pris l’initiative, en 2009, de faire réaliser une évaluation du stress qui, même si elle émane d’un département universitaire ayant oeuvré à sa demande, et quelle que puisse être l’opinion de certains salariés sur le point dont il s’agit, s’avère à l’évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude au sujet du phénomène dont il est fait état ;
Que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réformer la décision entreprise ;
Considérant que, parties perdantes, les intimés doivent supporter la charge des dépens d’appel ; que, eu égard au sens de cet arrêt, leurs demandes relatives aux frais de procédure qu’ils prétendent avoir exposés n’ont pas lieu d’être admises ; que la SNECMA n’a pour sa part soumis aucune prétention au titre de tels frais ; que sa demande de condamnation aux dépens ne vise que les trois CHSCT et que celle fondée sur l’article 699 du code de procédure civile par l’avoué de l’association EMERGENCES FORMATION ne se rapporte qu’à des dépens qui auraient été mis à la charge de la société SNECMA ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée ;
Rejetant toute autre prétention, condamne les CHSCT A, B & C de la société SNECMA aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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