Infirmation 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 2 mai 2012, n° 11/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, juge des référés, 24 janvier 2011, N° 10/02425 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 MAI 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 11/665
Madame F G Z épouse X
c/
Maître Daniel CHAMBARIERE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/02425) suivant déclaration d’appel du 01 février 2011,
APPELANTE :
Madame F G Z épouse X, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
assistée de la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Alexandre MEYRONET, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
INTIMÉ :
Maître Daniel CHAMBARIERE, demeurant XXX – XXX,
assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE
Madame D est décédée le XXX en laissant un testament en la forme olographe en date du 21 juin 2000 aux termes duquel elle a institué pour légataire à titre universel 6 associations. Par un codicille du 5 juillet 2006, la défunte a déclaré léguer les capitaux issus d’un contrat UNOFI capital plus à Mme X.
Le 27 juillet 2007, Mme X a signé un mandat spécial constituant pour mandataire maître Y notaire à Bordeaux, par lequel elle lui donne le pouvoir de réaliser en son nom toutes les démarches auprès de la compagnie d’assurances où Mme D est titulaire de contrat d’assurance-vie et/ou décès afin de recueillir toutes informations utiles et de recouvrir pour son compte les capitaux décès dont elle est bénéficiaire. Maître Y à accepté ce mandat.
Mme E reproche au notaire de rester inactif. Elle l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de qu’il soit condamné en sa qualité de mandataire spécial à recouvrer pour son compte auprès de l’UNOFI , le contrat de capitalisation UNOFI capital plus numéro 1700006522 et à procéder au versement des sommes dues à ce titre sous astreinte de 500 € par jour de retard devant courir à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2011, le juge des référés a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision par acte en date du 1er février 2011.
Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2011, l’appelante demande que maître Y soit condamné sous astreinte de 500 € par jour de retard à faire toutes diligences et notamment à établir la déclaration complète de la succession, et à l’adresser à l’UNOFI pour obtenir le déblocage des sommes lui revenant ainsi que pour le voir, sous la même astreinte, condamné à produire les courriers de relance aux associations légataires censés avoir été faits entre 2008 et 2011. Elle demande enfin la condamnation de maître Y à lui verser une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y qui a été cité à personne par l’assignation qui lui a été délivrée le 21 mars 2011 n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a rejeté la demande de Mme X en retenant qu’elle ne versait pas aux débats le codicille du 5 juillet 2006, et qu’elle ne démontrait pas que Maître Y n’aurait pas accompli avec diligence ses obligations, son courrier en date du 13 février 2008 adressé à la chambre des notaires de la Gironde attestant des difficultés rencontrées par lui pour le recouvrement des fonds en provenance du contrat de l’UNOFI en raison du retard pris dans la délivrance du legs par différentes associations constituées légataires à titre universel par la défunte.
Mme E expose que le codicille existe puisque le maître Y l’a convoquée afin de lui donner toutes informations relatives au contrat UNOFI qui lui a été légué. Elle souligne que le mandataire à l’obligation d’accomplir son mandat avec diligence et qu’il doit rendre compte de sa gestion ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions de l’article 1993 du Code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Dans un premier courrier en date du 13 avril 2008 adressé à la chambre des notaires de la Gironde, maître Y a expressément indiqué que par un codicille en date du 5 juillet 2006, la testatrice a déclaré qu’elle léguait les capitaux issus d’un contrat UNOFI Capital Plus à Mme Z épouse E. L’existence de ce codicille doit dés lors être considérée comme établie. Ce dernier se trouvant entre les mains de maître B il ne peut être fait grief à Madame E de ne pas le produire.
Par un deuxième courrier adressé également à la chambre des notaires le 30 décembre 2010, Maître Y précise qu’il demeure dans l’attente des réponses des associations et qu’il a relancé fréquemment ces dernières à ce sujet. Maître Y qui doit rendre compte à Mme E de l’exécution de son mandat ne justifie cependant pas des diligences qu’il a accomplies pour relancer les associations ni de celles qu’il a accomplies pour récupérer les fonds.
Dans un courrier en date du 11 juin 2010, le gestionnaire du contrat auprès de l’UNOFI assurances a fait connaître à Mme E que pour libérer les sommes en sa possession il doit obtenir la déclaration de succession visant le contrat à l’actif. Aucun élément ne permet de considérer que maitre Y a satisfait à cette demande alors qu’il est en charge de la liquidation de la succession, qu’il a reçu mandat de récupérer les fonds provenant du contrat UNOFI, que plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’ouverture de la succession et plus de quatre ans depuis la signature du mandat.
Il convient dans ces conditions de faire droit dans son principe à la demande de Mme E selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera fait à son profit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau :
Condamne maître Y à établir la déclaration complète de la succession de Madame A et à adresser cette dernière à l’UNOFI pour obtenir le déblocage des sommes revenant à Mme X sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 4 mois de la signification de la présente décision,
Le condamne également à communiquer à Mme X dans le mois de la signification de la présente décision les courriers de relance qu’il a adressés aux associations légataires sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
Dit que ces deux astreintes courront pendant un délai de deux mois,
Condamne maître Y à verser à Mme X une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens ceux d’appel pouvant être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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