Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 oct. 2016, n° 15/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02970 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 février 2015, N° 13/F00760 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NISSAN WEST EUROPE anciennement dénommée NISSAN FRANCE c/ SAS SOCIETE LORRAINE D' INVESTISSEMENTS ET DE GESTION, SA PARIS SUD SERVICE ( DA signifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/02970
AFFAIRE :
SAS NISSAN WEST EUROPE anciennement dénommée NISSAN FRANCE
C/
SA PARIS SUD SERVICE (DA signifiée le 02.06.2015 et conclusions signifiées le 30.07.2015 selon PV 659 du CPC)
…
Z X, signification des conclusions le 18.09.2015 à domicile à une personne présente (intervenant forcé)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/F00760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-louis ROCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS NISSAN WEST EUROPE anciennement dénommée NISSAN FRANCE
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XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Représentant : Me Pierre-yves MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0341
APPELANTE
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SA PARIS SUD SERVICE (DA signifiée le 02.06.2015 et conclusions signifiées le 30.07.2015 selon PV 659 du CPC)
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SAS SOCIETE Y D’INVESTISSEMENTS ET DE GESTION
N° SIRET : 328 845 557 00037
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XXX
Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77
Représentant : Me Didier MADRID, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
XXX
N° SIRET : 582 105 896
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XXX
Représentant : Me Jean-louis ROCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349 – N° du dossier PICQUET
Représentant : Me Catherine KERSUAL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Société NISSAN PERFORMANCE (DA et conclusions signifiées le 27.07.2015 pour tentative et le 12.08.2015 pour signification selon PV 659 du CPC et conclusions signifiées le 20 juin 2016 article 659 cpc)
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XXX
INTIMEES
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Monsieur Z X, signification des conclusions le 18.09.2015 à domicile à une personne présente (intervenant forcé)
né en à
de nationalité Française
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Les Semaises d’en bas
XXX
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2016, Monsieur Denis ARDISSON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY
FAITS :
Le 25 février 1991, les sociétés Paris sud service (société Paris sud'), Piquet frères (devenue Etablissements Picquet frères – ci après 'société Picquet') et Y Auto (devenue Y d’investissements et de gestion, ci après 'société Y'), concessionnaires du réseau de distribution des véhicules importés par la société Nissan France – devenue Nissan West Europe ('société Nissan') -, ont constitué le groupement d’intérêt économique Nissan performance ('le GIE'), présidé par Monsieur X, avec pour objet de garantir les encours des membres du réseau, et de souscrire à cette fin, la caution bancaire de la société Étoile commerciale (devenue société Atradius) matérialisée par deux accords des 1er et 23 décembre 1993 en suite desquels un fonds d’un montant annuel variable était abondé, pour 2 % par les membres du GIE, et pour 2% par la société Nissan en contrepartie du cautionnement de la société Étoile commerciale des risques exposés par les membres du GIE et de la contre-garantie de la société Nissan.
Estimant que le GIE conservait en dépôt la somme de 739 145,73 euros, représentant 337 758,67 euros au titre de la souscription et 410 387,06 euros au titre des versements annuels, et tandis que depuis 2002, le GIE n’a plus garanti de nouveaux encours, la société Nissan a mis en demeure, le 30 juin, le 4 octobre 2010 et le 24 avril 2012, le GIE de lui payer la somme de 739 145,73 euros, avant de lui faire délivrer une sommation de payer le 7 juin 2012 ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses. Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2012 réputée contradictoire, le GIE a été condamné à verser à la société Nissan la provision de 739 145,73 euros, et en suite d’une tentative de saisie attribution pratiquée le 1er août 2012 entre les mains de la société Lyonnaise de banque, il a été constaté que le compte du GIE était clôturé.
Bien que les sociétés Y et Picquet aient cédé leur concession le 31 décembre 2000 et le 30 juin 2000, elles sont demeurées enregistrées en qualité de membre administrateur du GIE d’après l’extrait K-bis du registre de commerce de Nanterre, et la société Nissan les a mis en demeure, le 24 octobre 2012, de régler la somme de 739 145,17 euros avant de les faire assigner, ainsi que le GIE, les 25 et 28 janvier 2013, devant le tribunal de commerce de Nanterre pour les voir condamner conjointement et solidairement à lui verser la créance principale outre 50 000 euros pour résistance abusive.
Par acte du 4 février 2014, la société Y a fait assigner Monsieur Z X en appel en garantie.
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*
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 février 2015 qui a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013 F 00760 et 2014 F 00283,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Picquet tirée du défaut de qualité à agir de la société Nissan,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Picquet et la société Y d’investissements et de gestion, tirée du défaut d’intérêt à agir à leur encontre de la société Nissan,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Picquet et la société Y de la prescription,
— débouté la société Nissan de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Y de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Nissan à payer à la société Picquet et la société Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nissan aux entiers dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2015 par la société Nissan west europe ;
* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2015 réputé contradictoire qui a :
— déclaré recevable la demande de la société Nissan,
— condamné le GIE à restituer à la société Nissan la somme de 739 145,73 euros avec intérêts de retard a compter du 30 juin 2010,
— condamné le GIE à payer à la société Nissan la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ni garantie, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier devant être supporté par le GIE,
— condamné le GIE aux dépens.
* *
Vu les assignations en tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2015 délivrées les 25 et 27 novembre 2015 par la société Etablissement Picquet frères à la société Nissan West Europe et au GIE Nissan performance ;
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Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 26 août 2016 pour la société Nissan west europe en vue de voir, au visa des articles L. 251-6 et L. 251-11 du code de commerce, 529, 1165, 1918, 1932, 2222, 2224 du code civil, et 583 et 588 du code de procédure civile :
— rejeter la demande tardive et abusive de sursis à statuer de la société Picquet,
— déclarer la demande de tierce opposition incidente de la société Y irrecevable,
— rejeter la demande de la société Picquet de lui voir déclarer inopposable à le jugement du 2 octobre 2015 entre la société Nissan et le GIE et, à titre subsidiaire,
— déclarer la demande de tierce opposition incidente de la société Picquet irrecevable,
— constater que la créance de la société Nissan est certaine, liquide et exigible,
— confirmer le jugement entrepris du 18 février 2015 en ce qu’il a jugé que la dette en cause est manifestement une dette du groupement dont ses membres doivent solidairement répondre sur leur patrimoine,
— infirmer ledit jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté la société Nissan de ses demandes de condamnation des membres et administrateurs du GIE à lui rembourser les sommes dues par ledit GIE,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Nissan est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater que le GIE est débiteur, suivant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2012 et le jugement du 2 octobre 2015, envers la société Nissan, d’une somme de 739 145,73 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 juin 2010, outre les sommes de 5 000 euros et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les membres et administrateurs du GIE, soit les sociétés Paris sud, société Y et société Picquet sont tenus solidairement et conjointement sur le fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce des dettes du GIE,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions des intimés,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Paris sud, société Y et la société Picquet au paiement des dettes du GIE à savoir la somme de 739 145,73 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 juin 2010 et aux sommes de 5 000 euros et de 3 500 euros,
— condamner chacune des sociétés Paris sud, société Y et société Picquet à payer à la société Nissan la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Paris sud, Y et Picquet aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux-Lallement, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions remises par le RPVA le 6 juillet 2016 pour la société Y d’investissements et de gestion aux fins de voir, au visa des articles L. 251-6 et L. 110-4 du code de commerce, l’article 2224 du code civil et 582, 583 et 588 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition incidente de la société Y ,
— dire et juger en conséquence le jugement du 2 octobre 2015 rendu par la 4e chambre du tribunal de commerce de Nanterre inopposable en toutes ses dispositions à la société Y,
— réformer le jugement du 2 octobre 2015en ce qu’il a déclaré la créance de la société Nissan certaine, liquide et exigible et fait droit à ses demande
statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance de la société Nissan à rencontre du GIE n’est pas certaine, liquide et exigible,
— débouter la société Nissan de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 février 2015 en ce qu’il a jugé que la société Nissan ne rapporte pas la preuve nécessaire du caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Nissan de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que la dette alléguée par la société Nissan est une dette du groupement dont ses membres doivent répondre solidairement sur leur patrimoine,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Nissan,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la société Y tirée du fait qu’elle n’est plus ni administrateur ni membre du GIE depuis 1999,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur l’illégalité de la convention de partenariat Nissan west europe – GIE- Etoile commerciale,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la responsabilité de Monsieur X,
statuant à nouveau,
avant dire droit,
— faire injonction à la société Nissan de produire aux débats sa comptabilité depuis décembre 1993 jusqu’à la date de l’attestation du 21 mai 2012,
à titre principal, au visa des articles 1917 et suivants et 1984 et suivants du même code civil et L. 251-6 du code de commerce,
— constater que la société Y n’est plus ni administrateur ni membre du GIE depuis 1999.
— constater que le GIE n’a pas contracté une dette à l’égard de la société Nissan,
— débouter en conséquence la société Nissan de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y,
à titre subsidiaire, au visa des articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 2224 du code civil,
— déclarer la créance éteinte pour cause de prescription du délai pour agir à l’encontre du GIE,
— débouter en conséquence la société Nissan de l’ensemble de ses demandes à rencontre de la société Y,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que la convention de partenariat conclue par la société Nissan avec le GIE est illégale,
— dire et juger en conséquence que la dette réclamée est illicite.
— débouter la société Nissan de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y,
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1382 du code civil et L. 251-6 du code de commerce,
— constater que Monsieur X est dirigeant de fait du GIE,
— constater que sa responsabilité civile est engagée à l’égard de la société Y,
— condamner en conséquence Monsieur X à payer, au titre du préjudice subi, à la société Y la somme correspondant au montant des condamnations que la cour arbitrera au profit de la société Nissan,
en tout état de cause,
— constater que la preuve d’une résistance abusive émanant de la société Y et la preuve d’un quelconque préjudice ne sont aucunement rapportées,
— débouter en conséquence la société Nissan de sa demande à ce titre,
— condamner la société Nissan à payer une amende civile de 3 000 euros,
— condamner la société Nissan à payer à la société Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Picquet de l’intégralité de ses demandes à rencontre de la société Y,
— condamner la société Nissan à payer à la société Y la somme 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
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Vu les conclusions remises par le RPVA le 1er juillet 2016 pour la société Etablissement Picquet frères aux fins de voir :
au principal,
— dire et juger que Nissan S.A.S a contracté avec la société créée par la signature des statuts du 4 février 1994 par les sociétés Autostyl, Garage Ribot, Fittante, Y auto et XXX,
— mettre hors de cause la société Picquet,
— débouter la société Nissan de toutes demandes à son égard,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— déclarer prescrite l’action de la société Nissan,
— dire et juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— dire et juger que les obligations des membres du GIE sont limitées par les statuts et excluent tout engagement vis-à-vis de la société Nissan,
— débouter la société Nissan de toutes ses demandes,
plus subsidiairement,
— surseoir à statuer sur la tierce opposition incidente de la société Picquet jusqu’a ce que le tribunal de commerce de Nanterre ait statué sur sa tierce opposition principale introduite par assignation des 24, 25 et 27 septembre 2015,
— recevoir la tierce opposition incidente de la société Picquet au jugement du 2 octobre 2015 entre la société Nissan et le GIE,
— débouter la société Nissan de ses demandes à l’égard du GIE Nissan,
subsidiairement,
— dire et juger que la créance éventuelle de la société Nissan sur le GIE est inopposable à la société Picquet,
— condamner la société Nissan à payer à la société Picquet des dommages et intérêts équivalant au montant de sa créance telle qu’arrêtée par la cour,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de la mise en cause des sociétés Autostyl, Garage Ribot, Fittante et XXX,
dès à présent,
— accorder recours et garantie de toute condamnation prononcée contre la société Picquet à l’encontre du GIE Nissan, de Monsieur X et de la société Y, sans qu’il reste quelle que somme que ce soit à sa propre charge,
— condamner Monsieur X à payer à la société Picquet à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
en tout état de cause,
— condamner la société Nissan à payer à la société Picquet une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
— subsidiairement, condamner Monsieur X et la société Y à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
*
Vu l’ordonnance de clôture du 30 août 2016.
Monsieur X, la société Paris sud et le GIE Nissan performance n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions remises par les parties dans lesquelles elles ont développé leurs prétentions et leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité des tierces opposition
Considérant que la société Picquet et la société Y se prévalent des tierces opposition qu’elles ont formées à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2015 condamnant le GIE à payer à Nissan la créance, la première, à titre principal devant le tribunal selon assignations des 25 et 27 novembre 2015, la seconde à titre incident devant la cour par voie de conclusions, et pour demander, la première, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision en rétractation du tribunal de commerce de Nanterre, et la seconde, que le jugement du 2 octobre 2015 soit déclaré inopposable et soit infirmé ;
Mais considérant en premier lieu, et ainsi que le conclut la société Nissan au visa des articles 583 du code de procédure civile et L. 251-6 du code de commerce, en combinaison avec l’article L. 251-11 du code de commerce, dans les rapports entre le groupement et les tiers, l’organe du GIE représente ses administrateurs, de sorte que ceux-ci sont réputés avoir été représentés à l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 octobre 2015 dont la cause et l’objet du litige sont identiques à ceux tranchés par le jugement du 18 février 2015 déféré ; que par ce motif, la tierce opposition incidente de la société Y est irrecevable ;
Considérant en second lieu, que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du 2 octobre 2015, et tandis que la voie de recours extraordinaire de la tierce opposition est autonome avec la voie ordinaire de l’appel, il est d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de la société Piquet de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie en tierce opposition.
2. Sur les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée
Considérant que la société Nissan prétend voir déclarer les sociétés Piquet et Y irrecevables en leur défense en se prévalant de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par le tribunal de commerce de Nanterre en référé le 19 juillet 2012 et par la juridiction du fond le 2 octobre 2015, et à la suite desquelles le GIE a été condamné à payer la créance réclamée par la société Nissan ;
Mais considérant d’une part, que l’autorité de la chose jugée n’est pas attachée aux ordonnances de référé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a écartée ;
Et considérant d’autre part, que l’action introduite le 2 avril 2015 à l’encontre du GIE comme le jugement auquel elle a donné lieu le 2 octobre 2015 sont postérieurs à l’action introduite le 25 et 28 janvier 2013 à l’encontre des membres du GIE ainsi qu’au jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce où a déjà été débattu et tranché le litige, de sorte qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
3. Sur la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir contre les membres du GIE
Considérant que pour contester le jugement en ce qu’il a retenu l’intérêt de la société Nissan à agir à leur encontre, les sociétés Picquet et Y soutiennent qu’elles n’ont ni la qualité, ni le pouvoir, de répondre des dettes du GIE, en opposant, d’une première part, le fait qu’elles ont démissionné du groupement, la première, en 1993, la seconde le 29 octobre 1999 – d’après une attestation délivrée par Monsieur X -, qu’elles ont en outre quitté le réseau de vente automobiles Nissan en suite de la cession de leur fonds de commerce, la première, le 31 décembre 2000, la seconde, le 30 juin 2000 et qu’en outre, la société Picquet n’est pas mentionnée au nombre des membres du GIE Nissan performance issu des nouveaux statuts adoptés le 4 février 1994 ;
Que de deuxième part, il résulte de l’article XI alinéa 4 des statuts du GIE que 'si un membres du GIE n’est plus concessionnaire Nissan, il cesse de plein droit d’être membre du groupement’ ;
Que de troisième part, la convention passée le 23 décembre 1993 entre la société Nissan France et les sociétés Picquet et Y stipule que 'la double qualité de concessionnaire NISSAN et de membre du GIE est indispensable pour obtenir un accord de caution', condition que rappelle aussi le contrat signé avec la société Etoile commerciale ;
Qu’elles déduisent de ces moyens, que la société Nissan connaissait la situation de ces deux sociétés au regard du groupement, particulièrement pour avoir provoqué leur choix d’opter entre le départ du réseau Nissan ou la possibilité de rallier celui du groupe Renault, et concluent enfin, que les statuts et les conventions prises pour l’activité du GIE après leur départ du groupement leurs sont inopposables ;
Mais considérant que le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte que, tant qu’il n’a pas été dissous, ses membres sont tenus de rendre compte de ses dettes sur leur patrimoine propre ;
Que les moyens invoqués par les membres du GIE se rapportent aux conditions d’exigibilité de la créance, et non à celles attachées à la qualité et au pouvoir qui résultent de leur inscription au registre du commerce, et tandis que d’après l’extrait K bis du GIE Nissan performance levé le 22 janvier 2013, il est constant que les sociétés Picquet et Y apparaissent en qualité de membres, il convient, par ces seuls motifs, de confirmer le jugement.
4. Sur la prescription de l’action en paiement à l’encontre des sociétés Picquet et Y
Considérant que la société Nissan entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action en paiement non prescrite, et conteste la prescription de dix ans que les sociétés Picquet et Y prétendent voir acquise sur le fondement de l’article L. 110-4 ancien du code de commerce à compter du jour où la société Nissan était informée du départ de ses concessionnaires de son réseau ; Qu’elle invoque sa qualité de tiers au GIE, et soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’elle n’a pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action en paiement avant le procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 1er août 2012, et que moins de cinq ans sont écoulés avant qu’elle ait mis en demeure les membres du GIE de payer puis de les assigner à cette fin les 25 et 28 janvier 2013 ;
Mais considérant, ainsi que cela est relevé au paragraphe 3 ci-dessus, qu’il est constant que les sociétés Y et Picquet avaient quitté le réseau de concession des véhicules Nissan, la première, le 30 juin 2000, la seconde, le 31 décembre 2000 ; que l’importateur de véhicules Nissan organisant et contrôlant le réseau de ses concessionnaires en France n’a pu ignorer que ceux-ci avaient cédé leur concession, ni approuver les conditions financières de leur départ du réseau sans rechercher si le GIE dont ils étaient membres n’était pas débiteur de dépôts auquel la société Nissan avait abondé, de sorte que, si l’exigibilité des dettes du GIE ne dépendait, ni d’une condition, ni d’un terme, et que les sommes déposées étaient recouvrables ad nutum, la société Nissan disposait, dès la cession des concessions, des éléments d’information nécessaires à la revendication des dépôts, et que la prescription courait à compter des dates de cession ;
Considérant en conséquence, que par application de l’article 110-4 ancien du code de commerce, la prescription applicable à la créance est de dix ans, et tandis que la société Nissan a mis en demeure les sociétés Y et Picquet de payer après l’expiration de ce délai le 24 octobre 2012, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer prescrite l’action en paiement à leur encontre
5. Sur la preuve de la créance à l’encontre de la société Paris sud
Considérant que pour voir condamner en paiement la société Paris sud, la société Nissan invoque, au visa des articles L. 251-6 et L. 251-11 du code de commerce et 1993 et 1315 du code civil, l’obligation qu’elle tenait de son mandat dévolu par sa qualité de membre et administrateur du GIE de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ;
Qu’au visa des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce, elle prétend établir la preuve de sa créance, en se prévalant de l’enregistrement de la provision qui lui correspondant à l’actif de bilan dûment attesté par son directeur financier, ainsi que des lettres échangées avec Monsieur X en sa qualité de président du GIE relatives, en juillet et décembre 2002, à la clôture des comptes du GIE, à la mainlevée des cautions, à la caution individuelle devant être apportée par individuellement aux concessionnaires, et des lettres échangées entre la société Nissan et la société L’Etoile commerciale en janvier, juin et juillet 2004, et relatives à des contestations de garantie par l’établissement de cautionnement soit en raison de leur objet ou de la forclusion de la demande ;
Mais considérant que si l’enregistrement comptable de la créance constitue une présomption de dépôt, les correspondances dont la société Nissan se prévaut ne complètent pas celle-ci des informations quant à la cause, à l’objet et au moment des dépôts revendiqués au titre de la souscription et des versements annuels, de sorte qu’il ne peut être déduit la preuve de la nature certaine des dépôts, et qu’à la suite de la charge de la preuve que la société Nissan supportait en application de l’article 1315 du code civil, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont débouté la société Nissan de sa demande.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure, d’amende civile, de frais irrépétibles et de dépens
Considérant qu’il ne se déduit d’aucun des motifs retenus ci-dessus que l’exercice du droit d’agir de l’une ou l’autre des parties a dégénéré en abus, ni qu’il a entraîné un préjudice à l’une ou l’autre des parties, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demande de dommages et intérêts et d’amende civile, tout comme la société Picquet sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel à l’encontre de Monsieur X ;
Considérant que le jugement sera confirmé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; qu’en cause d’appel, il est équitable de condamner la société Nissan à verser aux sociétés Picquet et Y, chacune, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la tierce opposition incidente de la société Y d’investissements et de gestion au jugement du 2 octobre 2015 ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Etablissements Picquet frères fondée sur sa tierce opposition principale formée devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre du jugement du 2 octobre 2015 ;
Rejette la fin de non recevoir de la société Nissan West Europe tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 octobre 2015 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la prescription des actions de la société Nissan West Europe à l’encontre des sociétés Etablissements Picquet frères et Y d’investissements et de gestion ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare ces actions prescrites ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Nissan West Europe à verser à la société Etablissements Picquet frères et à la société Y d’investissements et de gestion, chacune, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nissan West Europe aux dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier
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