Confirmation 9 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 9 nov. 2012, n° 11/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/01636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 octobre 2011 |
Texte intégral
EM-JNL/AC
R.G : 11/01636
Décision attaquée :
du 24 octobre 2011
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
Melle A Y
C/
SARL COMCENTRE SUD
Expéditions aux parties le :
09.11.2012
Copie – Grosse
Me NONIN :09.11.12 (CE)
Me OUALI : 09.11.12
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012
N° 413 – 6 Pages
APPELANTE :
Mademoiselle A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/000205 du 12/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
SARL COMCENTRE SUD
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe OUALI (avocat au barreau de CUSSET-VICHY)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. COSTANT, président rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
9 novembre 2012
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME MOTTRY, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
Lors du délibéré : M. COSTANT, président de chambre
M. Z conseiller
MME BOUTET conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2012, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 09 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement le 09 novembre 2012 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
A Y a été embauchée par la SARL COMCENTRE SUD suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée de vente pour remplacer une vendeuse en congé maternité le 16 mars 2009. La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée. A Y était en arrêt maladie du 5 octobre 2010 au 27 octobre 2010. Par courrier remis en main propre le 28 octobre 2010, son employeur lui proposait de la rencontrer afin d’envisager une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le rendez-vous était fixé au 5 novembre 2010. Un protocole de rupture conventionnelle était signé le 5 novembre 2010 ainsi qu’une demande d’homologation de la convention de rupture. Par courrier remis en main propre le 8 novembre 2010, la SARL COMCENTRE SUD notifiait à A Y qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour se rétracter. Le 23 novembre 2010, la DIRECTE d’Auvergne indiquait avoir reçu la demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
Par requête du 23 février 2011, A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges de demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et à s’entendre son employeur condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
9 novembre 2012
Par jugement du 24 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté A Y de ses demandes tout en la condamnant aux dépens après avoir rejeté la demande de la SARL COMCENTRE SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A Y a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 30 novembre 2011.
A Y demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de :
— dire nulle et de nul effet la rupture conventionnelle en date du 5 novembre 2010 ;
— condamner en conséquence la SARL COMCENTRE SUD à lui payer les sommes suivantes :
* 9839,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* 1639,96 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise par cette dernière des documents de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de celle-ci ;
— condamner la SARL COMCENTRE SUD aux dépens.
Elle soutient que la rupture conventionnelle est nulle dès lors que lorsqu’elle a été signée un litige existait entre les parties du fait de sa rétrogradation en tant que vendeuse ainsi qu’en atteste Olivia STEYER.
Elle fait valoir qu’aucune procédure régulière n’a été suivie du fait de la signature de faux documents comme la convocation à entretien préalable ou postdatés comme le document l’informant du délai de rétractation, signés au bar Le Cujas sans qu’ elle ait pu se faire assister.
Elle soutient par ailleurs que la rupture conventionnelle a eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.
La SARL COMCENTRE SUD demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner A Y à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle soutient que A Y ne rapporte pas la preuve qu’un litige aurait existé entre elle et son employeur quant à une rétrogradation par l’attestation d’Olivia STEYER.
9 novembre 2012
Elle fait valoir que le libellé des divers documents produits et signés de A Y dément l’irrégularité de la procédure qu’elle invoque. Elle ajoute que le fait que la rupture conventionnelle ait été signée dans un bar de la ville de Bourges où réside A Y ne saurait vicier la procédure.
Elle soutient enfin qu’en dehors d’un arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou congé protégé tel congé maternité, une rupture conventionnelle intervenue au cours de la suspension du contrat de travail est valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article
L 1237-11 du code du travail relatif à la rupture conventionnelle, considéré justement qu’aucun élément ne justifiait d’un litige en cours de nature à vicier le consentement donné à celle-ci et retenu qu’aucune rétractation n’ avait eu lieu dans le délai de 15 jours prévu par la loi, la salariée saisissant le conseil des prud’hommes trois mois après l’expiration de celui-ci, c’ est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté A Y de ses demandes ;
Attendu alors que cette dernière reprend les mêmes moyens et développements qu’en première instance, la cour retiendra tout d’abord qu’elle ne saurait prétendre à l’existence d’un contentieux en cours avec l’employeur lors de la signature de la rupture conventionnelle tenant à une rétrogradation qui lui aurait été annoncée le 5 octobre 2010 en l’absence d’un quelconque document en faisant état ; que celle-ci ne saurait être établie par l’attestation d’Olivia STEYER selon laquelle « le 5 octobre 2010, alors que j’allais acheter des viennoiseries dans la galerie, j’ai vu A avec son directeur régional assis à une table. J’ai vu que A pleurait. Elle est ensuite venue me voir. Elle a passé me voir en pleurs pour m’expliquer qu’elle avait été repassée vendeuse. Je lui ai demandé de me montrer ses documents, mais elle n’en avait pas » ; que la cour relèvera que l’attestante n’avait pas manqué de demander des documents mais qu’aucun ne lui avait été produit, ce qui n’est pas plus le cas aujourd’hui ; qu’ il sera ajouté que la seconde attestation de Karima X ne fait pour sa part nullement état d’une rétrogradation mais de la signature d’une rupture conventionnelle ;
Attendu que cette même attestation ne rapporte pas davantage la preuve d’une irrégularité du déroulement de la procédure de rupture conventionnelle au regard des dispositions de l’article L 1237-12 du code du travail ; que si l’ attestante précise
9 novembre 2012
« au bout d’un certain temps mes amies et moi-même sommes parties du bar et j’ai vu A accompagnée de son directeur assis sur la terrasse du bar Le Cujas avec plusieurs papiers sur la table » ceci ne saurait établir que les documents du 28 octobre 2010, 5 novembre et 8 novembre 2010 aient tous été signés le 5 novembre 2010, alors que le protocole de rupture conventionnelle comportait plusieurs feuillets, ce qui explique le terme plusieurs papiers ; que par ailleurs la lettre du 28 octobre 2010 portant la mention manuscrite « reçue en main propre » signée de A Y fait état d’une part d’une rencontre à sa demande en vue d’envisager une éventuelle rupture conventionnelle et d’autre part dans son paragraphe trois de la faculté d’être assistée, rappelant les lieux où peuvent être consultées les listes établies par le préfet ; qu’enfin il ne saurait être fait grief à l’employeur d’avoir rencontré sa salariée dans un bar à Bourges où elle réside, lui évitant ainsi un déplacement à Montluçon, alors que la loi ne comporte aucune exigence quant au lieu où doivent se dérouler les entretiens relatifs à la rupture conventionnelle ; qu’ainsi la procédure ne saurait être entachée d’une quelconque irrégularité ;
Attendu qu’ enfin A Y n’est pas plus fondée à soutenir que la rupture conventionnelle serait intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail alors qu’elle était en arrêt maladie du 5 au 27 octobre 2010 et que le premier entretien de rupture conventionnelle a eu lieu le 28, une rupture conventionnelle hors arrêt de travail par suite d’un accident du travail, maladie professionnelle ou congé protégé tel congé maternité, pouvant fort bien intervenir au cours d’une suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’ ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant en son appel A Y supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à l’application de ce texte au profit de la SARL COMCENTRE SUD au regard de la situation économique des parties ;
9 novembre 2012
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 24 octobre 2011.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A Y aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY A. COSTANT
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