Confirmation 11 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 11 avr. 2012, n° 11/07834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, section Activités diverses, 1 octobre 2009, N° 09/00525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE c/ SA GERAUD GESTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 Avril 2012
(n° 12, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07834
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de EVRY section Activités diverses RG n° 09/00525
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Renaud CATHALA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0272
INTIMÉS
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l’ESSONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Françoise DELIGNERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0465
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a été engagé en contrat à durée indéterminée écrit par la S.A. Géraud Gestion à compter du 3 avril 2003 en qualité d’agent d’exploitation et affecté sur le parc de stationnement de la gare de Vigneux.
La moyenne de son salaire mensuel s’élevait en dernier lieu à 1 581,33 euros.
La société Géraud Gestion emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 6 mars 2009, la société Géraud Gestion informait le salarié que la commune de Vigneux sur Seine lui avait signifié qu’elle reprenait la gestion du parc à compter du 24 mars 2009 ; que s’agissant d’une modification de la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail se poursuivait avec le nouvel employeur, la commune de Vigneux, et l’invitait à prendre contact avec le directeur général des services de la mairie.
M. X, par courrier du 9 mars 2009, demandait au maire de Vigneux sur Seine des informations sur la poursuite de son contrat de travail.
Par courrier daté du 16 mars 2009, la commune de Vigneux sur Seine lui répondait que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne s’appliquaient pas et que le transfert du contrat de travail à la commune ne pouvait intervenir, le conseil municipal ayant décidé que le stationnement serait désormais gratuit.
Par courrier en date du 19 mars 2009, la société Géraud confirmait au salarié l’application de l’article L1224-1 du code du travail à son contrat de travail.
Par lettre du 2 avril 2009 adressée à la commune de Vigneux sur Seine, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail faute pour l’employeur de remplir ses obligations.
Il saisissait le conseil de prud’hommes d’Evry, qui, par jugement du 1er octobre 2009, a :
constaté que l’activité de la gestion du parking de la gare de Vigneux sur Seine a été reprise par la commune de Vigneux sur Seine,
mis hors de cause la société Géraud Gestion,
dit que la prise d’acte de rupture est à mettre aux torts exclusifs de l’employeur,
fixé la rupture du contrat de travail au 5 avril 2009 et la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 581,33 euros,
condamné la commune de Vigneux sur Seine à verser à M. X les sommes suivantes :
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 818,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 162,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 790,50 euros à titre de rappel de salaires du 24 mars au 5 avril 2009.
— 79,05 euros au titre des congés payés y afférents,
dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
ordonné à la commune de Vigneux sur Seine de remettre à M. X l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail conformes au présent jugement,
condamné la commune de Vigneux sur Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de Vigneux sur Seine à verser à la société Géraud Gestion la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
condamné la commune de Vigneux sur Seine aux dépens.
La commune de Vigneux sur Seine a fait appel de ce jugement par courrier daté du 21 octobre 2009.
A l’audience du 29 février 2012, l’appelante a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier le même jour et demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater qu’elle a procédé à l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’ Evry en versant à M. X la somme de
6 165,90 euros, de condamner la société Géraud Gestion à lui verser la somme de 6 165,90 euros avec intérêts au taux légal correspondant aux sommes versées à M. X au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance et la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Géraud Gestion a développé oralement ses conclusions visées par le greffier le 29 février 2012 et demandé à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la commune de Vigneux sur Seine à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X a développé oralement ses écritures visées par le greffier le 29 février 2012 et demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit justifiée la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 5 avril 2009, de statuer sur l’imputabilité de la rupture aux torts de la société Géraud ou de la commune de Vigneux sur Seine et de condamner l’une ou l’autre à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 792,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 162,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,26 euros à titre de congés payés y afférents,
— 790,50 euros à titre de rappel de salaires du 24 mars au 5 avril 2009.
— 79,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre la somme de 1 500 euros accordée en première instance,
d’ordonner à la commune de Vigneux ou à la société Géraud Gestion de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
de condamner la commune de Vigneux ou la société Géraud Gestion aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La commune de Vigneux sur Seine expose qu’ elle a signé le 9 septembre 2008 une convention avec l’Etat et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; que la ZAC de la gare a fait l’objet d’un traité de concession d’aménagement dans le cadre de cette convention et que parmi les aménagements prévus, figure un parking public de 550 places à un endroit différent du parking de la gare ; que la durée du traité de ZAC étant de sept ans, elle a été dans l’obligation de résilier le contrat d’exploitation du parking dont le caractère payant ne pouvait être maintenu, ce qui a été acté dans la délibération du 18 décembre 2008 du conseil municipal qui précise que la résiliation de la délégation de service public prend effet dans un délai de trois mois à compter de sa notification à la société Géraud ; que par cette même délibération, il a été décidé, dans l’attente de la réalisation du parking prévu dans le cadre de la ZAC, de continuer d’offrir aux usagers à titre provisoire un service de stationnement sur une partie de l’emprise du parking actuel.
Elle fait valoir que le contrat de concession de service public conclu avec la société Géraud le 2 janvier 1996, ne contient pas de disposition organisant la reprise du personnel affecté sur le parking de la gare, l’article 23 prévoyant seulement qu’en cas de cession du contrat, la collectivité et le concessionnaire se rapprocheront pour examiner la situation du personnel concerné et prendre toute mesure pour sauvegarder ses intérêts ; que la société Géraud Gestion a rendu impossible l’application de cet article en décidant unilatéralement d’informer ses salariés le 6 mars 2009 que leur contrat de travail était transféré à la ville de Vigneux sur Seine ; qu’en outre la commune n’avait aucune obligation contractuelle de reprendre le personnel affecté au parking ; qu’en tout état de cause, seul le juge administratif est compétent pour interpréter les contrats administratifs et déterminer les obligations respectives des parties.
Elle soutient que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’il n’y a pas eu de transfert d’entreprise entre la société Géraud Gestion et la ville de Vigneux sur Seine mais une perte de contrat du fait de la résiliation anticipée prononcée par la commune qui n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; qu’en effet, il n’y a pas eu cession d’éléments d’actifs, corporels ou incorporels significatifs, la ville ayant repris le terrain d’emprise du terrain qui lui appartenait et le concessionnaire son matériel d’exploitation (caisse enregistreuse, barrières, ordinateurs) ; qu’elle n’a pas maintenu l’identité économique exploitée par la société Géraud Gestion puisque le stationnement sur le parking est devenu gratuit et que la ville n’affecte aucun personnel à cet espace du domaine public ; qu’elle n’a non plus aucune clientèle attachée à l’usage du parking puisqu’elle ne l’exploite pas ; qu’il n’y a donc eu aucun maintien de l’ensemble de moyens mis en 'uvre par le concessionnaire ; que l’entité économique exploitée par la société Géraud Gestion a disparu.
Elle soutient qu’il s’ensuit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Géraud Gestion.
La société Géraud Gestion répond que dès le 22 janvier 2009, elle a notifié à la Commune de Vigneux sur Seine la liste du personnel attaché au parking avec une demande expresse de transfert en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail ; que l’appelante n’a pas réagi à ce courrier et n’a manifesté aucune réserve sur la reprise.
Elle soutient qu’aux termes de l’article 21 du contrat de concession, le nouveau titulaire de l’entité économique que représente l’exploitation du parking de la gare de Vigneux sur Seine est tenu de présenter aux salariés en place une proposition d’intégration et que l’article 23 prévoit la nécessité de sauvegarder les intérêts personnels des salariés en cas de cessation du contrat de concession ; que la Commune de Vigneux sur Seine n’a fait aucune proposition pour sauvegarder les intérêts des salariés ; qu’il est prévu à l’article 47 qu’à la fin du contrat, la collectivité sera subrogée aux droits et obligations du concessionnaire ; qu’enfin, l’interprétation du contrat dont les clauses sont claires n’a pas à être soumise au juge administratif.
Elle fait valoir que la reprise en régie directe par une commune d’un service antérieurement concédé à un exploitant privé fait partie des situations visées à l’article L. 1224-1 du code du travail lorsqu’il s’agit d’une entité économique maintenant son identité et poursuivant une activité économique ; que tel est le cas de la reprise par la Commune de Vigneux sur Seine de l’exploitation du parc de stationnement dans l’attente de l’aménagement de la ZAC de la gare et de la transformation future du parking ; qu’en effet le terrain est toujours affecté au stationnement, le matériel informatique utilisé pour l’exploitation du parking a été restitué à la commune, les lampadaires dont le parking était équipé en assurent l’éclairage, le seul équipement supprimé étant la borne de péage avec barrière, les cinq personnes affectées exclusivement au parking n’étaient pas seulement chargées de l’encaissement des droits et la commune emploie donc du personnel pour assurer l’entretien du parking et son exploitation, enfin, le parking conserve sa fonction initiale peu important que son usage soit devenu gratuit ; qu’en vertu tant de ses obligations contractuelles que légales, la commune avait l’obligation de reprendre les contrats des salariés.
Les éléments produits au dossier établissent que la société Géraud Gestion a communiqué le 22 janvier 2009 à la Commune de Vigneux sur Seine la liste du personnel affecté au parking dans la perspective explicite du transfert des contrats de travail et conformément à l’article 23 du contrat de concession qui imposait aux parties de se rapprocher afin d’examiner la situation des salariés. Cette information ne constituait en aucun cas une mise en demeure et n’a suscité aucune réaction de l’appelante qui, dans son courrier de réponse daté du 16 février 2009, n’évoque que le paiement des indemnités prévues au contrat en matière de reprise des investissements et de compensation et fixe une réunion commune au 26 février pour aborder les conséquences de la résiliation. La société Géraud Gestion n’est pas contredite quand elle affirme qu’il n’a pas été question du transfert des contrats de travail des salariés à cette réunion. C’est donc à bon droit qu’elle a considéré que la Commune de Vigneux ne s’opposait pas à la reprise des salariés.
En tout état de cause, les clauses du contrat de concession portant sur la reprise du personnel du concessionnaire en cas de cessation du contrat doivent être appréciées au regard des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail qui s’imposent aux salariés comme aux employeurs.
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article, tel qu’interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s’applique lorsqu’il y a transfert d’une entité économique qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un nouvel exploitant.
L’article 1224-3 du code du travail dispose que, lorsque l’activité d’une entité économique qui employait des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la concession de l’exploitation du parc de stationnement de la gare a été reprise en régie directe par la Commune de Vigneux sur Seine qui met un emplacement de stationnement à la disposition du public ; que cette concession portait sur une entité économique autonome, la société Géraud ayant affecté cinq salariés exclusivement à son exploitation qui s’opérait par l’utilisation d’éléments corporels et incorporels propres, le contrat de travail prévoyant que les salariés étaient chargés de l’entretien, du nettoyage et de la surveillance des locaux ainsi que de la tenue de la caisse.
A la suite de la résiliation anticipée du contrat de concession, l’entité économique s’est maintenue et son activité s’est poursuivie comme le démontrent les faits suivants : d’une part, le terrain est resté affecté au stationnement des véhicules, partiellement dans un premier temps puis en totalité, et la seule installation matérielle qui n’a manifestement pas été conservée est constituée par la borne de péage avec barrière puisque que le stationnement est devenu gratuit , d’autre part, le fonctionnement du parking a été défini dans un règlement intérieur destiné aux usagers et la commune s’est engagée à en assurer la sécurité ainsi qu’il résulte de l’information parue dans le bulletin municipal et d’un communiqué du maire en date du 30 juin 2009.
La commune a nécessairement dû affecter du matériel et du personnel à l’entretien, au nettoyage et à la surveillance du parc de stationnement dont l’exploitation s’est poursuivie sur le même terrain, au bénéfice du même public, peu important que la gratuité du stationnement décidée par la commune en ait modifié les règles de gestion.
L’activité de l’entité économique autonome précédemment exploitée par la société Géraud Gestion a donc été reprise et poursuivie par la Commune de Vigneux sur Seine qui avait l’obligation de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Géraud Gestion qui y étaient affectés.
Le jugement sera confirmé sur ce point .
La société Géraud Gestion n’ayant manqué à ses obligations ni à l’égard de la Commune de Vigneux sur Seine ni à l’égard du salarié, la rupture du contrat de travail ne saurait lui être imputable.
La société Géraud Gestion ne justifie pas qu’elle a été insuffisamment indemnisée du préjudice qu’elle a subi par la somme allouée en première instance et sera déboutée de la demande formée à ce titre.
La Commune de Vigneux sur Seine qui n’a pas repris le contrat de travail de M. X et n’a pas procédé à son licenciement est seule responsable de la rupture et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable exclusivement et l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 792,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 162,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316,26 euros à titre de congés payés y afférents,
— 790,50 euros à titre de rappel de salaires du 24 mars au 5 avril 2009.
— 79,05 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’ Evry sera confirmé en toutes ses dispositions.
La Commune de Vigneux sur Seine sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Condamnée aux dépens, la Commune de Vigneux sur Seine versera la somme de 1 500 euros à M. X et la somme de 1 500 euros à la société Géraud Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Géraud Gestion de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Déboute la Commune de Vigneux sur Seine de ses demandes ;
Condamne la Commune de Vigneux sur Seine à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. A X et la somme de 1 500 euros à la société Géraud Gestion ;
Condamne la Commune de Vigneux sur Seine aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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