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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 déc. 2011, n° 11/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 11/00439
XXX
Du 27 DECEMBRE 2011
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP JULLIEN ROL FERTIER
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Décembre 2011 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société HONEYWELL HOLDING FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoué à la cour
assistée de la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE X
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER Avoué à la cour
assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle LACABARATS, Président, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 novembre 2011 qui a :
— déclaré le COMITE DE GROUPE HONEYWELL FRANCE irrecevable,
— condamné la société HONEYWELL HOLDING FRANCE à communiquer au cabinet X, divers documents, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé 15 jours de la signification du jugement et par document manquant,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné la société HONEYWELL HOLDING FRANCE aux dépens et au paiement, au cabinet X, d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel relevé par la société de ce jugement le 14 décembre 2011,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société HONEYWELL HOLDING FRANCE à la société d’expertise comptable X aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement ou, subsidiairement, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité devant la cour, et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société X qui conclut au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, à l’irrecevabilité de la demande de fixation prioritaire et à la condamnation de l’appelante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les articles 524 et 917 du code de procédure civile,
Considérant qu’à l’appui de sa demande, la société HONEYWELL HOLDING FRANCE soutient que rien ne justifiait le prononcé de l’exécution provisoire que le tribunal n’a pas motivée, qui n’était pas nécessaire, était incompatible avec la nature de l’affaire et aurait des conséquences manifestement excessives, privant la société d’un recours juridictionnel effectif et portant, sans justification, une atteinte excessive aux droits et libertés fondamentales de la société garantis par la constitution et les conventions internationales ;
Que la société X réplique que l’appelante, qui reprend son argumentation sur le fond, ne démontre pas que l’exécution provisoire compromettrait irrémédiablement son activité ;
Considérant, sur l’arrêt de l’exécution provisoire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise et que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de remboursement et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard du bien fondé du jugement frappé d’appel ;
Que, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux considérations développées par la société HONEYWELL HOLDING FRANCE touchant au fond du litige et au bien fondé ou à l’opportunité du jugement, force est de constater que la société ne démontre pas que l’exécution du jugement compromettrait irrémédiablement son activité ;
Qu’elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Considérant, sur la fixation prioritaire, que la faculté ouverte au premier président pa l’article 917, alinéa 2, du code de procédure civile, n’est pas subordonnée au respect préalable des dispositions de l’article 918 et que la demande est en conséquence recevable ;
Considérant qu’eu égard à l’existence d’une contestation sur l’existence même de certains documents dont la communication est ordonnée sous une astreinte d’un montant non négligeable, qui la mettrait en péril, la société HONEYWELL HOLDING FRANCE est fondée à solliciter, subsidiairement, de voir fixer, en application de cette disposition, le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN REFERE, PAR DECISION CONTRADICTOIRE,
DEBOUTONS la société HONEYWELL HOLDING FRANCE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 novembre 2011,
DISONS RECEVABLE la demande de fixation prioritaire,
Y FAISANT DROIT,
FIXONS au VENDREDI 10 FEVRIER 2012 à 11 heures le jour où l’affaire sera appelée devant la 6è chambre sociale, en magistrat rapporteur.
DISONS que les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Marie-Line Petillat, greffier.
Le greffier Le président
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