Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/16817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 1 septembre 2015, N° 12/00288 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2016
N°357/2016
Rôle N° 15/16817
X Y
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
ZAUTRES
INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
PARQUET
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 01 Septembre 2015 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00288.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX Seine,
demeurant XXX
Marseille
représenté par Me A
B, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME
ZAUTRES
INFRACTIONS
dont le siège social est : 64 rue Defrance – 94300
VINCENNES
représentée par Me C
D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Août 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET
PROCÉDURE
Le 14 janvier 2012 à Marseille, M. X Y, fonctionnaire de police, a subi une agression dans l’exercice de sa profession.
Par requête déposée le 5 mars 2012, M. Y a saisi la Civi du tribunal de grande instance de
Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le président de la Civi a désigné le docteur Bruno Grillo, en qualité d’expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression, et il a rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2014.
Selon jugement du 1er septembre 2015 la Civi a :
— alloué à M. Y la somme de 2744 en réparation de son entier préjudice corporel ;
— dit que cette somme serait directement versée par le
Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du code de procédure pénale ;
— a dit que les dépens restaient à la charge du
Trésor Public.
La Civi a détaillé le préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance médicale à expertise :
480
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours : 92,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 2 mois et demi : 172
— souffrances endurées évaluées à 1,5/7 par expert : 2000
— déficit fonctionnel partiel permanent :
rejet.
Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel partiel permanent la Civi a considéré que M. Y ne produisait aucune pièce relative à sa situation au regard de l’allocation temporaire d’invalidité, susceptible de lui être versée par son administration et alors qu’il a par ailleurs présenté au moins un antécédent, et qu’en conséquence la juridiction était dans l’incapacité de vérifier s’il avait pu percevoir de l’État une somme au titre de son invalidité.
Elle a estimé que M. Y qui ne justifiait pas ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge de ses frais irrépétibles par le secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), devait être débouté de ce chef de demande.
Par déclaration du 22 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. Y a relevé appel général de cette décision.
Moyens des parties
Selon conclusions du 25 novembre 2015, M. Y demande à la cour d’appel, de :
' réformer la décision sur l’évaluation du préjudice corporel ;
' réserver la créance de la mutuelle Intercale et confirmer le montant alloué au titre de l’assistance à expertise ;
' lui allouer au total la somme de 5295 soit :
— au titre de la gêne temporaire partielle :
375
— au titre des souffrances endurées :
3000
— au titre du déficit fonctionnel permanent :
1440
' lui allouer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' laisser les entiers dépens à la charge de l’Etat, et distraits au profit de son conseil.
Il expose que le SGAMI a attesté qu’il ne bénéficiait d’aucune pension d’invalidité au titre de l’agression survenue le 14 janvier 2012. Il établit qu’il ne percevra pas de double indemnisation et demande donc l’octroi d’une somme de 1440 au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 1 %.
Il sollicite paiement de la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il a dû avancer l’ensemble des frais de justice dans le cadre de la procédure d’évaluation de son préjudice corporel.
En défense et par conclusions du 21 décembre 2015, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel :
' d’écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile, toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;
' dire qu’il n’y a pas lieu de le condamner à prendre en charge l’éventuelle créance de la mutuelle
Intercale ;
' allouer au titre du déficit fonctionnel permanent chiffré à 1 % une indemnité qui ne saurait être supérieure à 1200 ;
' rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y bénéficiant de la protection de son administration ;
' dire et juger que les dépens doivent rester à la charge de l’Etat, et seront distraits au profit de son conseil.
La décision de la Civi qui a indemnisé le déficit temporaire partiel sur la base de 736 par mois doit être confirmé, tout comme celle qui a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 2000.
Compte tenu de la communication devant la cour d’une attestation indiquant que M. Y ne perçoit pas d’allocation temporaire d’invalidité, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 1200.
La demande fondée sur l’article 700 doit être rejetée puisque M. Y bénéficie de la protection de son administration pour son recours en indemnisation, et que l’appel n’a été rendu nécessaire qu’en raison de sa carence, devant le premier juge, à justifier de l’absence de versement d’une allocation temporaire d’invalidité.
Le Ministère public à qui l’affaire a été transmise le 28 janvier 2016, a indiqué le 3 février 2016, selon avis régulièrement communiqué aux parties, qu’il s’en rapportait.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le principe du droit à réparation n’est pas contesté.
L’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel et sur l’allocation de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Bruno Grillo, indique que M. Y a présenté des contusions sans lésion osseuse de la cuisse gauche, des poignets et du 3e doigt de la main gauche,et qu’il conserve comme séquelles des douleurs du poignet droit de la main gauche et de la cuisse gauche lors des efforts, et allègue une tension anxieuse et l’évitement des lieux de l’agression.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 janvier 2012 au 29 janvier 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 30 janvier 2012 au 13 avril 2012
— une consolidation au 14 avril 2012
— un déficit fonctionnel permanent de 1 %
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de sa profession de fonctionnaire de police, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles Sans objet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par un tiers payeur.
Toutefois et en l’espèce la mutuelle Intercale, qui n’est pas partie à l’instance, ne sollicite aucun remboursement de débours, de telle sorte que la demande formulée par M. Y aux fins de voir réserver ce poste de préjudice est sans objet.
— Frais divers 480
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Maryse Raynaud
Escarrat, médecin conseil, soit 480 au vu de la facture produite du 31 octobre 2014, et pour ce montant.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 282
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit, proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 25% de 15 jours, la somme de 93,75 et à 10% pendant 2 mois et demi, la somme de 187,50, soit au total la somme de 281,25, arrondie à 282.
— Souffrances endurées 2000
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 1,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2000.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 1440
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. G justifie ne pas avoir bénéficié d’une ATI au titre de l’accident du 14 janvier 2012. Le
Fonds de garantie ne conteste pas, devant la cour, le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il est caractérisé par des douleurs du poignet droit de la main gauche et de la cuisse gauche lors des efforts, et par une tension anxieuse, ce qui conduit à un taux de 1% justifiant une indemnité de 1.440, conformément à la demande de M. Y, pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 4.202.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une somme de 1.000 au titre des frais exposés en première instance,
M. Y qui a relevé appel de la décision de la Civi, au motif qu’il a été débouté de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent faute d’avoir produit devant elle la preuve qu’il n’avait perçu aucune allocation temporaire d’invalidité au titre de l’agression du 14 janvier 2012, est débouté de sa demande d’allocation de somme formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge du Trésor public, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 4.202 ;
— Alloue à M. Y la somme de 4.202 en réparation de son préjudice corporel ;
— Alloue à M. Y le somme de 1.000 au titre des frais exposés en première instance,
— Dit que ces sommes seront directement versées par le
Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Déboute M. Y de sa demande d’allocation de somme formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public ;
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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