Rejet 23 janvier 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2023, n° 2003285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2003285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2020 et 2 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Schwartz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle la commune de Bitche a décidé le déclassement de la partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, constituant la parcelle cadastrée n° 0424/0011 section 15, d’une surface de trois centiares, a approuvé la cession de ce bien immobilier à M. et Mme B E au prix de 2 311 euros et a autorisé le deuxième adjoint au maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bitche de prendre toute disposition pour réintégrer la parcelle cédée dans le domaine communal, d’engager la procédure de résiliation de la vente, de faire rectifier le plan cadastral et le livre foncier afin de rétablir la situation antérieure, d’obtenir le remboursement par les époux E des frais de géomètre et de la rémunération du commissaire-enquêteur et de mettre fin aux empiètements des époux E sur le chemin rural en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bitche une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a intérêt à agir en qualité de contribuable local et en tant que riverain du chemin rural ;
— son recours n’est pas tardif dès lors qu’il a été introduit dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite de son recours gracieux ;
— la délibération attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la délibération du 10 avril 2019 décidant d’engager la procédure de cession de la parcelle en litige ;
— cette délibération est entachée d’erreur de fait quant à la situation du chemin rural avant les empiètements des époux E ;
— le maire de Bitche ne pouvait mandater un géomètre-expert en vue de mesurer ces empiètements sans y être autorisé par le conseil municipal ;
— c’est à tort que le maire a fait supporter à la commune la moitié des frais de géomètre ;
— l’arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire de Bitche a prescrit une enquête publique est entaché d’illégalité dès lors que la durée qu’il fixe est inférieure à quinze jours ;
— l’enquête publique est irrégulière en l’absence de publicité et de communication des documents ;
— il n’a pas reçu notification du dépôt du dossier à la mairie ;
— la désignation du commissaire-enquêteur, qui n’a pas été choisi sur la liste établie par le président du tribunal administratif, est irrégulière ;
— le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de partialité et d’incompétence ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— c’est à tort qu’elle autorise la régularisation des empiètements réalisés par les époux E au motif qu’ils ont obtenu un permis de construire pour édifier un mur de clôture alors que cette construction méconnaît les règlements d’urbanisme ;
— le chemin rural en litige n’est pas désaffecté dès lors qu’il continue d’être utilisé pour la circulation des piétons et des véhicules ;
— la cession méconnaît ainsi l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
— son droit de préemption en qualité de riverain a été méconnu ;
— la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Bitche, représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant aux dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 240 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 29 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la délibération contestée, en tant qu’elle prononce le déclassement de la parcelle en litige, qui ne fait pas partie du domaine public de la commune, ne fait pas grief au requérant, qui n’est, dès lors, pas recevable à en demander l’annulation.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. A a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Bitche a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A par Me Schwartz a été enregistré le 6 janvier 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F C,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Condello substituant Me Clamer représentant la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Bitche (Moselle) a constaté la désaffectation d’une partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, d’une surface de 3,4 m², longeant la propriété de M. et Mme E, située 21 rue de la Roche Percée, et décidé d’engager la procédure de cession prévue à l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. Par le point n° 8 d’une délibération du 11 décembre 2019, le conseil municipal de Bitche a décidé le déclassement de la même partie du chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, constituant la parcelle cadastrée n° 0424/0011 section 15, a approuvé la cession de ce bien immobilier à M. et Mme B E au prix de 2 311 euros et a autorisé le deuxième adjoint au maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution. M. A demande l’annulation du point n° 8 de cette dernière délibération.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-10 du même code dispose que : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. / Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».
3. En premier lieu, il est constant que la parcelle en litige, qui faisait partie de l’assiette d’un chemin rural, n’appartient pas au domaine public de la commune de Bitche mais appartient à son domaine privé. Par suite, cette parcelle ne saurait faire l’objet d’un déclassement. Il s’ensuit que la délibération attaquée du 11 décembre 2019 ne peut être regardée, en tant qu’elle décide le déclassement d’une partie du chemin rural, que comme constatant sa désaffectation. Toutefois, la désaffectation d’un chemin rural résultant d’un état de fait, aucune décision de désaffectation préalable à l’aliénation d’un chemin faisant partie du domaine privé de la commune n’est nécessaire. Dès lors, une délibération qui se borne à constater, après une enquête publique, la désaffectation d’une partie d’un chemin n’appartenant pas au domaine public ne constitue pas une décision faisant grief, quelle que soit la qualité invoquée par ceux qui la contestent. Il suit de là que la délibération contestée, en tant qu’elle prononce le déclassement de la parcelle en litige, ne fait pas grief à M. A, qui n’est, dès lors, pas recevable à en demander l’annulation.
4. En deuxième lieu, lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. En l’espèce, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, que le prix de vente de la parcelle en litige, fixé à 2 311 euros par le point n° 8 de la délibération du 11 décembre 2019, serait minoré. Au demeurant, la valeur vénale retenue par la commune de Bitche, égale à un euro, le reste du prix correspondant à la prise en charge des frais de procédure par les acquéreurs, est conforme à la valeur vénale évaluée par le service des domaines dans son avis du 24 mai 2019. Il s’ensuit que la commune de Bitche est fondée à opposer au requérant son défaut d’intérêt à agir en qualité de contribuable local.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige correspond à l’empiètement d’une largeur de 2 à 18 centimètres par le mur d’enceinte de la propriété de M. et Mme E, cadastrée section 15 n° 314, sur le chemin rural reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer, lequel conserve son assiette et son affectation. Le chemin rural se situe entre la parcelle cédée et la parcelle cadastrée section 15 n° 351, appartenant à M. A. Il s’ensuit que si le requérant est effectivement riverain de ce chemin rural, sa propriété n’est pas attenante à la parcelle cédée et il n’invoque d’ailleurs aucun intérêt à acquérir cette bande de terrain qui supporte l’emprise du mur de clôture de son voisin. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bitche tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de M. A en qualité de riverain du chemin communal doit également être accueillie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Bitche de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dès lors que la commune de Bitche n’établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Bitche en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bitche est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et la commune de Bitche.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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