Infirmation partielle 25 octobre 2007
Infirmation partielle 25 octobre 2007
Cassation 8 octobre 2009
Infirmation partielle 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 janv. 2012, n° 10/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00927 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 octobre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2012
R.G. N° 10/00927
AFFAIRE :
R-N de B
C/
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 'TF1"
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 05/13072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN ET ALGRIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Jean-C TREYNET
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 8 octobre 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (1re chambre 1re section) le 25 octobre 2007 et APPELANT
Monsieur R-N de B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JUPIN ET ALGRIN – N° du dossier 0026149 Avoué à la cour
assisté de Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
1/ S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 'TF1"
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1047470 Avoué à la cour
assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEES
2/ Madame I Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
3/ Madame P E
XXX
XXX
représentées par Me Jean-C TREYNET – N° du dossier 19588 Avoué à la cour
assistées de Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
4/ SAS A
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20100725 Avoué à la cour
assistée de Me Julien HORN, avocat au barreau de PARIS
5/ SA C D M
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1149426 Avoué à la cour
assistée de Me Sabine KUSTER-HILTGEN, avocat substituant Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2011, Madame O-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame O-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La cour est saisie sur renvoi après cassation de l’appel par Monsieur R-N de B d’un jugement en date du 14 septembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l’opposant à la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1", Madame I Y, Madame P E, la SAS A et à la SA C D M,
* * *
A partir du mois de juin 2005, la société TF1 a diffusé un feuilleton de 6 épisodes intitulé 'Dolmen', produit par la SAS A relatif à une famille dénommée 'de B 'en même temps qu’était publié, par la SA C D M, un roman de même titre qui était un reflet fidèle du feuilleton.
Monsieur R-N de B, estimant qu’il existait entre lui-même et des membres de sa famille de nombreux points communs avec certains personnages de l’oeuvre audiovisuelle portant le nom de B, présentés sous un angle défavorable, a saisi en référé d’heure à heure, le Président du Tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir suspendre la diffusion du téléfilm dont le premier épisode était diffusé le jour même.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2005, le juge des référés n’a pas fait droit à sa demande mais a enjoint aux sociétés TF1 et A d’ajouter, lors de la diffusion de chacun des épisodes composant le feuilleton à l’encart final d’usage, précisant qu’il s’agissait d’une pure fiction et que toute ressemblance avec un événement réel, une personne, un groupe ou une entreprise, passé ou présent, serait fortuite ou involontaire, d’ajouter le même avertissement en tout début de film.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2005, Monsieur R-N de B a de nouveau saisi le juge des référés AW qu’il soit fait interdiction à la SA C D M et à G Y et E, auteurs, de diffuser tout exemplaire du roman et que soit ordonné son retrait de la vente. Le juge a considéré que le problème relevait du juge du fond.
* * *
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date du 3, 5 et 7 octobre 2007, Monsieur R-N de B a fait assigner la société TF1, G Y et E, la SAS A et la SA C D M devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et demandé la condamnation in solidum de la société TF1 et de la SA A à 12.000.000 € de dommages-intérêts et la condamnation in solidum de la SA C D M, de G Y et E au paiement de 200.000 € à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de ses demandes, monsieur R-N de B expliquait que :
Les nombreux points communs entre lui-même et certains membres de sa famille avec les personnages du film créaient un risque de confusion important, notamment en raison de la rareté du nom de B,
Un animateur de la SAS de production A a été son condisciple au lycée, de sorte que l’on pouvait s’interroger sur le caractère fortuit du choix de ce nom de famille,
et il faisait valoir que la faute des défendeurs lui causait un grave préjudice, dans la mesure où les personnages dénommés de B étaient décrits dans le roman comme dans le feuilleton sous un aspect très défavorable, et qu’il en ressortait une présentation de la famille de B injurieuse et diffamatoire.
Il concluait à l’existence d’une faute commise par les défenderesses dans l’utilisation d’un patronyme rare porté par une famille connue en raison d’ancêtres s’étant illustrés au cours de l’histoire, notamment au 18e siècle et par la participation de ses membres à la vie publique.
Il relevait divers éléments permettant une identification entre lui et sa famille et les personnages de la fiction : prénoms, origine aristocratique bretonne, château, blason et présence d’officiers de marine et d’élus locaux dans la famille.
Il précisait ne pas agir au nom de membres de sa famille mais qu’il évoquait certains éléments les concernant afin de démontrer l’existence de similitudes entre son milieu familial et celui du héros N-O de B de nature à créer un risque de confusion.
Par ailleurs, il invoquait le fait que les défendeurs avaient commis une négligence manifeste en n’effectuant pas de vérifications relatives au patronyme de B et s’interrogeait sur la bonne foi des défendeurs compte tenu des connaissances que certains participants à la création de cette fiction pouvaient avoir sur la famille de B.
AW caractériser son préjudice, il invoquait la présentation très défavorable faite des personnages de B, cruels et malhonnêtes, alors que sa famille est respectable et respectée ainsi que l’importante diffusion tant du feuilleton télévisé que du roman et estimait son préjudice à l’importance de la diffamation du feuilleton et du livre.
En réplique aux arguments de Monsieur R-N de B, la SA C D M a soulevé la nullité de l’assignation en justice en ce qu’elle visait en réalité des faits de diffamation et d’injures soumis aux dispositions de la loi de 1881.
Subsidiairement, elle indiquait n’avoir pris aucune part dans la conception de l’ouvrage et contestait qu’il puisse lui être imputée aucune intention malveillante car :
Le nom de B est le nom de 3 communes bretonnes,
Les autres points communs relevés par Monsieur R-N de B se retrouvent dans de nombreuses autres familles bretonnes d’origine aristocratique et ne sont pas suffisamment caractéristiques AW entraîner un risque de confusion,
Le caractère rocambolesque des aventures des héros empêche toute assimilation entre Monsieur R-N de B et sa famille et les personnages de fiction,
Elle a spontanément fait figurer sur la nouvelle édition du livre une mention selon laquelle toute ressemblance avec des personnages existants serait une coïncidence,
et soutenait l’absence de préjudice.
Elle demandait en conséquence le rejet de la demande de Monsieur de R-N B à son encontre et au moins à sa réduction à la somme symbolique de 1 €.
G I Y et P E demandaient le rejet des demandes de Monsieur R-N de B. A l’appui, elles déclaraient que les faits reprochés relevaient de la diffamation et que Monsieur R-N de B ne pouvait agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; que l’assignation était nulle au regard de la loi de 1881 seule applicable en l’espèce, et que l’action était prescrite et donc irrecevable.
D’autre part, elles indiquaient à l’appui de leur demande, que :
Le nom B est un nom géographique qui n’est pas uniquement portée par la famille du demandeur,
Les éléments relevés afin de démontrer le possibilité d’une confusion ne sont pas suffisamment caractéristiques,
Le roman ne contenait aucune référence à des conditions d’existence propres à Monsieur R-N de B et susceptible d’engendrer un risque d’identification de sorte que son entourage ne pouvait l’assimiler au personnage de fiction ; que le public faute de le connaître, ne peut commettre aucune confusion.
La SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1", quant à elle, a conclu au rejet des prétentions de Monsieur R-N de B et, à toutes fins utiles, a sollicité la garantie de la SAS A, en évoquant la nécessité de la requalification de l’action et son caractère irrecevable.
Subsidiairement, elle soulevait l’irrecevabilité des demandes de Monsieur R-N de B AW défaut de qualité et intérêt AW agir AW les membres de sa famille qui présenteraient des ressemblances avec certains personnages du feuilleton, tels que son père ou ses tante et cousine,
et défaut de preuve, Monsieur R-N de B ne rapportant pas la preuve de la réalité de ses critiques de l’oeuvre audiovisuelle sans même en produire une copie mais seulement le roman qui était l’unique élément servant à sa démonstration.
Défaut de preuve de confusion entre lui et le personnage de fiction, N-O de B, au regard des différences importantes entre leurs deux situations personnelles. Le personnage de fiction n’est pas antipathique, odieux ou ridicule.
La société TF1 déniait avoir commis une négligence fautive et une intention malicieuse dans le choix du nom de B AW désigner certains personnages, le travail d’écriture étant le fait exclusif de G Y et E et la SAS A, uniquement chargée de la production, et contestait la réalité et l’étendue du préjudice invoqué ainsi que la pertinence de son évaluation en fonction du nombre de spectateur car seul un petit nombre de ceux-ci était susceptible d’établir un lien entre le demandeur et le personnage du feuilleton.
Dans ses dernières conclusions, la SAS A concluait au rejet des prétentions de Monsieur R-N de B, à la réduction des dommages-intérêts à la somme de 1 € symbolique, et, à toutes fins utiles, la garantie de G Y et E AW des motifs identiques à ceux développés par la société TF1.
Elle contestait l’existence d’un risque de confusion tant dans ses dialogues que dans l’oeuvre achevée et faisait valoir que la notoriété de la famille de B n’est pas suffisante AW entraîner un risque de confusion dans le public,
Elle contestait avoir commis une faute dans le choix du nom de la famille de B alors qu’elle n’a pas participé à l’écriture du scénario.
* * *
Par jugement en date du 14 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a dit n’y avoir lieu à requalification de l’action en justice, a déclaré les demandes de Monsieur R-N de B recevables mais les a rejetées et l’a condamné en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer 2.000 € aux sociétés TF1, A et C D M, ainsi que 1.000 € à G Y et E aux motifs que :
La diffamation consiste à imputer à une personne des actes portant atteinte à son honneur et à sa considération et les règles propres à l’action en diffamation visent à permettre à chacune des parties à apporter la preuve de la vérité ou non des imputations ; qu’il est constant, en l’espèce, que les faits relatés dans le roman et l’oeuvre audiovisuelle sont imaginaires et qu’il n’existe aucune discussion sur leur réalité et que donc la mise en oeuvre des règles de la loi du 29 juillet 1881 est sans objet,
Les propos injurieux pouvant exister dans les oeuvres en cause visent des personnages de fiction et ne peuvent donner lieu à une action en justice sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
Qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur R-N de B a invoqué certains traits de ressemblance existant entre son père et le patriarche de la fiction, ainsi que l’utilisation des prénoms de sa tante et de sa cousine, que cependant, il n’entend pas défendre les intérêts des personnes en cause mais uniquement relever les similitudes existant entre son milieu et celui de N-O de B, personnage de fiction.
Que l’utilisation dans une oeuvre de fiction du nom patronymique d’une personne vivante ou ayant existé n’est pas en soi fautive mais elle peut le devenir et ouvrir droit à réparation si trois conditions sont réunies :
— Un risque de confusion avéré qui s’apprécie en fonction de la rareté du nom ainsi que des similitudes de situation,
— Le risque de confusion créé avec un personnage odieux ou ridicule,
— L’auteur a commis une faute en omettant de se livrer à des vérifications ou en manifestant une intention de nuire.
Qu’à cet égard, le demandeur, n’établissant aucun risque de confusion entre lui et un personnage du feuilleton, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence des autres conditions.
Sur appel de Monsieur R-N de B, la Cour d’appel de Versailles a rendu le 25 octobre 2007 un arrêt confirmatif aux motifs que le nom patronymique d’une famille donne à ses membres le droit de s’opposer à l’utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin et qu’en l’espèce de B est la dénomination d’au moins quatre communes du Finistère, que les deux prénoms féminins invoqués sont courants, l’un en Bretagne, l’autre dans la France entière, et qu’aucune méprise n’est possible entre Monsieur R-N de B, lequel vit à Paris, est maire d’une commune de l’Oise et exerce dans le milieu bancaire, et N-O de B, personnage de l’oeuvre, représenté comme un fils de famille cupide, manquant d’envergure et dominé par le caractère écrasant de son père, lequel marche en s’aidant d’une canne comme beaucoup de personnes d’un âge certain, vit sur une île au large de la Bretagne, n’a pas d’activité professionnelle, est mêlé à une histoire comportant meurtres, disparitions, aspects fantastiques tels des dolmens qui saignent ce qui établit l’absence d’un risque de confusion entre Monsieur R-N de B ou tel de ses proches et les personnages de l’oeuvre de fiction.
* * *
Monsieur R-N de B a formé un recours en cassation contre cet arrêt en invoquant une violation de l’article 1382 du Code civil.
Par arrêt rendu le 8 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en retenant que les motifs, s’ils établissent l’absence d’un risque de confusion entre Monsieur R-N de B ou tel de ses proches et les personnages de l’oeuvre de fiction, sont toutefois impropres à établir la même absence de risque avec le patronyme dont s’agit et que la cour d’appel, qui a relevé que la protection en était demandée, qu’il n’est porté que par une seule famille, bretonne et notoirement connue, qu’il a été illustré par des ancêtres célèbres et même donné à des vaisseaux de guerre, l’objectif des auteurs, constaté par ailleurs, ayant été de camper de manière caricaturale une famille aristocratique bretonne, n’a pas donné de base légale à sa décision.
* * *
Monsieur R-N de B a saisi la Cour après renvoi. Les défendeurs ont régulièrement constitué avoués et demandent à la Cour la confirmation de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions visées le 20 octobre 2011, Monsieur R-N de B demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement et de le déclarer bien fondé à solliciter la protection de son nom patronymique et de condamner la société TF1 et la SAS A au paiement de la somme de 1.200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de condamner la SA C D M et G Y et E au paiement d’une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de débouter la SA C D M et G Y et E de toutes leurs demandes.
Il s’oppose à la demande de re-qualification et conteste la prescription de son action au regard de la loi de 1881 et fait valoir que :
Les nombreux points commun entre lui, certains membres de sa famille et les personnages du film créent un risque de confusion important, notamment en raison de la rareté du nom de B,
Un animateur de la SA de production A a été son condisciple au lycée, de sorte que l’on peut s’interroger sur le caractère fortuit du choix de ce nom de famille,
La faute des défendeurs lui cause un grave préjudice car les personnages en question sont aussi bien dans le roman que dans le feuilleton décrits sous un aspect très défavorable et il en ressort une présentation de la famille de B une présentation injurieuse et diffamatoire.
De plus, il fait valoir que les défenderesses ont commis une faute en utilisant un patronyme rare porté par une famille connue en raison d’ancêtres qui s’étaient illustrés au cours de l’histoire, notamment au 18e siècle et de la participation des ses membres à la vie publique.
Il relève d’autres éléments permettant une identification entre lui et sa famille et les personnages de la fiction : prénoms, origine aristocratique bretonne, château, blason et présence d’officiers de marine et d’élus locaux dans la famille.
Il précise ne pas agir au nom de membres de sa famille mais évoquer certains éléments les concernant afin de démontrer l’existence de similitudes entre son milieu familial et celui du héros N-O de B de nature à créer un risque de confusion.
Par ailleurs il invoque le fait que les défendeurs ont commis une négligence manifeste en n’effectuant pas de vérification relative au patronyme de B.
AW caractériser son préjudice, il invoque la présentation très défavorable faite des personnages de B cruels et malhonnêtes alors que sa famille est respectable et respectée ainsi que l’importante diffusion tant du feuilleton télévisé que du roman.
* * *
La SA C D M, dans ses dernières conclusions visées le 12 octobre 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur de R-N B notamment de sa demande de condamnation solidaire de l’ensemble des intimés.
A titre subsidiaire, elle demande de déterminer la part contributive de chacun des intimés dans l’indemnisation du préjudice.
Elle conteste avoir commis une faute même de négligence, au motif qu’elle n’a pris aucune part dans la conception de l’ouvrage et qu’il ne peut lui être imputée aucune intention malveillante car :
Le nom de B est le nom de 3 communes bretonnes,
Les autres points communs relevés par Monsieur R-N de B se retrouvent dans de nombreuses autres familles bretonnes d’origine aristocratique et ne sont pas suffisamment caractéristiques AW entraîner un risque de confusion,
Le caractère rocambolesque des aventures des héros empêche toute assimilation entre Monsieur de B et sa famille et les personnages de fiction,
Elle a spontanément fait figurer sur la nouvelle édition du livre une mention selon laquelle toute ressemblance avec des personnages existants serait une coïncidence,
Par ailleurs, elle invoque le fait qu’il y a une absence totale de tout risque de confusion des patronymes en l’absence de notoriété et rareté du patronyme , puisque la famille de l’appelant n’est pas la seule à porter ce nom et ce nom n’est pas notoire car ignoré du grand public, et ce malgré les illustrations dans l’histoire et la vie politiques des ancêtres du demandeur. Par ailleurs, la famille du demandeur n’est pas implantée en Bretagne, ce qui écarte tout risque possible de confusion y compris avec sa propre vie.
* * *
G I Y et P E, dans leurs dernières conclusions visées le 22 septembre 2011, demandent à la Cour de confirmer le jugement sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en l’absence de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité.
Elles indiquent à l’appui de leur demande que :
L’oeuvre est une pure fiction,
Le choix du patronyme a été fait en vertu de sa consonance purement bretonne,
Le nom B est un nom géographique qui n’est pas uniquement portée par la famille du demandeur,
Les éléments relevés afin de démontrer le possibilité d’une confusion, ne sont pas suffisamment caractéristiques,
Le roman ne contient aucune référence à des conditions d’existence propres à Monsieur R-N de B et susceptible d’engendrer un risque d’identification,
De plus, il existe une absence de faute et d’intention de nuire dans le choix de ce nom AW l’histoire, donc l’entourage ne peut l’assimiler au personnage de fiction et le public faute de le connaître, ne peut commettre aucune confusion.
* * *
La SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1", dans ses dernières conclusions visées le 22 septembre 2011, demande à la Cour de re-qualifier l’action du demandeur et en conséquence d’infirmer le jugement et, en conséquence, d’annuler purement et simplement l’acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement et, à titre encore plus subsidiaire, de condamner la SAS A à la garantir de toute condamnation et ce en vertu de l’article 8 du contrat de préachat conclu entre elles le 19 mai 2004 aux motifs que Monsieur R-N de B ne rapporte pas la preuve de la réalité des éléments qu’il invoque à propos de l’oeuvre audiovisuelle en n’en produisant pas une copie et en ne produisant que le roman ; en toutes hypothèses, ne rapporte pas la preuve d’un risque de confusion entre lui et le personnage de fiction N-O de B et ce au regard des différences importantes qu’il existe entre les deux situations personnelles de l’un et de l’autre.
Elle conteste avoir commis une négligence fautive et une intention malicieuse dans le choix du nom de B AW désigner certains personnages,le travail d’écriture ayant été réalisé exclusivement par G Y et E et la production réalisée par la SAS A.
Elle conteste la réalité et l’étendue du préjudice invoqué ainsi que la pertinence de son évaluation en fonction du nombre de spectateur car seul un petit nombre de ceux-ci était susceptible d’établir un lien entre le demandeur et le personnage du feuilleton.
* * *
La SAS A, dans ses dernières conclusions visées le 22 septembre 2011, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence,
A titre principal, de réformer le jugement et donc de re-qualifier l’action au regard de la loi de 1881, constater la nullité de l’assignation et déclarer prescrite l’action.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement.
A titre infiniment subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts à la somme de 1 € symbolique,
et, à toutes fins utiles, de prononcer la garantie de G Y et E à son égard, AW des motifs évoqués par les autres parties.
SUR CE,
— Sur la demande de requalification
Considérant que les premiers juges ont, avec raison, posé que les faits relatés étaient imaginaires et que les propos injurieux ne concernaient que des personnages de fiction et déduit que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’étaient pas en l’occurrence applicables ; qu’il n’y avait pas lieu à requalification de l’action en action en diffamation ; que ce point n’a d’ailleurs pas été remis en cause par le pourvoi et il ressort clairement de l’arrêt de la haute Cour que l’objet du litige porte sur la protection du nom ; qu’en conséquence, le rejet de la demande de requalification ne peut qu’être confirmé ;
Que dès lors, tous les moyens opposés (prescription, annulation) se rapportant à l’action fondée sur la présence d’une requalification sont inutilement invoqués et demeurent inefficaces ;
— Sur l’action de Monsieur R-N de B fondée sur l’article 1382 du code civil
Considérant que le nom patronymique d’une famille donne à ses membres le droit de s’opposer à l’utilisation faite par un tiers, à des fins commerciales ou des oeuvres de fiction, lorsqu’il est justifié d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur R -N de B est un descendant direct de la famille portant le patronyme en cause ; que selon plusieurs auteurs spécialisés (Monsieur W AA AB, secrétaire général de la confédération internationale de généalogie et d’héraldique), Monsieur X de Z (président de la société Mémoires et Document, commissaire de l’ANF) ce patronyme n’est représenté que par une seule famille depuis plusieurs siècles ;
Considérant que si le nom complet est COETNEMPREN DE B, il n’est utilisé depuis de nombreuses générations et n’est notoirement connu à raison de marins illustres et d’élus de la vie publique que sous le seul nom de 'DE B';
Considérant que le comportement et l’attitude psychologique conférés aux personnages du scénario de l’oeuvre télévisuelle et du roman soutenus tous deux par la même intrigue décrite par G Y et E, sont dépeints de façon particulièrement défavorables (cyniques, violents, égoïstes, malhonnêtes, âpres au gain, assassins…) au travers des dialogues : 'ces chacals sont prêts à tout’ ; 'amusant de la part d’un descendant d’égorgeur’ ; 'Arthus c’est le diable ! Lui, son fils et Armelle ce sont eux qui sont des monstres….' ;
Que de nombreux éléments sociologiques : (famille aristocratique bretonne ayant un blason et un lien avec la mer), familiaux (patriarche se déplaçant avec une canne) et même de dénomination (prénom du fils composé : N-O AW R-N, et même prénom identique Armelle que porte une cousine de Monsieur R-N DE B) étaient de nature à évoquer la famille de Monsieur R-N de B, et ainsi en raison du nombre des éléments similaires ou apparentés des oeuvres de fiction à favoriser une confusion d’autant plus forte que le patronyme était limité à une famille ;
Considérant que si l’assimilation intentionnelle est une hypothèse que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, il reste que les auteurs du scenario et du roman ont montré, tout au moins en tant que professionnelles, une négligence manifeste dans le choix du patronyme à propos duquel elles ne démontrent pas avoir effectué des vérifications suffisantes sur ce nom que les moyens technologiques usuels permettent actuellement, attitude fautive renforcée par le fait que G Y et E savaient la destination publique de leur oeuvre à visée télévisuelle ;
Considérant que l’oeuvre de fiction de G Y et E par sa peinture de plusieurs membres de la famille fictive de B et leur mise en situation familiale dans les dialogues comme dans le roman, compte tenu des nombreux éléments appelant la comparaison même s’il existe des différences certaines, avec Monsieur R-N de B et sa famille, est de nature à susciter un rapprochement avec celle-ci qui est seule à porter ce nom ;
Qu’elle créé ainsi un doute suffisant de nature à porter atteinte, du fait d’une présentation sous un aspect détestable des personnages, à la notoriété du nom familial utilisé alors que le nom DE B est connu AW avoir dans ses ancêtres des marins illustres dont le comportement a donné lieu à la désignation de navires nationaux à une date encore récente ou à raison de sa participation à la vie publique (comme parlementaires, conseillers généraux ou maire comme Monsieur R-N DE B) ;
Que de nombreuses attestations produites montrent par les émotions et réactions engendrées que même si aucune confusion n’est possible entre la personne de Monsieur R-N DE B et le personnage fictif de N-O DE B et qu’il existait des éléments de différenciation, les conditions dans lesquelles le nom 'DE B’ a été utilisé dans l’oeuvre de fiction, ont porté préjudice, à ce nom rare, notoire et favorablement connu et à ceux qui le portent encore actuellement ;
Considérant que AW le préjudice moral ainsi causé par l’utilisation du nom DE B, AW les personnages de leur roman et de leur scénario à l’origine d’un téléfilm, oeuvres qu’elles ont écrit ensemble et dans des conditions portant préjudice aux porteurs de ce nom, G Y et E, qui ont manqué à leur obligation de vérification suffisante et de prudence, en doivent réparation comme co-auteurs responsables ;
Considérant que la SA C D M, en publiant le roman à une période de diffusion de la série télévisée bénéficiaire de publicité sur l’intrigue et les personnages au patronyme rare sans qu’il soit justifié de ce qu’elle a pris des mesures de vérification soit personnelles soit auprès des auteurs ou de la société de production, de l’absence que de tout risque d’atteinte par l’oeuvre aux droits des tiers quant à son contenu, a contribué, par son imprudence, à l’ampleur du préjudice même en présence d’un avertissement mis en début du roman dès qu’elle a eu connaissance d’un problème ;
Que la SAS A a manqué de prudence dans la production du téléfilm par l’utilisation du patronyme dans le contexte spécialement choisi d’une histoire familiale aristocratique en Bretagne en se limitant aux seules affirmations des auteurs de l’absence d’atteinte aux tiers sans procéder à une vérification patronymique minimale que nécessitait le comportement détestable attribué aux personnages de l’intrigue porteur du patronyme et ne peut prétendre s’exonérer de toute responsabilité par la présence de l’avertissement final usuel, ni même de l’ajout judiciairement imposé ; et la société TFI qui a assuré la diffusion du téléfilm programmé sur plusieurs semaines à un moment de grande écoute a également été un facteur d’expansion du préjudice causé par son manque de prudence en ne s’assurant pas auprès de la société de production de l’absence de risque d’atteinte aux droits des tiers ; que cependant, compte tenu du contrat signé entre ces sociétés le 19 mai 2004, la SAS A doit la garantir de toute condamnation mise à sa charge y compris l’indemnité de procédure et les dépens ;
— Sur le montant de l’indemnisation
Considérant que les auteurs, la société productrice, le diffuseur télévisuel et l’éditeur ont, par l’insuffisance de leurs vérifications, tous contribué au préjudice causé par l’utilisation du patronyme familial DE B et, à ce titre, doivent être condamnés in solidum à dédommager Monsieur R-N DE B ;
Que ce préjudice ne peut être mesuré selon les critères d’auditorat et de lectorat retenus par Monsieur R-N DE B alors qu’il n’est pas établi que chacun connaissait la famille DE B et a retiré un doute défavorable à son encontre après avoir vu la série ou lu le livre ;
Considérant G Y et E, qui sont à l’origine de l’oeuvre télévisuelle et livresque, ont une responsabilité majeure dans le préjudice créé ; que la SAS de production A avec la société de télévision ont participé à la réalisation du préjudice moral causé au nom patronymique et ce de façon immédiate et forte par la diffusion du téléfilm, l’impact de la publication du livre par la SA C D M restant plus réduit du fait même de son procédé de diffusion et secondaire par rapport à la diffusion télévisée ;
Considérant que compte tenu du rôle de chacun des intervenants dans le préjudice créé qui a un caractère unique, ils supporteront proportionnellement à l’indemnisation de ce préjudice ;
Considérant qu’à cet égard, G Y et E devront in solidum supporter la moitié de l’indemnisation, la SAS A, la société TF1 ensemble 1/3 soit 1/6e chacune et la SA C D M 1/6 ème ;
Considérant que si l’impact a été fort lors de la diffusion télévisuelle relayée par la publication du roman, l’effet n’a pas eu l’étendue invoquée par Monsieur R-N DE B et s’est trouvé limité dans le temps, la diffusion télévisée n’ayant qu’une durée de quelques semaines et l’intérêt porté au livre diminué d’autant ; qu’en fonction de ces circonstances, le montant de la réparation sera fixé à 15.000 euros ;
Considérant que l’ensemble des intimés devra régler à Monsieur R-N DE B une indemnité de procédure dont ils conserveront la charge définitive à proportion de leur part de responsabilité retenue finalement et de même, ils supporteront en définitive la charge des dépens proportionnelle à leur part de responsabilité ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cassation en date du 8 octobre 2009,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification,
L’infirme AW le surplus,
Déclare G I Y et P E, la SA A, la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1' et la SA C D M, responsables in solidum du préjudice résultant de l’utilisation du patronyme DE B dans l’oeuvre télévisuelle et le roman 'DOLMEN',
En conséquence,
Les condamne in solidum à verser à Monsieur R-N de B descendant direct porteur de ce patronyme la somme de 15.000 euros,
Condamne en définitive G I Y et P E, in solidum, à régler à Monsieur R-N de B la moitié soit la somme de 7.500 euros, la SAS A celle de 2.500 euros et la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1" celle de 2.500 euros et la SA C D M celle de 2.500 euros,
Dit que la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1" sera intégralement garantie y compris AW les frais et les dépens par la SAS A,
Condamne in solidum G I Y et P E, la SAS A, la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1« et la SA C D M à régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en conservant la charge définitive à hauteur de leur part de responsabilité sauf la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1 » qui est garantie,
Condamne in solidum G I Y et P E, la SAS A, la SA TELEVISION FRANCAISE 'TF1« et la SA C D M aux entiers dépens de première instance et d’appel à charge de conserver en définitive le montant des dépens correspondant à leur part de responsabilité sauf AW la SA FRANCE TELEVISION 'TF1 » qui est garantie,
Dit que les avoués de la cause ont droit de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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