Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 juin 2013, N° 2011F01473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COREDIF c/ SARL TRIOMAT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16531
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2011F01473
APPELANTE
SARL COREDIF, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 438 638 264 (Bobigny)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A472
INTIMEE
SARL Y agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 482 919 438 (Créteil)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Isabelle CELLIER de la SELARL CELLIER AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 30 novembre 2010 la SARL COREDIF, entreprise générale de bâtiment, a ouvert un compte auprès de la SARL Y, qui a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction.
La société COREDIF à régler à la société Y les factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2010 pour un montant total de 25.046 euros TTC.
Les factures suivantes adressées à la société COREDIF par société Y, pour un montant total de 86.476,90 euros compte tenu d’un avoir n° 04/011162 du 01/04/2011 de 4 711,15 euros , n’ont pas été réglées :
— Facture n° 01/010411 du 31/01/2011 de 13.581,96 euros
— Facture n° 02/010644 du 28/02/2011 de 8.711,44 euros
— Facture n° 02/010645 du 28/02/2011 de 9.127,74 euros
— Facture n° 03/010914 du 31/03/2011 de 95,68 euros
— Facture n° 03/010915 du 31/03/2011 de 45.794,79 euros
— Facture n° 03/010916 du 31/03/2011 de 4.600,72 euros
— Facture n° 04/011160 du 30/04/2011 de 7.024,85 euros
— Facture n° 04/011161 du 30/04/2011 de 2.250,87 euros
Par télécopie du 16 mars 2011, la société COREDIF a réclamé à la société Y les bons de livraison signés se rapportant à la facture n° 02/010 644.
Par télécopie du 21 avril 2011, elle a réclamé les bons de commande se rapportant à la facture n° 03/01/09/15 du 31 mars 2011, en indiquant 'Je vous confirme également que vous ne devez pas fournir de marchandise sans un bon de commande dûment signé par notre entreprise (double signature pour toute commande supérieure à 3 000 euros). Dans le cas où vous ne respectez pas cela nous vous renverrons vos factures'.
Par télécopie du 10 mai 2011, elle a informé la société Y d’une surfacturation d’un montant de 275 euros sur la facture n° 03/010916 du 31 mars 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2011, la société COREDIF a demandé les bons de commande et les bons de livraison correspondant aux factures :
— n° 01/054715 du 24 février 2011
— n° 01/054862 du 28 février 2011
— n° 01/056338 du 10 mars 2011
— n° 01/055697 du 18 mars 2011
Le 30 mai 2011 la société Y a adressé un courrier de relance à la société COREDIF, pour un montant de 27.217,45 euros après déduction d’un avoir de 4.711,15 euros, concernant trois factures du 31 janvier et 28 février 2011.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juin 2011, la société de recouvrement EULER HERMES a mis en demeure la société COREDIF de payer la somme de 86.476,90 euros en règlement de la facturation du 31 janvier au 30 avril 2011.
Par courrier du 6 juillet 2011, la société COREDIF a renouvelé ses demandes de communication de bons de commande et a informé la société Y du licenciement de M. A B et lui a indiqué que '… Or depuis son départ, nous découvrons des irrégularités sur ces commandes, adresse de livraison différente de ses chantiers, bon falsifiées sans numéro de série valide’ et beaucoup d’autres qui viennent à nous surprendre de manière désagréable. Les preuves s’accumulent, de plus M. A B avait perdu toute délégation de commande depuis mars dernier…'.
Par acte du 7 novembre 2011, la société Y a assigné en paiement la société COREDIF devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce a :
— condamné la société COREDIF à payer à la société Y une somme de 86.476,90 euros en principal au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux contractuel en vigueur à compter de la date d’échéance des factures
— condamné la société COREDIF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de caution
— condamné la société COREDIF aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2013, la société COREDIF a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 juin 2014, par lesquelles la société COREDIF demande à la cour de :
— déclaré l’appel recevable,
— accueillir la société COREDIF en ses arguments et les déclarer bien fondés,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— ordonner à la société Y la restitution des sommes versées par la société COREDIF au titre de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— dire et juger que la société Y justifie avoir régulièrement livré la société COREDIF pour une valeur de 10.652,90 euros TTC de marchandises au titre des factures des 31 janvier 2011 (n° 01/01 411), 28 février 2011 (n° 02/010 644 et 02/010 645), 31 mars 2011 (n° 03/0109 14,03/01 109 15 et 03/01/09/16) et 30 avril 2011 (04/01/11/60 et 04/011161)
— débouter la société Y du surplus de ses demandes non justifiées par des factures auxquelles correspondent des bons de commande signés et bons de livraison réguliers dûment émargés par les salariés habilités de la société COREDIF
à titre reconventionnel,
— dire et juger qu’au titre des factures des mois d’octobre, novembre et décembre 2010, la société COREDIF à indûment payé à la société Y la somme de 25.046 euros TTC
— condamner la société Y à rembourser à la société COREDIF ladite somme de 25.046 euros TTC
En conséquence,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques et constater l’existence d’un solde en faveur de la société COREDIF d’un montant de 14.393,10 euros TTC
— condamner la société Y à payer à la société COREDIF la somme de 14.393,10 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions de première instance
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Y à verser à la société COREDIF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er septembre 2014, par lesquelles la société Y demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société COREDIF irrecevable et mal fondé ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— débouter la société COREDIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, quant à la demande principale de la société Y et quant à sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
En conséquence,
— déclarer la société Y recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société COREDIF à payer a la société Y une somme de 86.476,90 euros en principal, au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux de 11,74%, à compter de la date d’échéance des factures ;
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société COREDIF paiement d’une somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles qu’a dû exposer la société Y pour faire valoir ses droit en justice, dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COREDIF aux entiers depens de première instance et d’appel lesquels seront recouvres par Maitre FERTIER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société COREDIF expose que c’est à la société Y de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu aux facturations dont elle demande le paiement ; que souvent aux marchandises que l’intimée prétend avoir fournies ne correspondent ni un bon de commande, ni même un bon de livraison ; que, avant l’arrivée de M. X, la société COREDIF ne connaissait pas la société Y et pour cette raison avait expressément demandé, dans la fiche d’ouverture de compte client, que les références de la commande soient obligatoirement mentionnées sur la facture ; que les bons de commandes de la société COREDIF mentionnaient systématiquement, outre la date et le lieu de livraison, la mention 'merci de faire apparaître sur votre facture :
— la référence du BON DE COMMANDE
— la référence du CHANTIER
— pour toute commande supérieure à 3 000 euros hors taxes la double signature obligatoire pour valider la commande.' ; que ces mentions supposaient que toute commande devait être faite par le biais d’un bon de commande dûment visé par les personnes habilitées et qu’à la livraison un bon de livraison devait être dressé rappelant les références du bon de commande du chantier ; que les conditions générales d’achat, reprenant ces obligations, figurent au verso de tous ses bons de commande ; que la société Y ne pouvait ignorer la procédure d’achat de la société COREDIF, laquelle impliquait l’échange de documents commerciaux usuels dans les relations commerciales courantes ;
Que si M. Z a été licencié car il traitait directement avec la société Y, en méconnaissance des procédures d’achat internes de la société COREDIF et en outrepassant ses fonctions, la société Y n’en était pas moins tenue de justifier la réalité des commandes passées et des livraisons effectuées ;
Que la procédure d’achats de la société COREDIF impliquait l’émission de bons de livraison conformément à l’article 3 des conditions générales d’achat figurant au verso de ses bons de commande ; que la société Y ne communique que certains bons de livraison qui, dans la majorité des cas, ne sont pas signés ce qui signifie que l’on ne sait pas où la marchandise a été livrée et si elle a été effectivement livrée ; que lorsque les bons de livraison sont signés il comporte, pour la plupart d’entre eux, un émargements qui ne correspond pas à la signature des salariés habilités de la société COREDIF ; que de nombreuses irrégularités figurent dans les documents produits par la société Y ; que les factures communiquées par la société Y ne pouvaient être considérées comme exigibles dès lors qu’elles n’étaient pas corroborées par les bons de commande et les bons de livraison réguliers destinés à les justifier ;
Que sur les 86.476,90 euros TTC de marchandises censées avoir été fournies par la société Y, il n’existe des bons de livraison réguliers accompagnés de bon de commande que pour 10.652,90 euros TTC ;
Considérant que la société COREDIF forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 25.046 euros qu’elle a versé le 8 mars 2011 à la société Y, afin de ne pas pénaliser les chantiers et dans un souci de montrer sa bonne foi, alors que les factures des mois de novembre à décembre 2010 ne respectaient pas sa procédure d’achat ou comportaient des irrégularités ; que, compte tenu des créances et dettes réciproques des parties, une compensation doit être ordonnée et un solde de 14.393,10 euros TTC en sa faveur doit lui être attribué ;
Considérant que la société Y répond que les contestations injustifiées de la société COREDIF ne visant qu’à faire échec au paiement des sommes dues, ainsi qu’à obtenir une compensation financière elle a été contrainte de saisir le tribunal de commerce ; que le courant d’affaires entre les deux sociétés l’autorisait à livrer sans bon de commande écrit des matériaux pour des chantiers urgents ; que la société COREDIF a fait état pour la première fois de la nécessité de bons de commande signés par télécopie du 21 avril 2011, après les livraisons en cause ; que la procédure d’achats fournisseurs de la société COREDIF ne lui a jamais été communiquée et ne lui est pas opposable ; que ce sont ses propres conditions générales de vente qui sont applicables, lesquelles prévoient la possibilité de commandes téléphoniques ;
Que les commandes portent la signature de la personne ayant réceptionné la marchandise et la date de réception ; qu’elle n’avait aucune raison de ne pas livrer aux salariés de la société COREDIF se trouvant sur les chantiers, à défaut de production d’une liste des personnes 'habilitées'; qu’en tout état de cause, elle pouvait légitimement croire que ces salariés représentaient la société COREDIF et agissait en son nom, en vertu du mandat apparent ; qu’elle n’a pas à faire les frais des conséquences des éventuelles malversations d’un salarié de la société COREDIF, étant rappelé que M. X, conducteur de travaux, était habilité à passer commande ;
Que la société COREDIF tente de faire un bénéfice financier en réclamant le remboursement de factures qu’elle a acceptées et réglées sans réserve ; qu’aucune procédure de passation des commandes et aucune liste de personnes habilitées à recevoir la marchandise ne lui a été communiquée ; que la société COREDIF ne s’est jamais opposée aux livraisons et aux commandes concernant ces factures d’octobre, novembre et décembre 2010 ;
Mais considérant que la société COREDIF ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis à la société Y ses conditions générales d’achat, ni que celles-ci aient été acceptées par l’intimée ; que les bons de commande de la société COREDIF produits aux débats par elle ne comportent pas ses conditions générales d’achat au verso ; que la fiche d’ouverture de compte auprès de la société Y, renseignée le 30 novembre 2010 par le dirigeant de la société COREDIF, prévoit seulement que la facturation doit mentionner le chantier et la référence de la commande, mais non l’exigence d’une commande préalable écrite ; qu’il n’est pas démontré que l’obligation d’un bon de commande ait été portée à la connaissance de la société Y avant la télécopie du 21 avril 2011 ; qu’alors que les livraisons se sont échelonnées jusqu’au 19 avril 2011, la société COREDIF n’a fait état de la nécessité de bon de commande écrit que dans sa télécopie du 19 avril 2011 ;
Considérant qu’il n’est pas rapportée la preuve d’agissements irréguliers de M. X, pour lequel il n’est produit qu’un certificat de travail faisant état d’une embauche par la société COREDIF du 18 octobre 2010 au 13 mai 2011, sans précision sur la cause de la rupture du contrat de travail ; que la société Y n’a été informée des griefs reprochés à M. X que par courrier du 6 juillet 2011, soit prés de deux mois après son départ, alors que ce salarié, engagé en qualité de conducteur de travaux, pouvait passer des commandes ; que la société COREDIF indique que M. X ne respectait pas les procédures d’achat internes, ce dysfonctionnement propre à l’appelante ne peut être opposé à la société Y ;
Considérant que la société Y produit des bons de livraison et des débits de livraison ou d’enlèvement signés qui comportent, même lorsque la livraison a été faite par un transporteur ou un fabriquant, l’indication du chantier où s’est effectuée la livraison ; qu’il ne peut être reproché à la société Y d’avoir fait signé les bons de livraisons par des salariés de la société Y présents sur le chantier, alors que l’appelante ne démontre pas lui avoir adressé la liste des personnes habilitées à signer ; que les documents de livraison versés aux débats confirment les factures émises par la société Y ; que la société COREDIF ne peut refuser de régler les factures de la société Y au motif que sa procédure interne d’achat et de réception n’a pas été respectée par ses salariés ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société COREDIF à verser à l’intimée la somme de 86.467,90 euros assortie des intérêts de retard ;
Considérant que la société Y a remis à l’appelante les bons de livraison réclamés relatifs aux factures de marchandises livrées en 2010, dont l’une a donné lieu à un avoir d’un montant de 4.711,15 euros le 1er avril 2011 ; que, pour les motifs précédemment exprimés, la société COREDIF ne peut prétendre au remboursement des sommes réglées au titre des factures d’octobre à décembre 2010 au seul motif de l’absence de bon de commande ou de l’absence de signature régulière ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
ET y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil sur la somme de 86.476,90 euros allouée à la société Y ;
DÉBOUTE la société COREDIF de ses demandes ;
CONDAMNE la société COREDIF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COREDIF aux dépens d’appel, qui pourrons être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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