Infirmation partielle 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 nov. 2014, n° 12/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 novembre 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 novembre 2014
R.G : 12/02855
SARL PIKAR ALISTER & Y
XXX
c/
VALMANN
X
SARL EUROPROSPECTLINE
SARL DELICES & CIE
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL PIKAR ALISTER & Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS.
INTIMES :
SARL DELICES & CIE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil RD Associés, avocats au barreau de VERSAILLES
SARL EUROPROSPECTLINE
XXX
XXX
Maître H Z, mandataire judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EUROPROSPECTLINE
XXX
XXX
Maître B X, mandataire judiciaire,pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EUROPROSPECTLINE
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame ROULLET, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte du 17 juillet 2008, la société Pikar Alister & Y, propriétaire d’un fonds de commerce de détail de cafés et thés situé XXX à Saint-Denis, a cédé son fonds de commerce à la société Europrospectline, pour la somme de 95 000 euros avec nantissement et crédit vendeur.
Le 1er août 2008, la société IKF Holding, propriétaire de l’immeuble a conclu un bail commercial avec la société Europrospectline qui a exploité le fonds de commerce à partir du 1er août 2008, étant précisé que les sociétés Pikar Alister & Y et Europrospectline étaient liées par un contrat d’approvisionnement exclusif de thé et de café. Ces deux sociétés étaient de plus liées par un contrat d’agent commercial de fait.
A partir de l’année 2010, les relations des parties se sont dégradées, la société Eurosprospectline ne payait pas ses loyers et n’a pas remboursé en totalité le crédit octroyé par le vendeur, ni réglé les marchandises acquises. La société Pikar Alister & Y a de son côté imposé une augmentation des prix, refusée par sa cocontractante.
Par acte de 21 octobre 2010, la société Pikar Alister & Y a assigné la société Europrospectline devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de faire prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur, dont les échéances n’étaient pas réglées depuis septembre 2010 et la faire condamner au paiement des montants restant dus et d’une indemnité de procédure.
Les parties ont le 6 janvier 2011, signé un protocole d’accord par lequel elles ont notamment convenu,
— de la résiliation du bail avec effet au 31 janvier 2011, la société Europrospectline étant autorisée à déménager la machine à café et le stock,
— du paiement d’une indemnité transactionnelle de 24 000 euros à raison d’un montant de 4 000 euros à la société IKF Holding et de la remise à la société Pikar Alister & Y de dix chèques de 2 000 euros encaissables le 15 de chaque mois à partir du mois de février 2011,
— du cautionnement de Mme F G au profit de la société Pikar Alister & Y à hauteur de 20 000 euros,
— de la résiliation des contrats en cours avec effet au 31 janvier 2011, à savoir le bail commercial, le contrat d’agent commercial et la vente du fonds de commerce.
La société Europrospectline a quitté les lieux, a réglé la somme de 4 000 euros et a remis les dix chèques, mais seules les six premières mensualités ont été honorées.
Au cours du mois de février 2011, la société Europrospectline s’est installée au XXX à Saint-Denis pour exploiter un magasin ayant la même activité que celle du magasin Europrospectline.
La société Pikar Alister & Y a cessé l’exploitation du fonds de commerce qui lui a été restitué le 31 janvier 2011 et la société IKF Holding a cédé l’immeuble situé XXX à Saint-Denis pour un montant de 170 000 euros selon compromis de vente du 26 avril 2011 et acte authentique du 23 août 2011.
Par actes du 10 mars 2011, les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding ont assigné les sociétés Europrospectline et Délices et Compagnie devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de faire ordonner la fermeture du magasin ouvert XXX, le retrait sous astreinte de l’affiche apposée sur le magasin situé XXX faisant état du transfert du fonds de commerce au XXX, l’interdiction d’utiliser la marque 'Cafés Miguel'.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny statuant au fond. Cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Reims.
Cette procédure a été jointe à la procédure déjà pendante.
Les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding ont sollicité la nullité du protocole d’accord signé le 6 janvier 2011, le prononcé de la déchéance du terme du crédit vendeur et le paiement des sommes restant dues, le règlement de factures impayées, la fermeture du magasin situé XXX, l’enlèvement de l’affiche apposée au XXX et le prononcé de l’interdiction d’utiliser la marque 'Cafés Miguel’ sous astreinte, la publication de la décision à intervenir et elles ont réclamé le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
La société Europrospectline s’est opposée à la nullité du protocole d’accord, elle a fait observer qu’il n’existait pas de clause de non concurrence, a conclu au rejet des demandes des sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding et subsidiairement a sollicité une mesure d’expertise aux fins de faire fixer le prix du café qui devait lui être livré.
La société Délices et Compagnie qui n’était pas partie au protocole d’accord a conclu au rejet des demandes en réclamant paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a débouté les sociétés Pikar Alister & Y et IFK Holding de leurs demandes, a ordonné la stricte application du protocole d’accord et que les mensualités dues soient réglées dans leur totalité, a condamné la Europrospectline à payer à la société Pikar Alister & Y la somme de 8 000 euros dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, a mis la société Délices et Compagnie hors de cause, a condamné les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding à payer à la société Europrospectline et à la société Délices et Compagnie la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding ont interjeté appel.
Par jugement du 14 janvier 2013, la société Europrospectline a été mise en redressement judiciaire, Me Z a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me B X en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés appelantes ont déclaré leurs créances entre les mains de Me X ès qualités de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 21 novembre 2013, auxquelles la cour se réfère par application de l’article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2011 est nul et de nul effet et en tout état de cause de constater l’inexécution du protocole d’accord et en conséquence en prononcer la résolution,
— de prononcer la déchéance du terme du crédit vendeur,
— de fixer la créance de la société Pikar Alister & Y au passif de la société Europrospectline
aux sommes suivantes :
*64 502,21 euros avec les intérêts au taux de 6% à compter du 23 septembre 2010,
* 9 741,70 euros au titre des intérêts échus,
*12 574,28 euros au titre des factures impayées,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et détournement de clientèle,
— de fixer la créance de la société IKF Holding à la somme de 131 408 euros à titre de dommages et intérêts suite au préjudice commercial subi du fait de la résiliation anticipée du bail commercial,
— d’interdire à la société Europrospectline et à la société Délices et Compagnie l’utilisation de la marque 'Cafés Miguel’ sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal de Saint-Denis aux frais des sociétés Europrospectline et Délices et Compagnie dans un délai d’un mois sous astreinte,
— de condamner solidairement la société Europrospectline et la société Délices et Compagnie à payer à la société Pikar Alister & Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice commercial subi,
— d’ordonner la compensation entre les sommes perçues par la société Pikar Alister & Y à titre transactionnel et les condamnations prononcées à l’encontre de la société Europrospectline,
— de condamner la société Europrospectline et la société Délices et Compagnie, solidairement à payer à chaque appelante une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer solidairement les entiers dépens y compris les frais de signification de la déchéance du terme et des procès-verbaux de constat du 31 janvier 2011 et du 29 mai 2012.
Par conclusions du 2 mai 2013 la société Europrospectline, Me X et Me Z ès qualités, demandent à la cour de déclarer les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding irrecevables et mal fondées en leur appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les sociétés Pikar Allister & Y et Holding IKF à payer à la société Europrospectline la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Me X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Me Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société Pikar Alister & Y, qui n’a plus exploité le fonds de commerce après la signature du protocole d’accord, n’a aucun intérêt à agir, qu’il n’existe aucune cause de nullité de ce dernier, qu’il n’y a pas eu de détournement de clientèle et subsidiairement qu’il n’y a pas eu d’accord sur l’augmentation du prix du café imposé au cours du mois de juin 2010 et qu’il convient d’ordonner sur ce point une mesure d’expertise.
Par conclusions du 3 mai 2013 la société Délices et Compagnie prie la cour de déclarer les sociétés Pikar Alister Y et IKF Holding irrecevables et mal fondées en leur appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle rappelle qu’elle n’a aucun lien avec la société Pikar Alister & Y dont les accusations sont fantaisistes, qu’elle n’exploite pas le fonds situé XXX dont elle est l’un des fournisseurs.
Sur ce la cour :
Sur l’intérêt à agir de la société Pikar Alister & Y :
Les sociétés intimées font valoir que la société Pikar Alister & Y est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où elle a fermé le fonds de commerce dès sa restitution et n’a donc subi aucun préjudice.
La société Pikar Alister & Y était partie au protocole d’accord transactionnel dont elle demande la nullité et la résolution et se dit de plus victime du comportement déloyal des sociétés intimées. Elle a donc un intérêt légitime au succès ou au rejet de ses prétentions. Sa demande est recevable.
Sur la demande en annulation du protocole d’accord du 6 janvier 2011 :
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties. La transaction peut être annulée à la demande de l’une ou l’autre des parties notamment en cas d’erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Les sociétés appelantes soutiennent à l’appui de leur demande en annulation du protocole d’accord transactionnel que la société Europrospectline qui préparait lors des négociations de l’accord son installation au XXX, a manqué de loyauté et que son comportement a vicié leur consentement et qu’elles n’auraient jamais consenti aux concessions accordées si elles avaient connu le projet de l’intimée. Elles précisent qu’en outre les échéances de l’indemnité transactionnelle n’ont plus été réglées à compter du mois de juin 2011.
L’examen des pièces versées aux débats et du protocole d’accord signé par les parties le 6 janvier 2011 révèle que les parties étaient en litige depuis l’année 2010, qu’au cours de cette année les échéances du crédit vendeur sont revenues impayées, que la déchéance du terme a été prononcée et que la société Europrospectline a été assignée en paiement. Au cours du mois de juin 2010 la société Pikar Alister & Y a augmenté le prix du café et la société Europrospectline a refusé cette modification de sorte que le contrat a été résilié mais que de nombreuses factures sont restées impayées, par ailleurs les commissions dues à la société Europrospectline dans le cadre du contrat d’agent commercial n’étaient pas réglées et une procédure de référé provision a été introduite le 15 septembre 2010. Enfin les loyers commerciaux dus à la société IKF Holding sont restés impayés malgré commandement de payer du 29 juillet 2010 et une procédure de résiliation du bail commercial a été introduite devant le juge des référés le 21 octobre 2010. Le protocole d’accord a été signé pour mettre fin à l’ensemble de ces litiges.
L’ensemble des contrats liant les parties ont été résiliés de la manière suivante :
— le contrat de bail commercial liant la SCI IKF à la société Europrospectline à partir du 31 janvier 2011,
— le contrat d’agent commercial le 6 janvier 2011,
— la cession du fonds de commerce le 31 janvier 2011 avec reprise par la société Pikar Alister & Y,
— le contrat d’approvisionnement exclusif à compter du 16 juin 2010.
La société Europrospectline s’est engagée à régler aux sociétés appelantes une somme de 24 000 euros par la remise de 4 000 euros à la société IKF Holding et la remise de dix chèques de 2 000 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois de février 2011.
Il résulte de cet accord que les parties ont consenti des concessions réciproques et que la société Pikar Alister & Y a notamment repris possession du fonds de commerce cédé le 17 juillet 2008 pour un prix de 95 000 euros.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’elles n’auraient pas consenti aux concessions qu’elles ont faites si elles avaient été informées du projet de réinstallation de la société Europrospectline au numéro 56 de la rue Gabriel Péri.
Par application de l’article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Les deux parties sont des sociétés commerciales, aucune disposition du protocole d’accord ne permet de constater que l’indication du lieu de réinstallation de la société Europrospectline était un élément déterminant de sa signature par les sociétés IKF Holding et Pikar Alister & Y. Il apparaît au contraire que la société Europrospectline a été autorisée à déménager les moulins à café ainsi que le stock, ce qui laisse supposer qu’elle allait poursuivre son activité et que la société Pikar Alister & Y ne reprendrait pas l’exploitation du fonds de commerce existant. Aucune clause de non-concurrence n’a été stipulée de sorte que la société Europrospectline pouvait se réinstaller et cette dernière était en vertu du principe de la liberté du commerce, libre de s’installer où elle voulait et de rivaliser avec des sociétés concurrentes pour attirer la clientèle à condition toutefois de ne pas utiliser des moyens déloyaux.
La réinstallation de la société est sans lien avec les litiges existant l’opposant aux sociétés IKF Holding et Pikar Alister & Y et auxquels il a été mis fin par la signature de l’accord transactionnel. Le silence gardé sur son lieu de réinstallation qui n’a jamais été évoqué, ne constitue pas une manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de pousser les sociétés à signer le protocole d’accord litigieux. Les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’agissements dolosifs justifiant le prononcé de la nullité du protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2011. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les sociétés appelantes font valoir que le protocole d’accord n’a pas été exécuté et en sollicitent la résolution. L’accord conclu par les parties prévoit dans sa page numéro 6, qu’en cas de non-respect des engagements pris par les parties et notamment de rejet des chèques remis en règlement de l’indemnité transactionnelle, insolvabilité de la caution ou toute autre violation des obligations ci-dessus, les sociétés Pikar Alister & Y, IKF Holding et Europrospectline reprendront leur liberté d’action. Il prévoit que 'le présent protocole d’accord deviendra caduc et les procédures judiciaires engagées seront réinscrites au rôle avec toutes les conséquences de droit, sans préjudice des procédures qui pourront être engagées à l’initiative de chaque partie pour obtenir le règlement de ses droits et réparation des préjudices subis'.
Par application de l’article 1184 du code civil 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Il n’est pas discuté que la société Europrospectline n’a pas honoré l’intégralité des chèques qu’elle a remis à la société Pikar Alister & Y, qu’elle a cessé de payer les mensualités de 2 000 euros dues en vertu du protocole d’accord signé le 6 janvier 2011 à compter du mois de juin 2011, que la société Pikar Alister & Y n’a jamais repris l’exploitation du fonds de commerce suite à la résolution de sa vente et que l’immeuble abritant le fonds de commerce a été vendu le 23 août 2011. La cour constate que les sociétés appelantes envers lesquelles le protocole d’accord transactionnel n’a pas été exécuté, ne sont plus en mesure de remettre les choses dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du protocole d’accord et ne peuvent pas restituer le fonds de commerce, qui est en vertu de l’accord du 6 janvier 2011 revenu dans le patrimoine de la société Pikar Alister & Y. Les sociétés appelantes ne peuvent donc pas solliciter la résolution du protocole d’accord litigieux et réclamer la fixation de leur créance au montant restant dû au titre du crédit vendeur ainsi que les intérêts échus et le paiement des marchandises.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes des sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding tendant au paiement des sommes de 64 502,21 euros avec les intérêts au taux de 6%, de 9 741,70 euros au titre des intérêts échus et de 12 574,28 euros au titre des factures impayées et ordonné la stricte application du protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2011 en condamnant la société Europrospectline à régler à la société Pikar Alister & Y la somme de 8 000 euros dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf à fixer la créance de la société Pikar Alister Y au passif de la société Europrospectline en redressement judiciaire.
Sur le détournement de clientèle et sur les autres demandes :
Le procès-verbal de constat dressé par l’étude Pasquin Lucchini, huissier de justice à Saint-Denis, le 16 février 2011, démontre que la société Europrospectline a ouvert XXX une boutique ne comportant aucune enseigne dans laquelle elle vend des boites de Thé et des paquets de café et qu’une affichette sur papier à entête de 'Délices et Compagnie’ fixée sur la porte mentionne les horaires d’ouverture de ce magasin. L’huissier a constaté sur la façade de la boutique située XXX portant l’enseigne 'Cafés miguel brulerie’ la présence d’une affichette mentionnant 'magasin transféré au XXX'.
La société Pikar Alister & Y fait justement observer que la présence de cette affiche avait pour objet d’orienter la clientèle attachée au fonds de commerce existant au XXX lui appartenant, vers le nouveau fonds de commerce créé 50 mètres plus loin au XXX par la société Europrospectline qui vend des cafés et des thés. La cour constate qu’en indiquant ainsi sa nouvelle adresse à la clientèle du fonds, la société Europrospectline a cherché à induire les clients en erreur en leur faisant croire que le fonds de commerce exploité XXX a été transféré à une nouvelle adresse, alors que ce fonds a été restitué à son ancien propriétaire en raison du défaut de paiement du prix de vente et qu’elle a créé un fonds de commerce concurrent au XXX. L’extrait du journal de Saint-Denis produit (pièce numéro 20) confirme que la création du fonds situé XXX a été présentée comme le déménagement du fonds de commerce appartenant à la société Pikar Alister & Y. Les factures établies par la société Europrospectline au cours du mois de février 2011 ( pièces numéro 19) étaient établies au nom de 'Cafés Miguel, Sarl Europrospectline, XXX'.
Le comportement déloyal de la société Europrospectline a nécessairement entraîné une confusion dans l’esprit de la clientèle au préjudice à la société Pikar Alister & Y qui venait de récupérer le fonds de commerce le 31 janvier 2011 et ce même si elle n’avait pas encore repris l’exploitation du fonds. La photographie des lieux jointe au constat dressé par l’huissier le 11 février 2011 démontre que la société Pikar Alister & Y avait apposé sur les locaux une affiche indiquant qu’ils étaient disponibles et qu’ils étaient donc proposés à la vente ou à la location. Le comportement de la société Europropectline a causé préjudice à la société Pikar Alister & Y qui souhaitait revendre le fonds de commerce qui lui a été restitué.
Les sociétés appelantes soutiennent que la société Délices et Compagnie exploite avec la société Europropectline le magasin installé XXX et que ces deux sociétés causent préjudice à la société Pikar Alister & Y en utilisant la marque 'Cafés Miguel'. Elles versent aux débats le procès-verbal de constat de Me Lucchini du 16 février 2011 qui a relevé que les horaires d’ouverture du magasin sont inscrits sur un panneau à entête 'Délices et Compagnie'.
Le procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2012 par Me Herve huissier de justice constate de même la présence sur la façade de l’immeuble abritant le fonds de commerce installé XXX, d’un panneau mentionnant la nature des produits vendus dans le magasin, indiquant dans le haut la mention 'Délices et Compagnie'. Elles indiquent de plus que M. A est le dirigeant de la société Europropectline et de la société Délices et Compagnie dont le siège social se trouve à Maule. La cour constate toutefois, que la seule mention des mots 'Délices et Compagnie’ au haut d’une liste de produits ou d’un panneau indiquant les horaires d’ouverture du magasin, n’est en l’absence de tout autre élément et de toute mention relative à la société Délices et Compagnie sur des papiers commerciaux utilisés dans le magasin, pas suffisante pour démontrer que cette société dont les produits sont distribués par la société Europropectline, participe à l’exploitation du magasin situé XXX à Saint-Denis. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont mise hors de cause et ont condamné la société Pikar Alister & Y et IFK Holding à lui payer une indemnité de procédure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les factures établies par la société Europropectline au cours du mois de février 2011 (pièce numéro 19) et les recherches et constations effectuées par Me Herve huissier de justice le 29 mai 2012, révèlent que les recherches du mot 'Cafés Miguel sur le moteur de recherches Google, via le réseau internet renvoie au numéro de téléphone 01 48 20 14 81qui est le numéro de téléphone du magasin exploité XXX à Saint-Denis et à l’adresse 46 rue des boulangers à Saint-Denis qui correspond à une cour intérieure donnant accès à l’arrière boutique du commerce situé XXX à Saint-Denis. Il est en conséquence établi, que la société Europropectline a, suite à la signature du protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2011 et après résolution de la vente du fonds de commerce qu’elle avait acquis de la société Pikar Alister & Y seule propriétaire de la marque 'Cafés Miguel', continué à utiliser cette marque.
La société Pikar Alister & Y est donc fondée à lui faire interdire d’utiliser la marque 'Cafés Miguel’ sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et à faire publier dans la limite de la somme de 1 000 euros, à la charge de la société Europropectline, la présente décision dans le journal de Saint-Denis et ce sans astreinte.
Au vu de ces éléments, de la volonté de la société Europropectline de détourner à son profit la clientèle attachée au fonds de commerce restitué, de la vente de l’immeuble qui est intervenue le 23 août 2011, de l’utilisation sans droits de la marque 'Cafés Miguel’ le préjudice commercial éprouvé par la société Pikar Alister & Y sera fixé à la somme de 10 000 euros, sa créance au titre du préjudice commercial sera donc fixée à ce montant. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société IKF Holding soutient qu’elle a consenti à la résiliation du bail commercial et à la perte des loyers dans la mesure où le fonds de commerce restitué devait être cédé à un autre locataire et qu’elle a été contrainte de mettre les locaux en vente. La cour observe toutefois que la société propriétaire des murs indique avoir signé un compromis de vente le 26 avril 2011 et que la conclusion d’une telle vente a été facilitée par le départ de la société Europropectline le 31 janvier 2011. La résiliation du contrat de bail a été librement convenue dans le protocole d’accord du 6 janvier 2011, qui a sur ce point été exécuté et il n’est pas démontré que la réinstallation de la société Europropectline au XXX a causé préjudice à la société IKF Holding. C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera en revanche infirmé en tant qu’il a condamné les sociétés Pikar Alister & Y et la société IKF Holding à payer à la société Europropectline, une indemnité de procédure.
Sur les demandes de la société Délices et Compagnie :
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Dans une situation de fait et de droit à priori complexe la mauvaise foi des sociétés appelantes n’est pas caractérisée. La demande de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding n’est pas fondée et sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Délices et Compagnie les entiers frais exposés non compris dans les dépens. Les sociétés Pikar Alister & Y et IKF Holding qui succombent principalement lui paieront une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Europrospectline, Me X ès qualités de mandataire judiciaire et Me Z ès qualités d’administrateur judiciaire de cette société qui succombent principalement supporteront les entiers dépens de l’instance d’appel y compris les frais de signification des procès-verbal de constat du 31 janvier 2011 et du 29 mai 2012 et leurs frais irrépétibles et paieront à la société Pikar Aliser & Y et à la société IKF Holding la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification de la déchéance du terme antérieurs au protocole d’accord du 6 janvier 2011, resteront à la charge de la société Pikar Alister & Y, les parties ayant dans cette convention prévu que chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de commerce de Reims en tant qu’il a débouté la société Pikar Alister & Y de sa demande en dommages et intérêts et de ses demandes en interdiction d’utiliser la marque Cafés Miguel et en publication de la décision à intervenir ;
et statuant à nouveau ;
Fixe à 10 000 euros au passif de la société Europrospectline, la créance de dommages et intérêts pour préjudice commercial de la société Pikar Aliser & Y ;
Fait interdiction à la société Europrospectline d’utiliser la marque 'Cafés Miguel’ à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonne la publication du présent arrêt dans le journal de Saint-Denis dans la limite d’une somme de 1 000 euros aux frais de la société Europrospectline ;
Déboute la société Europrospectline de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 8 000 euros au passif de la société Europrospectline, la créance de la société Pikar Alister & Y au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 6 janvier 2011 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
Déboute la société Délices et Compagnie de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Pikar Alister & Y et la société IKF Holding in solidum à payer à la société Délices et Compagnie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamne la société Europrospectline, Me X ès qualités de mandataire judiciaire et Me Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Europrospectline, à payer à la société Pikar Alister & Y et la société IKF Holding la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Europrospectline, Me X ès qualités de mandataire judiciaire et Me Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Europrospectline de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Europrospectline, Me X ès qualités de mandataire judiciaire et Me Z ès qualités d’administrateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance d’appel y compris les frais de signification des procès-verbaux de constat du 31 janvier 2011 et du 29 mai 2012 et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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