Confirmation 10 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 avr. 2013, n° 12/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 17 février 2012, N° 11/00147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2013
R.G. N° 12/01317
AFFAIRE :
G X
C/
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00147
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CAUCHON-COURCELLE-LEFOUR-RIQUET-MARTINS
Copies certifiées conformes délivrées à :
G X
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle G X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE
XXX
XXX
représentée par la SCP CAUCHON-COURCELLE-LEFOUR-RIQUET-MARTINS (Me Yves CAUCHON), avocats au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
D magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame J LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud=hommes de Dreux (Section Activités diverses) du 17 février 2012 qui a :
— requalifïé le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme G X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné l’Association ADSEA 28 à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 710 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 471 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 8 536,50 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rappelé les conditions de l=exécution provisoire de plein droit,
— condamné l’association l’ADSEA 28 à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné l’association ADSEA 28 aux entiers dépens,
Vu la déclaration d=appel formée au greffe le 9 mars 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil pour Mme X qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’ADSEA 28 à lui payer la somme de 14 130 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer, pour le surplus, le jugement,
— condamner l’ADSEA 28 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil pour l’Association ADSEA 28 qui, formant appel incident, demande à la cour de :
— dire que le licenciement dont a fait l’objet Mme X repose sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
LA COUR,
Considérant que Mme X a été engagée par l=Association Départementale pour la Sauvegarde de l=Enfant à l=Adulte d=Eure et Loir (ADSEA 28) par contrat a durée indéterminé du 5 février 2004 à effet au 9 février suivant, en qualité d=éducatrice spécialisée ; que D contrat prévoyait au titre du lieu de travail : A Le lieu de travail de Mademoiselle X G est situé au Service de Prévention Spécialisée 9, boulevard Clémenceau 28000 CHARTRES avec une priorité à l=antenne de Z 4, allée des Tuileries LA TABELIONNE. Toutefois, en cas de nécessité de service ou dans l=éventualité d=une implantation différente ou d=une extension, dans un autre lieu de D service, le refus de rejoindre cette nouvelle localité se traduira par une rupture du contrat du fait de Mademoiselle X G @;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Qu=en dernier lieu, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute d=un montant de 2 355,29 euros pour 35 heures par semaine ;
Que Mme X ayant bénéficié d=un CIF a été absente du service du 14 septembre 2009 au 30 juin 2010 ;
Que Mme X, par son conseil, a envoyé à l’ADSEA 28 le 4 janvier 2011 un courrier ainsi libellé :
A (…) Madame J D, sa responsable, l=a informée de la modification de ses conditions de travail.
Elle l=a d=autre part informée que sur les 3 postes d=éducateur spécialisé, 2 poste serait supprimé.
D=autre part, elle serait amenée à rencontrer les jeunes et les familles dans un bus, D qu=elle ne souhaite pas pour de multiples raisons et notamment la confidentialité.
Elle a fait part de son refus d=accepter cette modification.
Madame D lui a alors indiqué qu=il lui appartenait de quitter l=association.
Il serait souhaitable de trouver une solution acceptable pour tous.
La loi du 25 juin 2008 codifiée sous l=article L. 1237-11 permet la rupture amiable du contrat de travail avec homologation de la Direction Départementale du Travail.
(…)
Mademoiselle X serait prête à accepter cette rupture amiable et libérerait ainsi un poste d=éducatrice, allégeant ainsi les charges financières de l=association. @ ;
Que, par courrier du 6 janvier 2011, l’ADSEA 28 a informé Mme X de D qu=elle n=avait pas actuellement l=intention de mettre fin à sa collaboration avec elle ;
Que Mme X, par courrier de son conseil du 10 janvier 2011, a protesté contre les conditions d=exécution de son contrat de travail, expliquant ne plus être en mesure d=exécuter correctement sa mission puisque le local dont disposait l=association ayant été restitué au bailleur elle avait pu provisoirement bénéficier d=un local associatif dépendant de la mairie de Z, deux fois 1h30 par semaine, dont l=accès lui est interdit depuis le 12 janvier faute pour l=association d=avoir signé la convention de prêt ; qu=elle précisait qu=il n=était pas envisageable qu=elle ait des entretiens dans des cafés, ni qu=ils aient lieu dans les locaux du siège à Lèves situé à 34 kilomètres de Z et concluait en indiquant que cette modification justifierait une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Que le 16 février 2011, Mme X a bénéficié, à sa demande, d=une visite chez le médecin du travail, le docteur Y, visite à l=issue de laquelle une étude de poste a été réalisée le 24 février 2011 ; que le compte-rendu se terminait par la conclusion suivante : Aposte où elle peut se sentir isolée (générateur de stress), peu ou pas assez de soutien professionnel ; risque routier, risque d=agression physique et verbale, problème d=organisation : qui est le cadre de permanence à joindre en cas d=urgence, en particulier le samedi et quelle conduite à tenir ' En cas d=intempéries, où aller ' Problème de confidentialité, pas de sanitaires, pas de bureau.
Est-D que tous ces points ont été étudiés au niveau de l=organisation générale de l=entreprise ' @
Que, par courrier du 21 février 2011, Mme X a alerté l=inspection du travail sur la dégradation de ses conditions de travail ;
Que, par courrier du 11 mars 2011, le docteur Y a fait part à l’ADSEA 28 de sa surprise de ne pas avoir été convoqué à la réunion du CHSCT du 9 février 2011, a transmis l=étude de poste de Mme X et sollicité l=envoi du document unique d=évaluation des risques concernant le site de DREUX-Z ;
Que, par courrier du 14 mars 2011, Mme X a demandé au CHSCT de l=ADSEA 28 d=inscrire à l=ordre du jour de son prochain comité les conditions de travail de l=équipe de prévention spécialisée de Z et d=inviter lors de D comité le docteur Y de la médecine du travail de Dreux qui a réalisé une étude de son poste le 24 février 2011 ;
Que, par courrier du 23 mars 2011, l’ADSEA 28 s=est étonnée auprès du médecin du travail, le docteur Y, que l=étude de poste ait été réalisée sans prise de contact préalable avec la direction de l=association, lui a demandé de se rapprocher de la directrice du service de prévention spécialisée et l=a informée que sa collègue le docteur E était présente à la réunion du CHSCT du 9 février accompagnée de deux conseillers ;
Que le procès-verbal de la réunion avec les délégués du personnel du 17 mars 2011 est ainsi rédigé’ il a été rappelé que l’ensemble de l’équipe éducative a été informée dès le résultat des marchés du maintien de 0 postes éducatifs pour réaliser les 1 700 journées éducatives réparties en :
. 500 journées sur le lot de Z, 3ETP
. 400 journées sur le secteur de Mainvilliers du lot Lucé Mainvilliers, XXX
. 800 journées pour le secteur de Lucé du lot Lucé Mainvilliers, XXX
Le lot de Z étant doté de 3 ETP pour réaliser 500 journées, il était prévu d=affecter cette dotation supplémentaire (0,5ETP+100 journées) aux fins de compensation des journées non réalisées sur les autres secteurs.
La succession des arrêts de maladie d=Ilham Seigneuret (équipe de Lucé) depuis le 3 février 2011 qui sera suivi d=un congé de maternité amène la direction à prendre dès maintenant la décision de compenser ces journées en mobilisant les ressources internes du service, c=est à dire en affectant un éducateur de Z à l=équipe de Lucé ';
Les échanges entre la directrice, le délégué du personnel et le représentant syndical seront consacrés à l’étude des critères de détermination du salarié : le volontariat étant considéré comme la première option, les critères de mobilité applicables dans l’entreprise la seconde en l’absence de volontaire.
Option 1/ volontariat du salarié
Option 2/ critères de mobilité
— ancienneté dans l=ADSEA : 1 point par année complète, (proratisation d’un douzième par mois par année incomplète)
— situation familiale : 1 point par personne à charge
— âge du salarié :1 point par tranche de 10 ans ( 20 ans =1,30=2, 50=4,60=5)
Sur proposition de la directrice, les représentants du personnel émettent un avis favorable à D que cette organisation interne s’engage à partir du 4 avril pour une durée estimée de 6 mois. '
Que, par courrier du 31 mars 2011, l’ADSEA 28 après avoir rappelé la répartition des journées éducatives à réaliser, l=absence d=une éducatrice pour arrêt de maladie et congé de maternité depuis février sur le secteur de Lucé et les critères retenus pour désigner le salarié affecté temporairement à Lucé, a informé Mme X, qu=ayant obtenu 9,92 points alors que ses collègues en avaient respectivement 26 et 11,08 elle était affectée à compter du 4 avril 2011 pour une période estimée à environ 6 mois sur le secteur de Lucé ;
Que, convoquée par courrier recommandé du 19 avril 2011, à un entretien préalable fixé au 4 mai 2011, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2011 ainsi rédigée :
A (…)
Par courrier en date du 31 mars 2011 Mme D vous a fait part de cette décision et vous demande de vous présenter le 4 avril à 9 heures 30 au siège du service de Prévention pour prendre D poste sur le secteur de Lucé.
Par courrier daté du 2 avril reçu le 5 vous faites savoir à votre directrice que vous n=acceptez pas D changement d=affectation et que vous n=entendez pas rejoindre le poste de Lucé.
Je vous ai demandé à nouveau, par courrier du 6 avril 2011, de bien vouloir rejoindre votre nouvelle affectation temporaire. Vous m=avez fait savoir par retour que vous n=entendiez pas revenir sur votre décision, D que vous confirmerez par un nouveau courrier de votre part en date du 16 avril 2011.
A D jour en effet, soit un mois après la date de votre prise de fonction temporaire sur le secteur de Lucé, vous ne vous y êtes pas présentée, ne répondant pas ainsi aux demandes explicites et renouvelées de votre hiérarchie.
Je constate que les tentatives verbales ou écrites qui ont été faites auprès de vous pour vous faire revenir sur votre décision restent sans effet, de même que les propositions d=aménagement que la directrice vous a faites en vue de vous permettre de passer à vos collègues les relais nécessaires à la continuité du travail que vous avez engagé.
Votre décision désorganise profondément le service qui, du fait de votre refus, n=est donc pas en mesure actuellement d=honorer les engagements pris sur un des lots du marché public.
Pourtant, votre contrat de travail comprend, dans son article 2, une clause de mobilité qui prévoit que, en cas de nécessité de service, vous puissiez être affectée dans un autre lieu du service que l=antenne de Z.
Je constate que vous refusez de manière explicite et réitérée de vous conformer à cette clause de mobilité, vous mettant ainsi en situation de faute professionnelle. (…) @ ;
Considérant, sur le licenciement, que si ' la clause de mobilité ' comporte une disposition manifestement inopposable au salarié en D qu’elle prévoit que le refus de rejoindre cette nouvelle localité se traduira par une rupture du contrat de son fait, pour autant cette disposition n’affecte pas globalement la licéité de la clause qui définit de façon précise sa zone géographique d’application ;
Que l’employeur était donc fondé à se prévaloir de cette disposition contractuelle même si, à juste titre, il souligne que le contrat de travail ne fixait pas le lieu de travail de Mme X à Z, cette antenne n’ayant été désignée que prioritairement, mais qu’elle avait vocation à intervenir sur l’ensemble du service en fonction de ses impératifs ;
Qu’en tout état de cause, l’employeur étant tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, il convient d’examiner si, en réalité, sa décision ne constituait pas une mesure de rétorsion à l’égard de Mme X, seule salariée à s’élever contre les conditions de travail de l’antenne de Z ;
Qu’il n’est pas discuté que le secteur de Z disposait, en ayant 3 salariés, par rapport au nombre de journées éducatives à réaliser, d’un excédent d'1/XXX alors que le secteur de Lucé était affecté par l’arrêt de travail prolongé d'1 salarié, en contrat à durée déterminée, sur les 4 nécessaires et que le secteur de Mainvilliers était, lui, pourvu des deux salariés nécessaires ;
Que la décision de l’employeur de solliciter les salariés de l’antenne de Z reposait donc sur un motif objectif ; que les critères retenus et acceptés par le délégué du personnel qui prennent en compte l’ancienneté dans l’association, les charges de famille et l’âge correspondent à ceux généralement utilisés pour procéder à une sélection entre salariés ; que si la grande implication de Mme X dans son emploi est confirmée par l’attestation de M. B, maire de Z, et par la pétition comportant près d’une centaine de signatures qu’elle a fait signer pour appuyer sa revendication de bénéficier d’un local, aucun élément du dossier ne laisse penser que ses deux collègues donnaient moins satisfaction qu’elle ; que les difficultés de locaux évoquées par Mme X étaient en voie de résolution comme cela ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 mai 2011 dont il résulte que des locaux sont à nouveau à disposition des salariés depuis le mois de mars 2011 et l’attestation de l’adjointe au maire de Z qui indique que l’ADSEA 28 a utilisé le local associatif pour sa mission sur le territoire depuis la signature de la convention au 1er février 2011à des dates suivantes commençant au 16 mars 2011 ; qu’au surplus Mme A directrice de l’ATE, entreprise d’insertion, atteste de D que le personnel de prévention bénéficie de certains accès dans l’entreprise les jours ouvrés sur la plage horaire 7h30-19h, depuis 2006 pour garer en sécurité les véhicules personnels et de service et depuis 2011 pour accéder aux WC, lavabos, douches, salle de bains, distributeurs de boissons et sandwichs et avoir accès, selon un planning, à la salle de réunion ; qu’enfin M. Pradel et M. Atmani témoignent tous les deux de D qu’en 2006 pour le premier et 2008 pour le second ils ont été mutés du site de Z à celui de Lucé ;
Qu’ainsi, même si aucune explication n’est donnée par l’employeur sur la manière dont il imaginait pourvoir le ¿ ETP laissé vacant sur l’antenne de Z et sur les motifs qui ont fondé le recours à un CDD pour embaucher la salariée à remplacer, il n’est pas établi que l’ADSEA 28 a fait un usage abusif de son pouvoir de direction en mutant la salariée pour une période de 6 mois sur le site de Lucé ;
Que compte-tenu du contexte largement évoqué et des difficultés particulières que crée une mutation temporaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que le licenciement n’est pas justifié pour faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de D chef et en D qu’il a alloué à Mme X les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas critiqués ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame J Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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