Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 mars 2013, n° 12/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07101 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 12 septembre 2011, N° OPP11-1221 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GSA ; NORDIC GSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 6109672 ; 3791880 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services d'information, de positionnement et de navigation (informations en matière de trafic) / agence de commissionnaire et d'agent commercial en fret et transport aérien de marchandises, en particulier achat, vente et organisation de fret et de transport aérien de marchandises au nom et pour le compte de tiers; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de prestations de services notamment dans le domaine du fret et du transport aérien pour d'autres entreprise |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20130113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 12 MARS 2013
12e chambre R.G. N° 12/07101
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Septembre 2011 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS N° RG : OPP11-1221
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EUROPEAN CARGO SERVICES ayant son siège Zone de Fret 4 – A Charles de Gaulle […] – Roissytech Bat 3317 95700 ROISSY EN FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me M DUPUIS) (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du d ossier 1250914 ) ayant pour avocat plaidant Me Dominique L (avocat au barreau de PARIS) REQUERANTE
Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] 75008 PARIS représentée par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission AUTRE PARTIE
Société THE EUROPEAN GNSS SUPERVISORY AUTHORITY (GSA) Rue de la Loi – 56L 56-08/006 B – 1049 BRUXELLES (BELGIQUE) non comparante non représentée APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Février 2013, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Mme Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Madame F, substitut du procureur Général.
Vu la décision rendue le 12 septembre 2011, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°11-1221, formée le 14 mars 2011, par la société The European Gnss Supervisory Authority, titulaire de la marque communautaire verbale 'GSA', n°006109672, déposée l e 28 août 2008, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°103791880, déposée le 20 décembre 2010, par la so ciété European Cargo Services, portant sur le signe verbal 'NORDIC GSA', a reconnu l’opposition justifiée;
Vu le recours formé le 11 octobre 2011 et les mémoires déposés les 8 novembre 2011, 16 janvier 2012, 18 janvier 2013, par lesquels la société European Cargo Services sollicite l’annulation de cette décision;
Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2012 par la cour d’appel de Paris se déclarant territorialement incompétente pour connaître du recours et se dessaisissant au profit de la cour d’appel de Versailles;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Vu les observations du ministère public ;
La société The European Gnss Supervisory Authority, régulièrement appelée en la cause, n’a présenté aucune observation;
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité de l’opposition:
Considérant que la société European Cargo Services soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société The European Gnss Supervisory Authority au motif que sa forme juridique n’aurait pas été renseignée;
mais considérant que ce moyen n’a pas été invoqué devant l’institut national de la propriété industrielle lors de la procédure d’opposition;
que le recours instauré devant la cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur de l’institut national de la propriété industrielle par l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, réglementé par les articles R 411-19 et suivants du dit code, porte sur la régularité de la décision de délivrance, de rejet des titres de propriété industrielle; qu’il s’agit d’un recours en annulation et non en réformation, de sorte que ne saurait être soumis à la cour un moyen qui n’aurait pas été soulevé au cours de la procédure d’opposition;
que de sorte, la société European Cargo Services est irrecevable à soulever le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition à ce stade de la procédure, dans le cadre d’un recours en annulation par lequel la cour n’est saisie que de l’examen de la décision rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle sur les seuls moyens soumis à celui-ci;
que la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, concernant les fins de non recevoir; qu’en effet, la recevabilité d’une opposition saisissant un établissement public en vue d’une procédure administrative, n’est pas régie par les dispositions du code de procédure civile mais uniquement par celles du code de la propriété intellectuelle qu’il appartient à la cour d’appliquer;
Sur la comparaison des signes:
Considérant que le signe contesté NORDIC GSA apparaît immédiatement comme une déclinaison de la marque antérieure GSA, dès lors que le sigle GSA est distinctif au regard des services visés aux dépôts alors que le terme NORDIC sera perçue comme signifiant 'nordique’ susceptible d’indiquer la provenance ou la destination des services en présence en rapport avec les transports;
que la société requérante conteste vainement la distinctivité du sigle GSA qui serait, selon elle, l’acronyme de 'General Sales A’ dès lors qu’elle ne démontre nullement que cette signification sera perçue par le consommateur français ou que l’expression 'General Sales A’ serait usuelle dans la langue française pour désigner des courtiers de fret aérien;
Sur la comparaison des produits et services:
Considérant que la société requérante soutient que pour modifier sa position entre le projet de décision et la décision et conclure à l’existence d’une similarité entre les services en présence, l’institut national de la propriété industrielle a commis une erreur de droit manifeste qui ne peut qu’emporter l’annulation de la décision;
qu’elle fait valoir que l’opposante n’avait pas invoqué, dans son mémoire ni dans ses observations en réponse, de similarité entre les
services de la classe 35 et ceux de la classe 39, de sorte que l’institut national de la propriété industrielle n’avait pas le pouvoir de comparer entre eux des services relevant de classes différentes;
considérant que par suite d’un retrait partiel effectué par la requérante, la demande d’enregistrement vise les services de agence de commissionnaire et d’agent commercial en fret et transport aérien de marchandises, en particulier achat, vente et organisation de fret et de transport aérien de marchandises au nom et pour le compte de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de prestations de services notamment dans le domaine du fret et du transport aérien pour d’autres entreprises) ( classe 35);
considérant que dans le formulaire d’opposition, la société opposante a invoqué une complémentarité entre les services susvisés et les services de gestion de fichiers informatiques; centralisation et systématisation de données dans un fichier central de la marque antérieure (classe 35);
que cependant dans ses observations du 17 août 2011, elle a fait valoir que les services visés à la demande d’enregistrement 'sont liés aux services de transport en général et ont donc un lien étroit avec les services d’information, de positionnement et de navigation protégés par la marque antérieure’ (classe 39);
qu’ainsi, l’opposante a bien invoqué une similarité entre des services de la classe 35 et ceux de la classe 39;
que dans cette circonstance, l’institut national de la propriété industrielle a procédé à cette comparaison, sans statuer ultra petita ou commettre une erreur de droit;
considérant que la société European Cargo Services conteste toute similarité entre les services visés à la demande d’enregistrement et ceux de la marque opposée;
qu’elle fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont de nature commerciale dans le domaine du fret aérien et ne sont ni complémentaires ni concurrents de services de nature technique dans le domaine de la logistique des transports;
considérant que la demande d’enregistrement désigne les services de agence de commissionnaire et d’agent commercial en fret et transport aérien de marchandises, en particulier achat, vente et organisation de fret et de transport aérien de marchandises au nom et pour le compte de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de prestations de services notamment dans le domaine du fret et du transport aérien pour d’autres entreprises);
que la marque antérieure vise les services d’information, de positionnement et de navigation (informations en matière de trafic);
considérant que les services de la demande d’enregistrement, qui ont pour objet d’organiser pour le compte d’autrui le fret et le transport aérien de marchandises, sont liés au transport et présentent le même objet que ceux de la marque opposée qui s’entendent de services d’informations sur la
circulation lesquels ne se limitent pas aux services de Gps mais désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des données portant sur le déplacement de personnes ou de marchandises, par tout moyen de transport notamment aériens, la circulation, la fréquence de trains, voitures, avions;
que ces services peuvent avoir la même destination (transport de marchandises ou de personnes);
qu’ils sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle (particuliers, professionnels désireux de se déplacer ou de déplacer des marchandises);
que dès lors, le consommateur de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera enclin à croire que les services précités proviennent de la même entreprise ou d’entreprises étroitement liées, les sociétés de transport et leurs intermédiaires donnant des informations sur l’état du trafic;
que de sorte, le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a valablement retenu la similarité des services en présence;
qu’en raison de cette similarité et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des services concernés;
que le recours formé par la société European Cargo Services doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire
Rejette le recours,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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