Confirmation 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 nov. 2010, n° 09/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/04434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
R.G : 09/04434
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Juin 2009
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
MINISTERE PUBLIC
XXX
XXX
représenté par Madame VANNIER, Substitut de M. Le PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Septembre 2010 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
A B épouse X est née le XXX à XXX
Par jugement du 26 mai 2006, le tribunal de grande instance de Rouen l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la nationalité française qu’elle avait formulée sur le fondement de l’article 32-2 du Code civil, au motif qu’originaire d’Algérie de statut civil de droit local, née au Maroc, elle avait perdu la nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie, faute de déclaration recognitive de la nationalité française. Le 15 mars 2007, elle a souscrit devant le juge d’instance du Havre une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21 -13 du code civil dont l’enregistrement lui a été refusé le 2 mai 2007, au motif de l’absence de justification d’une possession d’état de française, non équivoque, depuis 10 ans.
Le 29 octobre 2007, A B a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir constater qu’elle est de nationalité française par l’effet de la possession d’état de française depuis plus de 10 ans, juger que c’est à tort qu’elle s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française et condamner l’État à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juin 2009, le tribunal de grande instance de Rouen, estimant que les pièces produites par A B ne sont pas de nature à justifier d’une possession d’état de française pendant les dix années précédant la déclaration du 15 mars 2007, l’a déboutée de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens.
Le 30 septembre 2009, A B a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2010, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, A B faisant valoir qu’elle s’est toujours comportée en tant que française en toute bonne foi, qu’elle a la possession d’état de française depuis 1989, date de son arrivée en France avec son époux, et qu’elle a bénéficié de la reconnaissance constante par les pouvoirs publics français de sa possession d’état de française, ces derniers lui ayant délivré notamment une carte d’identité française, une carte électorale française et un passeport français, demande à la Cour de :
— constater qu’elle bénéficie de la possession d’état de française, de bonne foi et continue,
— constater qu’elle a la nationalité française,
— débouter le Procureur général de l’ensemble de ses demandes, fins ses conclusions,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2010, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, le ministère public, soutenant que la présence permanente sur le sol français est hors du débat juridique, que d’ailleurs jusqu’en 2000 A B séjournait sur le sol français sous couvert de visas long séjour, que l’attachement de la population fécampoise à son égard est inopérant, la nationalité française n’ayant rien à voir avec ses qualités humaines et que surtout, force est de constater que la plupart des pièces produites aux débats ne sont pas de nature à caractériser utilement la possession d’état de français, demande à la Cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2010.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’article 21-13 du Code civil prévoit la possibilité, pour les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d’état de Français pendant une période de dix ans précédant la souscription, d’acquérir la nationalité française par déclaration, le but de cette disposition étant de permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement françaises de régulariser leur situation après découverte de leur extranéité ; que la possession d’état de Français pendant 10 années précédant la déclaration constitue ainsi une condition de recevabilité de la manifestation de volonté du déclarant ;
Que l’article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu’il jouit de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d’identité, passeport français, carte d’électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ; que cette liste n’est pas limitative; que pour être efficace au regard de l’article 21-13 du code civil, la possession d’état de Français doit être au surplus constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée par fraude; qu’elle se caractérise par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps pendant la période de 10 ans exigée par l’article 21-13, qui s’apprécie à rebours à compter de la date de souscription de la déclaration ;
Attendu que c’est à bon droit que le ministère public soutient que la question de la présence permanente sur le sol français est hors du débat juridique, que l’attachement de la population fécampoise à la déclarante est inopérant et que l’extrait Kbis du registre du commerce du 29 mai 2008 indiquant que A B est de nationalité française ne constitue pas un document justifiant de la possession d’état de Français, dans la mesure où le greffe du tribunal de commerce qui détient le registre du commerce, n’est pas tenu de vérifier si les documents administratifs produits pour justifier de la nationalité française ont été ou non délivrés à juste titre; que de même sont inopérantes les considérations de A B sur la volonté unanime de sa famille de s’intégrer à la communauté française ou encore sur la déclaration de nationalité française souscrite par sa fille Y X le 16 juin 2004 à raison de son mariage avec un Français;
Attendu que la copie de l’acte de naissance délivrée à A B par le service central de l’état civil ne peut pas davantage être considérée comme un élément de la possession d’état de Français, s’agissant d’un document d’archive concernant une personne qui a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant précisé comme le fait remarquer le ministère public, que la référence de cet acte de naissance commence par 'COL', pour archives coloniales;
Attendu que ne peuvent donc être retenus comme éléments de nature à caractériser utilement la possession d’état de français que :
— la carte nationale d’identité française établie en première demande le 9 juin 2001 par la sous-préfecture du Havre,
— le passeport français établi en même temps que la carte d’identité précitée,
— une carte électorale délivrée le 15 janvier 2002 par la mairie de Fécamp;
Que certes, ces documents ont été délivrés à tort par l’administration française; que la carte nationale d’identité a été délivrée au vu de la copie intégrale de l’acte de naissance susvisé, délivré par le service central de l’état civil et indiquant 'Française’ et de l’indication de la qualité de Français des parents de l’intéressée, ce qui était exact lors de sa naissance; qu’en effet, par jugement définitif du 26 mai 2006, le tribunal de grande instance de Rouen a constaté l’extranéité de A B au motif que née de parents de statut civil de droit local, elle a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 faute d’avoir souscrit la déclaration recognitive avant le 21 mars 1967;
Que cependant, même délivrés à tort, ces documents, dont il n’est pas prétendu qu’ils auraient été obtenus frauduleusement, – le ministère public reconnaissant qu’il y a eu erreur des services de la sous-préfecture du Havre -, sont des documents officiels propres à établir que l’appelante a joui de la possession d’état de Français à compter de la délivrance de sa carte nationale d’identité et de son passeport français, soit à compter du 9 juin 2001, soit moins de dix ans avant sa déclaration acquisitive de nationalité française ; que par ailleurs, le jugement constatant l’extranéité de A B rendu le 26 mai 2006, a mis fin au caractère non équivoque de cette possession d’état; que dès lors, le renouvellement du passeport de A B en août 2007 ne peut être interprété comme un document attestant de la persistance de la possession d’état de Français postérieurement à ce jugement ;
Attendu que par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges, considérant que les pièces produites par A B ne sont pas de nature à justifier d’une possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, l’ont déboutée de ses demandes et ont constaté son extranéité; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions; que A B sera condamnée aux dépens d’appel;
Par ces motifs
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Rouen,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne A B aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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