Infirmation 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 2 a, 30 nov. 2010, n° 10/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01931 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 1 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/01931
AMH/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
01 septembre 2009
X
D
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
APPELANTS :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP FERRI JACQUES-FERRI GARCIA, avocats au barreau de NIMES
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FERRI JACQUES-FERRI GARCIA, avocats au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/02/10/002045 du 10/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président
M. H NAMURA, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne LAVILLE, Greffier, lors des débats et Mme Mireille DERNAT, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2010 prorogé au 30 Novembre 2010
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président admis à faire valoir ses droits à la retraite, publiquement, le 30 Novembre 2010, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU L1TIGE
Par acte sous seing privé du 29.05.2003 la SARL IAG a donné à bail à M. et Mme Z sous le régime de la location meublée un appartement de type P1 sis à XXX, XXX, moyennant un loyer initial mensuel de 305 €.
Un nouveau bail concernant ce même appartement intitulé "contrat de location meublé ' a été signé entre monsieur H X et madame C D, son épouse, nouveaux acquéreurs de l’immeuble et monsieur Z le 01.10.2003 moyennant un loyer mensuel de 305 € et une provision mensuelle sur charges de 31,79 €.
Par actes du 27 avril 2007 les époux X ont délivré à monsieur Z un premier commandement de justifier de l’assurance des lieux loués et un second commandement de payer la somme de 3.317,40 € au titre des loyers impayés en 2005-2006-2007, ces deux actes visant expressément la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance du 10.09.2007, avant dire-droit sur les demandes en résiliation de bail et expulsion formées par les époux X, le juge des référés du Tribunal d’instance de NÎMES a ordonné la réouverture des débats en invitant les époux X à produire l’inventaire du mobilier des lieux loués.
Le 25 février 2008, cette juridiction, arguant de contestations sérieuses au regard tant de l’absence de décompte clair de la dette locative que du doute sur la décence du logement résultant d’un diagnostic réalisé le 13.02.2008 par la CAF du GARD, a rejeté les demandes des époux X et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par procès-verbal du 09.05.2008 M. X H a fait constater qu’il avait garni de mobilier les lieux loués et effectué les travaux de mise aux normes de décence du logement.
Pendant les travaux en avril 2008 M. Z a été logé dans un studio voisin par le bailleur.
Par acte d’huissier du 28.07.2008, les époux X ont assigné M. Z devant le Tribunal d’Instance de Nîmes, au visa de l’article 7 loi du 06 juillet 1989, des articles 1184 et suivants ainsi que 1710 et suivants du code civil, enfin du procès-verbal de constat établi par la SCP BELIN LAURENT en date du 09.05.2008, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27.05.2007 et ce à raison du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative, demeuré infructueux,
' en tant que de besoin, de prononcer la résiliation du bail,
' condamner le locataire au paiement de la somme de 5.184,906 au titre des loyers dus,
' ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
' condamner M. Z aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, M. Z E sollicitait le Tribunal , au visa de la loi du 06.07.1989 et des dispositions des articles 1134, 1147, 1184 et 1710 du code civil :
' de dire que le logement donné en location n’est pas un bail meublé et que la relation contractuelle s’inscrit dans le cadre d’un bail régi par la loi du 06.07.1989,
' de déclarer irrecevable la procédure tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail et son expulsion du fait de la nullité du commandement,
' de débouter les époux X de toutes leurs demandes, notamment de leur demande d’expulsion.
' de condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000¿ en réparation de son préjudice subi,
' de condamner les époux X aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 MARS 2009 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 MAI 2009 en invitant pour cette date, les époux X à produire un décompte détaillé de la dette invoquée et monsieur Z à produire le relevé des allocations logement par lui reçues ou versées directement au bailleur ainsi qu’à préciser quel aurait été le montant de ces allocations si le logement n’avait pas été déclaré meublé.
Après production de ces pièces, le Tribunal d’instance de NÎMES a par jugement du 1er septembre 2009 :
' dit que le bail conclu entre les parties n’est pas un bail meublé et que la relation contractuelle est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
' dit que monsieur E Z doit la somme de 6.319,95 € aux époux X,
' dit que les époux X doivent la somme de 5.864 € à monsieur Z,
' condamné, après compensation des créances respectives, monsieur E Z à payer la somme de 455,95 € aux époux X,
' déclaré nuls les commandements délivrés le 27 avril 2007,
' débouté les époux X de leurs demandes tendant à la résiliation du bail,
' condamné les époux X aux dépens ainsi qu’à payer à monsieur Z la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 septembre 2009, monsieur H X et madame C D, son épouse, ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 22 juin 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la Cour :
— au principal de réformer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les commandements délivrés à monsieur Z visant la clause résolutoire étaient nuls, refusé en conséquence de constater la résolution de plein droit du bail et de prononcer en conséquence l’expulsion du locataire, et statuant à nouveau , de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27 mai 2007 et ce à raison d’un commandement resté infructueux d’avoir à justifier d’une assurance délivré, en tant que de besoin, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de monsieur Z ainsi que de tout occupant de son chef, avec, si besoin
est, le concours de la force publique et de le condamner au paiement de la somme de 6.547,86 € au titre des loyers dus au 1er janvier 2009,
— en toute hypothèse, de réformer cette décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes tendant à la résolution judiciaire du bail, et statuant à nouveau, de constater la gravité des manquements de monsieur Z à ses obligations de preneur, de prononcer la résolution du bail, de condamner monsieur Z à lui payer la somme de 6.547,86 € au titre des loyers dus au 1er janvier 2009, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, de rejeter comme infondée toute prétention indemnitaire d’un préjudice de jouissance formée par monsieur Z, et de condamner ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 10 juin 2010 auxquelles il est également explicitement renvoyé, monsieur E Z conclut au principal à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il dit que le logement donné en location n’est pas régi par un bail dit de « location de meublé » et que la relation contractuelle s’inscrit dans le cadre d’un bail régi par la loi du 6 juillet 1989 et écarté l’acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, il demande à la Cour de déclarer irrecevable la procédure tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion, de débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes notamment de leur demande de résiliation judiciaire et de fixer sa dette locative à la somme de 3.154,52 €.
Faisant appel incident il requiert condamnation in solidum de Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 12.528 € en réparation du préjudice subi, confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur et Madame X in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 23 juin 2010.
SUR CE
Attendu que le Tribunal, constatant que l’état des lieux annexé au bail du 1er octobre 2003 intitulé ' contrat de location meublée ' mentionne la présence dans les lieux d’un cliclac, d’une table, de deux chaises, d’une plaque chauffante, d’un meuble sous évier et d’un réfrigérateur mais non de vaisselle et accessoires de cuisine, interdisant ainsi au locataire d’avoir une jouissance locative complète sans apport complémentaire, en a déduit que ce bail ne pouvait être qualifié de meublé et qu’il devait en conséquence être soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que les époux B ne contestent pas cette requalification du bail ;
Qu’ainsi le contrat de location signé le 1er octobre 2003 n’est pas nul tel que prétendu dans ses écritures par monsieur Z mais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de location du 1er octobre 2003 fait obligation au preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs et ensuite chaque année ; qu’il prévoit expressément qu’à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs et un mois après commandement de payer resté infructueux, il sera fait application de la clause résolutoire, le contrat étant résilié immédiatement et de plein droit et le bailleur pouvant dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé ;
Que ces dispositions ne sont pas contraires à la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit en son article 7) g d’une part, que locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, d’autre part, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, commandement qui reproduit à peine de nullité les dispositions du présent paragraphe ;
Attendu qu’en l’espèce le commandement délivré le 27 avril 2007 par les époux X à monsieur Z portant demande de justification dans le délai d’un mois à compter de sa signification d’une attestation d’assurance du logement, rappelle expressément la clause résolutoire contenue au bail et reproduit intégralement les dispositions de l’article 7 g de la loi du 7 juillet 1989 ;
Qu’il est donc parfaitement valable sans qu’il puisse être opposé une quelconque mauvaise foi des bailleurs, en droit d’obtenir la justification par le preneur de la souscription d’une assurance locative, cette dernière étant totalement indépendante tant du paiement des loyers que de l’état du logement ; que sur ce point , la décision du premier juge est en voie de réformation ;
Attendu que monsieur E Z produit aux débats une attestation d’assurance habitation de la SA SADA assurances confirmant la souscription le 20 septembre 2007 par ses soins d’un contrat multirisque Habitation intégrant la garantie des risques locatifs pour un risque sis XXX à NÎMES et valable du 20 septembre 2007 au 30 août 2008 'sous réserve du paiement effectif des cotisations’ ;
Que sans s’appesantir sur une telle réserve, force est de constater que monsieur Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avait assuré les locaux antérieurement au 20 septembre 2007 alors même que la communication d’une telle attestation d’assurance lui a été demandée antérieurement en vain par son bailleur les 12 juin 2004 et 18 octobre 2006 par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement de leur destinataire les 16 juin 2004 et 25 octobre 2006 et qu’il n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance locative avant le 27 mai 2007, date d’expiration du délai d’un mois résultant du commandement de payer du 27 avril 2007 ;
Que par suite, la clause résolutoire a joué et le bail est résilié de plein droit à compter du 27 mai 2007 ;
Qu’occupant sans titre depuis cette dernière date, monsieur Z se doit de quitter les lieux loués et à défaut par lui de ce faire volontairement, d’ordonner d’ores et déjà son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Qu’à compter de la résiliation, il est également redevable au titre de son occupation des lieux d’une indemnité fixée par la Cour au montant du loyer en cours de 305 € par mois augmenté des charges ;
Attendu qu’aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil et des articles 6, 20, 20-1, 24-1 et 41-1 combinés de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, la chose louée devant être apte à servir à l’usage convenu et être équipée de manière satisfaisante et décente ; qu’il se doit d’entretenir les lieux en état de servir et d’y faire pendant la durée du bail toutes les réparations pouvant devenir nécessaires ;
Que l’article 1728 du code civil oblige quant à lui le preneur à payer le prix du bail au terme convenu sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution par le bailleur des travaux de réparations nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus, seule une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail pouvant le dispenser du paiement du dit loyer ;
Attendu que le premier juge a fixé la dette locative de monsieur Z de septembre 2005 à mai 2009 inclus à la somme de 6.319,95 € déduction faite des règlements effectués par l’intéressé et la Caisse d’Allocations Familiales ; que ce calcul comporte immanquablement une erreur puisqu’il est amplement supérieur aux sommes réclamées à cette date par le bailleur qui a omis de déduire certains versements effectués par la Caisse d’Allocations Familiales en septembre et octobre 2006 ;
Que les époux X sollicitent paiement de la somme de 6.547,86 € au titre des loyers dus au 1er janvier 2009 mais que le décompte qu’ils produisent fait apparaître que cette somme de 6.547,86 € est en réalité la dette locative arrêtée au 30 juin 2010, dix-huit mois plus tard ;
Qu’enfin monsieur Z se reconnaît quant à lui débiteur de la somme de 3.142,52 € en avril 2010 ;
Attendu que monsieur Z ne communique aucun justificatif de paiement et qu’il ne rapporte pas la preuve des versements en espèces qu’il invoque ;
Que de septembre 2005 à mai 2009 inclus, date à laquelle le tribunal a arrêté la dette, 45 mois de loyer sont échus pour 13.725 € dont il convient de déduire les versements au titre de l’allocation logement de la Caisse d’Allocations Familiales tels qu’ils ressortent de son attestation du 10 octobre 2007 pour un montant global de 7.264,34 € et les règlements effectués par monsieur Z suivant décompte des époux X pour 1.525 € de telle sorte que la dette locative de l’intimé ressort à la somme de 4.935,66 € ;
Qu’elle s’élève après imputation des versements C.A.F à 5.822,20 € au 30 juin 2010 et non pas à 6.547,86 € ;
Que le jugement de première instance sera réformé en ce sens ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée du 1er octobre 2003 se limite à une énumération et ne porte aucune mention relative à l’état des différentes pièces, installations et meubles meublants à l’exception des radiateurs signalés en bon état ;
Que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire ;
Attendu que le premier juge a constaté que le diagnostic décence réalisé le 13 février 2008 à la demande de la CAF du Gard révélait que les lieux loués ne présentaient pas à cette date les caractéristiques d’un logement décent en raison du non-fonctionnement des convecteurs électriques, de l’absence d’eau chaude, de la non-conformité de l’installation électrique, enfin, du risque de chute du lavabo et des fuites au siphon de la cuisine ;
Que si les fuites au siphon de la cuisine et la chute du lavabo peuvent effectivement incomber au locataire, il n’en est pas de même de la non-conformité de l’installation électrique et du dysfonctionnement du chauffe-eau qui présentent suivant le diagnostic-décence, un danger pour le locataire ;
Que d’ailleurs, les époux X n’ont pas disconvenu de ces manquements au décret du 30 janvier 2002 puisqu’ils ont avisé monsieur Z le 18 février 2008, postérieurement au diagnostic décence, de ce qu’ils entendaient procéder à des travaux de plomberie et d’électricité ainsi que de peinture ; que ces travaux vont être réalisés à partir du 7 avril 2008, soit un peu plus de trois mois après que monsieur Z ait mis en demeure son bailleur de les réaliser par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2007 réitérée le 1er avril 2008, et achevés au début du mois de mai 2008, la facture Marin électricien du 3 mai 2008 de même que le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2008 attestant d’une véritable réfection du studio désormais correctement meublé ;
Que pendant les travaux, monsieur Z a été relogé dans un studio voisin en parfait état ; que son préjudice de jouissance réel résultant de l’absence de chauffage en période de chauffe et d’eau chaude en permanence, a donc cessé à la date du 7 avril 2008 ;
Attendu que le courrier adressé le 16 octobre 2007 au procureur de la république par madame A, voisine de M. Z confirme que bien antérieurement à sa mise en demeure adressée au bailleur de réaliser les travaux en décembre 2007, ce dernier a à maintes reprises sollicitée son intervention, plus particulièrement en ce qui concerne le changement du ballon d’eau chaude ;
Que cependant aucune pièce n’autorise à considérer ainsi que l’a fait le premier juge que les désordres signalés existaient depuis l’entrée dans les lieux de monsieur Z en octobre 2003 et qu’ils ne sont pas apparus au cours de l’année 2007 ;
Que le préjudice de M. Z résultant du manquement des époux X à leur obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent sera donc indemnisé par la somme de 1.500 € ;
Attendu que pas plus qu’ils ne contestent la requalification du contrat de location, les époux X ne critiquent pas expressément le Tribunal en ce qu’il a déduit de la dette locative sur une période de 27 mois de novembre 2006 à janvier 2009, la somme de 32 € par mois d’aide au logement que Monsieur Z établit, par attestation de la C.A.F, avoir perdu mensuellement du fait de la qualification inexacte de cette location ;
Que dès lors cette déduction sera confirmée sauf à la porter à la somme de 992 €, les 128 € complémentaires correspondant aux quatre mois de février à mai 2010 inclus ;
Attendu que par suite, la créance des époux X sur monsieur Z s’élevant à la somme de 5.822,20 € et celle de M. Z sur les époux X à la somme de 2.492 €, monsieur Z sera, après compensation des créances, condamné à payer aux époux X la somme de 3.330, 20 € ;
Attendu qu’il sera observé que les époux X ont délivré les deux commandements de justifier d’une assurance locative et de payer les arriérés de loyer avant que Monsieur Z ne les mettent en demeure de réaliser les travaux nécessaires ;
Qu’il n’est pas établi qu’à cette date du 27 avril 2007 ils aient eu connaissance des désordres affectant le studio loué et par là-même démontré leur mauvaise foi ;
Qu’en tout état de cause, force est de constater que même si le commandement de payer du 27 avril 2007 est nul pour non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, monsieur Z n’a, après réalisation des travaux dans son studio et réintégration de ce dernier en début du mois de mai 2009, pas réglé le reliquat de son loyer lui restant à charge après imputation de l’allocation logement versée par la CAF ;
Qu’après la décision du tribunal du 1er septembre 2009 lui fixant sa dette locative à la somme de 455,95 €, il n’a pas plus réglé le loyer courant et à plus forte raison l’arriéré ;
Que dès lors ce non-paiement réitéré des loyers constitutif pour monsieur Z d’une inexécution de son obligation contractuelle aurait immanquablement, si elle n’était constatée par le jeu de la clause résolutoire, entraîné le prononcé par la cour de la résiliation du bail ;
Attendu que succombant dans la procédure monsieur Z en supportera les entiers dépens sans que l’équité commande qu’il soit fait application au bénéfice des époux X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a soumis le contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2003 à la loi du 6 juillet 1989 ;
Réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire pour absence d’assurance locative à la date du 27 mai 2007 ;
Dit que depuis cette date du 27 mai 2007, Monsieur E Z est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant aux époux X ;
Autorise d’ores et déjà les époux X, faute par monsieur E Z de quitter les lieux dans les huit jours de la signification de la présente décision, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique ;
Condamne monsieur E Z à payer aux époux X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours de 305 € augmenté des charges, jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués ;
Dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992 ;
Fixe la créance des époux X sur monsieur Z à la somme de 5.822,20 € ;
Fixe la créance de monsieur Z sur les époux X à la somme de 2.492 € ;
Condamne après compensation monsieur E Z à payer à M. H X et madame C D, son épouse, la somme de 3.330,20 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 mai 2010 ;
Ordonne d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur E Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquelles seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président admis à faire valoir ses droits à la retraite et par Mme DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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