Confirmation 4 novembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 nov. 2010, n° 09/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 11 mai 2009, N° 199/08 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 04 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 09/04570
AFFAIRE :
E N X
C/
I Y divorcée X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2009 par le Tribunal d’Instance de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 199/08
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP KEIME & GUTTIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E N X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
5 Bis Boulevard R S
XXX
représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 290341
assisté de : Me Chantal COUTURIER LEONI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame I Y divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
12 Q de la Tour Magnan
XXX
représentée par la SCP KEIME & GUTTIN – N° du dossier 09000660
assistée de : Me Elodie VAREIRO (avocat au barreau de VERSAILLES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/009225 du 19/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
ANEP
25 Q de Paradis
XXX
défaillante
CNAV
XXX
XXX
défaillante
CIRCIA G TAITOUT
5 Q de Dunkerque
XXX
défaillante
CRCAM
XXX
XXX
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 29 avril 1983, le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE (78) a condamné M. X au paiement d’une contribution aux charges du mariage d’un montant mensuel de 6.000 F. Par la suite, M. X a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de NICE.
Le 26 juin 2000, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par la juridiction, condamnant M. X au paiement d’une pension alimentaire de 4.000 F par mois au titre des mesures provisoires. Le 8 juillet 2002, le divorce des époux a été prononcé pour rupture de la vie commune, et M. X a été condamné au versement d’une pension alimentaire de 710 € par mois au titre du devoir de secours.
Selon acte d’huissier en date du 31 mai 2007, Mme Z a fait délivrer à M. X commandement d’avoir à lui payer sous huit jours la somme de 159.864,69 €.
Par assignation du 26 juillet 2007, M. X a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer. Un jugement de ce magistrat du 1er avril 2008 a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2008, Mme Z a fait délivrer un second commandement de payer à M. X reprenant intégralement le commandement précédent. Un nouveau jugement du Juge de l’Exécution du 12 février 2009 a déclaré nul le commandement.
Parallèlement, le 7 mai 2008, Mme Z a adressé une requête au Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de saisie des rémunérations de M. X, pour le recouvrement de la somme de 159.988,51 €.
Le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu le 11 mai 2009 un jugement contradictoire qui a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M. X versées par la CIRCIA, l’ANEP, la CNAV et la CRCAM au profit de Mme X à hauteur de la somme de 106.255,02 €;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. X aux dépens.
M. E X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe le 27 mai 2009. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 juin 2010, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer nulle et de nul effet la requête afin de saisie des rémunérations enregistrée par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 5 mai 2008, ainsi que la convocation de M. X devant ce Tribunal ;
— condamner Mme Z au paiement de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Subsidiairement,
— dire prescrite l’action diligentée par Mme Z en ce qu’elle consiste à demander le recouvrement d’arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
— dire que cette dernière a remis volontairement la dette de son ex-époux et en conséquence déclarer Mme Z irrecevable en ses prétentions et en tout cas mal fondée,
— constater que Mme Z ne sollicite pas les intérêts de retard sur les sommes réclamées;
En conséquence,
— débouter Mme Z de sa demande de saisie des rémunérations de M. X ;
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Selon écritures d’intimée signifiées le 23 mars 2010, Mme I Z divorcée X prie la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE du 17 mai 2009 en toutes ses dispositions ;
— vu l’article 462 du Code Civil, réparer l’omission matérielle affectant le jugement du 17 mai 2009;
— fixer en conséquence la créance en principal de Mme X néee Z à la somme globale de 108.732,48 € ;
— autoriser la saisie-arrêt pour ce montant entre les mains de la société CIRCIA G H, de l’ANEP, de la CNAV et de la CRCAM ;
— condamner M. X à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
SUR CE , LA COUR :
Sur la nullité de la requête afin de saisie des rémunérations :
Considérant que M. X soulève la nullité de la requête pour 'non-conformité à la loi du décompte cumulé de la dette dûe', à défaut de mentionner les intérêts dus et leur calcul ;
Considérant toutefois que la réclamation par Mme X née Z du seul principal n’est pas une cause de nullité ; que la requête initiale portant sur un principal et des frais détaillés est valable, peu important que ne soit pas produit un décompte des intérêts échus et de leur coût, les intérêts n’étant pas réclamés par la créancière ; qu’il convient de donner acte à celle-ci de ce qu’elle abandonne toute prétention du chef des intérêts ;
Que la requête complétée par les conclusions de Mme X est conforme aux exigences de l’article R 3252-13 du Code du Travail et donc régulière ; que l’exception de nullité est repoussée ;
Sur la prescription de la créance des pensions alimentaires :
Considérant que M. X soutient que sa dette afférente aux contributions et pensions antérieures au 7 mai 2003 est prescrite ;
Que si l’ancien article 2277 du Code Civil est applicable en l’espèce, il convenait de rechercher ainsi que le lui oppose Mme Z, si le délai de la prescription quinquennale édictée par ce texte a été interrompu ;
Que par une motivation très précise et circonstanciée, qui ne peut qu’être adoptée par la Cour, le Tribunal a énuméré les différentes interruptions de la prescription et les départs de nouveaux délais de prescription qui ont émaillé les réclamations entre les parties depuis 1993, M. X ayant organisé son insolvabilité tandis que Mme Z lui faisait délivrer, en 1999, 2002 et 2004 de nouvelles citations et le 2 novembre 1998 et le 11 mars 2002, des actes de commandement afin de saisie-vente et de notification de paiement direct interruptifs de prescription au sens des articles 2241, 2242 et 2244 du Code Civil ; que le jugement est confirmé en ce qu’écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a déclaré recevable l’action en paiement de Mme Z X pour les arriérés de contribution aux charges du mariage, pension alimentaire à titre provisoire puis au titre du devoir de secours après divorce de l’article 238 du Code Civil réclamés ;
Considérant que M. X conteste le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 novembre 1998 au motif qu’il ne l’aurait jamais atteint, étant délivré non 'boulevard', mais 'Q’ R S, et qu’aucune suite n’aurait été donnée à cet acte, Mme Z ne s’étant pas de nouveau manifestée devant les juridictions civiles avant 2007 et ayant laissé s’écouler neuf ans entre le commandement du 2 novembre 1998 et celui du 31 mai 2007 ;
Que cependant aucune autre voie baptisée R S n’existe à SAINT GERMAIN que celle où demeure M. X, lequel ne prouve pas suffisamment contre l’acte d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux et mentionnant avoir délivré le commandement à Mairie après des diligences effectuées au domicile du débiteur et notamment la vérification de l’inscription de son nom sur la boîte à lettres ; que par ailleurs l’article 2244 du Code Civil, qui confère un effet interruptif à une citation en justice, même en référé, à un commandement ou à une saisie, s’applique que la citation en justice concernée soit délivrée devant les juridictions civiles ou pénales ; qu’à juste titre le Juge d’Instance a reconnu l’effet interruptif des citations délivrées par Mme Z les 11 février 2002 et 26 janvier 2004 en abandon de famille devant le Tribunal Correctionnel de NICE pour non-paiement de la contribution aux charges du mariage puis de la pension alimentaire prévue par l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce ;
Sur la transaction :
Considérant que là encore, le Tribunal d’Instance statuant en tant que Juge de l’Exécution a fait justice de la contestation par M. X de sa dette, tirée de la transaction qui serait intervenue entre les parties en septembre 2002 ; que pour être reconnue comme telle, la transaction intervenant entre deux parties doit être rédigée par écrit et émaner des deux intéressés ;
Qu’il résulte des éléments de la cause que sollicité par son propre conseil de répondre à une proposition de Mme Z selon laquelle elle serait prête à abandonner les arriérés antérieurs non prescrits s’il acceptait le jugement de divorce – dont à l’époque M. X annonçait son intention de faire appel -, l’appelant a répondu accepter le divorce et renoncer à son appel, mais n’a jamais manifesté cette acceptation par le paiement de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce ; que pourtant dès la lettre du 29 octobre 2002 adressée par le conseil de M. X à son client, il était évident que Mme Z entendait subordonner tout abandon des arriérés de pension avant divorce aux deux conditions du règlement d’une somme de 2.805,08 € représentant la pension due depuis le jugement de divorce, et de l’instauration d’un virement bancaire mensuel du montant de la pension, effectué directement depuis le compte de la société employant M. X sur son compte bancaire personnel ; qu’outre que M. X n’a aucunement donné suite à son engagement de respecter la décision judiciaire, il apparait qu’aucune transaction ou accord n’a été matérialisé par écrit avec Mme Z, qui ne peut donc être considérée comme ayant procédé à quelque remise de dette que ce soit ; que d’ailleurs la transaction, inexistante, ne pouvait et n’a pas été invoquée lors de l’audience sur la troisième citation de M. X pour abandon de famille en 2004 ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les sommes dues :
Considérant que M. X s’interroge dans ses écritures sur le point de départ de la créance revendiquée ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, la somme demandée pour la période du mois de décembre 1993, compte tenu de la prescription des sommes antérieurement échues, jusqu’au mois de juin 2000, est bien équivalente à 914,69 € -montant de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du Tribunal d’Instance du 22 mars 1983 mais non revalorisée annuellement -- sur 79 mois, soit 72.260,51 € ; que Mme Z a également renoncé à la revalorisation annuelle des contribution aux charges du mariage et pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non-conciliation
Considérant que M. X reproche à Mme Z d’avoir en cours d’instance étendu sa demande de saisie des rémunérations jusqu’au 31 décembre 2008, alors que la requête initiale était afférente à la période du 2 novembre 1993 au 30 juin 2006 et qu’il s’acquitte lui-même de la pension alimentaire depuis 2004 ; que cependant, le créancier est en droit d’actualiser sa créance au fur et à mesure du déroulement de la procédure, dès lors que les pensions effectivement servies par M. X ont bien été déduites de la période correspondante ;
Considérant enfin qu’il était demandé en première instance une somme globale de 2. 477,52 €, au titre d’arriérés d’indexation, au calcul non explicité ; que le premier juge a normalement rejeté cette demande, qu’il a estimé insuffisamment justifiée , en dehors de toute omission de statuer ou omission matérielle ; qu’à ce jour Mme Z n’a pas davantage détaillé le calcul de l’indexation sur la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008, alors même qu’il n’est pas contesté que M. X verse actuellement des pensions indexées ; que c’est au créancier de la pension de solliciter l’indexation annuellement en faisant apparaître l’indice pris en considération par rapport à l’indice précédemment appliqué ; qu’il appartiendra à Mme Y d’intervenir à la saisie des rémunérations pour y parfaire sa demande ; qu’en l’état, par confirmation de la décision entreprise et à défaut de contestation du montant des versements effectués par le débiteur tant à la suite des citations correctionnelles qu’après la mise en place de la procédure de paiement direct à compter de novembre 2004, -36.102 € – la saisie des rémunérations est ordonnée à hauteur de la somme de 106.255,02 € arrêtée au 31 décembre 2008 ;
Que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à Mme Z, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles de procédure en défense à un appel injustifié, une somme de 800 €;
Sur les dépens ;
Considérant que succombant en son recours, M E X supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut,
Constate que Mme C Z ne réclame pas les intérêts des sommes réclamées, ni la revalorisation annuelle des arriérés de contribution aux charges du mariage et de pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non-conciliation ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2009 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en toutes ses dispositions ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. E X à hauteur de la somme de 106.255 ,02 €, entre les mains de la société CIRCIA G H, de l’A.N.E.P. , de la C.N.A.V; et en tant que de besoin de la C.R.C.A.M. ;
Déboute Mme C Z de sa demande tendant sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, à voir intégrer à sa créance un arriéré de revalorisation des pensions dues depuis le jugement de divorce, non explicité ;
Condamne M. E X à verser à Mme C Z une somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ; déboute M. X de sa prétention du même chef ;
Condamne M. E X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Curatelle ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Partage ·
- Juge des tutelles ·
- Assurance-vie ·
- Biens ·
- Don manuel ·
- Clause bénéficiaire
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Document ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Agence ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Gestion ·
- Tribunal d'instance ·
- Bailleur ·
- Agence immobilière ·
- Compétence du tribunal ·
- Mandat ·
- Biens ·
- État ·
- Compétence
- Hôtel ·
- Remploi ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expropriation ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Café ·
- Coefficient
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Condamnation ·
- Avoué ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Détournement de procédure
- Système ·
- Production ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Service ·
- Installation ·
- Réseau de transport ·
- Directive ·
- Participation
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Condamnation ·
- Client ·
- Cession ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Location ·
- Meubles
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Résultat du vote ·
- Immeuble ·
- Nullité
- Réservation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Bail commercial ·
- Vice du consentement ·
- Résidence ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.