Confirmation 13 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 13 avr. 2011, n° 09/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 28 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 263
R.G : 09/00043
XXX
E F
T
X
AA
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MARINES DU CHATEAU D’OLONNE2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00043
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
1°) Monsieur AD E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame D le mai T épouse E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
3°) Monsieur Z, AB X
né le XXX à XXX
28, rue M Prévert
XXX
4°) Madame A, AM, AN AA épouse X
28, rue M Prévert
XXX
représentés par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistés de Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de NANTERRE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MARINES DU CHATEAU D’OLONNE 2
dont le siège social est XXX
XXX
pris en la personne de son syndic l’Agence LAMY VENDEE dont le siège social est lui-même situé XXX – XXX.
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me AA CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Christine ROUGER, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Les époux AD E J et D T sont propriétaires d’un appartement, constituant le lot 77 de la copropriété, situé au 3e étage du bâtiment 6 de la XXX" située 1 à XXX.
Les époux Z X et A AA sont propriétaires dans le même bâtiment, d’un appartement constituant le lot 64 de la copropriété situé au 2e étage.
Au début des années 2000, les époux E J et X ont chacun fait édifier une véranda sur leurs balcons respectifs.
Lors de l’assemblée générale du 22 avril 2006, deux résolutions, l’une relative à la dépose des vérandas des époux E F et des époux X (résolution n° 8), l’autre ayant trait à l’engagement d’une procédure judiciaire afin de poursuivre le retrait effectif des ouvrages (résolution n° 9), ont été successivement adoptées.
Par acte du 21 juillet 2006, les époux E F et les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX" devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 avril 2006 dans son entier ou, à tout le moins, de voir annuler les résolutions 8 et 9.
Par jugement du 28 novembre 2008 le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— débouté les époux AD E F-D T et les époux Z X-A AA de leur demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis résidence XXX d’Olonne 2" en date du 22 avril 2006
— débouté les époux AD E F-D T et les époux Z X-A AA de leurs demandes de nullité des résolutions 8 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis résidence XXX d’Olonne 2" en date du 22 avril 2006
— condamné les époux E F sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à démonter la véranda édifiée sur le balcon de l’appartement formant le lot n° 77 de l’immeuble en copropriété résidence XXX d’Olonne 2"
— dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder au démontage en cas de résistance des époux E F à l’exécution de la décision de retrait de la véranda
— condamné les époux X sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à démonter la véranda édifiée sur le balcon de l’appartement formant le lot n° 64 de l’immeuble en copropriété résidence XXX d’Olonne 2"
— dit n’y avoir lieu à autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder au démontage en cas de résistance des époux E F à l’exécution de la décision de retrait de la véranda
— dit n’y avoir à exécution provisoire
— condamné in solidum les époux E F et les époux X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX d’Olonne 2" la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux E F et les époux X aux dépens
Les époux E F et les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières écritures des époux E F et des époux X, signifiées le 3 janvier 2011, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et que la Cour :
A titre principal, prononce la nullité de l’assemblée générale du 22 avril 2006 des copropriétaires de l’immeuble sis XXX" sis 1 à XXX, pour immixtion du syndic dans la présidence de l’assemblée,
A titre subsidiaire, prononce la nullité des délibérations n° 8 et 9 de l’assemblée générale du 22 avril 2006 des copropriétaires de l’immeuble sis XXX" sis 1 à XXX, pour décompte irrégulier des votants, s’agissant d’un vote à main levée,
A titre infiniment subsidiaire, prononce la nullité des délibérations n° 8 et 9 de l’assemblée générale du 22 avril 2006 des copropriétaires de l’immeuble sis XXX" sis 1 à XXX, pour abus de majorité,
En tout état de cause, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX" sis 1 à XXX à leur payer à chacun la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens,
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX", signifiées le 29 décembre 2010, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de toutes les demandes des appelants et leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2011,
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur la demande en nullité de l’assemblée générale du 22 avril 2006
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge il n’est nullement démontré par les appelants que le syndic de la copropriété, lequel était secrétaire de séance lors de l’assemblée générale du 22 avril 2006 à défaut de décision contraire de l’assemblée générale, se soit immiscé dans la présidence de ladite assemblée.
Monsieur X, partie au procès, ne peut se procurer une preuve à lui-même.
Monsieur C, partie à un autre procès de même nature et dépendant d’une autre copropriété, ne participait pas à l’assemblée générale concernant la Résidence du Château d’Olonne 2.
Au contraire, M. M N, copropriétaire qui présidait la séance du 22 avril 2006 concernant l’assemblée générale objet du présent litige, atteste qu’il a souvent depuis 2002 été président de séance, qu’il a toujours dirigé l’ordre du jour et qu’au cours de ces assemblées générales, le secrétaire de séance (le syndic) est amené à détailler et à préciser un grand nombre de points sans s’immiscer dans la responsabilité du président de séance.
Les appelants ne produisent par ailleurs aucune autre attestation de copropriétaire présent lors de l’assemblée générale litigieuse pour conforter leurs allégations quant à l’immixtion du syndic dans la présidence de cette assemblée générale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les époux E F et les époux X de leur demande tendant à la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2006 pour immixtion du syndic.
2°/ Sur l’action en nullité des délibérations n°s 8 et 9 pour décompte irrégulier des votants s’agissant d’un vote à main levée
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 le procès-verbal de la séance comporte , sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que le nom des copropriétaires qui se sont abstenus ou leur nombre de voix.
Ce formalisme a pour objectif de permettre de savoir quel est le résultat des votes.
Dés lors, l’inobservation de l’une des dispositions de l’article 17 n’est sanctionnée par la nullité de la décision que pour autant qu’il n’est pas possible de reconstituer le sens du vote.
Il est constant qu’habituellement les résolutions de l’assemblée générale de la copropriété concernée s’effectuent à main levée.
Aucun texte n’interdit cette modalité de vote.
Lors de l’assemblée générale du 22 avril 2006, certains copropriétaires présents ont sollicité que l’examen de la résolution n° 8 relative à la dépose des vérandas construites sur les balcons de M.et Mme E F AI et de M. et Mme X Z soit soumis à un vote par écrit.
Cette question sur les modalités de vote ne constitue pas une décision soumise à une majorité qualifiée par la loi du 10 juillet 1965, mais simplement une organisation par les membres présents ou représentés à l’assemblée générale des modalités du vote sur une question déterminée de l’ordre du jour, soumise à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Le procès-verbal de délibération mentionne qu’à la majorité, l’assemblée générale a décidé de voter la résolution n° 8 à main levée ( résultat du vote) seuls trois copropriétaires, sur les 99 présents ou représentés, dont les noms sont précisés sur le procès-verbal, s’étant exprimés pour un vote par écrit c’est à dire contre le mode habituel de vote adopté par l’assemblée générale. L’identité et le nombre de ces copropriétaires représentant au total 226 tantièmes sur 5707 tantième présents ou représentés ne fait l’objet d’aucune contestation.
L’absence de mention sur le procès-verbal du nom des copropriétaires présents ou représentés qui se sont abstenus est dés lors, ainsi que l’a jugé le premier juge, sans incidence sur le résultat du vote dépourvu d’ambiguïté sur le principe du vote à main levée adopté à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
Lors de l’examen des résolutions n° 8 et 9, il a été successivement procédé à deux votes : le premier à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le second à la majorité de l’article 24.
Pour chacun des votes à la majorité de l’article 25 il est mentionné le résultat du vote 'la majorité requise n’étant pas atteinte la résolution est rejetée', et, à la suite, le nombre des copropriétaires qui ont voté 'pour’ la résolution, le nombre de voix qu’ils représentaient ( 4 027 pour la résolution n° 8 et 4 096 pour la résolution n° 9) ainsi que le nombre total des voix du syndicat des copropriétaires (9 987). Le décompte ainsi opéré permet de vérifier que pour chacun des votes soumis à la majorité de l’article 25, la majorité de la moitié des voix de tous les copropriétaires (4 994) n’a pas été atteinte. L’absence de mention de l’identité des votes contre dont le total des tantièmes est en revanche précisé (1680 pour la résolution n° 8 et 1611 pour la résolution n° 9), est donc sans incidence sur la détermination du résultat de ce vote, le rejet de la délibération à la majorité de l’article 25 mentionné en amont de chacun des décomptes étant conforme aux résultats des votes.
A défaut d’obtention de la majorité de l’article 25, l’assemblée générale pouvait effectivement passer ensuite à un vote à la majorité de l’article 24 en application de l’article 81-5 de la loi du 13/12/2000 dite loi RSU, ce qui n’est pas contesté.
Le procès-verbal de délibération mentionne que ce vote à la majorité de l’article 24 a entraîné l’adoption des résolutions n° 8 et 9, et précise pour chacune de ces résolutions adoptées, le nombre et l’identité des copropriétaires ayant voté contre ainsi que le total des tantièmes qu’ils représentaient, l’absence d’abstention, l’absence de suffrages non exprimés et le total des voix exprimées (5 707). Ce décompte satisfait aux prescriptions de l’article 17 susvisé et permet de vérifier l’exactitude du résultat du vote pour chacune de ces résolutions à la majorité de l’article 24 à savoir leur adoption.
En conséquence c’est par de justes motifs et une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le premier juge a débouté les époux G F et les époux X de leurs demandes tendant à la nullité des résolutions n° 8 et 9 de l’assemblée générale du 22 avril 2006 pour irrégularité du procès-verbal en ce qui concerne les mentions relatives aux votes exprimés.
3°/ Sur la demande en nullité des délibérations n° 8 et 9 pour abus du droit de majorité
Les appelants soutiennent qu’ils sont victimes par le vote de l’assemblée générale leur imposant le démontage de leurs vérandas respectives d’une rupture d’égalité par rapport aux autres copropriétaires de la résidence et d’un abus de majorité.
La rupture d’égalité entre copropriétaires ne peut être cause de nullité d’une délibération que s’il est établi que de manière injustifiée, donc arbitraire, il a été réservé à un copropriétaire un sort différent que celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique.
L’abus de majorité susceptible d’affecter la validité d’une délibération de l’assemblée générale est caractérisé lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété.
En l’espèce, les appelants reprochent à l’assemblée générale de leur imposer la démolition de leurs vérandas respectives alors que la copropriété a autorisé ou tolère des fermetures de loggias, de balcons, ou de pergolas et que leurs vérandas ne créent aucune 'rupture’esthétique par rapport à ces divers aménagements.
Il ressort des stipulations du règlement de copropriété de la résidence Les Marines 2 versé aux débats qu’il ne devra jamais être porté atteinte à l’harmonie générale de l’ensemble immobilier par l’usage des parties privatives.
La conception architecturale de l’ensemble immobilier, identique sur les deux résidences Les Marines 1 et 2, telle qu’elle résulte des photographies versées aux débats, établit qu’il existe des appartements avec loggias disposant uniquement d’une ouverture en façade, des appartements avec balcons fermés par ceux des étages supérieurs ou sous toiture, des appartements au dernier niveau de l’immeuble avec pergola (armature métallique ajourée et non fermée) et enfin des appartements avec balcon, situés en dernier niveau, sans toiture.
Les époux G H et X disposent quant à eux d’un appartement avec balcon situé en dernier niveau, sans toiture ni couverture . Sur ces balcons ils ont procédé à l’installation d’une véranda vitrée de tous côtés, fixée sur la façade d’origine de l’immeuble, fermant totalement le balcon, y compris avec une couverture vitrée, créant ainsi un espace habitable privatif supplémentaire.
Il n’est produit par les appelants aucune délibération d’assemblée générale des copropriétaires, ni de la résidence 'Les Marines 2« ni même de la résidence jumelle 'Les Marines 1 », ayant autorisé, antérieurement à la réalisation de leurs travaux ou au vote du démontage de leur installation, la fermeture de balcons non couverts par une véranda.
Au contraire une délibération du 18 décembre 2004 a refusé l’installation d’une véranda sur balcon sollicitée par les époux B.
Bien plus il ressort des pièces produites que le débat sur la fermeture des balcons est un débat ancien qui a donné lieu au sein des deux copropriétés Les Marines 1 et 2 à une enquête publique du syndic chargé de consulter tant l’architecte que la Mairie du Château d’Olonne afin qu’il soit pris position sur les différents cas de figure présentés par l’ensemble immobilier : balcons classiques, appartements du RDC, appartements du dernier étage etc… et ce, pour préciser ce qui serait autorisé et ce qui serait refusé et déterminer les modèles qui s’imposeraient à tous les copropriétaires désireux de réaliser de tels aménagements.
En 1992, la copropriété , amenée à statuer sur l’autorisation à donner aux copropriétaires de balcons de les couvrir par une verrière, en raison notamment de la décision des Marines 1 de ne pas autoriser de tels aménagements , et en l’absence de tout croquis et plan précis proposés par les personnes désirant réaliser ces aménagements, a décidé de refuser cette autorisation (pièce 16 de l’intimé).
En 1993, le syndic de la copropriété a informé les copropriétaires de ce que, malgré l’autorisation de l’architecte, la municipalité avait catégoriquement refusé la fermeture des balcons, toute installation illicite devant être déposée. Il a en outre interrogé la mairie par courrier du 16 décembre 1993.
Par lettre du 21 janvier 1994, le Maire de la commune du Château d’Olonne a informé le cabinet Y, syndic de l’époque, que la commission d’urbanisme avait émis un avis négatif à la fermeture des balcons de la résidence 'les Marines 2", estimant cette proposition incompatible avec le règlement de la ZAC, la totalité de la surface hors d’oeuvre nette autorisée étant consommée et susceptible d’affecter l’esthétique de l’ensemble.
Ce refus a été confirmé par la nouvelle municipalité par lettre du 19 juin 1999 .
Le 17 février 2006 le Maire du Château d’Olonne a pris un arrêté formant opposition à la fermeture d’un balcon par un copropriétaire, M. U V, au motif que la totalité du coefficient d’occupation des sols affectés à la résidence Les Marines était déjà entièrement utilisée.
Interrogé de nouveau par l’actuel syndic de la copropriété, par lettre du 23 février 2007, le Maire de la commune du Château d’Olonne a confirmé que l’ensemble immobilier 'les Marines’ avait utilisé à l’issue de sa construction, la totalité de la surface hors d’oeuvre nette (SHON) dont il bénéficiait et qu’en conséquence toute fermeture de balcons ou création de structure type 'véranda’ sur terrasses ou balcons non couverts ne pouvait en aucun cas faire l’objet d’une autorisation administrative individuelle, car constitutive de SHON. Il a rappelé en outre que l’article R 112-2 du code de l’urbanisme, offrant la possibilité de bénéficier de 5 m2 par logement pour la fermeture des balcons, loggias et des surfaces non closes situées en rez-de-chaussée, ne s’appliquait que dans le cas de réfection d’un immeuble et non pas au coup par coup suivant la volonté individuelle d’un copropriétaire. Il a invité le syndic à rappeler aux copropriétaires l’interdiction de fermeture de balcons ou la création de structures type 'vérandas’et rappelé que toute infraction constatée par ses services ferait l’objet d’un procès-verbal.
Et s’il est établi que la copropriété les Marines 1 a pu autoriser, dans une délibération du 17 avril 1999, la fermeture des loggias, laquelle avait aussi fait débat antérieurement, elle l’a fait sous des conditions strictes : demande d’autorisation à la mairie, autorisation limitée aux appartements appropriés avec possibilité de fermeture. En revanche, la même assemblée générale a refusé le prolongement de toiture au dessus des balcons.
Or la réalisation par les époux E F et les époux X d’une véranda sur leur balcon constitue une situation particulière au sein de la copropriété puisque ce sont des balcons non couverts, entrant précisément dans le cadre de l’interdiction de réalisation posée par les services de l’urbanisme de la mairie au regard de la SHON de l’ensemble immobilier. Et la lecture du nouveau plan local d’urbanisme de la commune du Château d’Olonne arrêté le 17/07/2007 et approuvé le 27/02/2008 produit aux débats, ne permet pas d’affirmer, comme le font les appelants, que les dispositions d’urbanisme en vigueur antérieurement relativement à la SHON ne seraient plus d’actualité, étant précisé qu’il n’a jamais été soutenu que les opérations de fermeture de loggias ou de balcons étaient soumises à permis de construire. Déjà antérieurement, elles ne donnaient lieu qu’à une simple déclaration de travaux exemptés de permis de construire à laquelle la municipalité pouvait faire opposition comme il en est justifié par l’arrêté du 17 février 2006 précité (pièce 6 de l’intimé).
Par ailleurs, si la copropriété Les Marines 1 a pu autoriser, en 2001, un copropriétaire à couvrir d’une plaque de polycarbonate incolore une structure métallique existante, dite pergola, cette autorisation ne concernait pas la fermeture complète d’un balcon non couvert et il n’est nullement justifié par les photographies versées aux débats qu’il existe sur l’une ou l’autre des résidences un balcon avec pergola entièrement fermé.
Il est par ailleurs constant qu’en l’espèce, les seuls à avoir édifié sur des balcons non couverts une véranda constituant un ouvrage nouveau par rapport à l’existant dans la résidence Les Marines 2, et ce, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, sont les époux E F et les époux X. De même dans la résidence 'Les Marines 1"les époux C sont les seuls à avoir édifié le même type d’ouvrage sur un balcon non couvert, ouvrage dont la démolition a elle aussi été votée par l’assemblée générale et qui fait l''objet d’une procédure de contestation parallèle à la présente instance.
Les appelants ne peuvent donc se prévaloir d’aucun précédent équivalent à leur situation ni d’une situation discriminatoire ou inégalitaire au regard de ce qui aurait été autorisé ou toléré pour d’autres copropriétaires dans des situations différentes.
Il peut être admis, ainsi que le relèvent les appelants, que la fermeture des loggias ou des balcons couverts existants par des baies vitrées en façade, de réalisation non homogène, n’est pas particulièrement esthétique. Mais la différence majeure entre les fermetures de loggias ou de balcons couverts par la pose d’une surface vitrée dans l’alignement du bâti existant et l’édification de vérandas fermées sur des balcons initialement non couverts est que ces dernières modifient la conception architecturale des immeubles puisqu’elles créent des avancées d’ouvrages ou 'saillies’ sur la façade d’origine et des pans de toiture là où il n’en n’a pas été conçu, portant ainsi atteinte à l’harmonie générale de l’ensemble immobilier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la délibération n° 8 votée par l’assemblée générale du 22 avril 2006 quant à la dépose des dites vérandas édifiées sans autorisation et le vote par la résolution n° 9 du mandat donné au syndic d’engager une procédure judiciaire pour obtenir l’exécution effective de la délibération n° 8, ne caractérisent ni une rupture d’égalité entre les copropriétaires ni un abus de majorité, ces décisions étant fondées sur l’intérêt collectif de la copropriété tant au regard de l’harmonie architecturale de l’ensemble immobilier que du respect des règles d’urbanisme relatives à la SHON rappelées à plusieurs reprises par la municipalité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté les époux E F et les époux X de leur demande en nullité de ces délibérations pour abus de majorité.
Lesdites délibérations étant régulières et valables, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamné les époux E F et les époux X à démolir les ouvrages ainsi édifiés irrégulièrement sous astreinte, sauf à préciser qu’en raison de l’effet suspensif de la procédure d’appel, l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de démolition ne courra en cas d’inexécution que trois mois après la signification du présent arrêt, et ce, pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel délai il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire procéder, en cas d’inexécution, à sa liquidation et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant eu aucun comportement discriminatoire ou fautif à l’égard des appelants ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la demande de dommages et intérêts formée par les époux E F et les époux X sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne peut qu’être rejetée.
Les appelants succombant supporteront les dépens de la procédure de première instance et d’appel et se trouvent redevables de ce fait d’une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, la disposition du jugement entrepris quant à l’indemnité allouée en première instance sur le même fondement étant quant à elle confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 28 novembre 2008 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que l’astreinte provisoire ordonnée pour assurer l’obligation de démontage des vérandas mise à la charge des époux E F et des époux X courra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel, en cas d’inexécution, il appartiendra au syndicat des copropriétaires Les Marines du Château d’Olonne 2 de faire procéder à sa liquidation et de solliciter le prononcé éventuel d’une astreinte définitive
Déboute les époux AD E J et D T et les époux Z X et A AA de leurs demandes de dommages et intérêts
Condamne in solidum les époux AD E J et D T et les époux Z X et A AA à payer au syndicat des copropriétaires Les Marines du Château d’Olonne 2 une indemnité globale de deux mille cinq cents Euros (2.500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les époux AD E J et D T et les époux Z X et A AA aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, Avoués associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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