Infirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 17 déc. 2014, n° 14/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05948 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 14/05948
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2014
Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hervé CASTEL, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 10 décembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français pour:
Monsieur A B né le XXX à XXX ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 10 décembre 20174 de placement en rétention administrative de Monsieur A B ayant pris effet le 10 décembre 2014 à 12 heures 40 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur A B,
Vu l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2014 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur A B pour une durée de vingt jours à compter du 15 décembre 2014 à 12 heures 40 jusqu’à son départ fixé le 04 janvier 2015 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur A B, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 décembre 2014 à 14 heures 23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen ;
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. Y Z interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur A B;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les conclusions de la Préfecture de la Seine Maritime en date du 17 décembre 2014 ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur A B, assisté de Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, de M. Y Z interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
A l’appui de son appel, reçu le 16 décembre 2014 à X, Monsieur A B demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 décembre 2014 et sa remise en liberté.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Attendu que Monsieur A B invoque le détournement de procédure en garde à vue, la violation de ses droits en garde a vue, le défaut d’information du procureur de la République et l’irrégularité de sa prise d’empreinte ; que cependant, il résulte des pièces de la procédure que les services de police ont été avisés le 9 décembre à 14h45 d’un vol à l’étalage au magasin Leclerc, l’individu ayant camouflé des marchandises en passant aux caisses ;
Que Monsieur A B a ainsi été interpellé à 15 h 15 ; que ses droits lui ont été notifiés à 15h50 ; que le procureur de la République a été avisé à 15h55 ; que les interrogatoires relatifs au vol ont été réalisés à 23h46 ; que le 10 décembre à 9h 50, Monsieur A B a été interrogé sur sa situation administrative en France et placé en rétention le même jour à 12h 20, la mesure de garde a vue ayant été levée à 12 h30
Attendu qu’au vu de la chronologie des événements, et en l’absence de tout acte de procédure relatif au vol entre 23h46 et 12 h30, il est manifeste que la garde à vue a servi aux seules fins d’une vérification de la situation administrative de Monsieur A B , de sorte que la mesure tardive de rétention intervenue à 12h20 entache la régularité de la procédure
qu’aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 15 décembre 2014 à 12 heures 40 jusqu’à son départ fixé le 04 janvier 2015 à la même heure ;
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rappelons à Monsieur A B qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
Fait à Rouen, le XXX à XXX
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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