Infirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 sept. 2014, n° 14/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 novembre 2013, N° 12/07749 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 11 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 14/00444
R.G. N° 14/00980
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II – 7-10 AVENUE DE LA VILLEDIEU XXX
C/
H C-
Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE GESTION GAGEY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Novembre 2013 par le Juge de la mise en état de Versailles
N° RG : 12/07749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-Antoine SILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II – 7-10 AVENUE DE LA VILLEDIEU XXX représenté par son syndic la Société EUROPE IMMO CONSEIL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 189 – N° du dossier 1202891
APPELANTE
****************
Maître H C-Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE GESTION GAGEY (selon jugement du 06/11/2008)
de nationalité Française
XXX
XXX
assignée à domicile – n’ayant pas constitué avocat
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 40
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 06 6 6 13
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 391
assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2014, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY a été syndic de l’immeuble en copropriété Résidence Villedieu II, 7 à XXX à Elancourt (78) jusqu’au 6 juillet 2006, date à laquelle elle a été remplacée par la société EUROPE IMMO CONSEIL.
La SOCIÉTÉ DE GESTION GAGEY avait souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AGF désormais dénommée Y B ainsi qu’une garantie financière auprès des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
A la suite d’un détournement de fonds commis par l’un des préposés du syndic, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a effectué des déclarations de sinistre auprès de son assureur et du garant financier, lesquels ont refusé de prendre en charge le sinistre.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES les a alors assignés à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Versailles lequel, par jugement rendu le 13 mai 2008, a notamment condamné la SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY à lui payer une provision de 250 000 euros et ordonné une expertise.
La SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008 et Maître C-Z a été nommée en qualité de liquidateur. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Confronté à des problèmes de trésorerie importants, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir condamner solidairement les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres et la société Y B à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision, objet de l’incident, au profit du tribunal au fond, aux motifs que le tribunal saisi au fond avait réservé sa compétence sur la demande litigieuse, et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des défendeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2014 (RG : 14/00444).
Parallèlement, par une assignation à jour fixe délivrée le 31 janvier 2014 (RG : 14/00980), le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a demandé à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en sa demande, d’infirmer l’ordonnance rendue et de condamner in solidum les sociétés Y B et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses écritures reçues le 12 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES réitère l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2014, la compagnie Y B demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses,
— en tout état de cause, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 mars 2014, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2013 en ce qu’elle a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— constater que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— constater que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est contraire au principe de la concentration des moyens et des demandes,
— constater que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est contraire au principe d’une bonne administration de la justice,
— constater en toute hypothèse que la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande de provision et de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître E C-Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION CAGEY, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 14/00444 et 14/00980 qui ont le même objet, et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la compétence du juge de la mise en état :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES critique le juge de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision, au visa de l’article 771 alinéa 1 du code de procédure civile, au motif que le tribunal, saisi au fond, dans son jugement du 13 mai 2008, s’est expressément réservé la demande de provision en tant que dirigée à l’encontre des AGF aujourd’hui Y B et des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
Les intimés se prévalent de leur côté d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soutenant que le tribunal s’est prononcé sur la demande de provision, en décidant de condamner seulement la SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY à ce titre.
Si le tribunal, dans son jugement mixte rendu le 13 mai 2008, qui est définitif, a ordonné une mesure d’instruction, alloué aux syndicats des copropriétaires des Résidences Villedieu I et II une provision de 500 000 euros mise à la charge de la SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY, à hauteur de la somme de 250 000 euros au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES appelant, et réservé notamment la demande en tant que dirigée à l’encontre des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres et des AGF dans l’attente des résultats de l’expertise, il doit être rappelé que le jugement qui réserve un droit n’emporte pas autorité de la chose jugée selon l’article 482 du code de procédure civile, et que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, la compétence du juge de la mise en état reste entière, après le rétablissement de l’affaire le 3 octobre 2012, compte tenu du caractère exclusif de ses attributions postérieurement à sa désignation, et notamment de son pouvoir d’allouer une provision après dépôt du rapport d’expertise.
XXX soutiennent également que la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est contraire au principe de la concentration des moyens et à une bonne administration de la justice, contestant au syndicat le droit de multiplier les incidents de procédure, et ils rappellent à cet effet que celui-ci a formulé une demande de provision devant le tribunal saisi sur le fond, laquelle a été réservée, puis a élevé un premier incident devant le juge de la mise en état pour réclamer une provision ad litem dont il a été déboutée par ordonnance du 28 juin 2013, pour former un nouvel incident aux fins d’obtention d’une provision qui a été rejetée aux termes de l’ordonnance déférée. L’intimé ajoute que cette demande fait double emploi avec la déclaration de créance faite au passif de la liquidation de la SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY.
Le principe de la concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la demande l’ensemble des moyens susceptibles de la fonder. Ce principe ne vaut que pour les moyens invoqués au soutien d’une prétention et ne s’applique pas aux demandes.
Or en l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a présenté des demandes au juge de la mise en état qui n’ont pas le même objet, fondées successivement sur l’article 771-2° puis 771-3° du code de procédure civile, de sorte que l’irrecevabilité invoquée de ce chef n’apparaît pas justifiée.
De la même manière, la déclaration de sa créance par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au passif de la liquidation de la SOCIETE DE GESTION CAGEY n’est pas de nature à faire obstacle à une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, le juge de la mise en état doit être déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
Le juge de la mise en état peut, en application de l’article 771-3° du code de procédure civile, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES prétend qu’à ce jour, les obligations du garant financier et de l’assureur de responsabilité civile professionnelle ne peuvent plus être qualifiées de sérieusement contestables à la lumière des opérations expertales, dès lors qu’il est confronté à une non représentation de fonds importante du fait de son ancien syndic placé en liquidation judiciaire, lequel ne lui a pas versé le montant de la provision de 250 000 euros qui lui avait été allouée par le tribunal dans son jugement rendu le 13 mai 2008.
* Sur la garantie financière des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres :
XXX soutiennent que seule la police d’assurance spécifique garantissant les détournements de fonds commis par un préposé du syndic a vocation à s’appliquer dans le présent cas d’espèce, que la société Y n’est pas fondée à invoquer une prétendue modification des conditions d’application de son contrat à compter du 1er janvier 2003 pour contester la mobilisation de sa garantie, faute de preuve d’une acceptation par son assurée de ces nouvelles conditions, conteste l’application faite par l’assureur de responsabilité du plafond de garantie et objecte également que les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière ne sont pas réunies compte tenu de l’insuffisance des documents produits.
En application de l’article 39 alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
S’agissant d’une garantie de représentation des fonds détenus par le syndic pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, indépendamment de toute recherche de responsabilité, et dont le champ d’application est par essence différent de l’assurance de responsabilité, les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres ne peuvent sérieusement dénier sur le principe leur garantie, et ce, alors même qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE DE GESTION CAGEY a souscrit un contrat de garantie financière à effet au 1er janvier 2003 et que la défaillance du professionnel débiteur est acquise, puisque le syndic a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La contestation élevée par l’intimée selon laquelle la garantie ne trouverait pas à s’appliquer dès lors que l’auteur du détournement n’est pas le souscripteur du contrat mais un préposé de ce dernier n’apparaît pas sérieuse en ce qu’elle tend à ajouter à la loi, pas plus que ne l’est l’affirmation selon laquelle la garantie financière et l’assurance de responsabilité civile professionnelle seraient exclusives l’une de l’autre.
En revanche, la demande de provision en tant que dirigée à l’encontre du garant financier suppose que soit rapportée la preuve par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES d’une créance certaine, liquide et exigible et ce de manière non sérieusement contestable, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES se prévaut à cet effet des opérations d’expertise diligentées par M. X qui a déposé son rapport, contestant la nécessité absolue d’une reconstitution du solde de trésorerie à partir des états de rapprochement bancaire, expliquant que M. X a chiffré de manière précise le montant des fonds qui n’ont pas été restitués par l’ancien syndic en se fondant sur des éléments extracomptables, à hauteur de la somme totale de 422 011,91 euros, reprenant les différents postes examinés par l’expert.
XXX lui opposent de nombreuses contestations en soutenant essentiellement que les travaux de l’expert judiciaire ne permettent pas d’arrêter une créance certaine, liquide et exigible, que l’expert indique lui même qu’il n’a pas disposé des documents nécessaires pour exécuter sa mission, qualifiant la comptabilité qui lui a été remise de 'non conforme aux règles de l’art', ce qui relève de la responsabilité civile professionnelle du syndic, ajoutant encore qu’il n’a pas été en mesure de déterminer le montant des sommes détournées pour chaque syndicat.
L’expert judiciaire a pu établir la synthèse des détournements opérés par les trois préposés de la société CAGEY au détriment des deux syndicats de copropriété, soit un total de 442 680,93 euros, mais précise qu’il ne peut procéder à aucune imputation, proposant une répartition par moitié entre les deux syndicats.
Il indique également qu’il n’a été en mesure que d’avoir une approche extra comptable, en l’absence de comptabilité, de justificatifs, de rapprochements bancaires, et au vu des incohérences entre les balances comptables et les mentions portées dans les assemblées générales, laissant le soin au tribunal d’apprécier la recevabilité des réclamations extra comptables présentées par les deux syndicats.
Il ne ressort nullement de ces opérations d’évidence suffisante quant au quantum de la créance réclamée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II.
Il n’incombe pas en tout état de cause au juge de la mise en état de se prononcer sur l’ensemble des contestations émises par les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres , l’analyse proposée par l’expert judiciaire 'pour permettre au tribunal d’approcher le préjudice subi par les copropriétaires’ relevant de la seule appréciation des juges du fond.
La demande de provision en tant que dirigée à l’encontre du garant financier sera donc écartée.
* Sur la garantie de la société Y :
Pour conclure à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision, la compagnie Y B soutient que :
— seule la garantie financière spécifique et obligatoire du fait de la loi Hoguet, exclusive de toute recherche de responsabilité, a vocation à bénéficier à l’appelant au titre de la non représentation de fonds, que les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres sont tenus à paiement dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, de sorte que l’assurance responsabilité civile n’a plus lieu d’être actionnée alors qu’il n’existe plus de préjudice indemnisable,
— la garantie principale de responsabilité civile professionnelle de l’assuré exclut le risque réalisé dans le présent litige et la garantie optionnelle ' vols et détournements’ éventuellement applicable ne peut être mobilisée faute pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui entend exercer l’action directe de rapporter la preuve de la responsabilité de l’assuré et de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie prévues par l’article 2.2 de la nouvelle police d’assurance, applicables à compter du 1er janvier 2003 et opposables à son assurée,
— le plafond de garantie de 107 000 euros est épuisé suite aux nombreuses réclamations émanant de copropriétés victimes des détournements, s’agissant d’un même sinistre qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre unique de la part de la SOCIETE DE GESTION CAGEY.
La société Y refuse notamment la mise en oeuvre de sa garantie en reprochant à son assurée de ne pas avoir satisfait aux deux conditions cumulatives prévues par les nouvelles conditions de la garantie à compter du 1er janvier 2003, soit :
— d’avoir assorti toute délégation de signature bancaire consentie à des préposés à une double signature bancaire,
— d’établir les rapprochements bancaires au moins une fois par trimestre et par une personne n’ayant pas de fonction d’enregistrement comptable sur les comptes concernés par lesdits rapprochements.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres contestent que cette modification des conditions du contrat a été portée à la connaissance effective de l’assurée, estimant la preuve non rapportée par l’assureur.
La société Y fait valoir qu’elle a adressé à son assurée l’ensemble des conditions générales de garantie et les annexes de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle applicables à compter du 1er janvier 2003 avec l’appel de cotisation, ainsi qu’il en résulte de son courrier en date du 2 janvier, que les échanges ultérieurs entre les parties mentionnaient bien le nouveau numéro de la police référencée 36 325 827 au lieu de 35 438 703, qu’enfin si l’appel de cotisation a été réglée, c’est que l’ensemble des documents ont été correctement réceptionnés à cette date.
Il n’incombe pas au juge de la mise en état de statuer sur les conditions de mobilisation de la garantie qui suppose une appréciation sur le fond, pas plus qu’il ne lui revient d’interpréter la clause relative au plafond de garantie prévue par la police d’assurance 'par sinistre et par an', que la société Y considère comme devant s’appliquer à l’ensemble des dommages consécutifs aux détournements de fonds du préposé de la SOCIÉTÉ DE GESTION CAGEY, les parties s’opposant encore sur la notion de sinistre et sur l’élément déclencheur de la garantie.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ces difficultés sérieuses relatives à la mise en oeuvre de l’assurance de responsabilité conduisent à écarter la demande de provision telle que dirigée à l’encontre de la société Y B dont l’obligation à paiement apparaît dès lors contestable.
Sur les autres demandes :
XXX, dont les prétentions sont partiellement rejetées, sollicitent une indemnité de 3 000 euros sans démontrer le caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre, alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES appelant est incontestablement confronté à des difficultés financières importantes du fait des détournements de fonds qu’il a subis.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 14/00444 et 14/00980,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Y B et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES
Déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II de sa demande de provision dirigée tant à l’encontre de la société Y B que de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLEDIEU II aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Véronique CATRY conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Pour la Présidente empêchée,
XXX,
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