Infirmation partielle 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2014, n° 13/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 avril 2013, N° 11/00111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2014
R.G. N° 13/02579
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00111
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été sélectionnée par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS pour participer au tournage de l’émission KOH LANTA saison 2006, diffusée sur la chaîne de télévision TF1.
Elle a signé avec la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS un document intitulé Règlement Candidats, qui présente le programme télévisé comme un jeu composé d’une série d’ émissions audiovisuelles à tourner à l’étranger et éventuellement une émission supplémentaire à tourner à Paris en plateau.
Le Règlement précise que le tournage qui dure environ 50 jours, porte sur un jeu se déroulant entre 16 candidats qui doivent participer à des épreuves et des conseils, aboutissant à la désignation d’un vainqueur qui perçoit la somme de 100.000 euros et le second finaliste celle de 10.000 euros.
Les candidats éliminés séjournent à l’hôtel, dans l’attente de la fin du jeu, afin de participer au vote du dernier conseil désignant le gagnant.
Le tournage de la saison 2006 s’est déroulé du 27 janvier au 7 mars 2006 au VANUATU.
Considérant qu’un contrat de travail devait être régularisé avec la société Y, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par lettre reçue au greffe le 21 janvier 2011.
Par jugement rendu 8 avril 2013, le conseil de prud’hommes a :
REQUALIFIÉ en contrat de travail, la prestation accomplie en janvier et février 2006 par Madame X dans l’intérêt de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,
CONDAMNÉ la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 2.248,40 € au titre des salaires,
— 224,84 € au titre des congés afférents,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNÉ la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux dépens.
La cour, saisie d’un appel formé par Madame X contre cette décision, renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale et la qualification du contrat
La société Y soulève à titre principal l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal de grande instance de PARIS et l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande.
En droit, la qualification de contrat de travail implique qu’une personne s’engage à fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de la personne concernée.
En l’espèce, il a été signé entre la société Y et l’appelante, un document intitulé Règlement Candidats ; cette dénomination contractuelle ne permet pas en soi d’exclure l’existence d’une relation contractuelle de travail subordonné.
S’agissant de la qualification de contrat de jeu, la société Y soutient que le Règlement organise la participation du candidat à une émission de jeu d’aventures ; que le jeu est une activité personnelle soumise à des règles nécessaires ; que l’aléa rencontré par les participants est celui de se faire éliminer par les autres participants, et que pour Y, l’aléa s’apprécie contrat par contrat, et résulte du risque de verser au candidat le gain promis en cas de victoire.
Or, il ressort du document versé aux débats, que l’objet du contrat ne peut pas se réduire à l’organisation d’un jeu.
Il apparaît en effet qu’il existe à titre accessoire des éléments de jeu, consistant dans des épreuves d’élimination, à l’issue desquelles un Vainqueur sera désigné. Toutefois, le contrat organise pour l’essentiel la participation des candidats à une émission de divertissement, qui suppose le tournage de l’émission, sous différents aspects (tournage de portraits et tournage sur site), en vue d’être diffusée sur une chaîne de télévision.
L’objet principal du contrat vise à fixer les règles de participation à une émission dont le déroulement a été scénarisé par Y en vue de constituer un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, ce qui est confirmé par les pièces versés aux débats, qui montrent l’importance des parts de marché, et par voie de conséquence, des recettes publicitaires recueillies lors de la diffusion de l’émission.
Aussi, Y est une société de production d’émissions destinées à la diffusion sur des chaînes de télévision grand public. Son objet social n’est pas motivé par l’organisation d’un jeu mais vise la production d’une émission qui correspond à la demande du public le plus large. A cette fin, elle engage des moyens habituels pour réaliser un document audio-visuel, moyens qui consistent pour partie à la recherche des personnes qui seront filmées, et pour partie au tournage et au montage des images par les techniciens qu’elle emploie.
Le versement d’un prix au« gagnant », constitue une part des frais engagés pour la production de l’émission. La qualification de contrat aléatoire est exclue puisque l’engagement de ces frais est certain.
Du point de vue des participants, la participation à un jeu supposerait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé. Or, les participants, sélectionnés parmi 10.000 à 14.000 candidatures, sont choisis suivant des critères subjectifs, totalement déterminés par la société de production. Ces critères ne sont pas connus des participants et il ressort des déclarations faites par des personnes ayant participé à des comités de sélection, que les critères de sélection se sont situées parfois en marge des règles déontologiques de la profession.
En outre, la sélection peut conditionner le déroulement du processus d’élimination du jeu puisque les participants ont été sélectionnés selon des critères variables, tenant pour certains à leur personnalité, et pour d’autres à leur condition physique. Cette sélection qui ne permet pas d’assurer une égalité entre les participants, se situe dans le cadre de l’objectif poursuivi par la société de production, de produire un programme conforme aux aspirations du public, selon les critères qu’elle a définis.
Du point de vue du contenu de l’émission, il apparaît que le jeu constitue seulement une partie de ce contenu. L’émission comporte d’une part des scènes de tournage des « épreuves » qui correspondent à la part du jeu, mais d’autre part des « interviews » sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits réalisées en France et à l’étranger, et enfin le tournage de « Conseils » au cours desquels il est demandé aux participants, d’éliminer l’un d’entre eux suivant des règles purement subjectives, ne relevent pas de la catégorie du jeu.
Ces éléments permettent de considérer que l’émission KOH-LANTA appartient au genre déterminé des émissions de télé-réalité. Il convient de souligner que dès 2001, le Conseil supérieur de l’Audio-visuel, a estimé que l’émission « les Aventuriers de KOH-LANTA » appartenait à la catégorie de jeu de télé-réalité. Le CSA a proposé une définition de ce genre en indiquant que, « contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, l’émission ne reflète pas la réalité, mais consiste pour leurs auteurs à créer des situations spécifiques dans lesquelles des personnes sélectionnées vont donner leur quotidien en spectacle. »
La spécificité de l’émission KOH-LANTA résulte de l’organisation « d’épreuves d’élimination » qui ne peuvent pas être considérées comme des épreuves sportives ou de jeu, en raison de l’absence de critères objectifs de sélection et d’organisation.
Il s’ensuit que la qualification du contrat de jeu doit être écartée.
S’agissant de la qualification de contrat de travail, la société Y soutient à titre subsidiaire que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis puisqu’il n’y a pas de prestation de travail s’agissant d’un jeu d’aventures, qu’il n’y a pas de rémunération, ni de lien de subordination.
Or, la réalisation de la prestation de travail résulte de facteurs multiples : la société de production attend des candidats qu’ils participent activement aux différentes scènes de tournage, ce qui suppose non seulement un effort physique mais également un effort psychologique certain. Les participants versent aux débats plusieurs articles de presse qui relatent les conséquences psychologiques négatives ayant affecté certains d’entre eux.
S’agissant de l’existence du lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l’ employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, le Règlement comporte des dispositions qui placent les participants sous l’autorité du producteur qui dispose d’un pouvoir de sanction :
— Le Candidat s’engage à participer au Jeu pendant toute la durée où sa présence sera nécessaire à la production pour le Tournage et pour tous les besoins du Programme.
— Disponibilité pendant toute la durée du tournage de 50 jours environ ;
— Confidentialité : le Candidat reçoit la somme de 4.600 € (soit 800 € versés à la fin du tournage et 3.800 € versés après la diffusion) si l’engagement de confidentialité a été respecté par tous les participants ;
— Le Candidat s’engage à participer aux différents jeux et aux réunions du Conseil, à voter pour éliminer un ou plusieurs autres participants ;
— Le Candidat accepte expressément que l’organisateur puisse décider, à tout moment, d’une mesure proportionnée en cas de non-respect des règles définis par le contrat, notamment l’organisateur pourra décider d’une exclusion définitive ou temporaire du Jeu ;
Le déroulement du tournage à l’étranger, dans un lieu clos, sans pouvoir maintenir de contacts avec les proches, l’organisation du voyage par la société de production qui a souscrit les assurances nécessaires, contribuent également à caractériser le lien de subordination.
De même, il doit être relevé que la société de production a sélectionné les participants au vu de lettres de motivation qu’elle a sollicitées par voie de presse, et d’entretiens préalables.
S’agissant de la rémunération, le Règlement prévoit, outre la prise en charge par la société Y des frais (billet d’avion aller -retour, visa, logement et repas) le versement d’autres sommes :
— dédommagement forfaitaire de 23¿ par jour de présence sur le lieu de Tournage, destinés à compenser la destruction des effets personnels dans le cadre du Jeu, et l’organisation matérielle de l’absence (gardiennage d’animaux, frais de parking, surveillance du courrier, surveillance du logement par un tiers) payable sur justificatifs ;
— 4.600 euros versés au titre de l’obligation de confidentialité ;
— 100.000 euros versés au vainqueur et 10.000 euros versés au finaliste ;
Le versement de la somme de 4.600 euros à tous les Candidats, constitue en réalité la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail pour tous les participants.
S’agissant du versement des sommes aux 2 finalistes, elles sont destinées à susciter le plus grand nombre de candidatures avant le tournage et à garantir l’engagement des participants pendant toute la durée du tournage. Les motivations invoquées par Y, résultant de la recherche de notoriété par les participants, ne font pas disparaître le souci de percevoir à titre personnel une contrepartie financière importante.
Pour la société de production, le versement de cette somme représente en tous cas le paiement de la contrepartie correspondant à l’accomplissement de la prestation de travail attendue, même si cette somme peut être considérée comme dérisoire par comparaison avec le montants des frais engagés pour la participation d’artistes reconnus, tels que cela ressort de différents articles de presse versés aux débats.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a requalifié le Règlement en contrat de travail et s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes en paiement de salaires et d’indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Sur les demandes en paiement de rappels de salaires
Le tournage de la saison 2006 s’est déroulé du 27 janvier au 7 mars 2006, soit pendant 50 jours, la société Y ayant versé aux participants la somme de 4.600 euros, contrepartie de l’exécution de la prestation de travail.
L’application du statut d’artiste-interprète n’est plus réclamée par Madame X qui soutient qu’elle était à la disposition de la société Y, 24 heures sur 24.
Les parties ne produisent pas de pièces permettant de définir précisément le temps de travail quotidien des jours de tournage mais la cour retient que les participants disposaient de temps libres hors période de tournage mais que la société Y imposait à chacun une obligation générale de se soumettre aux besoins de la production et du tournage, de sorte qu’ il pouvait être demandé à chaque participant de reprendre le tournage à tout moment, même après son élimination.
Les participants ne produisent pas de commencement de preuve visant à faire présumer la réalisation d’heures supplémentaires.
En définitive, au vu de ces éléments, il convient de retenir que la somme de 4.600 euros a constitué le paiement du salaire calculé sur la base du SMIC horaire applicable à cette époque, auquel s’ajoutait une indemnité forfaitaire destinée à compenser l’astreinte à laquelle le participant se trouvait soumis.
Les demandes en paiement de rappel de salaires ne sont donc pas justifiées et le jugement qui a prononcé des condamnations à ce titre, sera donc réformé.
En revanche, la demande reconventionnelle en remboursement de cette somme, contrepartie du travail, ne peut qu’être rejetée.
Sur la rupture abusive du contrat de travail et le non respect de la procédure de licenciement
Le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a prononcé des condamnations au paiement de salaires au bénéfice de Madame X sans statuer sur les demandes à caractère indemnitaire.
Le document intitulé Règlement Candidats ayant été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail sans procédure préalable au licenciement et énonciation de motif réels et sérieux, constitue un licenciement irrégulier et abusif.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, il convient d’accorder à Madame X une indemnité que la cour évalue, au vu de l’ensemble des éléments de la cause, dont notamment les conditions et la durée du tournage, à la somme de 3.000 € au titre de la rupture abusive du contrat.
L’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera fixée à la somme de 2.000 €.
Le jugement qui a rejeté ces demandes, sera réformé sur ces éléments.
Compte tenu de la durée très limitée de la relation contractuelle, la demande présentée au titre du préavis ne peut être accueillie.
Enfin, il y a lieu d’ordonner à la société Y de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d’embauche ou par l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inaproprié.
En l’espèce, la mise en oeuvre d’une émission d’un nouveau genre est de nature à constituer une incertitude sur la qualification du contrat, de sorte que la société Y a pu considérer que la signature des Règles de jeu, suffisait à encadrer la relation contractuelle.
Les éléments sont donc insuffisants pour caractériser son intention de faire travailler les personnes qu’elle sélectionnait, sans respecter les dispositions du code du travail relatives au salariat.
La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Madame X forme une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux libertés individuelles, et notamment de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.
Il ressort en effet des dispositions des Règles de jeu, que la société Y a imposé des restrictions aux libertés individuelles, résultant du retrait du passeport et du téléphone portable, de l’interdiction de communiquer avec l’extérieur, de modifier son apparence physique entre le casting et le tournage et de l’obligation de rester sur le site pendant toute la durée du tournage.
La société Y soutient qu’il s’agissait d’une simple préconisation pour éviter la détérioration du passeport et du téléphone, les autres restrictions étant imposées par la participation au jeu et proportionnées.
Toutefois, l’employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des locaux et des vestiaires adéquats, leur permettant notamment de conserver leurs effets personnels, de sorte qu’Y ne peut pas soutenir que la seule solution consistait à se faire remettre ces objets en raison du déroulement du tournage sur un site isolé, la société ne précisant pas d’ailleurs les conditions dans lesquelles ces objets étaient détenus, et alors qu’elle doit garantir aux Candidats d’y avoir accès.
En outre, l’impossibilité de quitter le site, résultant de la remise du passeport, et l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur, constituent des atteintes graves aux libertés individuelles qui ne peuvent être justifiées par les circonstances de tournage, lequel s’il était difficile selon les propres déclarations de la société, justifient au contraire des mesures adaptées permettant au Candidat de décider de mettre fin au contrat, aucune garantie n’étant prévue à ce titre par le Règlement des Candidats
En l’absence de toute garantie organisée par la société Y, et portée à la connaissance des participants, il apparaît que les mesures matérielles qui leur étaient imposées, ont constitué une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles qui justifie l’octroi d’une indemnité complémentaire que la cour évalue à la somme de 3.000 €.
Sur la nullité des autorisations de diffusion et d’exploitation de l’image et du nom du participant
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour tout litige survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Par suite, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande de nullité des autorisations de diffusion et d’exploitation de l’image et du nom du participant sollicitée par celui-ci.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu à tort l’exception d’incompétence développée par la société Y.
Les demandes sont soumises à la prescription de 30 ans, contrairement à ce que soutient cette société.
Madame X soutient que le Règlement des Candidats contient des prétendues autorisations de captation, de diffusion et d’exploitation de l’image, qui ne respectent pas les règles relatives aux droits de la personnalité, telles que découlant de l’article 9 du Code civil, notamment en ce qui concerne la condition de spécialité imposée pour leur validité.
Or, les dispositions critiquées concernent de manière précise, l’exploitation de l’image, du nom et de la voix du participant, pour le programme spécifique auquel il a participé. La condition de spécialité est donc respectée.
Il est encore soutenu que l’autorisation ne serait pas valable puisqu’elle a été accordée avant le déroulement du programme.
Cette critique est inopérante puisque les autorisations visent spécifiquement l’exploitation de l’ image et du nom, dans le cadre limité des séquences tournées à l’occasion du programme litigieux. L’autorisation porte dès lors de manière indissociable sur l’enregistrement et la diffusion du programme.
Par suite, la demande de nullité des autorisations de diffusion et d’exploitation, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation respective des parties, la société Y devra verser au demandeur la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement du 8 avril 2013 en ce qu’il a requalifié le Règlement du jeu en contrat de travail et condamné la société Y à verser à Madame X la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la juridiction prud’homale est également compétente pour statuer sur les demandes relatives à l’exploitation de l’image et du nom du participant,
CONDAMNE la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à payer à Madame X les sommes suivantes :
* 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour la rupture abusive du contrat
* 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour le non respect de la procédure
* 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte aux libertés individuelles
ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les demandes en paiement de rappels de salaires,
REJETTE la demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé,
REJETTE la demande de nullité du contrat de cession des attributs de la personnalité,
ORDONNE la remise par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS des documents sociaux conformes à la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux dépens, et au paiement de la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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