Infirmation partielle 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2014, n° 13/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 23 juillet 2013, N° 12/00480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/03561
AFFAIRE :
D X
C/
Société COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 12/00480
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carène MOOS
XXX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
Société COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL)
le :
Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (SCAEL)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François LIVERNET-D’ANGELIS de la XXX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été engagée par la société coopérative agricole d’Eure et Loir (dite SCAEL) le 8 février 1993 en qualité de responsable des services comptables.
Elle a été promue au poste de directeur financier à compter du 1er juillet 1995, et bénéficiait à ce titre selon les termes de l’avenant du 21 avril 1995, du statut de l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant les contrats de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole.
Le salaire mensuel brut moyen de 10.796 euros n’est pas contesté.
Fin octobre 2011, des difficultés comptables sont apparues sur la réciprocité des comptes entre 3 sociétés du groupe, la SA SILOS DE BONNIERES (SASB), et ses 2 filiales, MV Z et MV HELEN Ltd., conduisant le conseil d’administartion de la SCAEL à nommer le cabinet d’expertise F-G pour un audit.
Le 26 juillet 2012, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au 21 août 2012, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée le 18 septembre 2012 pour faute grave.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de CHARTRES le 12 novembre 2012 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 23 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de CHARTRES, constatant l’existence d’une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute, a :
CONDAMNÉ la SCAEL à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 47.432 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1.656,48 euros à titre de régularisation de congés payés,
* 557,86 euros au titre de la régularisation du 13e mois,
* 12.832,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1.283,21 euros au titre des congés payés afférent,
* 51.328,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5.132,82 euros au titre des congés payés afférent,
* 4.277,35 euros au titre de 13e mois sur préavis,
* 11.667euros au titre de la prime annuelle,
DÉBOUTÉ Madame X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTÉ la SCAEL de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ la SCAEL aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels ainsi que la contribution à l’aide juridique d’un montant de 35 €.
La cour a été régulièrement saisie d’un appel formé par Madame X.
* * *
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SCAEL à lui verser :
* 1.656,48 euros à titre de régularisation de congés payés,
* 557,86 euros au titre de la régularisation du 13e mois,
* 12.832,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1.283,21euros au titre des congés payés afférent,
* 51.328,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5.132,82 euros au titre des congés payés afférent,
* 4.277,35 euros au titre de 13e mois sur préavis,
* 47.432 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la procédure employée,
INFIRMER le jugement pour le surplus,
DIRE ET JUGER abusif le licenciement,
CONDAMNER la SCAEL à lui payer les sommes suivantes :
— 259.114,86 € à de titre dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 8.166,91 € au titre du reliquat de RTT non pris,
— 53.593,66 € à titre de rappel de la prime d’ancienneté,
— 20.000 € au titre du reliquat de RTT non pris,
— 11.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la parution de la décision dans l’Echo Républicain, Horizon, Passion Agri.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la SCAEL demande à la cour de :
CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En droit, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre du 18 septembre 2012 qui fixe les limites du litige, que le licenciement de Madame X, est fondé sur les griefs suivants :
— graves irrégularités comptables révélées par le commissaire aux comptes en vue de l’approbation des comptes de la société SILOS DE BONNIERES de l’exercice clos le 30 juin 2011 ; défaut de réciprocité des comptes entre la société SILOS DE BONNIERES et la société Z, le montant inscrit dans les comptes de la SASB n’étant pas réciproque avec le montant inscrit dans les comptes de MV Z, avec une discordance d’un montant minimum de 372 K¿ ;
— organisation opaque de la gestion des navires et existence d’un compte bancaire occulte non comptabilisé dans la société Z, dont vous aviez connaissance depuis sa mise en place en 2008 ;
— irrégularités comptables dans les comptes des sociétés Z et HELEN : dépenses non comptabilisées, non-respect du principe de prudence et de l’image fidèle des comptes, aucun amortissement des navires, ni provisions pour grosses réparations ;
— résultats économiques divergents en termes de chiffre d’affaires, taux de marge, frais d’entretien, se traduisant par un résultat déficitaire pour la société HELEN et bénéficiaire pour la société Z ;
Tout ceci a été sciemment occulté et caché à la direction générale … à aucun moment vous n’avez songé nous en informer …
La lettre de licenciement rattache les griefs imputés à Madame X, aux opérations de gestion de Monsieur A Président Directeur Général de la société SILOS DE BONNIERES (dite SASB), rachetée par la SCAEL en 2004, avec ses 2 navires, MV Z et MV HELEN Ltd. Monsieur A qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2011 et gardé 30 % des titres de la société Z, a conservé ses fonctions de directeur général adjoint de la société SASB dans les conditions fixées par un contrat à durée déterminée devant produire ses effets jusqu’au 31 janvier 2013.
Selon les termes de la lettre de licenciement, si la direction générale avait eu connaissance des irrégularités comptables découvertes après le départ à la retraite de Monsieur A, la prime exceptionnelle de 6 mois qui lui a été octroyée à cette occasion, ne lui aurait pas été versée.
Par ailleurs, il apparaît au vu des pièces produites, que la société SILOS DE BONNIERES a mis fin au contrat de Monsieur A par une lettre du 12 mai 2012 qui lui a notifié la rupture anticipée de son contrat en raison de la faute grave résultant des irrégularités comptables concernant la société et ses filiales.
Le 23 juillet 2012, un protocole d’accord a été signé entre la société SILOS DE BONNIERES et Monsieur A sur la fixation définitive de la valeur d’achat des 30 % de parts de la société Z, réévaluées compte tenu des discordances comptables, et aboutissant à un accord sur la restitution par Monsieur A d’une somme de 69 K¿.
S’agissant de la prescription de la faute, Madame X soulève à titre principal un moyen tiré de la prescription des faits visés par la lettre du 18 septembre 2012.
Elle fait valoir que la procédure de licenciement a été engagée le 26 juillet 2012, alors que les rapports d’audit avaient été déposés en janvier et mars 2012, Monsieur A ayant lui-même été licencié en mai 2012.
La SCAEL soutient que si le cabinet F-G a bien déposé ses conclusions en mars 2012, le délai de prescription a été prorogé du fait de la désignation par Monsieur A du cabinet B pour réaliser une contre-exeprtise.
En droit, il ressort de l’article L.1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsqu’une enquête interne est diligentée, le point de départ du délai de 2 mois est reporté à la date à laquelle les résultats sont connus. De même, ce délai peut être reporté si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans le temps.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de considérer que la procédure de licenciement a été engagée alors que la SCAEL avait eu une connaissance complète des fautes qu’elle entendait imputer à Madame X, bien avant le délai de 2 mois précédant le 26 juillet 2012, date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Ainsi, les difficultés comptables liées au défaut de réciprocité des comptes, ont été révélées par le commissaire aux comptes lors du conseil d’administration de la société SILOS DE BONNIERES du 30 novembre 2011, ce qui a empêché l’approbation des comptes.
Au vu du procès-verbal de réunion, il apparaît que Monsieur A et Madame X présents lors de la réunion, ont été questionnés sur ces difficultés et n’ont pas apporté d’explications.
La SCAEL expose dans ses conclusions, qu’elle a désigné début décembre 2011 le cabinet d’expertise F-G pour procéder à un audit mais elle ne produit ni la lettre de désignation du cabinet F-G ni le rapport d’audit, de sorte qu’il paraît impossible de déterminer l’étendue exacte de la mission, ses conclusions, et la date de la remise du rapport.
La SCAEL produit une attestation de Monsieur Y responsable de l’audit, qui ne permet pas de fixer de date certaine sur le dépôt du rapport alors que les conclusions d’instance de la SCAEL fixent ce dépôt à mars 2012. Madame X produit pour sa part un document simplifié power point, du 19 janvier 2012, qui vise d’ores et déjà l’existence de graves irrégularités comptables figurant dans les comptes de la société SILOS DE BONNIERES.
Le cabinet B désigné par Monsieur A pour donner son avis sur les comptes, a déposé son rapport le 14 mai 2012, cette date devant conduire en tous cas à l’engagement de la procédure de licenciement contre Madame X avant le 14 juillet 2012.
C’est d’ailleurs le 12 mai 2012 que la société SILOS DE BONNIERES a décidé de mettre fin au contrat à durée déterminée de Monsieur A.
Les échanges entre les experts, dont les mails sont communiqués par la SCAEL, ont eu pour objet de chiffrer le montant de la valeur d’achat des parts que Monsieur A conservait dans la société Z, ce qui a conduit à la formalisation de la transaction signée le 23 juillet 2012, et à ce titre ils ne peuvent être considérés comme des évènements justifiant le report du délai de prescription à l’égard des fautes reprochées à Madame X.
De même, le report de l’assemblée générale en vue d’approuver les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2011, ordonné dès le 19 décembre 2011 par le Président du tribunal de commerce de VERSAILLES sur requête de la société SASB, ne permet pas d’expliquer que la procédure disciplinaire ait été engagée contre Madame X et sa mise à pied conservatoire prononcée le 26 juillet 2012 alors que les divergences comptables étaient connues depuis novembre 2011, l’avis du cabinet F-G étant connu au plus tard en mars 2012, et celui du cabinet B le 14 mai 2012.
Aucun autre fait nouveau imputable à Madame X ne lui est reproché postérieurement aux irrégularités découvertes en novembre 2011.
Il apparaît par conséquent qu’en application de l’article L.1332-4 du code du travail, les faits se trouvaient prescrits au 26 juillet 2012.
Le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause.
Compte tenu des éléments de la cause, Madame X âgée de 51 ans lors de la rupture et ayant retrouvé un emploi en septembre 2013, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 150.000 € sans qu’il soit justifié de fixer une indemnité distincte au titre de manoeuvres vexatoires.
Le jugement du 23 juillet 2013 sera donc réformé dans ce sens, avec cette précision que l’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, doit donner lieu au calcul des congés payés afférents mais non au calcul du 13e mois sur préavis lequel est déjà intégré dans le salaire de référence.
Sur le rappel de la prime d’ancienneté
Madame X réclame le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté qui a été déduit du solde de tout compte, au moment du licenciement, fin septembre 2012.
La SCAEL fait valoir que la prime non prévue par la convention collective, avait été versée par erreur en janvier 2012, ce qui avait justifié la retenue opérée en fin de contrat.
Les attestations de la gestionnaire de la paie et du DRH confirment que le versement de la prime d’ancienneté a été décidé fin 2011 par la direction générale en vue d’accorder aux cadres dirigeants, le même avantage que celui dont bénéficient les cadres en application de la convention collective, et non prévu par le statut particulier dont relevait Madame X.
Si l’attribution de la prime mensuelle sur l’année 2012 est avérée notamment au vu des bulletins d’un autre cadre dirigeant, Monsieur C directeur général adjoint, il convient de relever que le bulletin de janvier 2012 n’a pas été produit, de sorte que les pièces sont insuffisantes pour démontrer que le paiement du rappel sur les 5 dernières années avait bien été décidé.
La demande en paiement n’apparaissant pas fondée, le jugement du 23 juillet 2013 qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce plan.
Sur le rappel de solde de RTT
Il ressort du bulletin de juillet 2012 que Madame X disposait d’un solde de RTT de 12,35 jours.
La demande visant à obtenir un rappel équivalent à 28 jours n’est donc pas justifiée, ce qui doit conduire également à la confirmation du jugement à cet égard.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés et du 13e mois
La prime d’ancienneté ayant été accordée à compter de janvier 2012, le calcul de l’indemnité de congés payés et du 13e mois devait se faire sur la base du salaire mensuel intégrant le montant de la prime.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Sur la prime annuelle 2012
Il ressort des bulletins de paie que Madame X percevait en novembre de chaque année, une prime de 20.000 €. Le paiement de cette prime étant régulier, cet élément a été contractualisé par l’employeur, la salariée ayant été privée du montant de la prime en novembre 2012, du fait de son licenciement en septembre 2012 alors que le contrat a pris fin postérieurement du fait de l’application du préavis de 6 mois.
Le paiement de la prime dans son intégralité est donc justifié, ce qui doit conduire à la réformation du jugement sur ce point.
Sur la parution de la décision
Elle n’apparaît ni nécessaire ni justifiée par les éléments de la cause.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Madame X
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Madame X, que la SCAEL devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’accorder à Madame X une indemnité de 3.500 € sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 juillet 2013 en ce qu’il a condamné la société Coopérative agricole d’Eure et Loir à payer à Madame X les sommes de :
* 12.832,05 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1.283,21euros (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des congés payés afférent,
* 51.328,20 euros (CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5.132,82 euros (CINQ MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférent,
* 1.656,48 euros (MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) à titre de régularisation de congés payés,
* 557,86 euros (CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre de la régularisation du 13e mois,
LE CONFIRME en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X au titre du rappel de la prime d’ancienneté et d’un solde de RTT,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE que la procédure de licenciement a été engagée pour sanctionner des faits qui étaient couverts par la prescription,
DIT que le licenciement se trouve de ce fait dépourvu de cause,
CONDAMNE la société Coopérative agricole d’Eure et Loir à payer à Madame X la somme de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Coopérative agricole d’Eure et Loir à payer à Madame X la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de la prime annuelle 2012,
DIT que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SCAEL devant le conseil de prud’hommes de CHARTRES,
REJETTE les autres demandes de Madame X,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X à concurrence de 6 mois,
CONDAMNE la société Coopérative agricole d’Eure et Loir aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame X une indemnité de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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