Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, cour reg. des pensions, 7 janv. 2014, n° 12/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02679 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Nanterre, 27 mars 2012, N° 09/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
Cour Régionale des Pensions
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2014
R.G. N° 12/02679
AFFAIRE :
MINISTERE DE LA
DEFENSE ET
XXX
DU BUDGET
C/
B E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2012 par le Tribunal des Pensions Militaires de NANTERRE
N° RG : 09/00004
Notifié le :
Copie
Copie exécutoire
délivrées le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
MINISTERE DE LA DEFENSE ET XXX DU BUDGET
Service des pensions des armées – Bureau CIM
XXX
XXX
représentée par Mme Charlotte DOUMICHAUD, Commissaire du
Gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
****************
INTIME
Monsieur B E
né le XXX à BAMAKO
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Souhila NADOR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/013073 du 29/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 3 décembre 2013 devant la cour composée de :
Monsieur Alban CHAIX, Président de chambre honoraire, président
Madame Noëlle MONTEILS, Président de chambre honoraire, assesseur titulaire
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller, assesseur titulaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
Faits et procédure :
Monsieur B Y ,né le XXX à XXX , de nationalité française, a formulé une demande de pension militaire d’invalidité, par lettre enregistrée le 26 juin 2007.
Monsieur Y était colonel au collège d’enseignement supérieur de l’armée de terre. Il a été placé en congé spécial pour une durée de 25 mois à compter du 1er novembre 2007 et a désormais une autre activité.
Sa demande est ainsi motivée :
il a été hospitalisé le 2 juin 2007 à l’hôpital Percy, à la suite d’un accident en service en date du 18 juin 2007, qui avait motivé une consultation le 21 juin 2007 à l’hôpital du Val de Grâce.
Le 18 juin 2007, le colonel Y à constaté vers 16 heures 30, des problèmes de vision à l’oeil droit ; dans un rapport à son supérieur hiérarchique en date du 5 juillet 2007 il indique que le 18 juin 2007 à 14 heures 30, lors d’une séance de musculation , une barre d’haltère chargée l’a heurté au front, que le colonel WECKER l’a aidé à la relever, et qu’il a constaté une perte de vision précise de son oeil droit vers 16 heure 30 alors qu’il travaillait à son ordinateur.
Ce rapport a été établi le 5 juillet 2007, en correction d’un rapport quasi identique, de même date, qui relate la perte de vision vers 16 heures 30, mais ne mentionne pas l’accident d’haltère . C’est le premier rapport , ne comportant pas la mention de l’accident, qui a été transmis par la voie hiérarchique dans le dossier de demande de pension, le rapport mentionnant la chute de l’haltère n’ayant été envoyé qu’un an après sa rédaction.
Un constat provisoire des droits à pension en date du 17 juillet 2007 indique :
Neuropathie optique avec oedème papillaire de l’oeil droit, acuité visuelle OD inférieure à 0,5 10e, non améliorable ;
Biominoscope : légère opacification cristalline, XXX
Non imputable au service par défaut de preuve 65%.
La commission consultative médicale a rendu l’avis suivant le 23 octobre 2008 :
Neuropathie avec oedème papillaire de l’oeil droit ;
Acuité visuelle OD inférieur à 1/20e , non améliorable
65% documentaire.
La commission a constaté qu’aucun des compte-rendu médicaux contemporains des faits ne fait état d’un traumatisme à l’origine de cette infirmité et notamment : le compte rendu d’hospitalisation à l’hôpital d’instruction des armées du Val de Grâce du 29 juin 2007( médecin en chef BLAVIER), la mention au livret médical du 4 juillet 2007, le compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital d’instruction des armées Percy du 12 juillet 2007 (médecin en chef Z) . Il en est de même du rapport circonstancié rédigé le 6 juillet 2007 juste après le constat médical. La commission a jugé trop tardive « la production de pièces produites à distance qui mentionnent un accident ». Elle précise aussi que la note de service programmant la séance de musculation avec les horaires et la liste des participants, n’a pu être produite.
Par décision du 16 février 2009, le Ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité pour neuropathie optique avec oedème papillaire de l’oeil droit. Acuité visuelle oeil droit inférieure à 1/20e. Non améliorable., au motif : ne peut être rattachée de façon directe et déterminante à un fait précis de service. Elle n’est donc pas imputable au service. La preuve n’en a pas été rapportée. La présomption légale d’origine ne peut être appliquée (art L.2 et L.3 du code des pension militaires d’invalidité et des victimes de guerre).
Monsieur Y a formé un recours enregistré le 10 avril 2009, alléguant qu’il détenait plusieurs pièces administratives qui n’étaient pas en possession du Président de la commission de réforme du 13 janvier 2009.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal des pensions des Hauts de Seine a constaté que la question posée était celle de l’imputabilité au service de l’infirmité constatée, qu’il incombait au militaire concerné de rapporter la preuve du lien d’imputabilité ;
Que l’intéressé ne mentionnait l’accident survenu dans la salle de gymnastique que dans un seul des deux rapports établis le 5 juillet 2007, que ces deux rapports figuraient bien au dossier présenté à la commission de réforme,
Que l’accident était décrit par le colonel WECKER, dans son témoignage du 19 septembre 2008,
Que l’intéressé accomplissait bien les obligations préparation physique dans le strict respect des modalités définies par une note de service du 6 septembre 2006,
Qu’avant les faits, l’acuité visuelle de Monsieur Y était parfaite, à hauteur de 10/10 ,
Que le docteur X, ophtalmologiste expert mandaté par la GMF avait relevé le 18 septembre 2007, que Monsieur Y souffrait d’une neuropathie optique post traumatique, laquelle constitue « une complication classique des traumatismes frontaux et pariétaux »
Que le docteur A, dans son certificat au 22 août 2007 , certifie que les troubles de la vision oculaire droite seraient en rapport avec le traumatisme crânien frontal subi le 18 juin 2007.
Le tribunal a cependant sursis à statuer sur la demande et a ordonné, avant dire droit, une expertise qu’il a confiée à un collège d’experts :
Docteur AZOUVIN, neurologue,
Docteur GUEPRATTE, ophtalmologiste,
afin de dire si la neuropathie optique avec oedème papillaire de l’oeil droit et acuité visuelle de l’oeil droit inférieure à 0,5 /10emes non améliorable, présentée par B Y, est imputable à l’accident intervenu durant son service, le 18 juin 2007, du fait de la chute d’une barre lestée de poids de 40 kg sur le front de l’intéressé, tel que résultant des éléments du dossier.
Les experts ont déposé leur rapport établi en date du 14 mars 2011. Ils concluent que le diagnostic de neuropathie optique de l’oeil droit est établi ;
Que le lien de causalité entre l’accident survenu le 18 juin 2007 en salle de sport et la neuropathie optique traumatique est direct et certain,
Que les séquelles en sont une acuité visuelle inférieure de l’oeil droit à 1/20 non améliorable,
Que le déficit fonctionnel permanent est estimé à 25% selon le barème du concours médical.
Les experts ont noté qu’il n’y avait aucune mention dans le livret médical de l’intéressé d’un
quelconque épisode pouvant faire évoquer une éventuelle poussée d’une maladie démyélinisante
XXX, pas d’épisode de baisse d’acuité visuelle, de diplopie, de troubles d’équilibre, de vertiges, de paralysie, ou de troubles sensitifs transitoires ;
Que Monsieur Y était en très bon état général, (examen neurologique strictement normal). Ils ont éliminé toute autre pathologie, et ont précisé que le tableau clinique était très évocateur d’une neuropathie optique traumatique par cisaillement de la tête du nerf optique au niveau du canal optique, pathologie connue dans les traumatismes crâniens, ou traumatismes faciaux.
Ils en ont conclu que le lien entre le traumatisme et la perte de vision était direct et certain.
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal des pensions des Hauts de Seine a débouté le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense et des anciens combattants, de ses demandes :
A annulé la décision ministérielle N° 09-50582/DEF/ SGA/ DRH 'Ministère de la défense / SA2P/P2 du 16 février 2009 ;
A homologué le rapport d’expertise médicale rendu le 14 mars 2011 en ce qu’il retient un rapport de causalité entre la neuropathie optique avec oedème papillaire et acuité visuelle diminuée de l’oeil droit et l’accident survenu à B Y durant son service, le 18 juin 2007 ;
A dit que le taux d’invalidité de B Y s’élève à 65%, conformément aux taux prévus au guide barème des pensions militaires et civiles d’invalidité ;
Le tribunal a constaté que le ministère de la Défense ne contestait pas l’origine traumatique de l’infirmité dont pâtit Monsieur Y, mais qu’il prétendait que la preuve ne serait pas rapportée de l’imputabilité de celle ci aux faits du 18 juin 2007.
Le tribunal a estimé que la bonne foi du colonel WECKER devait être présumée, et qu’il appartenait au Ministère de rapporter la preuve d’un mensonge de cet officier supérieur ; que le délai de 3 mois avant que la relation des faits ne soit faite par le témoin ne suffisait pas à rendre ce témoignage douteux.
Que le lien entre le traumatisme et l’infirmité était établi par les constatations médicales des
experts ;
Sur le taux, le tribunal a retenu l’évaluation de la commission de réforme, les médecins experts ayant utilisé un autre barème que celui qui est applicable à l’infirmité en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2012, le Ministère de la Défense a fait appel au motif que les dispositions des articles L.2 et L.25 du Code des pensions militaires d’invalidité et l’article 10 du décret du 20 février 1959 ont été méconnues,
Que la preuve de la relation médicale directe, certaine et déterminante entre les infirmités et un fait de service n’est pas établie, et que la décision juridictionnelle du 27 mars 2012 n’est pas motivée concernant la preuve de l’imputabilité au service.
Dans ses conclusions, le Ministère de la défense et le Ministère chargé du budget, (qui intervient à l’instance) soulignent qu’il est légitime de douter de la fiabilité du témoignage du colonel WECKER, ainsi que de la réalité du traumatisme du 18 juin 2007, que les examens médicaux pratiqués au début ne mentionnent pas le traumatisme, que Monsieur Y ne le fait pas non plus dans son compte rendu du 26 juin 2007 ;
Que ce n’est que près d’une année après, soit le 28 mai 2008 , qu’un « nouveau rapport a été
rédigé » (sic) mentionnant le chute de l’haltère et la présence du colonel WECKER.
Qu’il n’était pas démontré que Monsieur Y était bien à la séance de musculation programmée.
Le Ministère demande d’infirmer le jugement du 27 mars 2012 en ce qu’elle a accordé une pension à Monsieur Y au taux de 65% pour neuropathie optique avec oedème papillaire de l’oeil droit.
Monsieur Y demande de débouter le Commissaire du gouvernement de son appel,
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des pensions de Nanterre en date du 27 mars 2012,
En conséquence de dire que l’infirmité « neuropathie optique , oedème papillaire de l’oeil droit- acuité visuelle oeil droit inférieure à 1/10e non améliorable » est bien imputable à un fait de service précis, ( accident du 18 juin 2007) ;
De dire que le taux de cette infirmité est de 65% tel que proposé par la commission de réforme et non contesté par la partie adverse.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2013, Monsieur Y fait état de nouvelles pièces, à savoir des attestations de plusieurs témoins confortant , à son sens, les dires du colonel WECKER. Il produit aussi des études médicales relatives aux pathologies en cause.
A l’audience, la production des pièces sus mentionnées a été contradictoirement acceptée et
discutée.
L’affaire a été appelé à l’audience du 3 décembre 2013 et mise en délibéré au 7 janvier 2014.
* * *
*
Discussion :
Considérant qu’il incombe au colonel Y, conformément aux dispositions des articles L.2, L.25 du Code des pensions militaires d’invalidité de rapporter la preuve qu’un fait de service est la cause certaine, directe, et déterminante de l’infirmité dont l’indemnisation est demandée ;
Considérant que les premier juges n’ont pas méconnu ces dispositions et n’ont pas inversé la charge de la preuve en disant que le Ministère devait rapporter la preuve d’un mensonge du colonel WECKER, puisque le témoignage de ce dernier, versé aux débats, établi peu de temps après l’accident, suffisamment détaillé et circonstancié, ne peut être écarté qu’en établissant qu’il n’a pas dit la vérité ;
Considérant que l’hypothèse que le colonel Y aurait pu se blesser ailleurs que dans la salle de sports, et à une date postérieure n’est corroborée par aucun élément ;
Considérant au contraire que le témoignage WECKER en date du 19 septembre 2008 , est établi en relatant les constatations personnelles de cet officier et non en reproduisant les dires du colonel Y, que ce témoignage est au surplus corroboré, tant pour la date que pour le détail des faits, par l’attestation du caporal-chef BOUHRIZ, qui décrit précisément ce qu’il a constaté : « le colonel Y est sorti de la salle d’entraînement en se tenant la tête'..le colonel WECKER m’a dit que le colonel Y venait de recevoir une barre d’haltère sur le front » ;
Considérant qu’il est surprenant que la commission de réforme n’aie pas eu à sa disposition le 28 octobre 2008 , les deux compte-rendu établis par le colonel Y le 26 juin 2007, puisque ce dernier avait obtenu du chancelier du CESAT que la version complète soit envoyée en mai 2008, et que le rapport circonstancié du colonel COUSIN, chef d’état major du CE, mentionnant l’accident et la séance programmée, a été établi le 28 mai 2008.
Considérant que la preuve de la chute d’une barre d’haltère sur le front du colonel Y, le 18 juin 2007, en salle de musculation et en service ( dorénavant l’existence d’une note de service n’est plus contestée), est ainsi suffisamment rapportée ;
Considérant qu’il est établi par les certificats médicaux et l’expertise judiciaire, qu’une des
complications classiques d’un choc frontal ou pariétal est une neuropathie optique ; que la
formulation des experts, « très évocateur d’une neuropathie traumatique par cisaillement de la tête du nerf optique au niveau du canal optique » n’exprime nullement le doute puisque les experts affirment en conclusion que « compte tenu de l’absence d’anomalie de l’ensemble des examens, le lien de causalité entre la perte de vision par neuropathie optique et l’accident déclaré le 18 juin 2007, est direct et certain » ;
Considérant que le taux de 65%, proposé par la commission régionale de réforme conformément au guide 'barème, et non contesté par le Ministère de la Défense, doit être retenu ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré,
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles L2 et L 25 du Code des pensions militaires d’invalidité ;
DÉBOUTE le Ministère de la défense de son appel.
CONFIRME le jugement du 27 mars 2012.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Alban CHAIX, Président de chambre honoraire, et signé par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-327 du 20 février 1959
- CODE PENAL
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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