Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 oct. 2016, n° 15/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dôle, JAF, 23 avril 2015, N° 14/01522 |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/LC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Par défaut
Audience en chambre du conseil
du 16 septembre 2016
N° de rôle : 15/00972
S/appel d’une décision
du juge aux affaires familiales de Dole
en date du 23 avril 2015
[RG N° 14/01522]
Code affaire : 22C
Demande de fixation ou de modification de la contribution à l’entretien des enfants
X Y divorcée Z A/ B Z
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y divorcée Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
Tassenieres
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002369 du 01/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Besançon)
APPELANTE
Ayant Me C D de l’AARPI Anthea Avocats Associés, avocat au barreau de Besançon pour Avocat
ET :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
Pontarlier
INTIMÉ
N’ayant pas constitué Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame E F,
Conseillère, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure
Civile, avec l’accord des
Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Lucie Chevennement,
Greffier.
Lors du délibéré :
Madame E F, Conseillère, a rendu compte conformément à l’article 786 du
Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame G H, Présidente de chambre, et Madame I J,
Conseillère.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 septembre 2016 a été mise en délibéré au 21 octobre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
De l’union ayant existé entre M. B Z et Mme X Y, dissoute par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Dole en date du 10 novembre 1999, sont issus deux enfants : Amélie née le XXX à XXX
K né le XXX à
XXX.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier (chambre détachée de Dole) a notamment :
— rappelé que Mme Y et M. Z exercent en commun l’autorité parentale sur
K,
— rappelé les droits et les devoirs qu’implique l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— supprimé la contribution mise à la charge de M. B Z à l’entretien et l’éducation de
K en raison de son impécuniosité,
— supprimé la contribution versée par M. Z à l’entretien et l’éducation d’Amélie,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
*
Par déclaration en date du 13 mai 2015, Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle sollicite de la cour qu’elle condamne M. B Z à lui payer la somme de 150 par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant majeure Amélie jusqu’à la fin de la scolarité de celle-ci, et celle de 200 par mois à titre de pension alimentaire pour l’enfant mineur K, ainsi que la condamnation de l’intimé aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, l’appelante expose les moyens et arguments suivants :
— M. Z n’a jamais procédé à la revalorisation du montant de la pension alimentaire et ne s’en est jamais acquitté spontanément, contraignant la mère à recourir à des procédures d’exécution forcée,
— l’intimé a ensuite démissionné de son emploi ; puis il s’est fait radier de la liste des demandeurs d’emploi, sans préciser quelle était sa situation,
— il semble qu’il avait retrouvé un emploi en Suisse offrant une rémunération avantageuse, mais il n’a pas pour autant repris le paiement de la pension alimentaire pour ses deux enfants,
— l’intimé a, en définitive, été condamné pour abandon de famille par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, ce qui entraînait pour lui l’obligation de justifier du paiement régulier des pensions alimentaires,
— il a alors agi pour obtenir la suppression de la pension alimentaire due pour Amélie,
— c’est à tort que le premier juge a supprimé ladite pension alimentaire car Amélie poursuit ses études et demeure à la charge de sa mère, cette dernière subvenant en partie à ses besoins,
— après son BTS elle envisage de continuer sa formation pour devenir expert comptable et elle a donc besoin de l’aide de ses parents,
— dans la mesure où M. Z a perçu des allocations chômage à hauteur de 1800 par mois, il est possible d’en déduire qu’il bénéficiait antérieurement d’un fort salaire alors qu’il n’a jamais payé la modique somme de 75 par mois et par enfant dont il était redevable,
— le premier juge a statué au-delà des demandes présentées par M. Z qui n’avait jamais sollicité la suppression de la pension alimentaire relative à K, si bien qu’il y a lieu à infirmation du jugement,
— par ailleurs l’impécuniosité du père est contestable eu égard au manque de renseignements concernant sa situation financière, et au fait qu’à la date du jugement il payait enfin la pension mise à sa charge,
— M. Z ne justifie pas de sa situation professionnelle à ce jour, sachant qu’il habite
Pontarlier, ce qui lui permet de travailler aisément en
Suisse.
*
L’intimé n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été respectivement signifiées à domicile les 15 juillet 2015 et 11 août 2015, de sorte qu’il sera statué par arrêt rendu par défaut, conformément aux dispositions de
l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelante déposées le 18 août 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que, bien qu’ayant interjeté un appel général, Mme Y, dans ses dernières écritures, limite son recours à la question des pensions alimentaires dues pour les enfants communs. La décision déférée sera dès lors confirmée pour le surplus.
* Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins des enfants. Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du code civil énonce que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il est constant en droit que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’y faire face.
En l’espèce il résulte des pièces produites qu’Amélie, qui est majeure et âgée de 24 ans, a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans qui s’est achevé le 30 juin 2016 ( pièce 14 de l’appelante). Elle vit en co-location et n’est donc plus hébergée par sa mère. Il n’est pas justifié de la formation complémentaire dont Mme Y fait état dans ses écritures. Par ailleurs au vu du budget établi par l’intéressée durant son apprentissage ( pièce 9 de l’appelante) les ressources mensuelles de la jeune femme soit 856 + 42,70 = 907,70 lui permettaient de faire face à ses charges fixes qu’elle évalue à 379 + 62+ 85,22 = 525,22 euros. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Amélie n’est plus à la charge de sa mère, étant observé en outre que selon l’intimé, elle serait mère de famille ( pièce jointe à la pièce 29 de l’appelante).
En ce qui concerne l’enfant mineur K, c’est à tort que le premier juge a retenu l’impécuniosité de M. Z puisqu’il notait par ailleurs que ce dernier bénéficiait de ressources à hauteur de plus de 1 800 euros brut par mois à titre d’indemnités de retour à l’emploi. M. Z fait certes l’objet d’un dossier de surendettement, mais c’est également le cas de Mme Y (pièce 28 de l’appelante). Par ailleurs les dettes alimentaires sont prises en considération dans le cadre d’une telle procédure pour déterminer la faculté de remboursement du débiteur et par voie de conséquence l’orientation à donner à la procédure.
Enfin s’il est exact que M. Z se serait fait radier de la liste des demandeurs d’emploi, selon ce qu’indique l’attestation d’irrecouvrabilité établie par Me L en septembre 2013 ( pièce 22 de l’appelante) il est vraisemblable qu’il a agi ainsi parce qu’il exerce à nouveau une
activité professionnelle, même si l’huissier mandaté par l’appelante n’est pas parvenu à déterminer qui est son nouvel employeur.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, sans qu’il ne soit nécessaire par conséquent de vérifier s’il avait statué, comme le prétend l’appelante, ultra petita. La pension alimentaire antérieurement mise à la charge du père au profit de
K, correspondant selon Mme Y à 75 euros par mois, outre l’indexation d’usage restera due. En revanche Mme Y sera déboutée de sa demande d’augmentation de ladite contribution, compte tenu de la situation d’endettement de l’intimé.
* Sur les dépens
Dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Mme X
Y de ses demandes tendant à l’augmentation de la pension alimentaire concernant sa fille majeure Amélie et l’enfant mineur ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 avril 2015 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons Le Saunier (chambre détachée de Dôle), sauf en ses dispositions relatives à la suppression de la pension alimentaire due au profit de K ;
INFIRME le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à suppression de la pension alimentaire due par M. B Z au profit de son fils mineur K ;
DIT en conséquence que M. B Z reste tenu de payer à Mme X Y la pension alimentaire définie par l’arrêt rendu par la présente cour le 5 avril 2001, ainsi que l’indexation prévue par la décision ayant instauré cette contribution à l’entretien et à l’éducation de K ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame E F, Conseillère, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M , Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER.
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