Confirmation 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 1er avr. 2010, n° 08/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 173
RG 672/SOC/08
Copie exécutoire
délivrée à Me Piriou
le 28.04.2010.
Copie authentique délivrée à Me Lamourette
le 28.04.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1er avril 2010
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de XXX assistée de Madame Maeva X-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX
Appelant par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 08/00187 le 26 décembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 29 décembre 2008, sous le numéro de rôle 672/SOC/08, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 11 décembre 2008 ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6009 B, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX
Intimée et appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 08/00329 le 31 décembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 31 décembre 2008 sous le numéro 679/SOC/08, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 11 décembre 2008 ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme X-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 1er mai 2001, Y Z a été engagé par la SA Air Tahiti Nui du 1er mai 2001 au 31 mai 2001.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2001, il a été engagé par la SA Air Tahiti Nui du 1er juillet 2001 au 31 août 2001.
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2002, il a été engagé par la SA Air Tahiti Nui du 18 février 2002 au 17 février 2003 en qualité de personnel navigant commercial.
Le contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 18 février 2003.
Par avenant n° 2, il a été nommé chef de cabine par intérim à compter du 1er août 2004.
Par avenant n° 3, il a été nommé chef de cabine à compter du 1er juillet 2005.
Par lettre du 4 juillet 2007 reçue le 5 juillet 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave devant se tenir le 10 juillet 2007 à 10h 30'; a été informé de la tenue d’un conseil de discipline le même jour à 16 heures et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il s’est présenté devant le conseil de discipline.
Par lettre du 26 juillet 2007, il a été licencié pour faute grave, caractérisée par la consommation de produits stupéfiants depuis son «intégration de la Compagnie en qualité de personnel critique pour la sécurité des vols».
Par jugement rendu le 11 décembre 2008, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement régulier, dénué de cause réelle et sérieuse et non abusif ;
— alloué à Y Z :
* les salaires du 3 au 26 juillet 2007,
* la somme de 807 912 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 897 680 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*la somme de 157 094 FCP, au titre de la prime annuelle,
* la somme de 1'616 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* la somme de 80 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclarations enregistrées au greffe du tribunal du travail de Papeete respectivement les 26 et 31 décembre 2008, Y Z et la Sa Air Tahiti Nui ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 27 février 2009, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
Y Z demande à la cour de':
— annuler la mise à pied conservatoire et le licenciement';
— en tout état de cause, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— lui allouer':
* le salaire dont il a été privé durant la mise à pied conservatoire,
* la somme de 807 912 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 897 680 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* la somme de 157 094 FCP, au titre de la prime de fin d’année
* la somme de 5 500'000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
* la somme de 15'000'000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* la somme de 330'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information ouverte à son encontre.
En contestant «tout fait d’importation ou d’usage de stupéfiants en relation avec son activité professionnelle», il soutient que l’employeur n’a constaté aucune faute'; que la lettre de licenciement est particulièrement imprécise quant aux faits reprochés'; que la seule référence, dans cette lettre, à une enquête préalable ne saurait caractériser une faute grave'; qu’elle constitue une atteinte au principe de la présomption d’innocence qui s’impose au juge et fait de l’employeur l’auteur ou le receleur d’une atteinte au secret de l’enquête'; qu''«à défaut de toute faute constatée ou avouée’les mesures de mise à pied à titre conservatoire et de licenciement pour faute grave portent gravement atteinte à une liberté fondamentale» et doivent donc être annulées'; qu’en tout état de cause, «une consommation éventuelle de produits stupéfiants’ne saurait à elle seule caractériser le trouble apporté au fonctionnement de l’entreprise, alors» qu’il «n’a jamais admis avoir consommé ou transporté des produits stupéfiants à l’occasion de l’exercice de ses fonctions» et que «le seul trouble objectif caractérisé dont peut se plaindre la Compagnie AIR TAHITI NUI n’est dû qu’à sa propre politique désastreuse de communication».
Il ajoute que la nullité de la mise à pied conservatoire entraîne le paiement du salaire dont il a été privé du 3 au 26 juillet 2007'; que son contrat de travail prévoit un préavis de trois mois; que l’indemnité de licenciement résultant de l’article 22.2 de l’accord d’entreprise est plus avantageuse que celle résultant de l’article 12 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991'; que l’irrégularité de son licenciement lui donne droit à bénéficier prorata temporis de la prime de fin d’année dite 13e mois prévue par l’accord d’établissement'; qu’il était attaché à ses fonctions et que son employeur appréciait sa manière de travailler'; que le licenciement le prive d’une retraite servie par la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN)'; que le comportement abusif de l’employeur (atteinte à la présomption d’innocence, campagne de médiatisation) lui interdit tout espoir d’embauche en qualité de personnel navigant commercial'; qu’il rend difficile la recherche d’un emploi et qu’il lui cause un préjudice sur le plan familial, matériel et de sa santé.
Dans ses dernières conclusions, il précise que l’information est terminée'; qu’il n’a consommé du cannabis qu’occasionnellement et à Tahiti'; qu’il a arrêté toute consommation depuis le 25 avril 2007 et que les résultats des analyses toxicologiques sont négatifs.
La société Air Tahiti Nui sollicite, dans ses conclusions déposées le 26 juin 2009':
— l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et indemnisé Y Z au titre des frais irrépétibles';
— la confirmation du jugement attaqué pour le surplus';
— le paiement de la somme de 330'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2009, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et le paiement de la somme de 500'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que, le 23 mai 2007, son président directeur général a été informé par la brigade de recherches de XXX sur instructions du procureur de la république, de faits de consommation de stupéfiants reconnus par 33 membres du personnel navigant commercial dans le cadre d’une enquête préliminaire et qu’elle a donc régulièrement eu accès, par l’intermédiaire de son conseil, aux procès-verbaux établis ; que, «pour assurer l’objectif premier de sécurité», elle «devait prendre, tant au regard de ses diverses obligations légales réglementaires et conventionnelles, qu’au regard de l’exigence du principe de précaution des mesures visant à écarter le personnel concerné»'; qu''«il lui appartenait de prendre les mesures propres à assurer la pérennité et le maintien de la sécurité, en procédant au licenciement des salariés dont elle avait été informée qu’ils avaient reconnu des consommations de stupéfiants depuis leur entrée au service de la compagnie»'; que la lettre de licenciement expose clairement que Y Z a «été licencié pour avoir consommé des produits stupéfiants alors qu’il était salarié de la Compagnie et avait, à ce seul titre, la qualité de personnel critique pour la sécurité des vols»'; que le licenciement n’a pas pour cause la commission d’un délit mais la violation de règles résultant du contrat de travail et de la qualité de «personnel sensible pour la sécurité'» et que la mise à pied et le licenciement ne peuvent donc porter atteinte à la présomption d’innocence'; que l’engagement de poursuites disciplinaires permet une mesure de mise à pied conservatoire'; que Y Z a reconnu avoir consommé occasionnellement mais régulièrement du cannabis à Tahiti'; qu’alors qu’il exerçait les fonctions de chef de cabine et faisait partie du «personnel critique pour la sécurité», il a méconnu les obligations, auxquelles il était «particulièrement sensibilisé», résultant des «Règles de l’Air», du «A B», de l’arrêté du 12 mai 1997 et du règlement intérieur et a «violé les obligations essentielles nées de la relation de travail, et destinées à assurer le respect des impératifs fondamentaux permanents et centraux de sécurité»'; que le comportement de Y Z, qui «ne pouvait assumer avec certitude ses fonctions de sécurité à bord», a causé un trouble exceptionnel au sein de la compagnie aérienne tant au regard des autorités de l’aviation civile françaises et étrangères, notamment américaines, que de la majorité du personnel, des passagers transportés, des éventuels clients et des professionnels du transport aérien'; que «la consommation de stupéfiants constitue une prohibition absolue dans la mesure où le «personnel sensible pour la sécurité» doit être, en permanence, et sans aucun doute raisonnablement possible, en situation d’assurer ses fonctions'»'; qu’elle ne peut se permettre à cet égard ni de prendre le moindre risque, ni d’avoir le moindre doute, ni donc de tenir compte de la nature de la drogue, de la quantité consommée ainsi que du lieu et de l’époque de consommation'; que son image de marque a été gravement affectée’et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir publié un communiqué «dans le plus strict respect de l’anonymat des personnes concernées».
Elle s’oppose au sursis à statuer dans la mesure où le licenciement est indépendant des poursuites pénales et ajoute que les résultats des analyses toxicologiques ne sont pas probants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels':
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le sursis à statuer':
Ainsi que l’établit l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel versé aux débats par la société Air Tahiti Nui, l’information dont se prévaut Y Z est terminée et elle ne saurait donc justifier sa demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, Y Z a été licencié, non pas pour avoir commis une infraction pénale, mais pour avoir consommé des produits stupéfiants alors qu’il avait la qualité de personnel sensible pour la sécurité des vols et que la réglementation aéronautique ainsi que celle de la compagnie aérienne interdisent l’usage de drogue.
Dans ces conditions, l’issue des poursuites pénales dont il fait l’objet ne peut influer sur le fondement du licenciement.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la nullité du licenciement':
La nullité du licenciement doit être expressément prévue comme en matière de représentants du personnel ou de grossesse et aucune disposition légale ne sanctionne par une telle nullité le fait pour un employeur de reprocher à un salarié des faits de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence.
En tout état de cause, la société Air Tahiti Nui a eu connaissance dans des conditions régulières et légales de l’enquête pénale à laquelle elle fait référence dans la lettre de licenciement.
En effet, ainsi que le font ressortir le procès-verbal d’audition du président directeur général de la société Air Tahiti Nui du 23 mai 2007 et la lettre écrite le 20 juin 2007 au procureur de la République par le conseil de la société Air Tahiti Nui, celle-ci a eu connaissance du procès-verbal de synthèse relatif à la consommation de produits stupéfiants par une trentaine de salariés «personnel navigant commercial» et de l’audition de Y Z par un officier de police judiciaire de la brigade de recherche de XXX sur instructions du procureur de la République ou avec son autorisation.
Or, l’article 11 du code de procédure pénale permet au procureur de la République de rendre publics des éléments objectifs tirée d’une procédure pénale «pour mettre fin à un trouble à l’ordre public».
Et l’article 156 du code de procédure pénale lui permet de délivrer à des tiers copie de pièces d’une procédure pénale.
Par ailleurs, si la société Air Tahiti Nui fait référence à l’enquête de gendarmerie dans la lettre de licenciement, ce n’est pas pour donner une coloration pénale aux faits reprochés à Y Z mais pour rapporter la preuve, notamment en vertu de l’audition du salarié, que celui-ci n’a pas respecté ses obligations professionnelles en consommant des produits stupéfiants.
Dès lors, l’appelant ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Sur la prescription :
L’article 34 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose qu'':'«aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Bien qu’en appel Y Z ne se prévale pas de la prescription des faits, il convient de souligner que, lorsque, le 23 mai 2007, le président directeur général de la société Air Tahiti Nui a été informé, sur instructions du procureur de la République, qu’une enquête préliminaire relative à de la consommation et de l’importation de produits stupéfiants intéressait une trentaine de salariés, les noms de ces salariés n’ont pas été portés à sa connaissance.
Et ce n’est que postérieurement à la lettre du 20 juin 2007 susvisée, par laquelle le conseil de la société Air Tahiti Nui demande au procureur de la République la communication de l’enquête de gendarmerie que l’employeur a eu connaissance de l’audition de Y Z intervenue le 25 avril 2007.
En convoquant le 4 juillet 2007 Y Z à un entretien préalable et en engageant donc à cette date une procédure disciplinaire, la société Air Tahiti Nui a respecté le délai de deux mois prévu par l’article 34 susvisé.
Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
Sur le licenciement':
Sur la procédure disciplinaire':
L’article 38 du règlement intérieur de la société Air Tahiti Nui dispose que': «La saisine du conseil de discipline intervient après l’entretien préalable et avant toute notification de sanction.»
En l’espèce, la lettre du 4 juillet 2007 prévoyait un entretien préalable le matin et la tenue d’un conseil de discipline l’après-midi.
Bien qu’en appel Y Z ne conteste plus la régularité de la procédure disciplinaire, il doit être souligné que, si pour des raisons d’organisation, la société Air Tahiti Nui avait l’obligation d’envisager la date et l’heure d’une éventuelle réunion du conseil de discipline, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’avait pas saisi lors de l’envoi de la lettre (qui emploie le futur': «un conseil de discipline sera saisi'») et qu’elle avait la possibilité de ne pas le saisir si elle renonçait à une sanction après l’entretien préalable.
Le conseil de discipline ayant eu lieu postérieurement à l’entretien préalable et avant le licenciement, la procédure disciplinaire est donc régulière.
Sur la motivation de la lettre de licenciement':
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, doit être motivée et l’imprécision du motif, qui équivaut à une absence de motif, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans la lettre du 26 juillet 2007, il est reproché au salarié d’avoir consommé des produits stupéfiants depuis son engagement, ce qui caractérise la nature des faits et fournit un commencement d’explication sur la période durant laquelle ils sont intervenus.
En outre, il y est fait référence à l’enquête préalable de gendarmerie et donc à l’audition du salarié au cours de laquelle celui-ci a fourni des précisions sur les produits stupéfiants ainsi que sur le lieu et l’époque de la consommation.
Et Y Z pouvait d’autant moins ignorer la teneur de son audition que celle-ci lui a été rappelée lorsqu’il s’est présenté devant le conseil de discipline.
Enfin, la lettre de licenciement détaille les raisons pour lesquelles les faits reprochés sont graves.
Dans ces conditions, l’appelant ne peut se prévaloir du défaut de motivation de ladite lettre.
Sur le bien fondé du licenciement':
Y Z a reconnu lors de son audition du 25 avril 2007 fumer environ une pipette de pakalolo (cannabis) par mois lors des fêtes à Tahiti.
Devant le conseil de discipline, il a affirmé que sa consommation de pakalolo était exceptionnelle depuis qu’il travaillait au sein de la SA Air Tahiti Nui.
Dans ses conditions, il n’est pas établi qu’il ait consommé des drogues dites dures (ice, ecstasy, cocaïne)'; ni qu’il soit un consommateur habituel de cannabis'; ni qu’il ait fumé du cannabis alors qu’il était sur le point d’assurer un vol ou qu’il se trouvait en situation de réserve de vol.
Les faits reprochés se sont donc déroulés dans un contexte purement privé.
Or, un comportement relevant de la vie privée du salarié ne peut, s’il a occasionné un trouble objectif au sein de l’entreprise, que faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel et non, comme c’est le cas, en l’espèce, d’une sanction disciplinaire.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la prime annuelle et l’indemnisation de la mise à pied conservatoire ainsi que du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
Compte-tenu du salaire de Y Z, de son ancienneté, de l’accord d’établissement, de l’accord d’entreprise et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a alloué à juste titre au salarié:
— les salaires du 3 au 26 juillet 2007';
— la somme de 807 912 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— la somme de 897 680 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— la somme de 157 094 FCP, au titre de la prime annuelle';
— la somme de 1'616 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Sur le caractère abusif du licenciement':
L’article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que': «la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un licenciement abusif d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Or, la preuve n’est pas rapportée d’une attitude brutale, vexatoire ou discriminatoire de l’employeur qui, confronté aux déclarations d’un nombre non négligeable de ses salariés devant un officier de police judiciaire qui faisaient craindre pour la sécurité en vol, s’est trouvée dans l’obligation de trouver une solution rapide et globale au problème sans pour autant négliger les droits de la défense et rendre publique l’identité de Y Z.
La décision attaquée doit, ainsi, être confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Z la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit lui être alloué la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables';
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer';
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions;
Dit que la SA Air Tahiti Nui doit verser à Y Z la somme de CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Dit que la SA Air Tahiti Nui supportera les dépens d’appel.
Prononcé à XXX le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. X-TEVERO Signé : JP. SELMES
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